Accord d'entreprise "Accord de fin de négociation annuelle sur la rémunération , le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée 2021" chez SYNERGIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYNERGIE et les représentants des salariés le 2021-12-03 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L21014571
Date de signature : 2021-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : SYNERGIE
Etablissement : 75110899400011 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-03

Entre

Le GEIE SYNERGIE, dont le siège social est situé Parc de la Haute Borne - 61, avenue Halley 59650 Villeneuve D’Ascq, représenté par X, Administrateur Unique,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives :

SNB représenté par X, déléguée syndicale,

FO représentée par X, déléguée syndicale,

PRÉAMBULE :

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 et L.2242-13 du Code du travail, le GEIE SYNERGIE a engagé la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise avec les délégations des organisations syndicales représentatives SNB et FO.

Les parties se sont ainsi rencontrées au cours de 4 réunions, qui se sont tenues les 22 Octobre, 18 et 29 Novembre et 3 Décembre 2021.

A la suite d’un dialogue et à l’issue d’avancées de part et d’autre visant à aboutir à un accord, les parties signataires ont convenu des dispositions suivantes.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION 

Les dispositions ci-après exposées s’appliquent de manière générale à l’ensemble du personnel salarié (sous CDI et sous CDD) du GEIE SYNERGIE, à l’exclusion des directeurs / membres du comité de direction (coefficient 900) pour ce qui concerne les révisions salariales.

ARTICLE 2 - salaires effectifs

Eu égard au contexte social et économique actuel et après discussion avec les partenaires sociaux, il a été décidé la mesure suivante au titre des révisions salariales pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 :

  • Augmentation générale :

Pour les collaborateurs présents dans les effectifs en date du 1er janvier 2022, une augmentation générale, d’un montant de :

  • 35 € bruts pour un temps complet sur le salaire de base mensuel, lorsque celui-ci est inférieur à 2150 € bruts pour un temps complet (soit 455 € bruts annuels pour un temps complet) ;

  • 30 € bruts pour un temps complet sur le salaire de base mensuel, lorsque celui-ci est supérieur ou égal à 2150 € et inférieur à 2800 € bruts pour un temps complet (soit 390 € bruts annuels pour un temps complet) ;

  • 25 € bruts pour un temps complet sur le salaire de base mensuel, lorsque celui-ci est supérieur ou égal à 2800 € bruts pour un temps complet (soit 325 € bruts annuels pour un temps complet).

Pour les salariés à temps partiel, ces fourchettes de rémunération sont donc réduites à due proportion de la durée contractuelle de travail. De même, le montant de l’augmentation mensuelle ainsi convenue est réduite à due proportion de la durée contractuelle de travail.

  • Augmentations individuelles :

Un budget d’augmentations individuelles pour l’exercice 2022 déterminé comme suit :

  • Pour les collaborateurs techniciens - non cadres : 0,98 % de la masse salariale mensuelle des techniciens - non cadres (masse salariale du mois de décembre 2021, arrêtée au 31 décembre 2021 avant application des mesures relatives aux augmentations générales) ;

  • Pour les collaborateurs cadres : 1,53 % de la masse salariale mensuelle des cadres (masse salariale du mois de décembre 2021, arrêtée au 31 décembre 2021, hors directeurs / membre du comité de direction (coefficient 900) avant application des mesures relatives aux augmentations générales).

Il est par ailleurs précisé que :

  • Les mesures d’augmentation générale seront effectives à compter de la paie du mois de janvier 2022,

  • L’exercice d’augmentations individuelles pour 2022 sera réalisé durant le 1er trimestre 2022 pour un versement effectif, pour les collaborateurs concernés, à compter de la paie du mois de mars 2022 au plus tard avec effet rétroactif au mois de janvier 2022.

A ce titre, la Direction rappelle sa volonté de poursuivre en 2022 les actions initiées dans le process d’attribution des augmentations individuelles dans l’entreprise.

ARTICLE 3 - durÉe effective et organisation du temps de travail :

La durée effective du travail et les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise restent inchangées.

● Mise en place d’une bourse de jours de télétravail annuelle à compter du 1er janvier 2022

Dans la continuité de la signature le 6 Juillet 2021, de notre avenant portant révision de notre accord d’entreprise relatif au télétravail du 19 Avril 2019 nous convenons de la mise en place, à compter du 1er janvier 2022, d’une bourse de 10 jours de télétravail par année civile par collaborateur télétravailleur, conformément aux critères d’éligibilité et au cadre général définis dans l’avenant précité.

