Accord d'entreprise "ACCORD D'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez FL EXPERTISE COMPTABLE ET COMMISSARIAT AUX COMPTES

Cet accord signé entre la direction de FL EXPERTISE COMPTABLE ET COMMISSARIAT AUX COMPTES et les représentants des salariés le 2021-09-24 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521035447
Date de signature : 2021-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : FL EXPERTISE COMPTABLE ET COMMISSARIAT AUX COMPTES
Etablissement : 75076226200020

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-24

ACCORD D’ANNUALISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La société SARL FL EXPERTISE COMPTABLE ET COMMISSARIAT AUX COMPTES (FL3COM), située 74 rue d’Hauteville à Paris (75010), représentée par sa Gérante Xxxxxx XXXXXX,

d'une part,

et

L'ensemble du personnel concerné ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote dont le procès-verbal est joint au présent accord, qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif

d'autre part,

est conclu un accord d’annualisation du temps de travail en application de l’articles L. 3121-44 du Code du travail.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Disponibilité, réactivité et expertise sont au cœur de la réussite des cabinets d’expertise-comptable.

Leurs clients exigent des réponses rapides à leurs interrogations afin de pouvoir anticiper leurs besoins. De la même manière, ces mêmes cabinets se doivent d’anticiper ces questionnements afin de pouvoir conseiller précisément leurs clients en fonction de leurs projets professionnels et de leurs perspectives comptables et économiques.

Les cabinets d’expertise offrent de la vision à leurs clients.

Néanmoins, les collaborateurs travaillant dans ce secteur se doivent d’être en alerte constante à l’égard des dernières évolutions juridiques. Ils doivent s’informer et se former. Comptabilité, fiscalité, social, juridique, les domaines d’expertise de ces cabinets comptables sont multiples et exigent un important temps de recherche, d’analyse, de compréhension et de communication auprès de leurs clients.

Aujourd’hui la société FL3COM réforme son organisation afin de développer son activité au sein d’un marché plus exigeant, plus concurrentiel.

Néanmoins, le cadre légal relatif au temps de travail freine le développement du cabinet.

Le présent accord a pour objet d’apporter la souplesse manquant à la gestion du temps de travail du personnel dans l‘entreprise. En agissant sur la durée du travail contractuelle des salariés à temps partiel ou à temps plein, FL3COM s’adaptera plus aisément aux variations d'activité ou autres contingences liées à ses clients, de manière à renforcer sa position à l’égard de la concurrence.

Cet accord facilitera aussi l’accès du personnel, notamment à temps partiel, à un temps travail supérieur incluant des heures complémentaires, tout en offrant aux salariés des garanties quant aux délais de communication de ces modifications.

Article 1. Champ d'application

Le présent accord s'applique aux salariés de la société FL3COM, sous contrat CDI ou CDD.

Les salariés intérimaires entrent également dans le champ d’application du présent accord.

Article 2. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 6.

Article 3. Principes généraux régissant l’organisation du travail au sein de l’entreprise

Article 3.1 Temps de travail effectif, temps de pause, temps de repos et temps de trajet

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code de travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pour lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.

Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.

On entend par temps de repos continu, le temps s’écoulant entre deux journées de travail.

En application de l’article L.3131-1 du Code du travail, le repos quotidien doit être au minimum de 11 heures consécutives.

En application de l’article L.3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

Si le salarié ne dispose d’aucun lieu de travail habituel, le temps de trajet habituel est évalué entre le domicile du salarié et le siège social de l’entreprise.

La contrepartie versée en cas de dépassement du temps de trajet habituel est de 25% du temps de trajet supplémentaire octroyé sous forme de repos.

Article 3.2 Durées maximales de travail hebdomadaire et amplitude

Quel que soit l’aménagement du temps de travail, il apparaît essentiel de rappeler qu’en application des articles L.3121-18 à L.3121-26 du Code du travail :

  • la durée journalière maximale de travail effectif ne peut excéder 10 heures ; en cas de surcharge exceptionnelle de travail elle sera au maximum de 12 heures, dans le respect des conditions légales ;

  • la durée hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 48 heures ;

  • la durée de travail moyenne sur 12 semaines consécutives ne pourra dépasser 46 heures ;

  • la durée minimale de repos entre deux plages d’activité est de 11 heures consécutives ;

  • la durée minimale du repos hebdomadaire est de 35 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle.

