Accord d'entreprise "Avenant n°10 à l'accord collectif portant application d'un régime de frais de santé - régime des non cadres (personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947)" chez GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE

Cet avenant signé entre la direction de GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2023-05-25 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T59L23021189
Date de signature : 2023-05-25
Nature : Avenant
Raison sociale : GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE
Etablissement : 75310895000027

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant n°4 à l'accord collectif portant application d'un régime de frais de soins de santé - Régime des Cadres (2018-05-24) Avenant n°4 à l'accord collectif portant application d'un régime de frais soins de santé - régime des non cadres (2018-05-24) Avenant n°6 à l'accord collectif portant application d'un régime de frais soins de santé - régime des non cadres (personnel ne relevant pas des articles 4 et 4bis de la CCN du 14 mars 1947) (2019-12-06) Avenant n°7 à l'accord collectif portant application d'un régime de frais soins de santé - régime des cadres (2020-05-05) Avenant n°7 à l'accord collectif portant application d'un régime de frais soins de santé - régime des non cadres (2020-05-05) Avenant n°8 à l'accord collectif portant application d'un régime de frais soins de santé_régime des non cadres (2021-06-10) Avenant n°8 à l'accord collectif portant application d'un régime de frais de soins de santé - régime des cadres (2021-06-10) Avenant n°9 à l'accord collectif portant application d'un régime de frais de soins de santé-régime des non cadres (2022-04-04) Avenant n°9 à l'accord collectif portant application d'un régime de frais soins de santé - régime des cadres (2022-04-04) Avenant n°10 à l'accord collectif portant application d'un régime de frais soins de santé - régime des cadres (personnel relevant des articles 4 et 4bis de la CCN du 14 mars 1947) (2023-05-25) Avenant n°11 à l'accord collectif portant application d'un régime de frais soins de santé - régime des non cadres (personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947) (2023-05-25)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-25

AVENANT N°10 A L’ACCORD COLLECTIF PORTANT APPLICATION D’UN REGIME DE FRAIS SOINS DE SANTE – REGIME DES NON CADRES (personnel ne relevant pas des articles 4 et 4bis de la CCN du 14 mars 1947)

ENTRE :

Le GCS Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille (GCS G.H.I.C.L.), dont le siège est situé Rue du Grand But - Boîte Postale 249 - 59462 LOMME CEDEX

Représenté par

D’une part

ET

Les organisations syndicales suivantes :

  • l’organisation syndicale CFDT

  • l’organisation syndicale CFE/CGC

  • l’organisation syndicale CFTC

  • l’organisation syndicale SUD Santé Sociaux

D'autre part

PREAMBULE :

Le 21 décembre 2012 a été conclu un accord d’entreprise relatif au régime de frais de soins de santé au bénéfice des salariés non-cadres du GCS-GHICL, envisagé par les parties signataires comme une première étape de l’harmonisation des régimes en vigueur dans l’entreprise.

La Direction et les Comités d’établissement ont souhaité poursuivre la convergence de financement des régimes cadres et non cadres par la conclusion chaque année d’un nouvel avenant à l’accord du 21 décembre 2012.

Le ratio sinistres/primes de nos régimes de frais soins de santé cadres et non cadres est en dégradation constante depuis 2020. L’augmentation des cotisations décidée pour l’année 2022 n’a pas permis de revenir à l’équilibre. La dégradation s’est accentuée en 2022 avec un déficit de 8% pour l’ensemble de ces régimes sur les comptes arrêtés au 31 août 2022. Ce ratio sinistres/primes négatif ajouté à l’augmentation importante du Plafond de Sécurité Sociale à hauteur de 6.9 % a conduit à une augmentation des cotisations de 10% au 01er janvier 2023.

En outre, les budgets alloués au titre de l’année 2023 sont impactés par la suppression de la condition d’ancienneté consécutive de 2 mois requise pour adhérer obligatoirement au régime de frais soins de santé applicable au GHICL. Ainsi, sous réserve des dérogations à l’obligation d’adhésion définies dans l’accord du 21 décembre 2012, l’ensemble des salariés présent à l’effectif et bénéficiant d’un CDI ou d’un CDD adhère obligatoirement au régime frais de santé au jour de son recrutement.

Malgré cette hausse des cotisations, les parties ont décidé de maintenir la clé de répartition telle que définie dans les avenants initiaux, afin d’éviter de faire porter la totalité de cette augmentation sur les salariés. Cette décision entraine, pour chacune des parties, une augmentation des budgets alloués.

