Accord d'entreprise "ACCORD D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL TEMPS PARTIEL ÉPARGNE ACTUELLE 2021-2024" chez EPARGNE ACTUELLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EPARGNE ACTUELLE et les représentants des salariés le 2021-05-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221025502
Date de signature : 2021-05-07
Nature : Accord
Raison sociale : EPARGNE ACTUELLE
Etablissement : 75172607600019 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-07

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

TEMPS PARTIEL

EPARGNE ACTUELLE

2021-2024

Entre les soussignées :

La Société EPARGNE ACTUELLE

Au capital de 89 651 360 euros

Dont le siège social est sis 70, avenue de l’Europe 92270 Bois Colombes

Immatriculée au régime du commerce et des sociétés de Nanterre

Sous le numéro 751 726 076

Représente par X, Directrice Générale d’EPARGNE ACTUELLE

D’une part

ET

L’organisation représentative suivante

CFE CGC

Représentée par son Délégué Syndical, X

D’autre part,

Etant précisé que les signataires ont mandat pour négocier et conclure le présent accord applicable au sein d’Epargne actuelle.

ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION :

ARTICLE 1.1 - OBJET

Les parties signataires conviennent qu’il existe au sein d’Epargne Actuelle des mécanismes conventionnels destinés à tenir compte de l’articulation entre la vie professionnelle des salariés et leur vie personnelle.

La Direction réaffirme au travers du présent accord son attachement aux principes d’équilibre entre les engagements familiaux et professionnels et ceux relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein l’entreprise.

Elle s’engage à ne pas créer de discrimination liée à l’aménagement du temps de travail.

Prenant en compte les évolutions en matière de temps de travail, la nécessité d’adapter de nouvelles modalités de travail à temps réduit dans un environnement économique difficile, les parties signataires entendent préciser que le présent accord repose sur les grands principes suivants :

Le temps réduit ne doit pas remettre en cause le principe d’égalité entre les collaborateurs en ce qui concerne le respect des règles de droit, que ce soit en matière d’accès aux possibilités de promotion, de formation, ou de mobilité.

Le temps réduit doit permettre aux collaborateurs de choisir une formule privilégiant une diminution du nombre de jours travaillés.

Le temps réduit, pour pouvoir s’intégrer au mieux dans l’organisation des services, doit se matérialiser par des formules dont le taux d’activité n’est pas inférieur à 80 % d’un temps plein.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions légales (notamment les articles L 3123-1 et suivants) et réglementaires existantes qu’il améliore.

ARTICLE 1.2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique aux salariés de la société Epargne Actuelle relevant de la Convention Collective des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances, ayant une ancienneté minimale d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord.

Chaque demande sera prise en considération en accord avec la hiérarchie.

ARTICLE 1.3 - BENEFICIAIRES

L’accord temps partiel s’applique à tous les collaborateurs qui demandent à ce que leur temps de travail soit réduit, quelques soit le pourcentage de réduction demandé (80 ou 90%) et le motif de demande de réduction de temps de travail (senior, handicap…).

Il est convenu qu’en cas d’arbitrage nécessaire entre plusieurs demandes, priorité sera donnée suivant l’ordre ci-dessous :

  • à la demande formulée par le parent d’un enfant en situation de handicap.

  • à la demande formulée par un foyer monoparental, sous réserve d’un justificatif de situation (avis d’imposition fiscale)

  • à la demande formulée par un collaborateur en situation de handicap

  • à la demande formulée par un collaborateur senior au sens de l’accord en cours âgé de 55 ans et plus au jour de la demande.

Lorsque la demande porte sur la journée du mercredi, en cas d’arbitrage nécessaire entre plusieurs demandes, priorité sera donnée :

  • à la demande formulée par le salarié dont un ou plusieurs enfants sont scolarisés dans la limite de leurs 16 ans. L’ordre de priorité au sein de cette catégorie sera fonction de l’âge de l’enfant le plus jeune.

A l’exception des articles 4.1 et 4.2, l’ensemble des dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à toutes les demandes de passage à temps partiel et ce même lorsqu’elles se fondent sur des dispositions légales spécifiques concernant le congé parental d’éducation, congé pour enfant malade et congé d’accompagnement thérapeutique,

1.4 - PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2232-11 et suivants du Code du Travail.

