Accord d'entreprise "AVENANT A L’ACCORD SUR LES ASTREINTES du 10 OCTOBRE 2018" chez NEO9 (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de NEO9 et les représentants des salariés le 2022-09-08 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522046311
Date de signature : 2022-09-08
Nature : Avenant
Raison sociale : NEO9
Etablissement : 75261144200035 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-09-08

AVENANT A L’ACCORD SUR LES ASTREINTES du 10 OCTOBRE 2018

ENTRE :

La société NEO9 SAS, dont le siège social est situé 79 rue des Archives, 75003 PARIS immatriculée au RCS de Paris sous le SIREN 752611442, représentée par la Société NEO9 HQ, Présidente, elle-même représentée par Monsieur XXXXX, agissant en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après également dénommée « la Société »

ET :

Les membres du Comité Économique et Social,

M. YYYYY, Délégué Titulaire Élu,

Les parties se sont rencontrées le 29 juillet 2022 et ont convenu de modifier l’accord d’entreprise sur les astreintes comme suit, qui sera applicable à compter du dépôt du présent avenant. Pour rappel, seuls l’article 4 relatif à la « fréquence des périodes d’astreinte » et l’article 11, relatif au « cas particulier des salariés en forfaits jours » du Titre 1 de l’accord sur les astreintes sont modifiés. Les autres dispositions de l’accord continueront de s’appliquer.

ARTICLE 1 : DISPOSITION MODIFICATIVE

TITRE 1. L’ASTREINTE

Article 4 : Fréquences des périodes d’astreinte

Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut pas être d’astreinte :

- pendant ses périodes de formation, de congés payés ou de RTT

- plus de 2 semaines calendaire sur 4

- plus de 18 semaines par année calendaire

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes ; l’accord écrit du salarié devra alors être requis.

ARTICLE 11 : CAS PARTICULIER DES SALARIÉS EN FORFAITS JOURS

 La rémunération des salariés liés par une convention individuelle de forfait annuel en jours est décomposée en un salaire de base lié au poste occupé, en une prime d’astreinte liée aux sujétions du forfait et qui rémunère les jours où le salarié se situe en astreinte, ainsi qu’une rémunération complémentaire en cas d’intervention effective durant l’astreinte.

La prime d’astreinte ainsi que la rémunération complémentaire sont liées au maintien du salarié dans le dispositif d’astreinte et ne sont plus dues en cas de sortie du dispositif d’astreinte.

11.1 Indemnisation de la période d'astreinte

Afin de compenser la sujétion particulière que constitue le fait d'être d'astreinte, le salarié en forfait en jours bénéficie en période d'astreinte d'une contrepartie financière définie comme suit :

Pour chaque période et chaque type d’astreinte, le salarié en forfait jour percevra une indemnité compensatrice d’astreinte versée sous forme de prime dont le montant est défini en fonction des périodes d’astreintes sur des plages horaires prédéfinies dont les modalités sont précisées ci-dessous :

  • Astreinte « Soir de semaine » : soirée +nuit du lundi au vendredi de 18h30 à 9h30 et du vendredi 17H30 au samedi 9H30 : 45 euros

  • Astreinte « Jour + nuit samedi » : samedi de 9h30 jusqu’au dimanche 9h30 : 110 euros

  • Astreinte « dimanche de 9H30 jusqu’au lundi 9h30 »  : 145 euros

  • Astreinte « Jours + nuit férié » : de 9h30 jusqu’au lendemain 9H30 : 145 euros

11.2 – Indemnisation de la période travaillée/ intervention effective au cours d'une astreinte

11.2.1 Décompte du temps d’intervention sur la période habituellement travaillée

S'agissant des temps d'intervention(s) et de trajet(s) pour les salariés visés au présent avenant, lorsque le salarié en forfait jour réalise une astreinte en sus de sa journée de travail habituelle et dans les plages horaires indiquées à l’article 11.1 et sur un jour ouvré habituellement travaillé par le salarié dans l'entreprise (pour rappel les jours ouvrés chez Neo9 sont du lundi au vendredi inclus), les temps éventuels d'interventions et de trajets réalisés par le salarié dans le cadre de l'astreinte font partie intégrante de la « journée de travail » décomptée du forfait annuel en jours du salarié concerné.

Ainsi, durant l’astreinte le nombre d'heures travaillées par le salarié au cours d'une même journée sur la période habituellement travaillée, (avec ou sans interventions) est cumulé et comptabilisé par la déduction d'une seule et unique journée sur son forfait annuel.

