Accord d'entreprise "Aménagement du temps de travail" chez ARGEPER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARGEPER et le syndicat CFTC et CFDT le 2018-06-01 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T06618000317
Date de signature : 2018-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : ARGEPER
Etablissement : 75125449100028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-01

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 01/05/2018 PORTANT SUR ’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE AU SEIN DE LA SOCIETE ARGEPER

Entre,

La Société SAS ARGEPER, représenté par Mr X, agissant en qualité de Directeur.

D'une part,

Et,

L’organisation CFDT représenté par leur délégué syndical, Mr X

L’organisation CFTC représentée par leur déléguée syndicale, Mme X

D'autre part,

PREAMBULE

A la suite de la consultation du comité d’entreprise et du CHSCT en date du 06 juin 2018, les parties ont décidé de mettre en place, par le présent accord, une organisation du temps de travail répartie sur l’année afin de répondre aux très fortes variations saisonnières inhérentes à l’emplacement géographique du magasin, liées à l’affluence de clientèle pendant les périodes estivales.

Pour répondre au mieux au rythme de travail imposé par la clientèle, la répartition du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est apparue plus adaptée aux besoins de l’entreprise et plus conforme aux attentes exprimées par les salariés.

Il est en conséquence convenu, conformément aux articles L.3122-2 et suivants du code du travail, d’aménager dès 2018 la répartition du temps de travail sur l’année dans les conditions ci-après définies.

Le présent accord annule et remplace l’article 3 de l’accord du 23 Décembre 1999.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord concerne uniquement les salariés de la SAS ARGEPER en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et des temps partiels relevant de la catégorie professionnelle des ouvriers / employés et agents de maîtrise telle que définie par la convention collective du commerce de détails et de gros à prédominance alimentaire.

Sont notamment concernés, sans que cette liste ne soit limitative, les emplois suivants : Hôte (esse) de caisse, Hôte (esse) accueil.

Sont donc exclus de l’application du présent accord :

  • Les cadres dirigeants

  • Les salariés relevant de la catégorie des cadres (telle que définie par la convention collective des commerces de détails et de gros à prédominance alimentaire),

  • Les apprentis et les contrats de professionnalisation.

  • Les salariés intérimaires et en CDD.

  • Les salariés ayant des aménagements d’horaires formulés par la médecine du travail.

Article 2 – Mode de décompte du temps de travail

Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salariés visés par le présent accord sur une période annuelle. Le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de haute et de basse activité.

2.1 - Période de référence

L’année de référence pour l’aménagement du temps de travail s’entend de la période allant 01 Juin au 31 Mai de l’année suivante.

2.2 - Salariés à temps complet

  • Techniciens Agents de maîtrise

La durée annuelle de travail pour chaque année n'excède pas 1.607 heures, dont 7 heures correspondant à la journée de solidarité.

Le calcul du plafond de 1.600 heures tenant compte de la prise de cinq (5) semaines de congés payés pour chaque salarié au cours de l’année de référence, il convient de l ‘ajuster en fonction des congés pris ou acquis.

  • Employés

La durée annuelle de travail pour chaque année n'excède pas 1.607 heures, dont 7 heures correspondant à la journée de solidarité.

Le calcul du plafond de 1.600 heures tenant compte de la prise de cinq (5) semaines de congés payés pour chaque salarié au cours de l’année de référence, il convient de l’ajuster en fonction des congés pris ou acquis.

Pour le personnel à temps complet, il est convenu d’effectuer une durée supplémentaire de travail de 7 heures à accomplir dans le mois qui précède ou qui suit le lundi de Pentecôte, de sorte qu’une seule journée de solidarité soit effectuée au cours d’une même période de référence. Dans ce cadre, la journée de solidarité peut être fractionnée en heures, chaque fraction ne pouvant être inférieure à 1 heure. Les modalités spécifiques d’organisation devront être définies et portées à la connaissance du salarié par affichage et/ou remise de planning.

2.3 - Salariés à temps partiel

Les salariés sont embauchés sur une référence contractuelle annuelle avec son équivalent en durée hebdomadaire moyenne de travail. Le contrat ou l’avenant définit cette durée hebdomadaire moyenne de travail. Compte tenu de la variation des horaires hebdomadaires, la durée du travail annuelle est définie en fonction de la base horaire contractuelle du collaborateur et du nombre de jours de congés acquis qu’il convient d’ajuster en fonction des congés pris.