L'ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la convention collective des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances.

Cet accord annule les règles existantes antérieurement.

Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.

ARTICLE 2 : LES DIFFERENTS DISPOSITIFS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Les articles ci-dessous décrivent l’ensemble des formules offertes aux salariés dans le cadre du temps partiel au sein de l’entreprise Epargne Actuelle.

Pour toutes ces formules, le nombre de jours de congés payés est calculé au prorata de la durée du temps de travail. Le nombre de RTT est également « proratisé » en fonction de la durée du travail.

Pour chaque formule, un tableau indiquant le droit à nombre de jours RTT et Congés Payés est fourni ci- dessous.

Les jours équilibre disparaissent et sont désormais des jours non travaillés.

ARTICLE 2.1 - TEMPS PARTIEL SOUS FORME DE JOURNEE OU DEMI- JOURNEE DE REPOS

Les formules classiques de temps partiel sont exprimées en pourcentage de la durée de travail conventionnelle. La durée du travail des salariés à temps partiel a vocation à s’organiser selon deux formules classiques de travail à temps partiel.

Formule A1 à 80 % : soit une journée non travaillée par semaine.

Formule A2 à 90 % : soit une demi-journée non travaillée par semaine ou une journée non travaillée toutes les deux semaines.

Pour ces deux formules, le tableau ci-dessous indique le nombre de jours de Réduction de Temps de Travail et le nombre de jours de congés correspondant à chaque taux d’activité, fixé comme suit :

     
RTT Formule 80 % Formule 90 %
Salariés cadre et non cadre 12 13,5
     
     
Congé payé Formule 80 % Formule 90 %
Salariés cadre et non cadre 20 22,5
     

ARTICLE 2.2 – INCIDENCE DES JOURS FERIES, DES PONTS ET DES JOURS FLOTTANTS (LIBRES et RESERVES) SUR LE TEMPS PARTIEL

Pour les collaborateurs à temps partiel, quand le jour férié coïncidera avec le jour de temps partiel programmé, le jour de temps partiel sera re-crédité sous forme de jour de congé au collaborateur dans le compteur « Solde CP Acquis ».

Les jours qualifiés de « pont » par l’employeur qui correspondent à un jour normalement travaillé par le salarié à temps partiel, s’imputent comme pour les salariés à temps complet sur les jours flottants.

En revanche, lorsque lesdits « ponts » correspondent à un jour normalement non travaillé par le salarié à temps partiel, ils ne s’imputent pas sur les jours flottants libres dont il dispose.

ARTICLE 2.3 – MODIFICATION DU JOUR NON TRAVAILLE

  • A : modification durant une période hors congés scolaires :

A titre exceptionnel, l’initiative pouvant venir du salarié ou du manager, le salarié pourra être amené à travailler un jour normalement dédié au temps partiel, ce jour temps partiel travaillé lui sera crédité en jour de congé payé dès validation du manager sur l’outil de gestion du temps.

La demande devra être notifiée, sauf circonstances exceptionnelles, 15 jours au préalable.

Ces jours de congés payés seront stockés sur un compteur spécifique, et suivront le même traitement que les jours de congés acquis dans le cadre légal et conventionnel.

  • B : durant une période de congés scolaires :

Exceptionnellement durant la période estivale (juillet et août uniquement), les collaborateurs peuvent être amenés à travailler un ou plusieurs jours « temps partiel ».

Si la demande émane du salarié, elle devra faire l’objet d’un accord préalable de son manager.

Si la demande est formulée par le manager, le salarié disposera de la faculté de refuser.

Les demandes, quelle qu’en soit l’origine devront être formalisées avant le 15 mai de l’année en cours, pour validation avant le 31 mai.

En ce cas, les jours temps partiels exceptionnellement travaillés seront crédités en jours de congés payés dès validation du manager sur l’outil de gestion du temps.

Ces jours de congés payés seront stockés sur un compteur spécifique, et suivront le même traitement que les jours de congés acquis dans le cadre légal et conventionnel.

Ces jours de congés payés engrangés seront stockés dans l’outil de gestion du temps dans une rubrique à part, ce qui permettra de faire un point en CSSCT à l’issue d’une période d’un an. Ce compteur spécifique sera visible par le manager et le collaborateur, et figurera dans l’état des congés envoyé tous les mois aux managers.

