Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'indemnité de repas, de trajet et aménagement du temps de travail" chez NEOTHERMIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEOTHERMIC et les représentants des salariés le 2022-07-08 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422015090
Date de signature : 2022-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : NEOTHERMIC
Etablissement : 75172977300034 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-08

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’INDEMNITE DE REPAS, DE TRAJET ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL"

ENTRE

La société Neothermic SASU, ayant son siège social au 26, rue Albert Dory, 44300 Nantes, immatriculé au RCS de Nantes sous le numéro 751 729 773 00034, Représentée par XXXXXXX, agissant en qualité de président. Relevant du code APE 4322A

ET

L'ensemble du personnel de la société Neothermic, par ratification à la majorité des 2/3 du personnel (liste en annexe),

Il a été proposé le présent accord d’entreprise distribué pour consultation et discussions à l’ensemble des collaborateurs le 10/06/2022.

Préambule

La société Neothermic située à Nantes réalise des travaux de plomberie chauffage dans l’habitat. Elle entre dans le champ d’application de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018) (IDCC 1597), la Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 (IDCC 2609), et la Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 (IDCC 2420).

Dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 à L 2232-23-1 du code du travail, et, compte tenu des nécessités d’organisation de l’entreprise, les parties ont convenu d’aménager le régime collectif applicable aux salariés dans le cadre du présent accord.

La convention collective applicable comporte des dispositions relatives aux indemnités de transport et de temps de trajet. La direction et les salariés ont convenu que le régime de ces indemnités n’était pas adapté à l’entreprise et à son fonctionnement.

Pour devenir applicable le projet le projet a été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.

Cet accord d'entreprise porte sur :

  • L'INDEMNITE DE REPAS,

  • L'INDEMNITE DE TRAJET,

  • L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 : champ d'application

Le présent projet d’accord d'entreprise concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail qui les lient à l'entreprise dans les limites de la réglementation applicable aux apprentis mineurs (le cas échéant).

Cependant les articles 2 et 3 ci-dessous ne concernent que les ouvriers et ETAM dont l’activité a un caractère non sédentaire.

Article 2 : indemnité de repas

L'indemnité de repas qui a pour objet d'indemniser les ouvriers visés à l'article 1 alinéa 2 du présent accord, bénéficie à ceux mis, pour des raisons de service, dans l'impossibilité de regagner leur domicile et qui prennent leur déjeuner en dehors de leur résidence habituelle, au titre des suppléments de frais occasionnés.

En revanche, l'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :

  • Les ouvriers prennent effectivement leur repas à leur résidence habituelle ;

  • Un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise au moins égale au montant de l'indemnité de repas ;

  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.

Les accords paritaires régionaux ou départementaux fixent le montant de l'indemnité de repas à appliquer par l'entreprise.

Article 3 : Organisation et indemnisation des temps de trajet

En vertu de l’article L. 3121-1 du Code du travail et suivants ainsi que de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment, le temps de travail dans l’entreprise s’entend du temps de travail effectif sur chantier, à l’exclusion du temps de trajet effectué le matin pour se rendre sur le chantier et le soir pour en revenir.

Il est toutefois établi que le temps de trajet entre deux lieux de travail (entre l'entreprise et le chantier, ou entre deux chantiers) est considéré comme du temps de travail effectif et doit être rémunéré comme tel.

Le temps de trajet entre l'entreprise et le chantier constitue ainsi du travail effectif dès que le salarié a l'obligation de passer par l'entreprise avant de se rendre au chantier.

Néanmoins, en cas de passage volontaire du salarié par l'entreprise, le trajet entre l’entreprise et le chantier n'est pas un temps de travail effectif puisqu'un tel passage n'est pas imposé par l'employeur. Cela vise notamment l'hypothèse du salarié qui a la simple faculté (et non l'obligation) de passer par l'entreprise le matin afin par exemple de bénéficier des moyens de transport mis à disposition par l'employeur pour se rendre sur les chantiers.

Pour simplifier le mode de calcul, la société a décidé de remplacer le calcul par zone géographique par un autre mode de calcul.

Considérant que 90% des chantiers se situent dans un rayon inférieur à 10 kilomètres du siège de l’entreprise, il est établi que le temps de trajet réalisé le matin pour se rendre directement sur le chantier serait rémunéré en temps de travail effectif, en contrepartie, le temps de trajet le soir pour revenir du chantier ne serait pas considéré comme du travail effectif.

Compte tenu du salaire horaire moyen dans l’entreprise, cette prime équivaut à des trajets jusqu’à 30kms autour de l’entreprise. Cette rémunération est soumise à charges sociales.

Si le trajet réalisé dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, le temps de déplacement fait l'objet d'une contrepartie. Ce dépassement du temps de trajet normal entre le domicile et le lieu habituel de travail sera considéré comme du travail effectif.

Ce régime d’indemnisation des temps de trajet et de déplacement se substitue à tout autre régime ayant été applicable à la société.

Il est notamment établi que les salariés ne pourront pas bénéficier des indemnités de déplacement, des indemnités de transport et des indemnités de trajet prévues par les conventions collectives et les accords de branche du bâtiment en dehors de l’application stricte des stipulations du présent accord.

Article 4 : durée annuelle du travail et durée moyenne hebdomadaire

En excluant les congés payés et les jours fériés, le temps de travail a été calculé sur la base d’une durée annuelle de 45,7 semaines travaillées, soit 1607 heures sur l’année (base 35 heures semaine).

