Accord d'entreprise "Accord de fin de négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2023" chez SYNERGIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYNERGIE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2022-12-12 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T59L22018799
Date de signature : 2022-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : SYNERGIE
Etablissement : 75110899400011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-12

Entre

Le GEIE SYNERGIE, dont le siège social est situé Parc de la Haute Borne - 61, avenue Halley 59650 Villeneuve D’Ascq, représenté par X, Administrateur Unique,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives :

SNB représenté par X, délégué syndical,

FO représentée par X, délégué syndical,

PRÉAMBULE 

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 et L.2242-13 du Code du travail, le GEIE SYNERGIE a engagé la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise avec les délégations des organisations syndicales représentatives SNB et FO.

Les parties se sont ainsi rencontrées au cours de 4 réunions, qui se sont tenues les 10, 21 et 29 Novembre et 5 Décembre 2022.

Dans un contexte économique et social inédit et incertain, à la suite d’un dialogue constructif et à l’issue d’avancées de part et d’autre visant à aboutir à un accord, les parties signataires ont convenu des dispositions suivantes.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION 

Les dispositions ci-après exposées s’appliquent de manière générale à l’ensemble du personnel salarié du GEIE SYNERGIE, à l’exclusion des directeurs / membres du comité de direction (coefficient 900) pour ce qui concerne les révisions salariales reprises à l’article 2.

ARTICLE 2 - salaires effectifs

Eu égard au contexte social et économique actuel et après discussion avec les partenaires sociaux, il a été décidé les mesures suivantes au titre des révisions salariales pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 :

Il est alloué un budget prévisionnel global pour l’année 2023 à hauteur de 4 % de la masse salariale mensuelle globale des techniciens (non Cadres) et des cadres (hors directeurs / membres du Comité de Direction – coefficient 900) (masse salariale du mois de décembre 2022, arrêté au 31 décembre 2022), réparti comme suit :

  • Augmentation générale :

Pour les collaborateurs présents dans les effectifs en date du 1er janvier 2023, une augmentation générale, d’un montant de :

  • 100 € bruts pour un temps complet sur le salaire de base mensuel, lorsque celui-ci est inférieur à 2500 € bruts pour un temps complet (soit 1 300 € bruts annuels pour un temps complet) ;

  • 75 € bruts pour un temps complet sur le salaire de base mensuel, lorsque celui-ci est supérieur ou égal à 2500 € bruts pour un temps complet (soit 975 € bruts annuels pour un temps complet) ;

Pour les salariés à temps partiel, ces fourchettes de rémunération sont donc réduites à due proportion de la durée contractuelle de travail. De même, le montant de l’augmentation mensuelle ainsi convenue est réduite à due proportion de la durée contractuelle de travail.

  • Augmentations individuelles :

Un budget d’augmentations individuelles pour l’exercice 2023 d’un montant brut égal à 1,39% de la masse salariale mensuelle globale des techniciens (non cadres) et des cadres (hors directeurs / membres du comité de direction - coefficient 900) (masse salariale du mois de décembre 2022 arrêtée au 31 décembre 2022, avant application des mesures relatives aux augmentations générales).

Il est par ailleurs précisé que :

  • Les mesures d’augmentation générale seront effectives à compter de la paie du mois de janvier 2023,

  • L’exercice d’augmentations individuelles pour 2023 sera réalisé durant le 1er trimestre 2023 pour un versement effectif, pour les collaborateurs concernés, à compter de la paie du mois de mars 2023 au plus tard avec effet rétroactif au mois de janvier 2023.

A ce titre, la Direction rappelle sa volonté de poursuivre en 2023 les actions initiées dans le process d’attribution des augmentations individuelles dans l’entreprise.

ARTICLE 3 - durÉe effective et organisation du temps de travail

La durée effective du travail et les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise restent inchangées.

Télétravail :

  • Bourse de jours de télétravail annuelle :

Il est par ailleurs rappelé que dans la continuité de la signature en date du 6 juillet 2021 de l’avenant portant révision de l’accord d’entreprise relatif au télétravail du 19 avril 2019, à l’issue de la NAO pour 2022, il a été convenu de la mise en place, depuis le 1er janvier 2022, d’une bourse de 10 jours de télétravail par année civile par collaborateur télétravailleur, conformément aux critères d’éligibilité et au cadre général définis dans l’avenant précité.