ARTICLE 3 : REMUNERATION/HEURES COMPLEMENTAIRES

Sauf dispositions spécifiques, pour chacune de ces formules, la rémunération est proportionnelle au temps de travail effectué.

En cas d’aménagement du temps de travail pour motif médical (thérapeutique ou invalidité), la formule temps partiel choisie sera suspendue. La date d’échéance de l’avenant restera cependant inchangée.

Le choix des formules est fixé par avenant après accord du collaborateur et de la hiérarchie et peut donner lieu à modification selon les dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 3.1 – HEURES COMPLEMENTAIRES

Toutes les heures effectuées au-delà de la durée du travail prévue dans le contrat de travail à temps partiel sont des heures complémentaires.

Les heures complémentaires sont réservées aux salariés à temps partiel. Elles sont effectuées à la demande écrite expresse et explicite de la hiérarchie, et après accord du collaborateur.

Elles peuvent être effectuées dans la limite de 10 % du temps de travail individuel annuel, sans porter la durée du temps de travail annuel au-delà d’un temps complet (soit 1601,36 h).

En accord avec la réglementation du travail à temps partiel, les heures complémentaires :

— ne dépassant pas 10 % de l'horaire indiqué, seront payées comme heures de travail normales et ne seront en aucun cas majorées.

— effectuées au-delà de cette limite donneront lieu à une majoration de salaire de

25 %.

Les salariés à temps partiel ne peuvent donc pas effectuer d’heures supplémentaires.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 4.1 - LA DEMANDE DE TEMPS PARTIEL

Le collaborateur souhaitant bénéficier de l’une des formules proposées ci-dessus doit en faire la demande écrite (cette dernière comportant toutes les informations nécessaires), à son supérieur hiérarchique à l’aide du formulaire (Annexe 1) de demande/réponse disponible dans la base métier.

Une fois obtenu l’accord de son manager, le salarié devra adresser sa demande accompagnée du mail d’accord de son manager auprès de la Responsable des Ressources Humaines d’Epargne Actuelle (par voie électronique).

Le service Ressources Humaines disposera d’un délai maximum de 20 jours à compter de la transmission pour procéder au traitement et établir un avenant au contrat de travail que le collaborateur signera avant son entrée en vigueur, qui interviendra le premier du mois suivant la fin du traitement RH.

Le jour de temps partiel fixé à l’avenant n’est pas modifiable hors les cas cités à l’article 2.3.

Le bénéfice de ces formules peut être refusé à un collaborateur par son supérieur hiérarchique, auquel cas ce dernier expose sur le formulaire les raisons objectives qui conduisent à ne pas donner une suite favorable à la demande du salarié.

En ce cas, le salarié pourra renouveler sa demande dans un délai d’un an à compter de la date de notification de sa demande initiale.

ARTICLE 4. 2 - DUREE DE l’AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL

L’avenant initial au contrat de travail est conclu pour une durée d’un an à compter de sa mise en œuvre. La date d’entrée en vigueur de l’avenant ne peut intervenir qu’au 1er jour d’un mois, à l’exception du mois de mars qui, pour des raisons techniques (revue des payes en RH) ne permet pas la prise d’effet des formules temps partiel.

A l’issue de cette première période d’un an, le renouvellement de l’avenant au contrat de travail instituant un temps de travail réduit se fera par tacite reconduction pour une nouvelle durée limitée à un an.

Le renouvellement ne pourra le cas échéant s’opérer que dans le cadre des dispositions existantes à la date de son entrée en vigueur.

La Direction analysera la demande de renouvellement selon les modalités prévues par l’accord temps partiel en vigueur.

Les possibilités de retour anticipé à temps plein à l’initiative du salarié avant l’arrivée du terme sont possibles dans les situations d’urgence telles que perte de revenu du conjoint, du concubin ou du « pacsé »,.et seront examinées au cas par cas.

Le collaborateur ne souhaitant pas renouveler son avenant doit en faire la demande au moins trois mois avant la date de renouvellement auprès de sa hiérarchie par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge.

De même, le responsable hiérarchique qui ne souhaite pas le renouvellement du temps partiel, devra en aviser le salarié dans le délai de 3 mois avant la date de renouvellement et ce, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge.