Pour la journée de solidarité et le personnel à temps partiel, la durée de la journée de solidarité (7 heures) est réduite proportionnellement à la durée contractuelle ; ainsi, il est convenu d’effectuer une durée supplémentaire de travail égale au rapport suivant :

Durée contractuelle x 7 heures

35 heures

à accomplir dans le mois qui précède ou qui suit le lundi de Pentecôte, de sorte qu’une seule journée de solidarité soit effectuée au cours d’une même période de référence. Dans ce cadre, la journée de solidarité peut être fractionnée en heures, chaque fraction ne pouvant être inférieure à 1 heure. Les modalités spécifiques d’organisation doivent être définies et portées à la connaissance du salarié par affichage et/ou remise de planning.

2.4 - Dispositions communes aux salariés soumis à l’aménagement sur l’année

Pour l’année 2018, soit du 1er Juin 2018 au 31 Mai 2019, chaque salarié présent avant le 1er Janvier 2018, se voit remettre par son responsable hiérarchique au plus tard en Juillet 2018, un avenant à son contrat de travail.

Article 3 – Programmation des variations d’horaire au cours de la période de référence

3.1 - Planning annuel prévisionnel

Une programmation prévisionnelle annuelle définit les périodes de forte et de faible activité après consultation du CHSCT et du comité d’entreprise. Cette programmation est portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage au plus tard le 15 Mai pour une application à compter du 1er Juin.

Les modifications de programmation annuelle prévisionnelle en cours de période donnent lieu à une information du CHSCT et du comité d’entreprise. Sont notamment donnés les motivations ayant conduit à un ajustement de la programmation prévisionnelle annuelle.

3.2 – Amplitude des variations d’horaire

3.2.1 Temps complet

L'horaire peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :

  • La durée minimale de travail au cours d’une semaine travaillée est de 0 heures.

  • La durée maximale de travail au cours d’une semaine sera de 42 heures, dans la limite de 12 semaines consécutives. Elle ne peut en tout état de cause excéder 48 heures sur une semaine.

3.2.2 Temps partiel

L'horaire peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :

  • La durée minimale hebdomadaire de travail ne peut être en deçà de 24 heures hors pause, sauf demande expresse du salarié et après validation de la Direction, la durée minimale hebdomadaire pourra être de 0 heures ;

  • La durée maximale hebdomadaire de travail peut atteindre un maximum de 35 heures;

3.3 - Planning mensuel

Les plannings mensuels indiquant précisément pour chaque salarié la durée hebdomadaire et la répartition des horaires sur les jours de la semaine, sont communiqués par remise en main propre contre décharge au plus tard le 15 de chaque mois pour le mois suivant et affiché sur le panneau réservé à l’information du personnel.

3.4 - Répartition dans le cadre de la journée

Pour les salariés à temps partiel, la journée de travail ne comporte qu’une seule interruption d’activité ne pouvant excéder 2 heures. Si l’interruption d’activité excède 2 heures, le salarié concerné bénéficie d’une majoration de 5% du salaire minimum conventionnel brut de la journée concernée.

La durée du travail ne peut en tout état de cause dépasser la durée légale de 10 heures par jour. Par ailleurs, les salariés bénéficient d'un repos quotidien d'au moins 12 heures consécutives.

3.5 - Délai de prévenance des modifications de planning mensuel

En cours de période de référence, les salariés sont informés de la modification de leur planning mensuel, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins 7 jours ouvrés.

En cas de modification d’horaire, dans le cadre d’une semaine précédemment fixée comme travaillée où l’horaire est ramené à 0 heures, le délai de prévenance est porté à 15 jours.

Par exception, la modification du planning mensuel des salariés peut intervenir dans un délai de 48 heures en raison de l’absence imprévue d’un salarié, d’un surcroit ou d’une baisse d’activité importante, d’une situation exceptionnelle nécessitant d’assurer la protection des biens et des personnes, d’un cas de force majeure, de l’impact direct des conditions climatiques sur l’offre.

La société pourra contacter les salariés dans les cas mentionnés ci-dessus en deçà de 48 heures, les salariés pouvant accepter ou refuser la modification proposée, sans que cela ne leur soit préjudiciable, en cas de refus pour contraintes personnelles.

