Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au forfait jours annuel" chez ARDIAN HOLDING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARDIAN HOLDING et les représentants des salariés le 2021-07-16 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521034847
Date de signature : 2021-07-16
Nature : Accord
Raison sociale : ARDIAN HOLDING
Etablissement : 75277815900018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-16

VAACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE ARDIAN HOLDING

Entre :

La Société ARDIAN HOLDING, dont le siège social est situé 20 place Vendôme – 75001 Paris, société par actions simplifiées immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro B 752 778 159, représentée par en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines

D'une part,

Et :

Le personnel de la Société ARDIAN HOLDING statuant par référendum à la majorité des 2/3 du personnel,

D’autre part,

La Société ARDIAN HOLDING et le personnel de la Société ARDIAN HOLDING sont ci-après dénommés collectivement « les parties ».

PREAMBULE

La Direction a fait le constat que, compte tenu de l’activité de la société, son personnel gère son temps de travail en totale ou quasi-totale autonomie sans intervention de la Direction.

En conséquence, le décompte du temps de travail selon un mode horaire apparaît totalement inadapté.

Le présent accord a donc pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours sur l’année au sein d’ARDIAN HOLDING conformément aux dispositions de l'article L. 3121-63 du Code du travail.

Le présent accord est conclu en vertu des dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

Le personnel de la Société ARDIAN HOLDING a été informé par la Société de sa volonté de mettre en place le présent accord et a ratifié le présent accord à la majorité des 2/3 le 23 juillet 2021.

SOMMAIRE

Article 1. Champ d'application et objet de l'accord - 5 -

Article 2. Définition des catégories de salariés - 5 -

2.1. Catégories de salariés exclus - les cadres dirigeants - 5 -

2.2. Catégorie de salariés concernée - les cadres dont le temps de travail est décompté en jours - 5 -

Article 3. Modalités de conclusion d’une convention individuelle de forfait - 6 -

Article 4. Durée annuelle de référence - 6 -

Article 5. Outil de décompte du temps de travail - 7 -

Article 6. Equilibre entre vie professionnelle et vie privée - 8 -

6.1. Choix des jours travaillés - 8 -

6.2. Durées du repos quotidien et hebdomadaire applicables - 8 -

6.3. Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié - 8 -

6.4. Entretien annuel sur la charge de travail du salarié - 9 -

6.5. Faculté d’alerter sa hiérarchie en cas de surcharge de travail - 9 -

6.6. Droit à la déconnexion - 9 -

Article 7. Les JRTT et jours de congés - 10 -

7.1. La prise des JRTT et des jours de congés - 10 -

7.2.Incidences des absences - 10 -

7.3.Cas des embauches et départs de l'entreprise - 11 -

Article 8. Rémunération - 11 -

8.1.Rémunération annuelle et lissage de la rémunération - 11 -

8.2.Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période de référence - 11 -

Article 9. Dispositions spécifiques des salariés en forfait jours réduit - 12 -

9.1.Principe d'égalité de traitement - 12 -

9.2.Principe pour accéder au travail en forfait jours réduit - 12 -

9.3.Modalités d'accès - 12 -

9.4.Délai - 13 -

9.5.Avenants en forfait jours réduit - 13 -

9.6.Les formules classiques et typologie de forfait en jours réduit - 14 -

9.7.Les JRTT - 14 -

9.8.Le travail en forfait jours réduit en raison de besoins familiaux - 14 -

9.9.La répartition du forfait jours réduit - 15 -

Article 10. Dispositions finales - 15 -

10.1.Durée, entrée en vigueur et révision - 15 -

10.2.Dépôt et publicité - 16 -

Champ d'application et objet de l'accord

Le présent accord détermine les modalités d'aménagement et d'organisation du temps de travail des salariés d’ARDIAN HOLDING dont les fonctions impliquent une large autonomie telle que définie au 2.2 de l’article 2.

