Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place d'un dispositif d'astreinte" chez SAFRAN AERO COMPOSITE

Cet accord signé entre la direction de SAFRAN AERO COMPOSITE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2018-11-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T05518000195
Date de signature : 2018-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : SAFRAN AERO COMPOSITE
Etablissement : 75192753400030

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT DE PROROGATION DE L'ACCORD DIT "SD" (2017-12-14) NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES ACCORD RELATIF A LA POLITIQUE SALARIALE 2018 L'EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2018-02-05) ACCORD SUR LE RECOURS AU VOTE ELECTRONIQUE POUR L’ELECTION PROFESSIONNELLE DES MEMBRES DU CONSEIL SOCIAL ET ECONOMIQUE (2018-03-26) Accord relatif à la politique salariale 2019, l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail (2019-02-20) Avenant de prorogation / modification de l'accord dit "SD" (2018-12-21) ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE EN HORAIRES REDUITS DE FIN DE SEMAINE ACCORD DIT « SD » (2021-08-25)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-12

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ASTREINTE

Entre la société Safran Aéro Composite, représentée par Monsieur ,

Directeur,

d’une part,

Et les Organisations Syndicales suivantes, représentées par :

Pour la CFDT :

Pour la CFE-CGC :

Pour FO :

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le plan de production du site Safran Aéro Composite du site de Commercy prévoit la poursuite de la montée en cadence de l’ensemble des moyens dédiés à la production. Compte-tenu de l’organisation actuelle de l’entreprise, il est impératif de s’assurer de leur bon fonctionnement pendant les périodes de production.

Les derniers mois de production ont mis en exergue un besoin spécifique d’intervention en cas de :

  • Panne liée au fonctionnement du bâtiment (électricité, fluides…) ;

  • Panne machine.

La Direction et les organisations syndicales se sont réunies afin d’encadrer la mise en place des astreintes et pouvoir organiser les interventions de dépannage nécessaires.

Il est rappelé que l’astreinte n’a pas pour vocation de réaliser une tâche habituelle qui n’aurait pas un caractère d’urgence. La notion de criticité sera à prendre en compte.

ARTICLE 1 : Cadre juridique et champs d’application

Le terme « salarié » utilisé dans l’accord est un terme générique qui désigne aussi bien les hommes que les femmes de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L.3121-9 du code du travail qui stipule qu’une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Le présent accord s’applique au personnel du site Safran Aéro Composite de Commercy, appartenant au service maintenance.

Toutes les catégories socio-professionnelles peuvent être concernées.

    1. ARTICLE 2 : Périodes d’astreinte – Cadrage – Organisation, duree du travail et repos obligatoires

Cadrage :

Les astreintes couvrent principalement les périodes suivantes :

  • Les week-ends samedi et/ou dimanche : lorsque des équipes de production sont amenées à effectuer des heures supplémentaires le samedi ou qu’une équipe de production est mise en place en « SD ».

  • Les jours fériés, si ceux-ci sont travaillés par les équipes de production.

Organisation :

Le planning des astreintes est arrêté par la hiérarchie et couvre une période de deux mois.

Il est communiqué au personnel concerné au moins 30 jours avant le début de la période considérée en tenant compte des absences planifiées.

En cas de situation exceptionnelle ou de nécessité de remplacement d’un salarié d’astreinte dont l’absence n’a pas été programmée, il sera fait appel à un autre salarié disponible qui sera prévenu au moins un jour franc à l’avance avant le début de l’astreinte conformément aux dispositions législatives.

Le planning est également communiqué au service Ressources Humaines du site.

Le planning pourra faire l’objet de permutations entre salariés après information et accord de la hiérarchie et sous réserve du respect des dispositions légales.

Les salariés d’astreinte sont tenus de rester disponibles en dehors de leur horaire habituel de travail. Ils doivent rester joignables à tout moment et être en capacité d’intervenir dans un délai raisonnable.

Afin de préserver, autant que possible, le cycle physiologique, le personnel d’équipe d’après-midi sera privilégié pour l’astreinte de nuit.

Repos obligatoires :

La mise en œuvre de l’astreinte ne doit pas conduire à déroger aux règles applicables en matière de durée du travail et de temps de repos.

Rappel des temps de travail maxima légaux :

  • 10 heures par jour ;

  • 48 heures par semaine ;

  • 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Rappel des temps de repos minima entre deux postes de travail :

  • 11 heures consécutives ;

  • 35 heures consécutives de repos hebdomadaire incluant le dimanche.

L’astreinte d’un week-end complet (samedi 6h00 au lundi 6h00) ne pourra, sauf circonstances exceptionnelles, appartenir à l’équipe du matin lors de la semaine de reprise.

Le présent alinéa n’a pas vocation à instaurer des cas de dérogation. Il vise à rappeler que, s’agissant du personnel de maintenance, par application des dispositions de l’article 9 de l’accord de branche de 1998 modifié, dans le cadre de la nécessité d’assurer la continuité du service et sur interventions fractionnées, il peut être dérogé à la règle du repos quotidien sans que celui-ci soit inférieur à 9h par jour, avant ou après une intervention.

Le salarié dont le repos quotidien aura été ainsi réduit de 2 heures au plus devra bénéficier d’un temps de repos équivalent au temps de repos supprimé, et attribué le plus tôt possible.

