Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place et au fonctionnement de la comission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)" chez REGIORAIL FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REGIORAIL FRANCE et le syndicat CFDT le 2019-10-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06619000949
Date de signature : 2019-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : REGIORAIL FRANCE
Etablissement : 75125267700016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif relatif à la mise en place d'un CET au sein de la société REGIORAIL (2021-01-28) ACCORD RELATIF AU PROTOCOLE D'ACCORD PREELECTORAL AU SEIN DE LA SOCIETE REGIORAIL (2022-01-18) ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS 2022 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU SEIN DE LA SOCIETE REGIORAIL (2022-07-21) Accord relatif aux négociations 2023 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de la société Régiorail (2023-02-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-17

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

REGIORAIL France, SAS au capital de 1 500.000 euros, sise Camps de la Basse, Autoport 66 160 Le Boulou ; dont le numéro de SIRET est 751 252 677, et représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur général,

Ci-après dénommée "REGIORAIL"

D’UNE PART,

ET

La CFDT, organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Délégué syndical,

Ci-après dénommée "l’organisation syndicale représentative"

D’AUTRE PART

Ci-après dénommées « Les parties »

IL EST CONVENU ET ARRETTE CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

Au regard de son effectif et de la nature de ses activités, REGIORAIL n'entre pas dans le champ d'application des articles L.2315-36 et L.2315-37 du Code du travail.

Toutefois, soucieuses d'accorder aux questions de santé, de sécurité et des conditions de travail des moyens supplémentaires, les parties au présent accord se sont accordées sur la nécessité de créer une telle commission de manière volontaire.

Le présent accord a ainsi pour objet de fixer les modalités de mise en place et de fonctionnement de la CSSCT.

ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique au sein REGIORAIL pour l'ensemble de ses sites.

ARTICLE 2 – MODALITÉS DE MISE EN PLACE DE LA CSSCT

Au sein du Comité Social et Économique (CSE) de REGIORAIL, une CSSCT est mise en place au niveau de l'entreprise.

2.1. Composition de la CSSCT

La CSSCT est présidée par la Direction ou son représentant dûment mandaté.

Ces derniers peuvent se faire assister par des collaborateurs appartenant à REGIORAIL et choisis en dehors du CSE, selon les sujets inscrits à l'ordre du jour. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires de la commission.

La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail comprend trois (3) membres représentants du personnel élus (titulaires ou suppléants), dont un représentant du collège agents de maîtrise / cadre.

2.2. Désignation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité Social et Économique.

En cas de partage des voix et conformément aux règles habituelles du droit électoral, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.

Lorsqu'un membre de la CSSCT cesse ses fonctions pour l'une des causes prévues par les dispositions légales (démission, rupture du contrat de travail, révocation, etc.), le CSE adoptera le nom du remplaçant du membre de la CSSCT et pour la durée du mandat restant à courir jusqu'à la prochaine élection des membres du CSE.

2.3. Attributions de la CSSCT

La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE.

Ainsi, de manière générale, la CSSCT contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail. Plus précisément, elle exercera, par délégation du CSE, les missions suivantes :

  • Remplit des missions générales d'étude de problèmes relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail pour le compte du CSE, à la demande de ce dernier : étude et préconisations ;

  • Instruit les questions soumises à la consultation du CSE dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. A cette fin, elle prépare un rapport et une recommandation qu'elle soumet au CSE ;

  • Prépare les délibérations du CSE dans le cadre de l'exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;

  • Répond à toute sollicitation du CSE afin d'accomplir des missions particulières entrant dans son champ de compétences : étude et préconisations ;

  • Exerce les missions d'inspections et d'enquête normalement dévolues au CSE. Ce dernier garde cependant la possibilité d'exercer lui-même ces prérogatives pour une durée déterminée, après l'adoption d'une délibération en ce sens ;

  • Exerce, par délégation du CSE, à la suite de la mise en œuvre des droits d'alertes par le CSE, les enquêtes relatives aux accidents du travail graves, au droit d'alerte en cas d'atteinte au droit des personnes (harcèlement, discrimination), droit d'alerte en cas de danger graves et imminent, droit d'alerte en matière de santé publique et environnementale ;

  • Participe à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L.4161-1 du Code du travail ;

  • Suit la démarche de prévention des risques professionnels ;

  • Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes accidentées du travail, invalides ou handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Formule, et examine, à la demande du CSE, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L.911-2 du code de la sécurité sociale.

La CSSCT est dépourvue de la personnalité civile et ne peut souscrire aucun engagement de quelque nature que ce soit, ni pour son compte, ni pour celui du CSE. En aucun cas, elle ne peut se substituer au CSE pour l'exercice de ses prérogatives légales de consultation, avis et décision, ni de recours à un expert.

2.4. Modalités de la formation des membres de la CSSCT

En vertu de la loi, les membres de la CSSCT bénéficient, à la charge de l'entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

Cette formation est organisée sur une durée de 3 jours. Elle est dispensée, soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, soit par un des organismes mentionnés à l'article L.2145-5 du Code du travail.