Le nouveau planning mensuel modifié est porté à la connaissance des salariés par remise en main propre contre décharge dans le délai de prévenance visé au présent article.

Article 4 - Modalités de décompte

Afin de comptabiliser les horaires réalisés par les salariés et permettre un suivi régulier des heures restant à effectuer, les salariés signent leur planning mensuel, une fois le mois accompli, avec l’indication du décompte des heures déjà effectuées et des heures restant à faire sur la période de référence.

Article 5 – Décompte des heures complémentaires et des heures supplémentaires

5.1 - Heures complémentaires

Les heures complémentaires sont décomptées sur l’année.

Constituent des heures complémentaires :

  • les heures comptabilisées au terme de la période annuelle de référence visée à l’article 2.1 et accomplies au-delà de la référence contractuelle annuelle moyenne ou de tout autre seuil légal à venir.

  • au-delà du plafond de durée effective maximale hebdomadaire fixée à l’article 3.2.2, prévue dans le planning des salariés concernés.

Ces heures complémentaires seront rémunérées au taux contractuel tant que la limite du 1/10ème de la durée annuelle contractuelle de travail ne sera pas atteinte.

Par ailleurs, constitueront également des heures complémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail qui n’auraient pas été déjà rémunérées dans l’année.

En tout état de cause, les heures complémentaires ne pourront conduire à dépasser de plus d’un tiers la durée annuelle de travail effectif fixée dans le contrat, ni conduire à ce qu’un salarié à temps partiel atteigne la durée légale de travail, hebdomadaire ou annuelle.

Les heures complémentaires effectuées entre le 1/10ème de la durée annuelle contractuelle et le 1/3 de cette même durée feront l’objet d’une majoration de 25 %.

Les heures dues sont payées sur le bulletin de paie du mois suivant la fin de période (exemple : période de Juin 2018 à Mai 2019 => paiement des heures complémentaires sur le bulletin de paie du mois de Juin 2019), déduction faite des heures complémentaires accomplies au-delà de la durée effective maximale hebdomadaire qui sont payées mensuellement.

5.2 - Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail accomplies :

  • au-delà de la durée annuelle de travail de 1600 heures auxquels s’ajoutent les 7 heures de la journée de solidarité fixé à l’article 2 ;

  • au-delà du plafond de durée effective maximale hebdomadaire fixée à l’article 3.2.1

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires s’apprécie au terme de la période de référence visée à l’article 2.1 ou au cours de la semaine en cas de dépassement du plafond susvisé. Ces heures sont rémunérées selon les conditions légales en vigueur.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent pas être réalisées par des salariés à temps partiel.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée effective maximale hebdomadaire sont payées sur le bulletin de paie du mois de leur accomplissement.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée annuelle de travail sont payées sur le bulletin de paie du mois suivant la fin de période (exemple : période de Juin 2018 à Mai 2019 => paiement des heures supplémentaires sur le bulletin de paie du mois de Juin 2019), déduction faites des heures supplémentaires forfaitisées et des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée effective maximale hebdomadaire qui sont payées mensuellement.

5.3 – Prime de saison

Les heures modulées, effectuées dans le cadre du planning de modulation, ne seront pas soumises à la prime de saison, puisqu’elles seront compensées en périodes faibles ou neutres.

Article 6 - Rémunération

6.1 - Lissage de la rémunération

Afin d’éviter pour les salariés une rémunération variable, il est convenu que le salaire qui leur est versé mensuellement est indépendant de l'horaire réellement effectué au cours de chaque mois et est donc lissé.

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail contractuelle pour les salariés à temps partiel, sur la base de 35 heures pour les employés à temps complet et de 35 heures auxquels sont ajoutées deux heures supplémentaires rémunérées au taux légal en vigueur pour les techniciens agents de maîtrise Niveau VI à temps complet afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

La rémunération visée au présent article correspond au salaire de base versé au salarié mensuellement. Les éléments variables de rémunération sont versés selon leur propre périodicité.

6.2 - Incidences des absences des salariés

6.2.1 – Incidences sur le bulletin de paie mensuel

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature donnent lieu à une réduction de rémunération sur la base du salaire mensuel lissé.