Article 4. Modalités d'aménagement du temps de travail

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence de 12 mois, allant du 1er janvier au 31 décembre.

Il résulte des constats opérés sur les années précédentes que l’entreprise rencontre généralement une forte activité de janvier à juin, du fait de la période des bilans et autres obligations légales de fin d’année comptable.

En effet la grande majorité des entreprises a calé leur exercice sur l’année civile.

Cette très forte augmentation de la charge de travail, se cumulant avec les obligations mensuelles habituelles (mises à jour et déclarations), se matérialise par une hausse :

  • des interrogations des clients,

  • des demandes que le cabinet leur adresse pour la collecte des informations liées à leur clôture annuelle,

  • des déplacements,

  • des entretiens avec les dirigeants,

  • et un important travail d’analyse et d’étude comptable/fiscale afin de répondre aux obligations légales de fin d’exercice.

Article 5. Répartition annuelle du travail et calendrier

Une programmation prévisionnelle annuelle définira les périodes de forte et de faible activité, sur la base du portefeuille clients de l’entreprise, voire de l’activité de l’année précédente.

Cette programmation, tentant compte des prévisions exposées plus avant, sera portée à la connaissance du personnel par tout moyen au plus tard au mois de décembre pour application l’année civile suivante.

Cette programmation indicative annuelle pourra être modifiée en cours d’année, en cas d'absence d'un collaborateur de la société FL3COM, en fonction des demandes ponctuelles des clients, en fonction de l’augmentation des obligations de fin d’année fiscale et plus généralement en cas de surcroît temporaire d’activité.

En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings seront communiqués aux salariés par tout moyen au plus tard 3 jours ouvrables avant leur exécution.

En cas de semaine travaillée, l'horaire hebdomadaire sur cette période pourra être réparti sur 4 jours, 5 jours ou 6 jours, y incluant le samedi si les besoins de production le nécessitent.

En cas d’activité le samedi, le collaborateur devra être occupé au moins 3 heures consécutives sur cette journée, tout en ayant un temps de travail d’au moins 40 heures sur ladite semaine.

Pendant les périodes de haute activité, le temps de travail effectif hebdomadaire ne pourra pas être supérieur à 48 heures ou à 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

La durée de travail effective du personnel à temps partiel ne pourra pas être portée à hauteur d’un temps plein, soit 35 heures.

En cas de faible activité, les plannings pourront comporter des semaines sans aucune activité.

Article 6. Décompte des horaires de travail

Les horaires de travail sont enregistrés par le salarié par le biais de la saisie des temps sur AGIRIS. Ce suivi du temps de travail pourra évoluer en fonction des ressources disponibles sur ce point.

Le récapitulatif des heures réalisées par ces derniers est conservé par les services administratifs de l’entreprise.

Chaque salarié pourra, à tout moment, s’assurer du décompte de ses heures de travail auprès des services administratifs de l’entreprise.

Article 7. Limites pour le décompte des heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles :

  • Les heures effectuées en cours d'année au-delà de 44 heures hebdomadaires ;

  • Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans l'année, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la limite supérieure.

En application de l’article L 3121-39 code du travail, les parties signataires sont convenues de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 300 heures par an.

Les heures supplémentaires accomplies à l’intérieur du contingent ne donneront lieu à aucune contrepartie obligatoire ou conventionnelle en repos.

Celles réalisées au-delà du contingent donneront lieu au bénéfice des contreparties obligatoires légales en repos.

Article 8. Limites pour le décompte des heures complémentaires

Sont considérées comme des heures complémentaires, les heures réalisées au-delà de la durée contractuelle du travail. Le nombre annuel maximum d’heures complémentaires correspond au tiers de cette durée contractuelle, conformément à la convention collective nationale en vigueur dans l’entreprise.

