Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise relatif au travail posté" chez EMO TRANS FRANCE - EMOTRANS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EMO TRANS FRANCE - EMOTRANS FRANCE et les représentants des salariés le 2022-09-05 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06722010809
Date de signature : 2022-09-05
Nature : Accord
Raison sociale : EMOTRANS FRANCE
Etablissement : 75292649300020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-05


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF AU TRAVAIL POSTE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LA SOCIETE EMOTRANS FRANCE

Dont le siège social est situé : 2 rue des Hérons – 67960 Entzheim

Société représentée par …………………………………….

D’une part,

ET :

LES MEMBRES DU CSE

Mesdames ………………………………………, élues titulaires et représentant la majorité des scrutins aux dernières élections

D’autre part,

SOMMAIRE

Préambule

Article 1 – Champ d’application

Article 2 – Organisation du travail posté

Article 3 – Contreparties

Article 4 – Dispositions finales

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif de définir et encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail posté au sein de la société EMOTRANS.

Compte tenu de l’activité de l’entreprise et plus particulièrement du contrat de prestations de services conclu avec la société TIMKEN EUROPE, il a été envisagé la mise en place du travail posté afin de répondre aux impératifs exigés par cette collaboration.

La société EMOTRANS applique actuellement les dispositions de la Convention Collective des transports routiers ; en l’absence de dispositions conventionnelles en la matière, la société EMOTRANS a envisagé de négocier un accord d’entreprise portant sur ce thème.

Consciente des enjeux et impacts de la mise en place d’un tel mode d’organisation du travail pour certains de ses salariés, la société EMOTRANS a donc engagé des négociations.

Au terme d’une phase d’étude et de diagnostic, et en l’absence de délégué syndical en son sein, la société s’est rapprochée de son CSE, pour entreprendre des négociations.

Plusieurs réunions ont été organisées les 23/06, 08/07 et 26/08/2022, et les parties ont conclu un accord sur la mise en place du travail posté, tenant compte des heures réalisées dans ce cadre sur la période « de nuit », et ce, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à la signature par des membres élus qui représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Article 1.1. Champ d’application territorial

Le présent accord sera applicable au sein de la société EMOTRANS dont le siège social est situé 2 rue des Hérons – 67960 Entzheim.

Article 1.2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés

Cet accord a vocation à s’appliquer au personnel de l’entreprise travaillant dans le cadre du contrat de prestations de services conclu avec la société TIMKEN EUROPE. Il concerne les salariés effectivement affectés à la prestation de service, mais également tous les salariés de l’entreprise ayant vocation à assurer leur remplacement pour quelque motif que ce soit.

ARTICLE 2 – ORGANISATION DU TRAVAIL POSTE

Les parties signataires conviennent de mettre en place un travail en équipes successives en discontinu.

Dans ce cadre, le travail par équipe est organisé par roulement, grâce à l’intervention de plusieurs salariés sur des plages horaires successives allant du lundi au vendredi. A titre indicatif, à la date de conclusion du présent accord, les horaires de travail de chaque équipe seront les suivants :

  • Equipe 1 : du lundi au vendredi de 5h30 à 13h30

  • Equipe 2 : du lundi au vendredi de 13h30 à 21h30

Ces horaires pourront être modifiés selon les besoins de l’activité de l’entreprise sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Un roulement des horaires d’équipes sera organisé chaque semaine : ainsi, par exemple, un salarié qui aura travaillé selon l’horaire de l’équipe 1 en semaine 1, travaillera selon l’horaire de l’équipe 2 en semaine 2, puis à nouveau selon l’horaire de l’équipe 1 en semaine 3 et ainsi de suite.

La modification de l’équipe de rattachement du salarié est possible à la demande du salarié et avec accord du responsable, à la condition de trouver un remplaçant et moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Par ailleurs, en cas de nécessité de service justifiée (ex : absences non planifiées, maladies, surcroît d’activité…), le responsable pourra demander à tout salarié de changer d’équipe ou de passer en horaire d’équipe le cas échéant, sous réserve de respecter un délai de prévenance de trois jours calendaires. De préférence, il sera fait appel au volontariat. L’accord du salarié sera formalisé par tout moyen.

Il est interdit d’affecter un même salarié à deux équipes successives.

ARTICLE 3 – CONTREPARTIES

Deux pauses quotidiennes non rémunérées d’une durée respective de 20 minutes et de 10 minutes seront accordées aux salariés.

Tout travail effectué entre 21h et 6h donnera lieu à une compensation salariale en application des dispositions de la convention des transports routiers : à la date de signature du présent accord cette compensation s’élève à 20% du salaire horaire brut du coefficient 150M.

Les salariés bénéficieront d’une prime de panier d’un montant de 10 Euros par journée de travail effectif.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Article 4.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans et s’appliquera à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Article 4.2. Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Une demande de révision de tout ou partie de l’accord peut être présentée à l'initiative de l'une ou l'autre des parties signataires, avec transmission d'un nouveau texte portant sur les dispositions à réviser.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 4.3. Interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

De manière prioritaire l’interprétation sera confiée au CSE, présidé par l’employeur.

En l’absence de membre élus au CSE, le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, … Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.

Article 4.4. Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 4.5. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg, une version sur support papier signé des parties, à l’adresse suivante, 19 avenue de la Paix – 67000 Strasbourg

Il est convenu que l’employeur est en charge des formalités.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Un exemplaire de l’accord est remis aux membres CSE

Fait à Entzheim,

Le 5 septembre 2022.

Pour le CSE Pour la société Emotrans France

……………………….. Représentée par ………………………..

Agissant en qualité de Président

…………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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