ARTICLE 4.3 - EGALITE DE TRAITEMENT AVEC LES SALARIES TRAVAILLANT A TEMPS PLEIN

Les salariés ayant opté pour une des formules ci-dessus bénéficient des mêmes dispositions en matière de rémunération et de promotion que ceux travaillant à temps plein.

De même, ils disposent d’un accès à la formation professionnelle dans les mêmes conditions que les collaborateurs à temps plein.

Ils bénéficient également de l'intéressement et de la participation au même titre que les salariés à temps plein, sur la base du salaire brut effectivement perçu, lequel correspond à un temps partiel.

ARTICLE 4.4 - BENEFICE DES HORAIRES VARIABLES

Sous réserve des dispositions prévues en matière de durée du travail dans le contrat de travail des salariés à temps partiel badgeant, ces derniers bénéficient du dispositif relatif aux horaires variables.

ARTICLE 4.5 - COMPLEMENTAIRE MALADIE

Les cotisations afférentes au régime complémentaire maladie de la société EPARGNE ACTUELLE restent inchangées quel que soit le taux d’activité de temps de travail choisi par chaque affilié.

ARTICLE 4.6 - RETRAITE

Hormis les dispositions de l'article 4 ci-dessus, l'ensemble des cotisations de retraite sont calculées sur la base du salaire réel perçu par le salarié.

Le salarié ayant opté pour une des formules ci-dessus pourra, à sa demande, assujettir l'assiette de ses cotisations assurance vieillesse à hauteur de sa rémunération à temps plein, ce qui entraînera l'assujettissement automatique au régime de retraite sur complémentaire (RPCU) en vigueur sur la base d'un temps plein dans le cadre suivant :

Un temps partiel,

Une reconnaissance handicap (RQTH)

Une invalidité

Le choix de la règle de cotisation sera précisé sur le formulaire de demande de temps partiel et notifié dans l’avenant au contrat de travail.

ARTICLE 4.7 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Cet accord entre en vigueur à compter du 1er juin 2021 et est conclu pour une durée déterminée de trois années.

Les dispositions du présent accord cesseront de produire tous leurs effets au 31 mai 2024 inclus.

ARTICLE 4.8 – DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord conclu à durée déterminée, ne peut être dénoncé.

En application du code du travail en ses articles L.2222-5, relatif à la forme et au délai de renouvellement ou de révision définis par l’accord, L.2261-3, relatif à l’adhésion à un accord, L.2261-7, relatif aux parties signataires d’un avenant de l’accord et L2261-8 relatif à la portée d’un avenant de révision, la possibilité de révision de tout ou partie des dispositions du présent accord reste ouverte au cas où les modalités de sa mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servis de base à son élaboration.. La demande de révision pourra être engagée par toute partie signataire de l’accord.

Dans ce cas, l'ensemble des organisations syndicales représentatives sera convoqué, dans un délai de soixante (60) jours suivant la demande de révision afin d’engager la discussion sur les dispositions mises en cause.

La demande de révision devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Celui-ci devra être signé par l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires de l’accord principal.

Il est admis, pour toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord, d’être signataire de l’avenant de révision sous réserve d’adhésion à cet accord principal.

Si aucun avenant de révision n’a pu être conclu, le présent accord principal continue à s’appliquer dans l’entièreté de ses dispositions.

La validité de tout avenant de révision signé dans les conditions requises est soumise à la décision d'agrément de l'autorité administrative compétente, suivant les mêmes procédures de dépôt et de publicité de l’accord principal.

ARTICLE 4.9 - DEPOT / PUBLICITE

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’entreprise conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de donnée nationale.

Il sera notifié aux organisations syndicales représentatives d’EPARGNE ACTUELLE et sera déposé, dûment paraphé et signé, sur la plateforme en ligne TéléAccords en vue de sa transmission à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) compétente.

Un exemplaire sera également adressé aux greffe du conseil de prud’homme de Nanterre (92000) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Fait à Bois Colombes, le 7 mai 2021

Pour la Société, XXX, Directrice Générale d’EPARGNE ACTUELLE :

Pour le syndicat CFE- CGC, le Délégué syndical X :

ANNEXE : Annexe 1 : Formulaire de demande de Temps Partiel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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