Définition des catégories de salariés

Catégories de salariés exclus - les cadres dirigeants

Les cadres dirigeants sont les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

A la date de signature du présent accord, relèvent de la catégorie des cadres dirigeants les salariés occupant les fonctions de Directeur et Attaché de Direction.

Les cadres dirigeants relèvent de l'article L.3111-2 du Code du travail.

En conséquence, ils sont exclus de la totalité de la réglementation sur la durée du travail (durée légale et heures supplémentaires, durées maximales de travail hebdomadaire et quotidienne, temps de pause...), le travail de nuit, les repos hebdomadaire et quotidien.

Leur durée du travail n'a pas à être décomptée et ils ne sont donc pas concernés par le présent accord.

Ils bénéficient néanmoins de 31 jours de congés payés et des jours fériés.

De la même manière, sont exclus du champ d’application du présent accord les salariés cadres et non cadres occupés selon l’horaire collectif de travail.

Catégorie de salariés concernée - les cadres dont le temps de travail est décompté en jours

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-58 du Code du travail, il s'agit des cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Au regard de la typologie des cadres existants au sein de l'entreprise, les parties signataires constatent que relèvent de cette catégorie, compte tenu de leur autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, l'ensemble des salariés cadres de classe 5, 6 et 7 de la CCN Assurances.

Ces salariés cadres sont désignés dans la suite du présent accord par l'expression « les salariés dont le temps de travail est décompté en jours ».

Modalités de conclusion d’une convention individuelle de forfait

La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à l’accord exprès de chaque salarié concerné.

L’accord exprès sera matérialisé par la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours, laquelle repose sur une analyse objective des fonctions exercées qui justifient le recours au forfait en jours sur l’année.

Les termes de cette convention doivent notamment indiquer :

  • la nature des missions justifiant le recours au forfait en jours sur l’année ;

  • le nombre de jours annuels travaillés ;

  • la rémunération mensuelle forfaitaire brute de base ;

  • la réalisation d’entretiens périodiques avec la hiérarchie au cours desquels seront évoquées l’organisation, la charge de travail (qui doit être raisonnable), l’amplitude de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, la rémunération, les éventuelles difficultés rencontrées de manière à les prévenir en procédant aux ajustements nécessaires et éviter ainsi le risque d’un dépassement de la durée annuelle de travail.

Durée annuelle de référence

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, la durée annuelle de travail est fixée à 207 jours (hors journée de solidarité) par année civile pour un salarié ayant l'ensemble de ses droits à congés, obtenue par l'octroi annuel de jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT).

Ce nombre de JRTT est déterminé chaque année civile en tenant compte des jours fériés tombant un jour habituellement travaillés dans l'entreprise, du nombre de samedi et dimanche, afin que le nombre de jours effectivement travaillés ne dépasse pas 207 jours.

Est considérée comme journée de travail effectif la période journalière durant laquelle dans le cadre de l'accomplissement à temps plein de sa mission le salarié est à la disposition exclusive de l'entreprise et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles.

Par ailleurs il peut être convenu par convention individuelle la fixation d'un forfait en nombre de jours réduit dans les conditions prévues à l’article 9.

Outil de décompte du temps de travail

Le contrôle du nombre de jours effectivement travaillés dans le cadre du forfait et la prise effective des JRTT est assuré au moyen d'un système auto-déclaratif mensuel.

Il est expressément convenu que chaque jour de la semaine (du lundi au vendredi) est considéré comme un jour de travail effectif sauf à ce que le salarié renseigne dans l'outil de gestion des temps une absence ou la pose d'un JRTT. En revanche, le samedi et le dimanche sont considérés comme non travaillés sauf si le salarié informe sa hiérarchie d’avoir travaillé.

Le temps de travail est décompté en nombre de journées ou demi-journées travaillées.

Les déclarations du salarié doivent permettre d’identifier, pour chaque mois de présence :

  • Le positionnement (à savoir le nombre et la date) des jours ou demi-journées travaillés,

  • Le positionnement et la qualification des jours et demi-journées de repos en

  • repos hebdomadaires,

  • congés payés,

  • JRTT,

  • autres repos (CET, congés ancienneté, jours de récupération et autres motifs d’absences)

  • Le respect de l’amplitude maximale quotidienne de travail pour chaque journée travaillée.

