Accord d'entreprise "Accord d'entreprise Négociation Annuelle Obligatoire Année 2023" chez TBS - TALENT BUSINESS SOLUTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TBS - TALENT BUSINESS SOLUTIONS et les représentants des salariés le 2023-03-03 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06723012359
Date de signature : 2023-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : TALENT BUSINESS SOLUTIONS
Etablissement : 75223651300061 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-03

ENTRE :

  • La société TALENT BUSINESS SOLUTIONS (TBS) dont le siège social est sis 4 rue Jean Monnet à 67201 ECKBOLSHEIM, D’UNE PART, représenté par son DG

ET

  • L’organisation syndicale CFTC représentative dans la société représentée par son délégué syndical

D’AUTRE PART,

IL EST PREALABLEMENT PRECISE QUE :

En vertu des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, la direction a convoqué les organisations syndicales en vue de la négociation annuelle le 15/02/22

Une première réunion a eu lieu le 17/02/23 afin de déterminer ensemble les informations que la direction remettrait aux membres de la délégation syndicale, la date de cette remise ainsi que le lieu et le calendrier des réunions ultérieures.

Il a été convenu que la négociation ait lieu les 24/02/2023 et 03/03/2023 par Visioconférence.

Les parties entendent préciser que les négociations se sont déroulées dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle.

Le présent accord a pour vocation de définir les mesures suivantes.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société TALENT BUSINESS SOLUTIONS.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord prévoit des mesures relatives à :

  • Bloc 1 : la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

  • Bloc 2 : l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

2.1. Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Thèmes de négociation : article L. 2242-15 du Code du travail :

1° Les salaires effectifs ;

Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 01.03.2023 sont majorés dans les conditions ci-après :

Le budget d’augmentation de la masse salariale est fixé à 2.5 %.

Les augmentations individuelles seront distribuées uniquement au mérite.

Il n’y aura pas d’augmentation collective.

2° La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

La société TBS continue d’appliquer l’accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail et qui prévoit notamment une durée hebdomadaire du travail fixée à 35 heures.

L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs.

La société TBS a depuis le 18.06.2021 un Plan d’Epargne d’Entreprise ainsi qu’un Plan d’Epargne Retraite Collective.

Après discussion sur les différents dispositifs d'épargne salariale, les parties ont convenu de ne pas ouvrir de négociation sur ces dispositifs.

Concernant la Participation : un accord de participation a été négocié le 09.09.2022.

4° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

La société TBS est couverte par un accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes, la négociation sur ce thème n’est donc pas obligatoire cette année. Les partenaires sociaux n’ont pas de remarques sur l’accord en cours.

2.2. Négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

2° Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36.

Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;

3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

4° Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

5° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

La société TBS est couverte par un accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes, la négociation sur ce thème n’est donc pas obligatoire cette année. Les partenaires sociaux n’ont pas de remarques sur l’accord en cours.

6° Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.

La société TBS est couverte par une décision unilatérale applicable depuis le 01.01.2022. Nous ne sommes donc pas concernés par ce point de négociation.

L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

Dans le prolongement des pratiques déjà mises en œuvre, la Société réaffirme sa volonté de favoriser tout mode d’expression au sein de l’entreprise.

En ce sens, la Direction rappelle que de nombreuses réunions d’échange ont lieu tout au long de l’année au sein de l’établissement, au cours desquelles chaque salarié a la possibilité de poser toutes questions relatives aux conditions de travail, à l’organisation de l’activité, et plus globalement à toute situation en rapport avec l’activité professionnelle. Les réponses sont apportées immédiatement ou ultérieurement en fonction de la complexité des questions.

Au regard des éléments ci-dessus, les parties ont considéré ne pas avoir d’objet de négociation supplémentaire à discuter de ce chef.

ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01.03.2023

ARTICLE 4 – DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre partie signataire, sous réserve de respecter un préavis de trois mois qui sera mis à profit pour négocier un nouvel accord.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, par son auteur, aux autres signataires de l’accord.

Il pourra être révisé à tout moment par l’ensemble des parties signataires.

Notamment, en cas de modification législative ou conventionnelle, les parties se rencontreront pour mettre en conformité, en cas de nécessité, le présent accord avec les nouvelles dispositions.

Chacune des parties peut d’une façon générale demander la révision de tout ou partie du présent accord, cette révision devant néanmoins intervenir selon les mêmes règles que la conclusion de l’accord lui-même.

La révision doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du Travail.

ARTICLE 5 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par les soins de la partie la plus diligente via la plateforme nationale appelée « TéléAccords » qui est accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du siège.

Il fera l’objet d’un affichage légal. Une copie sera également tenue à la disposition du personnel qui pourra le consulter sur demande.

Le présent accord sera également notifié auprès de l'ensemble des organisations syndicales représentatives, qu'elles aient été ou non parties à la négociation du présent accord.

Il sera enfin transmis, pour information, à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation au sein de la branche, et ce, après avoir, au préalable, supprimé les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Il est enfin rappelé que la loi Travail du 8 août 2016 a renforcé l'accès des salariés au droit conventionnel en rendant obligatoire, à compter du 1er septembre 2017, la publication de tous les accords collectifs, quel que soit le niveau de leur conclusion, sur une base de données nationale.

Toutefois et après la conclusion du présent accord, il sera possible d’acter qu'une partie de cet accord ne doive pas faire l'objet de la publication sur la base de données nationale.

Fait à Eckbolsheim, le 03.03.2023

Pour la Société TALENT BUSINESS SOLUTIONS

- DG

Pour l’organisation syndicale,

Délégué syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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