Dans la continuité, les parties conviennent de porter ladite bourse à 12 jours de télétravail par année civile par collaborateur télétravailleur à compter du 1er janvier 2023.

Il est rappelé que :

  • Pour les salariés entrés dans l’entreprise et/ou devenus éligibles au télétravail en cours d’année civile, le nombre de jours de télétravail supplémentaires octroyés au titre de la bourse sera réduit à due proportion avec une règle d’arrondi à l’entier supérieur,

  • Afin de permettre une certaine souplesse pour l’utilisation des journées de télétravail supplémentaires octroyées au titre de la bourse, le collaborateur devra en faire la demande formalisée par écrit auprès de son manager avec un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai de prévenance pourra être réduit en cas d’évènement imprévu.

  • Variabilité des jours de télétravail pour les collaborateurs opérationnels :

Le GEIE Synergie s’engage par ailleurs à réviser au cours du 1er trimestre 2023, ledit avenant de révision de l’accord télétravail signé le 06 juillet 2021, afin de permettre la variabilité des jours de télétravail pour les collaborateurs opérationnels sous condition de préserver un jour de travail fixe sur site par semaine par équipe.

ARTICLE 4 - IntÉressement, Participation et Épargne salariale

Il est rappelé l’existence d’un accord de participation, d’un accord d’intéressement (renégocié en 2022 pour une nouvelle période biennale 2022-2023), ainsi que d’un Plan d’Epargne Groupe (PEG) et d’un Plan d'Épargne Retraite d'Entreprise Collectif Groupe (PERECOLG) en vigueur dans l’entreprise.

Négociation d’un abondement pour 2023 :

Il est convenu de l’ouverture d’une négociation au 1er trimestre 2023 visant à formaliser le principe d’un abondement, pour le versement en 2023 au PEG et/ou au PERECOLG, de sommes perçues au titre de l’intéressement de l’année 2022 le cas échéant, à hauteur de 175 % pour un versement jusqu’à 200 € inclus ; soit un abondement maximum de 350 € bruts.

ARTICLE 5 - ÉGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES FEMMES 

L’analyse de la situation comparée femmes / hommes, portant notamment sur la rémunération et le déroulement de carrière, a été partagée avec les délégations syndicales dans le cadre de la présente négociation.

Il est par ailleurs rappelé les mesures prises dans le cadre de l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et les conditions de travail conclu en date du 2 mai 2022, pour une durée de 3 ans.

Aux termes de celles-ci, l’Entreprise se donne notamment pour objectif de réduire annuellement les écarts de rémunération non justifiés, c'est-à-dire ceux qui ne reposeraient pas sur des critères objectifs et pertinents.

Pour ce faire :

  • Dans un premier temps, la Direction de l’Expérience Collaborateurs opérera au cours du 1er trimestre ou le cas échéant du 2ème trimestre selon l’exercice d’augmentations individuelles, une analyse des écarts constatés et compris entre -5 et + 5 % entre hommes et femmes par coefficient afin de s’assurer que les éventuels écarts pouvant exister au sein d’un même coefficient se justifient de manière objective par des éléments matériellement vérifiables factuels tels que, par exemples, des différences de fonctions, de contenu de mission, de niveau de responsabilité, d’expérience professionnelle antérieure, de technicité du poste, d’ancienneté,….

  • Dans un second temps et dans la mesure où des écarts de rémunération injustifiés seraient constatés entre les hommes et les femmes placés dans des conditions strictement identiques, l’Entreprise s’engage à réduire ces écarts de rémunération par des augmentations individuelles spécifiques et indépendantes des budgets d’augmentations individuelles qui seraient négociés dans le cadre de la NAO rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée, tel que défini plus haut à l’article 2 pour l’année 2023.

Pour 2023, cette analyse s’effectuera au cours du 2nd trimestre 2023 et, le cas échéant, les éventuelles régularisations seraient opérées au plus tard en juin 2023 ; étant précisé que des éventuels ajustements pourraient être réalisés en dehors de cette période si cela s’avérait nécessaire.

Un bilan chiffré de la mise en œuvre de cette mesure sera présenté au Comité Social et Economique (CSE) annuellement à l’occasion de la communication du rapport de situation comparée (RSC) ainsi qu’aux Organisations Syndicales à l’occasion de la NAO rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée.

ARTICLE 6 - CESU 

Les parties conviennent de reconduire et de revaloriser le dispositif de Chèque Emploi Service Universel (CESU) dans l’entreprise pour l’année 2023.