Article 5 : temps de travail et régime des heures supplémentaires

5-1 Horaires

En fonction des impératifs commerciaux et de impératifs de chantier, l’horaire hebdomadaire réellement pratiqué pourra varier. Les limites de cette variation sont les suivantes :

  • La durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pourra pas excéder 44 heures ;

  • La durée maximale journalière de travail ne pourra pas dépasser 10 heures.

  • La durée hebdomadaire ne pourra dépasser 48h sur une même semaine.

5.2 Traitement des heures supplémentaires et contingent annuel

Les heures supplémentaires majorées au taux légal pourront être rémunérées le mois au cours duquel elles ont été réalisées ou placées sur le compteur d’heures individuel.

A la demande expresse du collaborateur, elles seront payées à la fin du mois au cours duquel elles auront été réalisées et imputées sur le contingent annuel tel que fixé ci-dessous ;

A défaut de demande expresse du salarié avant la fin du mois considéré elles seront : Accumulées sur le compteur d’heures individuel, leur majoration aux taux légal, sera également placée sur le compteur d’heures individuel.

Une semaine à cheval sur deux mois sera comptabilisée sur le deuxième mois.

Le Contingent annuel est fixé à 265 heures par an et par salarié.

  • Au prorata pour les périodes incomplètes ;

  • La première période d’application étant fixée du 30 juin 2022 au 31 décembre 2022, le contingent sera de 132.5 heures par salarié.

Toutes les heures supplémentaires majorées et payées seront imputables sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Les heures versées au compteur individuel ne seront pas imputables au contingent annuel dans la mesure ou elles feront l’objet d’une récupération du temps de travail.

Article 6 : mise en place et modalités d’utilisation du compteur d’heures individuel (ci-après dénommé « compteur »)

6-1 Compteur

Il est créé un compteur pour chaque salarié concerné.

Les heures accumulées dans ce compteur seront utilisées (en priorité) pour permettre la réalisation de ponts, de périodes de fermeture de l’entreprise qui seront fixées et communiquées par voie d’affichage 2 mois à l’avance afin que le compteur soit provisionné en conséquence.

Une déduction de 7 heures sera possible annuellement au titre de la journée de solidarité.

Le solde des heures de repos, s’il en existe, sera utilisé conformément aux dispositions de l’article 6-2 suivant.

La demande d’utilisation de ces heures sera faite, sauf circonstances particulières et/ou imprévisibles que le chef d’entreprise appréciera, en respectant un délai de prévenance de 14 jours calendaires.

Ce solde d’heures devra être utilisé au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de leur acquisition.

6-2 Utilisation des heures de repos à l’initiative du salarié

Les heures restantes pourront être utilisées librement par les salariés dans les conditions prévues à l’article 6-1.

Une information sur le nombre d’heures inscrites au compteur sera transmise chaque mois aux salariés.

Il sera ainsi possible d’utiliser ces heures pour constituer :

  • Une semaine supplémentaire de congés ;

  • Des journées d’absence (voire demi-journée) pour motif personnel.

En cas de non-utilisation dans le délai précisé il appartiendra à l’employeur de fixer unilatéralement les dates de prise des heures de repos.

Article 7 : rémunération

La rémunération actuelle mensuelle de base brute, sur 151,67 heures, des salariés de l’entreprise sera maintenue dans le cadre de l’aménagement du temps de travail. Elle reste identique, sur la base de 35 heures hebdomadaires (soit 151,67 par mois.)

Les heures supplémentaires seront décomptées par semaine civile et seront rémunérées le mois au cours duquel elles ont été effectivement réalisées aux taux légaux en vigueur ou portées au compteur en application de l’article 6-1.

Article 8 : départ en cours de période

Au terme ou en cas de rupture du contrat de travail, sauf faute grave ou lourde, l’intégralité des heures accumulées au compteur sera, sur accord du salarié et de l’employeur, payée sans majoration ou prise en repos avant le terme du contrat.

En cas de faute grave ou lourde du salarié à l’origine de la rupture du contrat de travail, le paiement ou la prise sous forme de repos des heures accumulées au compteur sera décidée unilatéralement par l’employeur.

Article 9 : suivi, révision et dénonciation de l'accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

La dénonciation à l’initiative des salariés, représentant au moins les deux tiers du personnel sera notifiée à l‘employeur par écrit collectivement.

La dénonciation à l’initiative de l’employeur sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à chaque salarié.

La dénonciation sera déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail selon les modalités en vigueur.

En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé.

Article 10 : durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er juillet 2022.

Article 13 : dépôt de l'accord d'entreprise

Le présent accord sera déposé par la société Neothermic sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/.

Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés.

Article 14 : base de données nationale des accords collectifs

Conformément aux dispositions de l'article L 2231-5-1 du code du travail, le présent accord est déposé sur la base de données des accords collectifs.

Le dépôt est réalisé sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/

Fait à Nantes le 8/07/2022

Signature

Conformément à la législation en vigueur, Le projet d’accord a été présenté à l’ensemble du personnel le 10/06/2022. Un délai de 15 jours ouvrés a été proposé pour réflexion.

A l’issue du délai de réflexion, Une ratification de cet accord est proposée à l’ensemble du personnel. Une majorité des 2/3 des salariés sera nécessaire pour le ratifier.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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