Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez METHANISERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de METHANISERE et les représentants des salariés le 2021-04-23 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03821007567
Date de signature : 2021-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : METHANISERE
Etablissement : 75149352900026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-23

Accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail en jours

METHANISERE

Table des matières

Préambule3

Article 1. Annualisation du temps de travail des Cadres3

Article 1.1 Champs d’application3

Article 1.2 La durée du forfait annuel en jours3

Article 1.3 Les modalités et caractéristiques des conventions de forfait 3

Article 2. La Rémunération4

Article 3. Limite journalière et hebdomadaires de travail4

Article 4. Modalité de décompte des jours ou demi-journées de travail4

Article 5. Modalité de prise des demi-journées ou des journées de repos 4

Article 6. Modalité de contrôle et de suivi 4

Article 7. Modalités d’exercice du droit à la déconnexion 5

Article 8. Congés payés 5

Article 9. Durée – Entrée en vigueur 5

Article 10. Interprétation 5

Article 11. Suivi 6

Article 12. Dénonciation – Révision 6

Article 13. Dépôt et publicité de l’accord 6

Préambule

Le présent accord a pour objet de définir les nouvelles modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail.

L’entreprise METHANISERE ainsi que ses salariés par referendum, ont prévu pour les salariés ayant le statut du CADRE, la mise en place d’un régime de forfait annuel en jours.

Article 1. Annualisation du temps de travail des Cadres

Article 1.1 Champs d’application

Dans la mesure où les cadres de la société disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et considérant que la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise et services auprès desquels ils interviennent, les personnels cadres concernés pourront voir leur temps de travail organisé dans le cadre d’un régime de forfait annuel en jours.

Le présent accord s’applique aux catégories professionnelles suivantes :

  • Cadres administratifs

  • Cadres opérationnels (Direction de production, Opérateur production de Gaz …)

Article 1.2 La durée du forfait annuel en jours

La durée du travail des salariés référencés ci-dessus ne pouvant être ni prédéterminée, ni contrôlée à posteriori, il sera possible de convenir dans leur contrat de travail de l’adoption d’une convention de forfait annuel en jours, le nombre maximum de jours de travail étant de 218 jours par an sur la période du 1er janvier au 31 décembre.

En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé au prorata du nombre de jours calendaires de présence du salarié dans l’entreprise au cours de cette même année.

Les salariés pourront, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos dépassée. La demande sera faite par écrit, l’employeur répondant dans un délai de 30 jours au plus. Un avenant au contrat de travail sera alors établi pour l’année concernée. Dans ce cas précis, le salarié ne pourra pas dépasser le nombre de jours du forfait de plus de sept jours. Les jours de travail supplémentaire seront rémunérés avec une majoration de 10%.

Article 1.3 Les modalités et caractéristiques des conventions de forfait

La mise en œuvre d’une convention de forfait annuel en jours suppose l’indication dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail du régime du forfait.

L’employeur pourra proposer aux salariés en poste un avenant à leur contrat de travail afin de mettre en œuvre le forfait jours. Le refus opposé par un salarié d’adopter un régime de forfait annuel ne peut être considéré comme fautif et ne pourra pas entraîner la rupture du contrat de travail.

Les conventions de forfait indiqueront le nombre de jours annuels ainsi que la rémunération mensuelle de base.

Article 2. La Rémunération

La rémunération des salariés concernés sera lissée sur l’année et versée chaque mois indépendamment de l’horaire et du nombre de jours de travail réellement effectués.

Article 3. Limite journalière et hebdomadaires de travail

Les salariés travaillant dans le cadre d’un régime de forfait annuel en jours bénéficieront des droits en matière de repos quotidien et hebdomadaire et seront soumis au respect des durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires.

Article 4. Modalité de décompte des jours ou demi-journées de travail

Chaque mois, les salariés concernés remettront à leur supérieur hiérarchique une fiche individuelle récapitulant les jours de travail, de repos et de congés du mois précédent. Ce document permettra d’assurer un suivi objectif, fiable et contradictoire du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Article 5. Modalité de prise des demi-journées ou des journées de repos

Chaque cadre détermine son calendrier de travail et de repos pour l’année en fonction des nécessités inhérentes à sa mission.

