Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DU 17 JUIN 2021 RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez LEARNINGSHELTER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LEARNINGSHELTER et les représentants des salariés le 2021-06-17 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521033010
Date de signature : 2021-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : LEARNINGSHELTER
Etablissement : 75294686300046 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-17

ACCORD COLLECTIF DU 17 Juin 2021

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE

xxxxxxxxxxxxxxx, société anonyme sis xxxxxxxxxxxxxxx, immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro v, représentée par xxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET

Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du xxxxxxxxxxxxxxx annexé aux présentes)

D’autre part,

ALORS QUE :

Les Parties se sont réunies pour définir les modalités d’aménagement et la durée du travail au sein de la Société xxxxxxxxxxxxxxx.

Elles ont décidé de porter la durée collective de travail hebdomadaire à 38h30 afin de répondre aux besoins de l’entreprise et d’organisation du travail des salariés.

Elles ont ainsi défini les dispositions suivantes sur la durée collective de travail :

  • Les salariés concernés,

  • La fixation de la durée de travail,

  • Le traitement des heures supplémentaires,

  • L’attribution de jours non travaillés.

En conséquence, il est conclu le présent accord dans le cadre des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail, qui permet aux entreprises dépourvues de délégué syndical de négocier et conclure un accord collectif d’entreprise avec les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

IL A ETE CONVENU CE QUE SUIT :

Article 1. Portée de l’accord

Conformément à l’article L2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur, aux dispositions des accords collectifs de branche, des accords atypiques, des décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur au sein de la Société sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet.

Article 2. Salariés concernés

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société, à l’exception :

  • des cadres dirigeants définis à l’article L.3111-2 du code du travail qui ne sont pas soumis à la durée du travail ;

  • des salariés à temps partiel dont la durée du travail est fixée par le contrat de travail ;

  • des salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation qui sont soumis à la durée légale de travail.

Article 3. Durée collective de travail

A compter du 1er juillet 2021, la durée hebdomadaire de travail des salariée visés par l’article 2 est fixé à 38h30.

Les horaires de travail seront fixés par l’employeur et communiqués par tout moyen.

Au-delà de la durée de travail collective, les salariés pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande expresse de l’Employeur dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales de travail et aux temps de repos.

Article 4. Heures supplémentaires

En application du présent accord, la rémunération des salariés est au moins égale à :

  • la rémunération minimale fixée par la Convention Collective applicable pour sa classification ;

  • augmentée des majorations applicables pour les 15,17 heures supplémentaires mensuelles.

Les salariés recevront chaque mois un bulletin de paie détaillant le nombre d’heures travaillées, le taux horaire associé et la majoration appliquée sur les heures supplémentaires.

Les salariés pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires au-delà de la durée collective du travail sur demande expresse de l’employeur.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié, sans distinction de catégorie professionnelle.

Article 6. Attribution de jours non-travaillés

L'organisation du temps de travail génère au cours de chaque période annuelle de décompte l'attribution d'un nombre de jours non travaillés appelés « JNT ».

Le nombre de JNT est fixé à 10 jours par année civile.

Les JNT s'acquièrent mensuellement à due proportion du nombre de JNT due sur la période de référence.

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours non travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie.

Toute période d'absence non considérée comme du temps de travail effectif, entraine une réduction du nombre de jours non travaillés (JNT) sur la période de référence.

Modalités de prise des jours non travaillés (JNT)

Les JNT accordés aux salariés sont pris par journée entière ou par demi-journée :

  • dans la limite de 3 jours consécutifs ;

  • et non accolée aux congés payés.

Est considéré comme demi-journée tout travail accompli avant 13h30 ou débutant après 13h30.

Le positionnement d’une partie de ces journées ou demi-journées est laissée au choix du salarié, l'autre partie étant fixée par l'employeur, en tenant compte des besoins et des impératifs liés au bon fonctionnement des services.

La Direction se réserve la possibilité pour des considérations de charge de travail ponctuelle de demander aux salariés de différer la prise de certains JNT posés.

La prise de ces jours se fera selon la même procédure que la pose de jours de congés classiques.

L'ensemble des jours de repos doit être pris sur la période de référence :

  • aucun report sur l'année suivante ne sera accordé ;

  • aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.

Article 4. Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par les membres titulaires élus au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Article 5. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité visées ci-après et au plus tôt le 1/07/2021.

Article 6. Révision de l’accord

Chaque partie signataire du présent Accord peut demander la révision de tout ou partie du présent Accord, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent Accord fera l’objet d’un dépôt légal.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent Accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent Accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet Accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Article 7. Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l'article L 2222-6 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des parties, après un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.

Article 8. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la Société auprès de l’unité territoriale de la DRIEETS d’île de France via la plateforme électronique de dépôt des accords collectifs.

Le dépôt sera accompagné d'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes Paris.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Paris, le 17/06/2021

Pour la Société xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx

Les membres du CSE, xxxxxxxxxxxxxxx et xxxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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