Ainsi, il sera proposé à chaque collaborateur qui le souhaite de bénéficier de CESU en 2023 pour une valeur forfaitaire fixée à 250 € avec une contribution respective à leur acquisition fixée de la manière suivante :

  • 200 € pris en charge par l’entreprise,

  • 50 € pris en charge par le salarié.

Le dispositif sera proposé une fois dans l’année aux collaborateurs présents au moment de l’ouverture de la commande (au plus tard avant la fin du 1er trimestre 2023).

Les modalités précises du dispositif feront l’objet d’une communication ultérieure auprès des collaborateurs.

ARTICLE 7 - TITRES RESTAURANT 

Il a été convenu que le GEIE SYNERGIE reprenne à sa charge la totalité de la contribution du Comité Social Economique (CSE) SYNERGIE à la prise en charge des titres restaurant, actuellement de 0,10 € par titre restaurant.

La valeur faciale du titre restaurant restera donc dans ces conditions fixées à 9,20 €, avec une contribution entreprise et salarié répartie comme suit :

  • La contribution de l’entreprise passera de 5,42 € à 5,52 € par titre restaurant,

  • La contribution du salarié demeurera à 3,68 € par titre restaurant.

Cette mesure sera applicable à compter de la distribution des titres restaurant de la paie de janvier 2023.

ARTICLE 8 - RESTAURANT D’ENTREPRISE

Il a été convenu que le GEIE SYNERGIE reprenne à sa charge la totalité de la contribution du Comité Social Economique (CSE) SYNERGIE au coût du repas pris au restaurant d’entreprise, actuellement de 0,10 € par repas.

Ainsi, la contribution de l’entreprise passera de 4,20 € à 4,30 € maximum par repas.

Cette mesure sera applicable à compter du 1er janvier 2023.

Il est par ailleurs précisé que dans le cadre du nouveau projet restauration, qui a fait l’objet d’une information / consultation du CSE et dont le déploiement effectif est prévu à compter de février 2023, la contribution du GEIE SYNERGIE au repas pris au restaurant d’entreprise sera revalorisée à hauteur de 7,51 € maximum par repas (au lieu de 4,30 € maximum par repas à compter du 1er janvier 2023).

A ce titre, il est rappelé que la participation du collaborateur au prix du repas est au moins égale ou supérieure à 50 % de la valeur forfaitaire de l’avantage en nature nourriture (soit 5 € en 2022).

ARTICLE 9 - FORFAIT MOBILITES DURABLES 

Les parties conviennent de reconduire et de revaloriser le dispositif du forfait mobilités durables pour l’année civile 2023.

Ainsi, il sera proposé à chaque collaborateur qui le souhaite, présent à l’effectif au 1er janvier 2023 et au moment de son déploiement (lequel devra intervenir au plus tard avant la fin du mois de février 2023), de bénéficier d’un forfait mobilités durables, pris en charge par l’entreprise pour les frais de transports personnels entre le domicile et le lieu de travail effectués avec des solutions de mobilités durables, d’un montant forfaitaire maximum fixé à 300 € bruts (trois cents euros bruts) pour l’année civile 2023.

Les modalités précises du dispositif et de son déploiement pour 2023, via Betterway afin de pouvoir proposer des solutions de mobilités multimodales (Ex : covoiturage, vélo, trottinette, transports en commun (hors abonnement), …), feront l’objet d’une communication ultérieure auprès des collaborateurs.

ARTICLE 10 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 10.1 - Durée et date de prise d’effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception des mesures prévoyant expressément une durée déterminée.

Il entrera en vigueur à compter de son dépôt.

Article 10.2 - Modification – dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 10.3 - Suivi de l’accord

Un bilan sera réalisé et présenté aux délégués syndicaux à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.


Article 10.4 - Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 10.5 – Notification, publicité et dépôt de l’accord

Un exemplaire original du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative.

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues par la loi, à la diligence de la Direction, auprès de la DREETS via la plateforme de télé procédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Lannoy.

Il sera également communiqué au personnel par le biais de sa publication sur l’intranet (Pixis).

Fait à Villeneuve d’Ascq, le 12 décembre 2022

En 4 exemplaires originaux

Pour le GEIE SYNERGIE, X, Administrateur Unique

Pour le SNB, X, Délégué Syndical

Pour FO, X Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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