Article 6. Modalité de contrôle et de suivi

L'activité des salariés concernés devra faire l'objet d'un suivi particulier permettant d'évaluer la charge de travail ainsi que l'organisation du travail.

Un entretien annuel sera organisé entre leur supérieur hiérarchique et chacun des cadres concernés. Au cours de cet entretien, un bilan devra être dressé sur les modalités d'organisation du travail du salarié, sa charge individuelle de travail, l'amplitude de ses journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Par ailleurs, le salarié et le responsable hiérarchique devront arrêter ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés identifiées qui devront être consignées dans le compte-rendu de ces entretiens.

Les salariés concernés pourront saisir leur supérieur en cas de difficulté inhabituelle portant sur la charge de travail ou l'isolement professionnel. Dans ce cas, un entretien sera organisé dans les 8 jours. Un compte rendu de l'entretien sera établi et un suivi des mesures mises en place pour traiter la situation sera mis en place.

Article 7. Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Les salariés concernés par le forfait annuel en jours bénéficieront des mesures suivantes :

  • Un temps de déconnexion de référence est défini entre 20h et 7h30, du lundi au vendredi, ainsi que le samedi et le dimanche toute la journée.

  • Le salarié en forfait jours a le droit de ne pas répondre aux messages et appels reçus en dehors de ses heures habituelles de travail et s'abstient de solliciter ses équipes ou ses collègues en dehors de ces mêmes heures.

  • Le salarié en forfait jours n'a pas l'obligation de consulter ses courriels électroniques professionnels en dehors des horaires de travail.

  • Le salarié en forfait jours n'a pas l'obligation de se connecter au serveur de l'entreprise en dehors des horaires de travail.

Article 8. Congés payés

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrables. Chaque mois de travail ou période assimilée ouvre droit à un congé de 2,50 jours ouvrables, dans la limite de 30 jours ouvrés de congés par an.

Article 9. Durée – Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Cet accord entrera en vigueur le 1er Mai 2021.

Article 10. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux représentants du personnel et de deux représentants de la société.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 11. Suivi

Les signataires conviennent de se retrouver deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord afin d'établir un bilan.

Par ailleurs, en cas de modification des dispositions légales en la matière, les parties signataires se retrouveront afin d'étudier la nécessité ou non de réviser le présent accord.

Article 12. Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des parties à l'accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l'unité territoriale de la DREETS Auvergne-Rhône Alpes.

Conformément aux dispositions de l'article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l'employeur comme les parties représentatives des salariés, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Article 13. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l'entreprise, auprès du Ministère du travail selon les modalités légales.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud'hommes de Grenoble.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait en double exemplaire

A APPRIEU, le 23/04/2021

Pour la société METHANISERE Pour l’entreprise : PV REFERUNDUM

Le Président,

Monsieur

Procès-verbal de Ratification de mise en place
d’un accord d’entreprise- Régime Forfait jours

L’entreprise

Nom de l’entreprise : SAS METHANISERE
Siren ou RCS : 810 149 138

Adresse : 1540 RUE DE LA CROIX VANEL

CP : 38140 Ville : APPRIEU

L’accord sur la mise en place du Régime Forfait jours CADRE

Vote du …………………………..

Un exemplaire de l’accord sur la mise en place du Régime Forfait jours a été mis préalablement pour étude à la disposition du personnel et est annexé au présent procès-verbal.

Liste d’émargement du personnel salarié

L’accord est ratifié si les deux tiers du personnel salarié (y compris les salariés à temps partiel, les CDD, les contrats de professionnalisation) ont donné leur accord en signant ci-dessous :

Nom du salarié Prénom Signature + mention « pour accord »
Accord Régime Forfait Jours
Nombre de salariés 3 4 5
Nombre minimum de signataires 2 3 4

Règle des 2/3

Fait à : APPRIEU

Le : ……………………………….

METHANISERE

LISTE D’EMARGEMENT ACCORD RELATIF AU REGIME FORFAIT JOURS

SALARIES CADRES relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947

Nom et Prénom du salarié J’atteste avoir reçu un exemplaire du présent accord d’entreprise instaurant le Régime Forfait Jours (date et signature)
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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