Par ailleurs, lorsque l’intervention faite au cours de l’astreinte répond aux besoins de tâches urgentes destinées à préserver la sécurité des biens et des personnes, la règle du repos de 11h consécutives ne s’applique pas. Il peut être alors dérogé au repos sans limite.

Si ce type d’intervention, au cours de l’astreinte, amène à réduire le temps de repos sous les 11 heures, un temps de repos équivalent au temps de repos supprimé doit être restitué au salarié dans la limite de 11h.

L’intervention, au cours de l’astreinte, ne décale pas l’heure de prise de poste dans la mesure où les 11h sont respectées.

Le personnel en astreinte qui ne sera pas intervenu est considéré comme avoir bénéficié de son temps de repos quotidien et/ou hebdomadaire.

ARTICLE 3 : Matériel mis a disposition

Un téléphone portable, un ordinateur portable, ainsi que les accès à distance des applications informatiques utiles à la mission (sous réserve des possibilités techniques et de sureté), seront mis à disposition du personnel d’astreinte et ne pourront être utilisés à d’autres fins. Ce matériel devra être restitué à l’issue de la période d’astreinte selon les modalités définies en interne.

ARTICLE 4 : Formation

Une attention particulière sera portée à la formation (interne ou externe) du personnel d’astreinte afin de garantir des conditions opérationnelles et d’autonomie optimales.

ARTICLE 5 : Suivi des astreintes et informations

Les salariés devront remplir une fiche indiquant la nature et la durée des interventions éventuellement effectuées pendant leur période d’astreinte. Cette fiche devra être adressée par mail au manager qui la transmettra ensuite au service RH.

Chaque début de mois pour le mois précédent, l’entreprise remet à chaque salarié concerné le document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Ce document sera tenu à la disposition de l’Inspecteur du Travail.

A chaque fin de semestre, un bilan des astreintes sera effectué à l’initiative du manager en charge du planning afin de veiller à une répartition équilibrée des astreintes.

ARTICLE 6 : Contreparties financières

Temps d’astreinte :

La période d’astreinte occasionnant une contrainte équivalente pour tous les salariés ouvre droit à une indemnisation forfaitaire identique quelle que soit la catégorie socio-professionnelle à laquelle appartient le salarié d’astreinte.

L’indemnité brute est fixée à 170 euros pour chaque période d’astreinte de 48h effectuée entre le samedi 6h00 et le lundi 6h00. Un prorata est effectué en cas de durée inférieure à 48 heures sur cette période (exemple : 28,33 € pour 8 heures).

Lorsque la période d’astreinte chevauche un jour férié sur une période d’au moins 12 heures, une indemnité de 30 € supplémentaire sera versée. Cette indemnité supplémentaire serait versée au prorata en cas de durée inférieur à 12 heures sur le jour férié.

Temps d’intervention :

Le temps réel devra être comptabilisé qu’il soit passé sur site ou en dépannage à distance.

Pour le personnel non-cadre, l’intervention pendant le temps d’astreinte sur place ou à distance est rémunérée suivant le régime des majorations en vigueur. La majoration des heures travaillées sur la période de nuit sera appliquée dès la première heure.

Pour le personnel cadre au forfait jour, le temps d’intervention est pris en compte sur une base horaire.

Déplacement :

Le temps nécessaire au déplacement du salarié à l’aller et au retour est considéré, dans le cadre des astreintes, comme du temps de travail effectif et sera rémunéré comme tel.

Les frais kilométriques domicile-site d’intervention (aller et retour) sont indemnisés sur la base de 0.35 euros par kilomètre.

Le temps et la distance de trajet de référence est celle du site web habituellement utilisé par l’entreprise sur la base d’un trajet de porte à porte (domicile-entreprise).

ARTICLE 7 : Contrepartie en repos

Un jour de récupération (7h30) sera crédité à chaque salarié qui réaliserait six week-ends d’astreinte dans l’année civile, avec au moins une intervention au cours de chacune de ces astreintes. Un jour supplémentaire sera crédité pour 12 puis 18 week-ends d’astreinte répondant à ces conditions.

ARTICLE 8 : Durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin automatiquement le 31 décembre 2020. Il pourra être renouvelé par voie d’avenant.

ARTICLE 9 : Suivi et Révision

Afin d’assurer le suivi de l’accord, une commission composée des organisations syndicales sera réunie dans les 6 mois qui suivent la signature de l’accord puis chaque année. Elle aura pour objectif de faire un bilan des astreintes effectuées.

En cas de modification de la législation, des dispositions conventionnelles ou à la demande d’une des parties, les parties conviennent de se retrouver dans les meilleurs délais pour adapter le présent accord.

ARTICLE 10 : Formalités de diffusion, de notification et de dépôt

Le présent accord est à disposition de l’ensemble des salarié(e)s qui en ferait la demande auprès des Ressources Humaines. L’accord est également disponible pour l’ensemble des salariés en accès libre sur le réseau informatique interne de l’entreprise.

Le présent accord est établit en 5 exemplaires originaux et fera l’objet des formalités habituelles de dépôt à l’initiative de Safran Aero Composite.

Fait à Commercy, le 12 novembre 2018

,

Directeur de Safran Aéro Composite

Pour les Organisations Syndicales :

CFE-CGC :

CFDT :

FO :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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