Le questionnaire de suivi du temps de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours figure en annexe 5 à titre informatif au présent accord.

Equilibre entre vie professionnelle et vie privée

Choix des jours travaillés

Les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confiée.

Ils doivent cependant fixer leurs jours de travail en cohérence avec les nécessités du service et de leur mission ainsi que leurs contraintes professionnelles.

Durées du repos quotidien et hebdomadaire applicables

Il est rappelé que les salariés dont le temps de travail est décompté en jours doivent respecter :

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du Code du travail) ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auquel s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien consécutives, soit un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (article L.3132-2 du Code du travail).

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit à la déconnexion des outils de communication à distance mis à sa disposition dans le cadre de ses missions, tel que défini à 6.6 ci-après.

Dans l’hypothèse où le salarié constaterait qu'il n’est pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai sa hiérarchie afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit identifiée.

Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié

Il est de la responsabilité de la hiérarchie de mettre en œuvre les actions d'organisation du travail et les moyens adéquats à disposition des salariés afin qu'ils soient en mesure d'assurer leurs missions et responsabilités selon une charge de travail raisonnable.

La pratique du forfait en jours ne doit pas se traduire par des amplitudes journalières et hebdomadaires de travail qui ne permettraient pas un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle, la charge de travail devant être fixée en conséquence.

Il est organisé un suivi régulier de l’organisation du travail, de l’amplitude des journées d’activités, de la charge de travail qui en résulte, du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire et des durées maximales de travail en résultant.

Entretien annuel sur la charge de travail du salarié

Chaque salarié bénéficie chaque année d’un entretien avec sa hiérarchie afin de suivre l’organisation du travail et la charge qui en résulte.

Lors de cet entretien, la hiérarchie fait un point avec le salarié sur :

  • les modalités d'organisation du travail,

  • la charge individuelle de travail qui doit être raisonnable,

  • l'amplitude des journées de travail,

  • l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date de l’entretien,

  • l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle,

  • La rémunération.

Le cas échéant, des mesures de prévention et de règlement des difficultés pourront être arrêtées. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de l’entretien.

Dans la mesure du possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir sera également examinée.

Faculté d’alerter sa hiérarchie en cas de surcharge de travail

En complément de l’entretien annuel, le salarié se rapprochera de sa hiérarchie chaque fois qu’il considèrera que sa charge de travail n’est pas compatible avec le nécessaire équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle ainsi qu’en cas de surcharge de travail.

Droit à la déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié des périodes de repos implique pour ce dernier un droit à la déconnexion des outils de communication à distance qui lui sont confiés pour l’exercice de ses missions pendant ces périodes de repos. 

À ce titre, il pourra bénéficier d’un droit à la déconnexion de l’ensemble des outils numériques de travail (ordinateur portable, téléphone portable, tablette) mis à sa disposition pendant ses périodes de repos quotidien, hebdomadaire et de congés.

Ainsi, il lui sera demandé de ne pas solliciter d’autres salariés (par courriel ou par téléphone) avant 8H et après 21H ainsi que le week-end sauf situations d’urgence.

Les modalités d’utilisation des outils numériques de travail pendant les périodes d’exercice du droit à la déconnexion pourront être définies par la hiérarchie.

Les JRTT et jours de congés

La prise des JRTT et des jours de congés

Les parties rappellent que la prise des JRTT et des congés payés est sollicitée par le salarié en concertation avec sa hiérarchie et ce d'autant plus que l'entreprise n'a pas souhaité interdire l'accolement des JRTT et des congés payés.

La planification des jours de congés et des JRTT doit être établie en tenant compte d'une part des contraintes d'activité et d'autre part des souhaits des salariés.