Il est précisé que pour les salariés entrés dans l’entreprise et/ou devenus éligibles au télétravail en cours d’année civile, le nombre de jours de télétravail supplémentaires octroyés au titre de la bourse sera réduit à due proportion avec une règle d’arrondi à l’entier supérieur.

Afin de permettre une certaine souplesse pour l’utilisation des journées de télétravail supplémentaires octroyées au titre de la bourse, le collaborateur devra en faire la demande formalisée par écrit auprès de son manager avec un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai pourra être réduit à 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles avec l’accord du manager.

ARTICLE 4 - IntÉressement, Participation et Épargne salariale :

Il est rappelé l’existence d’un accord de participation, d’un accord d’intéressement (qui sera renégocié en 2022 pour une nouvelle période triennale), ainsi que d’un Plan d’Epargne Groupe (PEG) et d’un Plan d'Épargne Retraite d'Entreprise Collectif Groupe (PERECOLG) en vigueur dans l’entreprise.

● Négociation d’un abondement pour 2022

Il est par ailleurs convenu de l’ouverture d’une négociation au 1er trimestre 2022 visant à formaliser le principe d’un abondement, pour le versement en 2022 au PEG et/ou au PERECOLG, de sommes perçues au titre de l’intéressement de l’année 2021 le cas échéant, à hauteur de 175 % pour un versement jusqu’à 200 € inclus ; soit un abondement maximum de 350 € bruts.

ARTICLE 5 - ÉGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES FEMMES :

Il est rappelé l’engagement pris d’ouverture d’une négociation sur le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, prévue à compter de la fin 2021 et/ou du 1er trimestre 2022, le contexte encore particulier de 2021 ne nous ayant pas permis matériellement d’y procéder plus tôt.

Ainsi, en l’absence d’accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties ont également engagé des négociations sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, conformément à l’article L.2242-3 du code du travail.

Sur la base des indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes partagés avec les délégations syndicales dans le cadre de la négociation, et afin de veiller au respect de l’égalité femmes / hommes notamment sur le plan salarial, il a été convenu que :

La Direction de l’Expérience Collaborateur (DEC) renouvellera en 2022 une analyse des écarts de rémunération constatés entre femmes et hommes par coefficient, afin de s’assurer que les éventuels écarts pouvant exister au sein d’un même coefficient se justifient de manière objective par des éléments factuels tels que, par exemple, des différences de contenu de mission, de niveau de responsabilité, d’expérience professionnelle antérieure, d’ancienneté dans le poste.

Dans la mesure où des écarts de rémunération seraient constatés entre les femmes et les hommes placés dans des conditions strictement identiques (par exemple en termes de contenu de mission, ancienneté dans le poste, niveau de responsabilité, expérience professionnelle antérieure), l’entreprise s’engage à compenser ces écarts de rémunération par des augmentations individuelles indépendantes des budgets d’augmentations individuelles définis plus haut à l’article 2.

Cette analyse sera effectuée au cours du 2ème trimestre 2022 et, le cas échéant, les éventuelles régularisations seraient opérées en juin 2022 au plus tard ; étant précisé que des éventuels ajustements pourraient être réalisés en dehors de cette période si cela s’avérait nécessaire.

ARTICLE 6 - CESU :

Les parties conviennent de reconduire et de revaloriser le dispositif de Chèque Emploi Service Universel (CESU) dans l’entreprise pour l’année 2022.

Ainsi, il sera proposé à chaque collaborateur qui le souhaite de bénéficier de CESU en 2022 pour une valeur forfaitaire fixée à 250 € avec une contribution respective à leur acquisition fixée de la manière suivante :

  • 200 € pris en charge par l’entreprise,

  • 50 € pris en charge par le salarié.

Le dispositif sera proposé une fois dans l’année aux collaborateurs présents au moment de l’ouverture de la commande (au plus tard avant la fin du 1er trimestre 2022).

Les modalités précises du dispositif feront l’objet d’une communication ultérieure auprès des collaborateurs.

ARTICLE 7 - TITRES RESTAURANT :

Il a été convenu de réviser à la baisse la contribution du Comité Social Economique (CSE) SYNERGIE à la prise en charge des titres restaurant et que le GEIE SYNERGIE reprenne à sa charge le différentiel dans les proportions suivantes :

  • La contribution de l’entreprise passera de à 5,27 € à 5,42 € par titre restaurant,

  • La contribution du CSE passera de 0,25 € à 0,10 € par titre restaurant,

  • La contribution du salarié sera maintenue à 3,68 € par titre restaurant.