6.2.2 – Incidences sur la planification

Les périodes d’absence rémunérées ou non sont prises en compte pour le calcul et la détermination de la planification en fin de période de référence.

La planification est réduite en fin de période de la durée de l’absence du salarié. Cette durée est évaluée en jour ouvré sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail.

6.2.3 – Incidences sur les compteurs de fin de période

Les périodes d’absence rémunérées ou non sont prises en compte pour le calcul et la détermination des éventuelles heures complémentaires et supplémentaires en fin de période de référence.

Le seuil de déclenchement des heures complémentaires ou supplémentaires est réduit en fin de période de la durée de l’absence du salarié. Cette durée est évaluée en jour ouvré sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail.

Article 7 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

En cas d’embauche en cours de période de référence, le planning annuel est établi pour la période allant de la date d’embauche jusqu’à la fin de la période de référence (31 mai). Les horaires planifiés doivent permettre d’équilibrer les semaines pour que la base contractuelle soit respectée jusqu’à la fin de la période annuelle. Ce planning est remis au salarié au plus tard le jour de son entrée effective.

En cas de rupture de contrat et sortie en cours de période de référence, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires est déterminé en fonction du nombre de jours ouvrés travaillés entre la date de début de la période de référence (1er juin) et la date de sortie des effectifs du salarié, la valeur du jour ouvré étant déterminée par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de travail contractuelle.

Article 8 – Changement de la durée du travail contractuelle ou suspension du contrat de travail au cours de la période de référence

En cas de changement de durée du travail contractuelle, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires est déterminé à la date de changement contractuel de la même manière qu’en cas de rupture du contrat en cours de période de référence. Le nouveau planning est lui déterminé de la même manière qu’en cas d’embauche en cours de période.

En cas de suspension du contrat de travail (maternité, congé parental, congé de présence parental, congé sabbatique, congé de solidarité, congé pour création d’entreprise, …), pour calculer le nombre d’heures réellement effectuées, les heures d’absence sont décomptées en fonction du nombre de jours ouvrés travaillés, la valeur du jour ouvré étant déterminée par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de travail contractuelle.

Article 9 – Garanties et contreparties accordées aux salariés concernés

Le présent accord a pour objet d’accroitre la flexibilité des salariés mais ne doit pas se faire à leur détriment.

Les parties ont donc réfléchi aux mesures de nature à garantir les intérêts légitimes des salariés et notamment le respect d’une vie familiale normale.

Les parties conviennent au nom de l’équité, de mettre en place une rotation afin que les dimanches soient travaillés à tour de rôle.

Dans le cadre de la détermination de la répartition des horaires de travail, la société s’efforcera de prendre en compte les contraintes familiales des salariés concernés.

Article 10 – Suivi par les représentants du personnel

Le CHSCT et le Comité d’entreprise seront consultés chaque année sur l’application du présent accord.

Par ailleurs, l’employeur communiquera au moins une fois par an au comité d’entreprise et aux délégués syndicaux un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l’entreprise.

Le comité d’entreprise sera par ailleurs informé trimestriellement des contrats qui auront été conclus à temps partiel ainsi que des heures complémentaires effectuées.

Article 11 - Durée, révision, dénonciation

11.1 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 01 Juin 2018. Il produira par conséquent ses effets à compter du bulletin de paie de Juin 2018.

11.2 - Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut sont maintenues ;

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

11.3 - Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la DIRECCTE et au greffe du Conseil des Prud’hommes ;

Une nouvelle négociation doit être entamée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

Durant les négociations, l’accord reste applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières, est établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, font l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour suivant son dépôt auprès du service compétent ;

Article 12 - Publicité

Le présent accord est déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE – Unité territoriale des Pyrénées orientales (une version sur support papier, et une version sur support électronique) et en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes de Perpignan.

En outre, un exemplaire est établi et transmis à chaque organisation syndicale représentative présente dans l’entreprise.

Le présent accord a fait l’objet préalablement d’une consultation du CHSCT et du comité d’entreprise.

Il est transmis aux CHSCT et CE et mention de cet accord est faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Argeles sur Mer

En 6 exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie signataire.

Le 1er Juin 2018.

Pour la société,

Mr X

Directeur

Monsieur X Délégué syndical CFDT

Mme X Déléguée syndicale CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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