Une journée de travail est décomptée par période de 24 heures de minuit à minuit.

11.2. 2 Décompte du temps d’intervention sur la période habituellement non travaillée

S'agissant des astreintes réalisées les jours fériés et les week-ends (soit en dehors des jours habituellement travaillés par les salariés), les parties conviennent, dès lors que le cumul de plusieurs interventions représentera une durée globale de 3 h 30, de déduire une demi-journée de travail du forfait annuel en jours du salarié.

Ce décompte sera opéré mois par mois, avec report sur le mois suivant du reliquat éventuel de temps d'interventions et de trajets considérés comme « temps travaillés » et non encore décomptés.

Les parties relèvent que ce décompte a pour conséquence une réalisation plus rapide du forfait annuel de 218 jours travaillés et que le salarié concerné devrait donc bénéficier de jours de repos supplémentaires correspondant à ce différentiel.

Pour exemple :

Un salarié travaillant l'année civile 2022 complète sur la base d'un forfait annuel de 218 jours et ne réalisant pas d'astreinte, bénéficie en principe de 10 jours de repos.

Un salarié réalisant des astreintes dont le temps d'intervention(s) cumulé au cours d'un même mois civil atteint une durée globale de 7 heures, se verra comptabiliser une journée travaillée de plus par rapport à son collègue ne réalisant pas d'astreinte ; il atteindra donc son forfait annuel de 218 jours un jour plus tôt que ce dernier et devra donc « en compensation » bénéficier d'un onzième jour de repos (appelé Jour de repos supplémentaire interventions astreintes ou « JRSIA »).

Néanmoins, les parties conviennent de la possibilité d'un rachat de tout ou partie de ces « JRSIA », dans les conditions prévues par l'article L. 3121-59 du Code du travail.

Plus précisément, le salarié qui le souhaite pourra, d'un commun accord avec la société NEO9 renoncer à tout ou partie de ses jours de repos supplémentaires « JRSIA » en contrepartie de leur paiement majoré à hauteur de 20% jusqu’à 222 jours travaillées et à hauteur de 35% jusqu’à 230 jours travaillés.

L'accord entre le salarié et l'employeur devra être établi par écrit et formalisé par un avenant à la convention individuelle de forfait conclue entre le salarié et l'employeur (avenant au contrat de travail).

Conformément à l'article L. 3121-59 précité, il est expressément rappelé que cet avenant n'est valable que pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit tacitement.

Enfin et en toute hypothèse, le rachat des jours de repos supplémentaires « JRSIA » ne devra pas conduire le salarié à travailler plus de 230 jours par année civile.

11.3 Rémunération supplémentaire dans le cadre des heures d’intervention

Le salarié en forfait jour placé en astreinte qui sera amené à intervenir de manière effective durant les plages horaires indiquées à l’article 11.1 du présent avenant percevra une rémunération supplémentaire en cas d’intervention durant cette période.

En conséquence et par exception à leur régime, le temps d’intervention durant les plages horaires précédemment précisées sera décompté en heures afin qu’ils bénéficient en sus de leur rémunération habituelle, des modes de rémunération des interventions prévus aux articles de l’accord ainsi que des modalités de décompte des temps d’intervention en horaires.

La base de la rémunération horaire brute des salariés cadres au forfait jour dans le cadre de l’intervention est calculée sur la base de leur rémunération mensuelle brute divisée par 151.67.

Toute intervention en dehors des plages horaires précisées ne donnera lieu à aucune rémunération supplémentaire.

11.3 Temps de repos et astreinte

Il appartient au salarié en forfait jour de respecter les temps de repos quotidiens et hebdomadaires et d’organiser la reprise de ses fonctions selon ses obligations de repos.

Pour rappel, si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral sera donné à compter de la fin d’intervention sauf si le salarié a déjà entièrement bénéficié, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail.

Le temps de repos minimal peut donc conduire le salarié à reprendre son activité en cours de journée.

Si le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, celle-ci est décomptée dans le temps de repos quotidien et hebdomadaire légal.

ARTICLE 2 : DEPOT

Le texte du présent avenant sera déposé à la DREETS ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément aux dispositions légales. Le personnel sera informé par voie d’affichage.

Fait à Paris, le 08 septembre 2022.

La Direction,

M. XXXXX

Directeur général et représentant de la société Neo9 HQ (Présidente de Neo9)

Le CSE,

M. YYYYY

Délégué Titulaire Élu

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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