Les parties se sont donc réunies afin de conclure le présent avenant.

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent avenant a pour objet de prolonger la clé de répartition de la cotisation globale au régime de frais de soins de santé mis en place par l’accord du 21 décembre 2012 et ses avenants successifs au bénéfice du personnel cadre de l’entreprise.

ARTICLE 2 – FINANCEMENT DES GARANTIES

2.1 – Montant de la cotisation

Le premier alinéa de l’article 5.2.1 de l’accord du 21 décembre 2012 est modifié comme suit :

« La répartition de la cotisation sur le socle de base entre l’employeur, les comités sociaux et économiques et les salariés est définie comme suit :

  • 24% à la charge du salarié,

  • 26% à la charge des CSE,

  • 50% à la charge de l’employeur. »

2.2 – Evolution de la cotisation

La charge de l’augmentation de la cotisation due à une évolution de la réglementation ou une dégradation du ratio S/P sera automatiquement répartie dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 2.1 pour le financement de la cotisation initiale, avant augmentation.

Les parties rappellent que les budgets maximum alloués dans le cadre du régime de frais de soins de santé avaient été estimés au titre de l’année 2022 à 762 000€ pour le GCS GHICL, 364 000€ pour le CSE des hôpitaux de la métropole lilloise et 33 000€ pour le CSE de la clinique Ste Marie.

Au final, les sommes suivantes ont été versées au titre de l’année 2022 :

  • 750 000 € pour le GCS GHICL,

  • 357 000 € pour le CSE des hôpitaux de la métropole lilloise,

  • 32 000 € pour le CSE de la clinique Ste Marie.

    Compte tenu de la hausse du Plafond de la Sécurité sociale au 01er janvier 2023, de la dégradation du compte de résultat en 2022 et de l’adhésion obligatoire au jour du recrutement des nouveaux salariés intégrant l’entreprise, ces budgets devraient être, au titre de l’année 2023, de l’ordre de 872 000 € pour le GCS GHICL, 416 000 € pour le CSE des hôpitaux de la métropole lilloise et 38 000 € pour le CSE de la clinique Ste Marie.

    Les parties conviennent de se réunir le plus rapidement possible en cas de dépassement de ces budgets informatifs, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la constatation du dépassement afin d’en examiner les conséquences et les mesures à mettre en œuvre.

    Les dispositions de l’accord et de ses avenants resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée d’un an et entrera en vigueur au 1er juillet 2023.

Il cessera de produire effet de plein droit à l’expiration du terme, soit le 30 juin 2024.

ARTICLE 4 – VALIDITE DE L’ACCORD - MODALITES DE SIGNATURE

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE, quel que soit le nombre de votants.

ARTICLE 5 - CONDITIONS DE SUIVI DE L’ACCORD

Un état de l’application de l’accord sera communiqué aux signataires de l’accord au cours de l’année 2022.

Les parties signataires de cet accord pourront également se réunir à la demande motivée de l’un d’entre eux. Cette réunion extraordinaire sera organisée dans le mois suivant la demande.

ARTICLE 6 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 21 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande consignera l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à n’engager aucune action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 7 – REVISION

Durant sa période d'application, les dispositions du présent accord pourront être révisées selon les modalités prévues par les articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.

Toute demande de révision est faite par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre à chacune des autres parties, et doit être motivée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la demande, la Direction organise une réunion en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Dans tous les cas, les parties mettront tout en œuvre afin de faire aboutir les négociations dans un délai de six mois à compter de la première réunion.

En l’absence d’accord passé ce délai, les négociations prendront fin et conduiront à poursuivre l’application du présent accord dans les mêmes conditions.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 8 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme en ligne TéléAccord qui transmettra à DREETS (Direction régionale de l’économie, du travail, de l’emploi et des solidarités).

Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.

Il fera l’objet de la publicité suivante, auprès de l’ensemble des salariés du GHICL:

  • mention sur les tableaux d’affichage prévus à cet effet,

  • mise sur l’intranet,

  • consultation des textes au Service du Personnel de chaque site aux heures d’ouverture,

  • copie adressée aux membres titulaires des CSE, aux représentants de proximité, aux délégués syndicaux, aux représentants syndicaux et aux membres des CSSCT, conformément à l’article 01.04.3 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.

Fait à Lomme, le 25 mai 2023 En huit exemplaires originaux

Pour le GCS GHICL

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

Pour l’organisation syndicale CFTC Pour l’organisation syndicale SUD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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