Il est convenu que les collaborateurs à temps partiel ne peuvent pas travailler à hauteur d’un temps plein, soit 35 heures hebdomadaires.

De la même manière le total de leurs heures travaillées sur la période de référence ne peut pas être supérieur à leur durée du travail annuelle augmentée d’un tiers.

Article 9. Rémunération

La rémunération mensuelle brute sera basée, indépendamment du nombre d’heures de travail effectif réellement réalisées, sur une durée de travail lissée de :

  • 151,67 heures s’agissant des salariés travaillant à temps complet ;

  • La durée contractuelle de travail lissée s’agissant des salariés travaillant à temps partiel.

Les heures d’absence seront décomptées dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 10.

Les heures supplémentaires seront rémunérées dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 7.

Les heures complémentaires seront rémunérées dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 8.

Article 10. Absences

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération. Un salarié ne peut pas accomplir, suite à une absence de ce type, un temps de travail non rémunéré même partiellement. 

Ces absences seront décomptées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé (heures supplémentaires éventuelles comprises) sur la période considérée.

Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail soit sept heures par jour.

Exemple :

Une entreprise applique une durée hebdomadaire moyenne de modulation de 35 heures et son seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures annuelles.

Les salariés présents toute l’année ont travaillé 1 627 heures, soit 20 heures supplémentaires. Un salarié a été absent pour maladie deux semaines : pendant son absence, les présents ont travaillé 2 x 40 = 80 heures.

Pendant l’année, ce salarié a donc travaillé 1.627 – 80 = 1.547 heures (il n’a eu aucune autre absence).

La durée de l’absence du salarié, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation est 2 x 35 = 70 heures. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires qui lui est spécifique du fait de ses absences s’établit donc à 1.607 – 70 = 1.537 heures.

Le salarié ayant accompli 1 .547 heures dans l’année, il percevra en fin de période 10 heures supplémentaires (1.537 – 1.537 = 10 heures) en régularisation annuelle.

Article 11. Embauche ou rupture du contrat en cours d'année

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours.

Dans le cas d’un départ d’un salarié en cours d’année, le calcul des heures supplémentaires doit être faite sur la base de son temps réel de travail (Prorata temporis). Un décompte s’effectuera entre les heures réelles de travail et les heures de travail attendues sur la période. Si le décompte fait apparaitre des heures supplémentaires, celles-ci seront compensées sur le salaire dû lors de la dernière échéance de paie.

Il en est de même pour un salarié à temps partiel, par comparaison avec l’horaire contractuel.

Article 12. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 13. Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Article 14. Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application de d’un an, d'une révision dans les conditions fixées par le Code du travail.

Article 15. Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires ou en cas d'évolution de l'effectif ou de la représentation du personnel au sein de l'entreprise, par les acteurs compétents pour négocier définis aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives ou, le cas échéant, les acteurs compétents pour négocier, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et, à défaut, au terme d'un délai de survie de 12 mois suivant l'expiration du délai de préavis.

Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Conformément à l'article L. 2661-13 du Code du travail, ils bénéficieront d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée du travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée en application du présent accord et du contrat de travail, lors des douze derniers mois.

Article 16. Suivi de l'accord

Un suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante : une fois par an, la Direction présentera l’éventuel Comité Social et Economique un bilan de cet accord.

Par ailleurs, en application de l’article L2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires ou leur délégation se réuniront 1 fois par an afin de dresser un bilan de l'application de l'accord et envisager l'opportunité éventuelle de réviser celui-ci.

Article 17. Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble du personnel et aux éventuelles organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 18. Dénonciation des usages et pratiques existantes

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.

Article 19 Approbation référendaire

Le présent accord n'acquerra la valeur d'accord collectif qu'après approbation par les deux tiers du personnel.

Article 20. Publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes par la transmission d’un exemplaire original. Deux exemplaires seront également transmis à la DREETS (Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités), dont une version originale sur support papier signée des parties et une version électronique déposée sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Fait à Paris le 24 septembre 2021

Madame Xxxxx XXXXX

Gérante

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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