Accord d'entreprise "Accord de fin de négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2020" chez SYNERGIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYNERGIE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2019-11-22 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T59L19007329
Date de signature : 2019-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : SYNERGIE
Etablissement : 75110899400011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-22

Entre

Le GEIE SYNERGIE, représenté par X, Administrateur Unique,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives :

SNB représenté par X, déléguée syndicale,

FO représentée par X, déléguée syndicale,

PREAMBULE :

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 et L.2242-13 du Code du travail, le GEIE SYNERGIE a engagé la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise avec les délégations des organisations syndicales représentatives SNB et FO.

Les parties se sont ainsi rencontrées au cours de 5 réunions, qui se sont tenues les 19 septembre, 9 octobre, 7, 15 et 22 novembre 2019.

A la suite d’un dialogue et à l’issue d’avancées de part et d’autre visant à aboutir à un accord, les parties signataires ont convenu des dispositions suivantes.

I/ CHAMP D’APPLICATION :

Les dispositions ci-après exposées s’appliquent, de manière générale à l’ensemble du personnel sous CDI et sous CDD du GEIE SYNERGIE.

II/ salaires effectifs :

Après discussion avec les partenaires sociaux, il a été décidé les mesures suivantes au titre des révisions salariales pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 :

  • Augmentation générale :

Pour les collaborateurs présents dans les effectifs en date du 1er janvier 2020, une augmentation générale, d’un montant de :

  • 25 € bruts pour un temps complet sur le salaire de base mensuel, lorsque celui-ci est inférieur à 1950 € bruts pour un temps complet (soit 325 € bruts annuels pour un temps complet) ;

  • 20 € bruts pour un temps complet sur le salaire de base mensuel, lorsque celui-ci est supérieur ou égal à 1950 € bruts et inférieur à 3000 € bruts pour un temps complet (soit 260 € bruts annuels pour un temps complet) ;

Pour les salariés à temps partiel, ces fourchettes de rémunération sont donc réduites à due proportion de la durée contractuelle de travail. De même, le montant de l’augmentation mensuelle ainsi convenue est réduite à due proportion de la durée contractuelle de travail.

  • Augmentations individuelles :

Un budget d’augmentations individuelles pour l’exercice 2020 déterminé comme suit :

  • Pour les collaborateurs techniciens - non cadres : 1,03 % de la masse salariale mensuelle des non cadres (masse salariale du mois de décembre 2019, arrêtée au 31 décembre 2019 avant application des mesures relatives aux augmentations générales) ;

  • Pour les collaborateurs cadres : 1,82 % de la masse salariale mensuelle des cadres (masse salariale du mois de décembre 2019, arrêtée au 31 décembre 2019 avant application des mesures relatives aux augmentations générales).

III/ durée effective et organisation du temps de travail :

La durée effective du travail et les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise restent inchangées. Par ailleurs, il est rappelé la conclusion en 2019 d’un accord sur le télétravail.

IV/ Intéressement, Participation et Epargne salariale :

Il est rappelé l’existence d’un accord d’intéressement (renégocié et conclu cette année pour la période triennale 2019-2020-2021), d’un accord de participation et d’un Plan d’Epargne Groupe (PEG) en vigueur dans l’entreprise.

L’entreprise s’engage à reprendre au 1er trimestre 2020, la négociation visant à la mise en place d’un dispositif d’épargne retraite collectif (PERCO) envisagé dans un périmètre interentreprises / Groupe ; celle-ci ayant été suspendue dans l’attente de la réforme issue de la Loi PACTE et de ses décrets d’application.

Par ailleurs, il est convenu de l’ouverture d’une négociation au 1er trimestre 2020 visant à formaliser le principe d’un abondement pour le versement en 2020 de sommes perçues au titre de l’intéressement et/ou de la participation le cas échéant au titre de l’année 2019 au PEG ou au PERCOG, dès lors que celui-ci serait mis en place et que cette faculté serait précisée dans l’accord afférent, d’un niveau au moins équivalent à celui de l’année 2019.

V/ EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES FEMMES :

L’analyse de la situation comparée femmes / hommes a été partagée avec les délégations syndicales dans le cadre de la présente négociation. Il a été conclu de part et d’autre, qu’il n’existait pas d’inégalité notable de rémunération et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes placés dans une situation strictement identique.