Sauf circonstances exceptionnelles, le salarié doit solliciter l'autorisation de sa hiérarchie au moins 15 jours avant la date effective de prise des JRTT ou de congés. L'autorisation de sa hiérarchie doit intervenir dans un délai de 5 jours courant à compter de cette demande.

Tout demande de congés ou de JRTT supérieurs à 5 jours devra être présentée à la hiérarchie au moins 1 mois avant la date effective de prise des JRTT ou de congés. L'autorisation de la hiérarchie doit intervenir dans un délai de 5 jours courant à compter de cette demande.

Les JRTT peuvent être pris sous forme de journée ou demi-journées.

À titre forfaitaire, la demi-journée s'entend d'une absence soit le matin jusqu'à 12 heures, soit l'après-midi à partir de 14 heures.

Le calcul des JRTT est détaillé dans l’annexe 1.

7.2. Incidences des absences

Les périodes d'absence assimilées en application des dispositions légales à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés annuels sont sans aucune incidence sur les droits à JRTT.

Ces périodes d'absence sont détaillées dans les annexes 2 et 3 du présent accord.

Les autres périodes d'absence non assimilées par des dispositions du Code du travail à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés payés donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel à JRTT selon les principes suivants:

  • la gestion de ces absences est effectuée sur l'année civile,

  • la ou les périodes d'absences cumulées d'une durée totale inférieure ou égale à 10 jours ouvrés sur une année donnée n'ont aucune conséquence sur le droit JRTT,

  • au-delà de 10 jours ouvrés d'absences sur l'année, le droit individuel à JRTT est réduit proportionnellement par tranché de demi-journée,

  • la compensation s'effectue sur le droit individuel à JRTT de l'année civile suivante,

Un tableau de modération des absences sur les droits à JRTT figure en annexe 4 à titre informatif au présent accord.

7.3. Cas des embauches et départs de l'entreprise

Le droit à JRTT est calculé au prorata temporis du temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année de référence.

À l'occasion d'une embauche en cours d'année, le droit individuel à JRTT est calculé au prorata du nombre de semaines calendaires devant être normalement travaillées au cours de l'année de référence. Le droit individuel à JRTT ainsi calculé est, si nécessaire, arrondi à la demi-journée supérieure.

A l'occasion d'un départ de l'entreprise en cours d'année, le droit individuel à JRTT est calculé selon les dispositions du paragraphe précédent. La différence entre le droit acquis et l'utilisation constatée au cours de l'année de JRTT fera l'objet d'une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.

Rémunération

8.1. Rémunération annuelle et lissage de la rémunération

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.

La rémunération annuelle du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours est calculée et versée mensuellement, sur la base de 12 mois civils par période annuelle.

8.2. Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période de référence

Les parties conviennent de déterminer la valorisation d’une journée de travail non-accomplie par un salarié travaillant sous forme de forfait en jours, et devant donner lieu, à la fin de la période de référence, à une déduction sur la rémunération (par exemple entrée ou sortie en cours de période, congés sans solde ou tout autre absence non rémunérée).

Ainsi, la valeur d’une journée de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 21,67 [soit 260 jours ouvrés (52 semaines de 5 jours) / 12 mois].

Pour les années d’entrée et de sortie des salariés dans l’entreprise, la rémunération est calculée au prorata temporis du temps de présence du salarié dans l’entreprise au cours de la période de référence.

Dispositions spécifiques des salariés en forfait jours réduit

Le présent article concerne l'aménagement et l'organisation de la durée du travail des salariés cadres souhaitant bénéficier d'une convention individuelle de forfait en jours réduit afin d’abaisser le nombre de jours travaillés en deçà du plafond retenu par le présent accord.

9.1. Principe d'égalité de traitement

Les salariés qui travaillent en forfait jours réduit bénéficient des droits reconnus aux salariés au forfait jours conventionnel, soit par la loi, soit en vertu du statut collectif applicable (accords collectifs ou usages). Ce principe se traduit notamment par une acquisition intégrale de l'ancienneté et par des éléments de rémunération calculés au prorata du temps de travail réellement accompli.