La valeur faciale du titre restaurant restera donc dans ces conditions fixée à 9,20 €.

Cette mesure sera applicable à compter de la distribution des titres restaurant de la paie de janvier 2022.

ARTICLE 8 - RESTAURANT D’ENTREPRISE

Il a été convenu de réviser à la baisse la contribution du Comité Social Economique (CSE) au coût du repas pris au restaurant d’entreprise et que le GEIE SYNERGIE reprenne à sa charge le différentiel dans les proportions suivantes :

  • La contribution de l’entreprise passera de 4,05 € à 4,20 € maximum par repas

  • La contribution du CSE passera de 0,25 € à 0,10 € par repas,

Soit une contribution globale maximale par repas maintenue à 4,30 €.

A ce titre, il est rappelé que la participation du collaborateur au prix du repas est au moins égale ou supérieure à 50 % de la valeur forfaitaire de l’avantage en nature nourriture.

Cette mesure sera applicable à compter du 1er janvier 2022.

ARTICLE 9 - FORFAIT MOBILITES DURABLES 

Il est rappelé que dans le cadre de l’accord de fin de négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2021, conclu le 9 décembre 2020, les parties avaient convenu, pour l’année 2021, de mettre en place le forfait mobilités durables (FMD) pour des transports quotidiens plus faciles, moins coûteux et plus propres, conformément à la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM) et au décret n° 2020-541 du 9 mai 2020 relatif au « forfait mobilités durables ».

Il était ainsi prévu de proposer à chaque collaborateur qui le souhaite, présent dans les effectifs au moment de son déploiement, lequel devait intervenir au plus tard avant la fin du 1er trimestre 2021, de bénéficier d’un forfait mobilités durables, pris en charge par l’entreprise pour les frais de transports personnels entre le domicile et le lieu de travail, d’un montant forfaitaire maximum fixé à 200 € bruts (deux cents euros bruts) pour l’année civile 2021.

Néanmoins, pour des raisons indépendantes de la volonté de l’Entreprise et a fortiori des Organisations Syndicales, le forfait mobilités durables n’a malheureusement pu être déployé en 2021.

En conséquence, la Direction a proposé de reporter en 2022 la mesure initialement prévue pour 2021 au titre du Forfait Mobilités Durables et également de reconduire la mesure pour 2022.

Il a donc été convenu de proposer à chaque collaborateur qui le souhaite, présent dans les effectifs au moment de son déploiement, lequel devra intervenir au plus tard avant la fin du mois de février 2022, de bénéficier d’un forfait mobilités durables, pris en charge par l’entreprise pour les frais de transports personnels entre le domicile et le lieu de travail, d’un montant forfaitaire maximum fixé à 400 € bruts (quatre cents euros bruts) pour l’année civile 2022.

Les modalités précises du dispositif qui sera mis en place, via la plateforme Betterway afin de pouvoir proposer des solutions de mobilités multimodales (Ex : covoiturage, vélos, trottinettes, transports en commun, …), feront l’objet d’une communication ultérieure auprès du Comité Social et Economique (CSE) et des collaborateurs.

ARTICLE 10 - OUVERTURE DE NEGOCIATIONS :

Le GEIE Synergie s’engage à ouvrir des négociations avec les Organisations Syndicales sur les thèmes suivants :

  • Une négociation sur le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, prévue à compter de la fin 2021 et/ou du 1er trimestre 2022 (comme mentionné à l’article 5), qui pourra porter notamment sur les thèmes du handicap,

  • Une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP), envisagée à compter du 2ème trimestre 2022, qui portera également sur le thème des « séniors ».

ARTICLE 11 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 11.1 - Durée et date de prise d’effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception des mesures prévoyant expressément une durée déterminée.

Il entrera en vigueur à compter de son dépôt.

Article 11.2 - Modification – dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 11.3 - Suivi de l’accord

Un bilan sera réalisé et présenté aux délégués syndicaux à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Article 11.4 - Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 11.5 – Notification, publicité et dépôt de l’accord

Un exemplaire original du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative.

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues par la loi, à la diligence de la Direction, auprès de la DREETS via la plateforme de télé procédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Lannoy.

Il sera également communiqué au personnel par le biais de sa publication sur l’intranet (Pixis).

Fait à Villeneuve d’Ascq,

Le 3 décembre 2021

En 5 exemplaires originaux

Pour le GEIE SYNERGIE, X, Administrateur Unique

Pour le SNB, X, Déléguée Syndicale

Pour FO, X, Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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