Elle est renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant trois ans, consécutifs ou non.

ARTICLE 3 – FONCTIONNEMENT DE LA CSSCT

3.1. Fonctionnement de la commission CSSCT

Les membres de la CSSCT désignent parmi eux un secrétaire.

Le secrétaire a pour mission de faire le relais entre les travaux de la Commission et le CSE, et plus précisément devra :

  • Informer le secrétaire du CSE des travaux de la CSSCT ;

  • Rendre compte en CSE des travaux de la commission ;

  • Établir la synthèse des réunions de la CSSCT pour les membres du CSE.

3.2. Les réunions de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail

La CSSCT est convoquée par son Président et se réunit une fois par trimestre. Les réunions peuvent être organisées à la suite des réunions du CSE. La planification de ces réunions est du ressort du CSE.

En cas de situation exceptionnelle, des réunions extraordinaires peuvent être organisées si nécessaire.

Lors des réunions de la Commission SSCT assistent, avec voix consultative :

  • Le médecin du travail,

  • L'agent de contrôle de l'Inspection du Travail,

  • L'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale

Par délégation du CSE, la CSSCT sera réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu'en cas d'évènement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement et à la demande motivée de deux de ses membres, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail. Dans ces cas d'urgence, la CSSCT sera réunie dans un délai de 48 heures.

Les modalités d’établissement et de communication de l'ordre du jour et de la convocation des réunions de la CSSCT sont identiques à celles indiquées dans le règlement intérieur du CSE.

3.3. Déroulement des réunions de la CSSCT

Les réunions de la CSSCT sont organisées dans un établissement de REGIORAIL ou tout autre lieu de réunion permettant la réunion des membres de la CSSCT.

Aucun quorum de participation n'est fixé.

Lorsque la Commission délibère et doit adopter une motion ou prendre une décision, elle se prononce à la majorité des membres présents.

Un rapport de réunion est établi par le secrétaire et transmis au secrétaire du CSE.

Enfin, sous réserve de l'accord de la majorité des membres présents, toute personne susceptible de fournir des indications utiles sur les questions à l'ordre du jour peut assister à la réunion avec voix consultative.

3.4. Rapport d'activité de la CSSCT

Un rapport annuel d'activité de la CSSCT est établi par son secrétaire, puis débattu et adopté en réunion à la majorité des membres présents. Il est présenté par le secrétaire de la CSSCT, pour débat et adoption, en séance du CSE.

3.5. Confidentialité et discrétion des membres de la CSSCT

Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres de la CSSCT, représentants du personnel ou non, sont tenus à la confidentialité relativement :

  • Aux renseignements qu'ils obtiennent et relatifs aux procédés de production de l'entreprise,

  • Aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par le Président. Ils sont tenus, en ce qui concerne ces renseignements, à une obligation de discrétion, avec toutes conséquences de droit pouvant en découler. Ces renseignements ne pourront, en aucun cas, être divulgués.

3.6. Heures de délégation des membres de la CSSCT

Pour l'exercice des missions qui sont déléguées à la CSSCT, les membres titulaires peuvent utiliser les heures de délégation attachées à leur mandat de membre titulaire de la délégation du personnel au CSE. Les suppléants peuvent utiliser les heures de délégation attribuées aux membres titulaires.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT, à la recherche de mesure préventives dans toute situation d'urgence et de gravité ainsi qu'aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, est rémunéré comme du temps de travail effectif et n'est pas déduit de ce crédit d'heures.

Les membres de la CSSCT peuvent, durant les heures de délégation, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement des missions qui leur sont déléguées, sous réserve de ne pas apporter de gêne à l'accomplissement du travail des salariés.

ARTICLE 4 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin à l'expiration des mandats des membres actuels du CSE.

Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) du lieu où il a été conclu.

Dans le cas où une disposition légale ou règlementaire précisée dans cet accord évoluait a postériori, les parties appliqueront ledit texte dans sa version la plus récente.

ARTICLE 5 – RÉVISION

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application par entente entre l'ensemble des parties signataires dans le cas où les circonstances de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration. Dans ce cas, un avenant serait conclu entre les parties selon les mêmes formalités que l'accord initial et déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) du lieu où il a été conclu.

Lorsque la demande de révision émane seulement de l'une des parties signataires, celle-ci doit porter par écrit sa demande et le contenu de la révision sollicité à la connaissance des autres parties signataires. Ces dernières s'engagent, dès réception de la demande de révision, à se réunir dans les meilleurs délais à l'effet d'examiner la demande et le contenu de la révision sollicitée.

ARTICLE 6 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction.

Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Perpignan.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, ne comportant toutefois pas les noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du Comité Social et Économique, au délégué syndical dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

Fait à, Lyon, le 17 octobre 2019,

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Pour REGIORAIL Pour l’organisation syndicale représentative

Directeur général Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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