De même dans le cadre de ce principe d'égalité de traitement, le volume d'activité confié aux salariés en forfait jours réduit prend en compte le nombre de jours de travail réellement accompli dans l'entreprise. Les critères de leur évolution de carrière, de rémunération et les conditions d'accès à la formation professionnelle sont identiques à ceux des cadres au forfait jours conventionnel.

9.2. Principe pour accéder au travail en forfait jours réduit

L'accès aux formules de travail en forfait jours réduit est ouvert à tous les salariés cadres dans les conditions fixées par les dispositions ci-dessous, dès lors que l'organisation de l'entreprise et les fonctions du salarié le permettent et qu’il a une ancienneté suffisante pour lui permettre de bénéficier d'un droit à congés payés d'au moins 28 jours ouvrés.

9.3. Modalités d'accès

Tout salarié désirant bénéficier d'un forfait jours réduit doit en faire la demande par écrit auprès de la Direction de l'entreprise.

Il devra, au titre d’une demande de formule pour besoins familiaux, mentionner les besoins familiaux qui le conduisent à solliciter le recours à l'une des formules prévues.

Dans le mois qui suit la demande du salarié, la Direction examinera avec la hiérarchie les différentes possibilités d'aménagement de l'organisation du travail permettant l'accès à un forfait jours réduit du demandeur sur le poste occupé.

Dans le cas d'impossibilité motivée, la Direction recherchera la possibilité de proposer un emploi en forfait jours réduit de qualification au moins équivalente au sein de l'entreprise.

En cas d'acceptation de la demande du salarié, un avenant au contrat de travail formalise cet accord. Le refus de la Direction d'accorder un forfait jours réduit sera notifié, et motivé, par écrit au salarié.

9.4. Délai

La Direction s'engage, après consultation du supérieur hiérarchique du salarié, à apporter sa réponse écrite au plus tard dans le mois qui suit la réception de la demande.

9.5. Avenants en forfait jours réduit

En cas d'acceptation de la demande du salarié, un avenant au contrat de travail devra formaliser les nouvelles conditions retenues (notamment le nombre de jours du forfait réduit, ainsi que la rémunération).

L'avenant au contrat de travail est un avenant à durée déterminée d'une année renouvelable par tacite reconduction. Dès lors que des contraintes d'organisation le justifieraient, la décision de non-renouvellement de l'avenant devra être communiquée au salarié au moins trois mois avant la date d'échéance.

Si le salarié souhaite conserver un emploi en forfait jours réduit, la Direction recherchera la possibilité de lui proposer un emploi en forfait jours réduit de qualification au moins équivalente au sein de l'entreprise.

Le salarié, qui à la date de l'échéance de son avenant, souhaite retrouver un emploi en forfait jours, doit en faire la demande auprès de sa Direction au plus tard un mois avant l'échéance de son avenant.

Par exception, le retour en forfait jours peut être demandé par le salarié au cours de son avenant. Cette demande doit être justifiée par une perte substantielle des revenus du foyer fiscal ou d'événement familial grave. Dans ce cas, le salarié retrouve un emploi en forfait jours dans son poste ou dans un poste de qualification au moins équivalente, au plus tard un mois après la date de sa demande.

9.6. Les formules classiques et typologie de forfait en jours réduit

Les formules de forfait jours réduit sont exprimées en pourcentage du forfait annuel conventionnel. Les forfaits jours réduits ont vocation à s'organiser selon quatre formules représentant 90 %, 80 %, 60 % et 50 % du forfait jours annuel fixé par les dispositions du présent accord.

Le temps de travail des cadres en forfait jours réduit peut s'organiser selon les modalités suivantes :

- Formule à 90 % : soit un forfait annuel de 186 jours (21 jours non travaillés au titre du forfait jours réduit)

- Formule à 80 % soit un forfait annuel de 166 jours (41 jours non travaillés au titre du forfait jours réduit)

- Formule à 60 % : soit un forfait annuel de 125 jours (82 jours non travaillés au titre du forfait jours réduit)

- Formule à 50% : soit un forfait annuel de 104 jours (103 jours non travaillés au titre du forfait jours réduit).

