Accord d'entreprise "Renonciation aux congés supplémentaires pour fractionnement" chez TBS - TALENT BUSINESS SOLUTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TBS - TALENT BUSINESS SOLUTIONS et le syndicat CFTC le 2022-05-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T06722010001
Date de signature : 2022-05-13
Nature : Accord
Raison sociale : TALENT BUSINESS SOLUTIONS
Etablissement : 75223651300061 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord d'adaptation des règles de la négociation obligatoire (2022-01-28) Accord d'entreprise Négociation Annuelle Obligatoire Année 2023 (2023-03-03)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-13

ENTRE :

  • La société TALENT BUSINESS SOLUTIONS (TBS) dont le siège social est sis 4 rue Jean Monnet à 67201 ECKBOLSHEIM, représentée par xxx – PDG, et par xxx– DG.

D’UNE PART,

ET

  • L’organisation syndicale représentative dans la société, la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), représentée par son délégué syndical, xxx.

D’AUTRE PART,

PREAMBULE :


Le présent accord est conclu en application des dispositions relatives au fractionnement des congés payés et a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.

L’article L.3141-17 du Code du travail dispose que la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables (ou 20 jours ouvrés).

En outre, conformément à l’article L 3141-18 du code du travail, lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables (ou 10 jours ouvrés), il doit être pris en continu.

En revanche, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables (20 jours ouvrés), il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié.

Dans ce cas, l’article L.3141-19 du Code du travail prévoit qu’une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Cette fraction d'au moins douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.

Dans cette hypothèse, la loi accorde des jours de congés supplémentaires au salarié, dit congés supplémentaires de fractionnement.

Néanmoins, l’article L.3141-21 du Code du travail dispose que des dérogations peuvent être apportées à son contenu par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.

C’est dans ce cadre que le présent accord a été conclu.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société TALENT BUSINESS SOLUTIONS quelle que soit la nature de leur contrat de travail, leur catégorie professionnelle ou leur ancienneté.

ARTICLE 2 – RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT

Il est rappelé que la période de prise du congé principal est du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les parties conviennent que le fractionnement du congé principal, en dehors de la période légale de prise, qu’il soit :

  • convenu entre l’employeur et le salarié

  • ou à l’initiative du salarié

n’ouvrira droit au salarié à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-21 du Code du travail.

Les règles de prises de congés au sein de la société sont très souples.

En effet, il est rappelé que le Code du travail prévoit que l’employeur fixe l’ordre des départs en congé et que les dates ainsi fixées ne peuvent être modifiées dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ.

Mais en interne, les règles admises sont les suivantes : les collaborateurs valident avec leur manager la prise des congés. L’entreprise est relativement souple sur la prise des congés payés et n’impose ni un délai pour prendre des congés ni un délai pour les déplacer ou les supprimer.

En contrepartie de ces dérogations au code du travail en faveur des salariés leur conférant une grande souplesse dans l’organisation et le prise de leurs jours de repos, il est convenu que tout fractionnement du congé principal emportera de facto renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir l’accord individuel préalable et exprès du salarié.

En tout état de cause, il est rappelé que le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas légalement droit aux jours de congés supplémentaires de fractionnement.

Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source.


ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 16 mai 2022.

ARTICLE 4 – DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre partie signataire, sous réserve de respecter un préavis de trois mois qui sera mis à profit pour négocier un nouvel accord.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, par son auteur, aux autres signataires de l’accord.

Il pourra être révisé à tout moment par l’ensemble des parties signataires.

Notamment, en cas de modification législative ou conventionnelle, les parties se rencontreront pour mettre en conformité, en cas de nécessité, le présent accord avec les nouvelles dispositions.

Chacune des parties peut d’une façon générale demander la révision de tout ou partie du présent accord, cette révision devant néanmoins intervenir selon les mêmes règles que la conclusion de l’accord lui-même.

La révision doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du Travail.

ARTICLE 5 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par les soins de la partie la plus diligente via la plateforme nationale appelée « TéléAccords » qui est accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du siège.

Il fera l’objet d’un affichage légal. Une copie sera également tenue à la disposition du personnel qui pourra le consulter sur demande.

Le présent accord sera également notifié auprès de l'ensemble des organisations syndicales représentatives, qu'elles aient été ou non parties à la négociation du présent accord.

Il sera enfin transmis, pour information, à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation au sein de la branche, et ce, après avoir, au préalable, supprimé les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Il est enfin rappelé que la loi Travail du 8 août 2016 a renforcé l'accès des salariés au droit conventionnel en rendant obligatoire, à compter du 1er septembre 2017, la publication de tous les accords collectifs, quel que soit le niveau de leur conclusion, sur une base de données nationale.

Toutefois et après la conclusion du présent accord, il sera possible d’acter qu'une partie de cet accord ne doive pas faire l'objet de la publication sur la base de données nationale.

Fait à Eckbolsheim

Le 13.05.2022

En 2 exemplaires originaux

Pour la Société TALENT BUSINESS SOLUTIONS,

xxx – PDG

xxx - DG

Pour l’organisation syndicale,

xxx - délégué syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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