Il a par ailleurs été rappelé les mesures prises dans le cadre de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu le 23 octobre 2017, pour une durée de 3 ans.

Aux termes de celles-ci, la DRH renouvellera en 2020 l’analyse des écarts de rémunération constatés et compris entre -5 et + 5 % entre hommes et femmes par niveau, afin de s’assurer que les éventuels écarts pouvant exister au sein d’un même niveau se justifient de manière objective par des éléments matériellement vérifiables factuels tels que, par exemples, des différences de fonctions, de contenu de mission, de niveau de responsabilité, d’expérience professionnelle antérieure, de technicité du poste, d’ancienneté….

Dans la mesure où des écarts de rémunération injustifiés seraient constatés entre les femmes et les hommes placés dans des conditions strictement identiques (par exemple en termes de contenu de mission, ancienneté dans le poste, niveau de responsabilité, expérience professionnelle antérieure), l’entreprise s’engage à compenser ces écarts de rémunération par des augmentations individuelles spécifiques et indépendantes des budgets d’augmentations individuelles déterminées dans le cadre de la NAO rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée.

Cette analyse s’effectuera au cours du 1er trimestre 2020 et, le cas échéant, les éventuelles régularisations seraient opérées en avril 2020 ; étant précisé que des éventuels ajustements pourraient être réalisés en dehors de cette période si cela s’avérait nécessaire.

Le bilan chiffré de la mise en œuvre de cette mesure étant présenté au Comité d’Entreprise / Comité Social et Economique annuellement à l’occasion de la communication du rapport de situation comparée (RSC) ainsi qu’aux Organisations Syndicales à l’occasion de la NAO rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée.

VI/ CESU :

Il est convenu de reconduire le dispositif du Chèque Emploi Service Universel (CESU) pour l’année 2020.

Ainsi, il sera proposé à chaque collaborateur qui le souhaite de bénéficier de CESU pour une valeur forfaitaire fixée à 200 €.

La contribution respective à l’acquisition des CESU est fixée de la manière suivante :

  • 150 € pris en charge par l’entreprise,

  • 50 € pris en charge par le salarié.

Le dispositif sera proposé une fois dans l’année aux collaborateurs présents dans les effectifs en date du 1er janvier 2020 et toujours présents à l’effectif au moment de l’ouverture de la commande.

Les modalités précises du dispositif feront l’objet d’une communication ultérieure.

VII/ TITRES RESTAURANT :

Il a été convenu de revaloriser la contribution du GEIE SYNERGIE à la prise en charge des titres restaurant dans les proportions suivantes :

  • La contribution de l’entreprise passera de 4,89 € à 5,07 € par titre restaurant,

  • La contribution du salarié passera dès lors de 3,56 € à 3,68 € par titre restaurant,

  • La contribution du Comité d’Entreprise / Comité Social Economique étant maintenue à 0,45 € par titre restaurant.

La valeur faciale du titre restaurant sera donc dans ces conditions fixée à 9,20 €.

Cette mesure sera applicable à compter de la distribution des titres restaurant de la paie de janvier 2020.

VIII/ OUVERTURE DE NEGOCIATIONS :

Il est convenu que l’entreprise et les organisations syndicales ouvrent en 2020 :

  • une négociation sur le thème des « séniors », laquelle pourra s’inscrire dans le cadre de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels,

  • une négociation visant à la mise en place d'un forfait mobilités durables, sous réserve de l’entrée en vigueur de la Loi d’Orientation des Mobilités et de ses décrets d’application.

IX/ DUREE, DEPOT et PUBLICITE DE L’ACCORD :

Les dispositions prises dans le cadre du présent accord couvrent la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Un exemplaire original du présent accord, une fois signé, sera remis à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Lille, en version électronique via la plateforme de télé procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Lannoy, sur l’initiative de l’entreprise.

Il sera communiqué au personnel par le biais de l’intranet (Pixis).

Fait à Villeneuve d’Ascq, Le

En 5 exemplaires originaux

Pour SYNERGIE, X, Administrateur Unique

Pour le SNB, X, Déléguée Syndicale

Pour FO, X, Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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