Pour chacune de ces formules, la rémunération est proportionnelle au temps de travail effectué et lissée sur les 12 mois de l'année indépendamment des jours effectivement travaillés au cours du mois.

9.7. Les JRTT

Le travail en forfait jours réduit ne génère aucun abattement sur les JRTT.

9.8. Le travail en forfait jours réduit en raison de besoins familiaux

Les parties actent de leur volonté de mettre en œuvre un dispositif favorisant la possibilité pour les cadres qui le souhaitent de bénéficier d'un aménagement de leur durée du travail tenant compte de leurs besoins familiaux.

Les salariés qui en font la demande peuvent bénéficier, sous réserve d'acceptation de la Direction, d'un aménagement de leur temps de travail sous la forme de périodes travaillées et de périodes de repos.

Dans ce cadre, trois formules peuvent être proposées permettant la fixation de périodes non travaillées durant notamment les vacances scolaires :

  • 1° - Formule F 1: soit un forfait annuel de 192 jours (15 jours non travaillés au titre du forfait jours réduit)

  • 2° - Formule F 2 : soit un forfait annuel de 177 jours (30 jours non travaillés au titre du forfait jours réduit),

  • 3° - Formule F 3 : soit un forfait annuel de 157 jours (50 jours non travaillés au titre du forfait jours réduit).

FORMULES

F 1

(15 jours)

F 2

(30 jours)

F 3

(50 jours)

Forfait jours réduit 192 177 157
Taux de rémunération mensuelle du salarié lissée sur l’année

92,75%

(192/207)

85,51%

(177/207)

75,85%

(157/207)

9.9. La répartition du forfait jours réduit

Ces dispositions concernent les formules prévues aux 9.6 et 9.8 du présent article. Les jours de travail prévus au forfait peuvent faire l'objet d'une répartition sur l'année qui sera alors prévue par l'avenant au contrat de travail.

Lorsque les raisons qui ont conduit le cadre à opter pour un forfait en jours réduit en raison de besoins familiaux, sont liées à des obligations de garde d’enfant en âge scolaire, les périodes non travaillées peuvent, s'il le souhaite, être réparties sur les périodes de vacances scolaires. Dans ce cas, les périodes non travaillées doivent avoir une durée minimale d'une semaine (ou de 5 jours ouvrés consécutifs).

Des jours de congé de toute nature (congés payés, JRTT...) peuvent être accolés aux périodes non travaillées définies ci-dessus après accord du manager.

Dispositions finales

10.1. Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord a été approuvé par la majorité des 2/3 de l’ensemble du personnel de la Société ARDIAN HOLDING le 23 juillet 2021.

Il entrera rétroactivement en vigueur à compter du 1er janvier 2021, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il sera mis à disposition du personnel auprès de la Direction et mis en ligne sur le site intranet dédié de l’entreprise.

Toutes les modifications éventuelles au présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant selon les mêmes conditions de conclusion que le présent accord.

10.2. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires :

Fait à Paris, le 16 juillet 2021.

Pour la société ARDIAN HOLDING*

Directeur des Ressources Humaines

(*) Parapher chaque page et faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord »

ANNEXE 1 : Exemple du calcul de nombre de JRTT pour les salariés cadres en jours (année 2021)

Nbre de jours dans l’année 365
  • Nbre de jours de repos

104
  • Nbre de congés payés

28
  • Nbre de jours fériés

7
  • Nbre de jours travaillés dans l’année

207
= Nbre de JRTT (1) 19

(1) hors journée de solidarité

ANNEXE 2 : Liste des absences sans incidences sur les JRTT

  • Congés payés de l’année précédente

  • Repos compensateurs pour heures supplémentaires

  • Repos liés à la maternité, y compris le congé pathologique dans la limite de deux semaines précédant la naissance et de quatre semaines suivant la naissance et les absences liées aux examens médicaux obligatoires prévus par l’article L.154 du code de la santé publique

  • Périodes limitées à une durée maximale ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle

  • Congés familiaux (congés exceptionnels pour événements familiaux, congés liés à la naissance ou à l’adoption)

  • Absences liées à la représentation des salariés (crédit d’heures et temps passé en réunion)

  • Congés liés à la formation (congé de formation, bilan de compétences, CFES. stages de formation économique des membres titulaires du CSE, temps de formation des RP au CSE, congé de formation à la sécurité, congés de formation prud’homaux)

  • Congés judiciaires (temps passé par les conseillers prud’hommes et les administrateurs des organismes de Sécurité sociale pour l’exercice de leurs fonctions)

  • Congés liés à l’activité sociale (représentation d’association familiale, participation à des commissions pour l’emploi ou la formation et à des jurys d’examen, congé formation des administrateurs de mutuelles, représentation dans les mutuelles et les associations, représentation aux chambres d’agriculture, représentation des immigrés dans les instances consultatives)

  • Congés accordés aux candidats à l’Assemblée Nationale ou au Sénat

ANNEXE 3 : Liste des absences ayant une incidence sur les JRTT

  • Maladie

  • Longue maladie

  • Maladie sans certificat médical

  • Maladie suite à accident

  • Accident de trajet

  • Cure agréée

  • Cure non agréée

  • Congé parental d’éducation légal

  • Congé sans solde

  • Congé parental conventionnel

  • Congé sans solde formation

  • Congé sans solde période militaire

  • Congé sans solde exceptionnel

  • Congé création d’entreprise

  • Congé sabbatique

  • Grève

ANNEXE 4 : Tableau de modération des absences sur le nombre de JRTT

La réduction proportionnelle des JRTT par tranche de 10 jours d’absence en application des dispositions de l’accord peut être synthétisée comme suit :

Jours absence Réduction des JRTT

De

à
0 10 0
11 18 0.5
19 25 1
26 32 1.5
33 39 2
40 46 2.5
47 53 3
54 60 3.5
61 67 4
68 74 4.5
75 81 5
82 88 5.5
89 95 6
96 102 6.5
103 109 7
110 116 7.5
117 123 8
124 130 8.5
131 137 9
138 144 9.5
145 151 10
152 158 10.5
159 165 11
166 172 11.5
173 179 12
180 186 12.5
187 193 13
194 200 13.5
201 207 14

ANNEXE 5 : Questionnaire sur le suivi du temps travail salariés forfait-jours

Questionnaire relatif au 1er semestre de l’année

Date :

Prénom :

Nom :

Questionnaire relatif au suivi du temps du temps de travail des salariés au forfait jours

Au cours de la période du 01/01/20N au 30/06/20N, avez-vous pris :

- vos temps de repos journaliers * : Oui ☐ Non ☐

- vos temps de repos hebdomadaires** : Oui ☐ Non ☐

- vos jours de congés CP-1 et RTT-1***: Oui ☐ Non ☐

Le service Ressources Humaines se tient à votre disposition pour tout échange sur la durée du travail.

*correspond à une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux journées de travail

**Le repos hebdomadaire est d’au moins 24 heures consécutives, qui s’ajoute à l’obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives

*** Les jours épargnés dans le CET ne sont pas concernés

Questionnaire relatif au 2nd semestre de l’année

Date :

Prénom :

Nom :

Questionnaire relatif au suivi du temps du temps de travail des salariés au forfait jours

Au cours de la période du 01/07/20N au 31/12/20N :

-vos temps de repos journaliers * : Oui ☐ Non ☐

-vos temps de repos hebdomadaires ** : Oui ☐ Non ☐

Le service Ressources Humaines se tient à votre disposition pour tout échange sur la durée du travail.

*correspond à une durée minimale de 11 heures consécutives de repos entre deux journées de travail

**Le repos hebdomadaire est d’au moins 24 heures consécutives, qui s’ajoute à l’obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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