Accord d'entreprise "Avenant n°11 à l'accord collectif portant application d'un régime de frais soins de santé - régime des non cadres (personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947)" chez GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE

Cet avenant signé entre la direction de GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CFTC et CFE-CGC le 2023-05-25 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CFTC et CFE-CGC

Numero : T59L23021210
Date de signature : 2023-05-25
Nature : Avenant
Raison sociale : GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE
Etablissement : 75310895000027

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant n°4 à l'accord collectif portant application d'un régime de frais de soins de santé - Régime des Cadres (2018-05-24) Avenant n°4 à l'accord collectif portant application d'un régime de frais soins de santé - régime des non cadres (2018-05-24) Avenant n°6 à l'accord collectif portant application d'un régime de frais soins de santé - régime des non cadres (personnel ne relevant pas des articles 4 et 4bis de la CCN du 14 mars 1947) (2019-12-06) Avenant n°7 à l'accord collectif portant application d'un régime de frais soins de santé - régime des cadres (2020-05-05) Avenant n°7 à l'accord collectif portant application d'un régime de frais soins de santé - régime des non cadres (2020-05-05) Avenant n°8 à l'accord collectif portant application d'un régime de frais soins de santé_régime des non cadres (2021-06-10) Avenant n°8 à l'accord collectif portant application d'un régime de frais de soins de santé - régime des cadres (2021-06-10) Avenant n°9 à l'accord collectif portant application d'un régime de frais de soins de santé-régime des non cadres (2022-04-04) Avenant n°9 à l'accord collectif portant application d'un régime de frais soins de santé - régime des cadres (2022-04-04) Avenant n°10 à l'accord collectif portant application d'un régime de frais soins de santé - régime des cadres (personnel relevant des articles 4 et 4bis de la CCN du 14 mars 1947) (2023-05-25) Avenant n°10 à l'accord collectif portant application d'un régime de frais de santé - régime des non cadres (personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947) (2023-05-25)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-25

AVENANT N°11 A L’ACCORD COLLECTIF PORTANT APPLICATION D’UN REGIME DE FRAIS SOINS DE SANTE – REGIME DES NON CADRES (personnel ne relevant pas des articles 4 et 4bis de la CCN du 14 mars 1947)

ENTRE :

Le GCS Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille (GCS G.H.I.C.L.), dont le siège est situé Rue du Grand But - Boîte Postale 249 - 59462 LOMME CEDEX

Représenté par

D’une part

ET

Les organisations syndicales suivantes :

  • L’organisation syndicale CFDT

  • L’organisation syndicale CFE/CGC

  • L’organisation syndicale CFTC

  • L’organisation syndicale SUD Santé Sociaux

D'autre part

PREAMBULE :

Le 21 décembre 2012 a été conclu un accord d’entreprise relatif au régime de frais de soins de santé au bénéfice des salariés non-cadres du GCS-GHICL. Cet accord prévoit une condition d’ancienneté consécutive de deux mois pour application obligatoire du régime de frais soins de santé.

Toutefois, le BOSS (Bulletin officiel de la Sécurité Sociale, Protection sociale complémentaire, § 1250, 01/09/2022) fait entrer l’absence de condition d’ancienneté pour l’accès aux régimes frais de santé au nombre des conditions exigées pour le bénéfice du régime social de faveur. Ainsi, s’agissant des dispositifs de remboursement de frais de soins de santé, aucune condition d’ancienneté ne peut être appliquée.

Les parties se sont donc réunies afin de mettre en conformité l’accord du 21 décembre 2012 avec la position du BOSS dans l’objectif de maintenir le régime social de faveur attaché au financement du dit régime.

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent avenant a pour objet de supprimer la condition d’ancienneté de 2 mois mise en place par l’accord du 21 décembre 2012 au bénéfice du personnel non cadre de l’entreprise.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DU REGIME

L’article 3.1 de l’accord du 21 décembre 2012 est modifié comme suit :

« Le présent accord s’appliquera exclusivement aux salariés non-cadres du GCS GHICL.

Doivent adhérer obligatoirement au régime :

  • l’ensemble des salariés, présent à l’effectif et à venir, et bénéficiant :

  • d’un contrat à durée indéterminée,

  • d’un contrat à durée déterminée.

L’adhésion des salariés au régime est obligatoire et prendra effet automatiquement :

  • au jour de l’entrée en vigueur du présent accord pour les salariés du GCS-GHICL titulaires d’un contrat de travail à la date d’effet du présent accord,

  • au jour du recrutement pour les salariés intégrant l’entreprise.

Cette obligation résulte de la signature du présent accord entre la Direction et les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

  • L’ensemble des ayants droits des salariés visés ci-dessus. »

ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 01er juin 2023.

ARTICLE 4 – VALIDITE DE L’ACCORD - MODALITES DE SIGNATURE

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail, la validité de l’avenant est subordonnée à sa signature par l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du comité social et économique.

ARTICLE 5 - ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 6 – REVISION

Durant sa période d'application, les dispositions du présent avenant pourront être révisées selon les modalités prévues par les articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.

Toute demande de révision est faite par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre à chacune des autres parties, et doit être motivée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la demande, la Direction organise une réunion en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Dans tous les cas, les parties mettront tout en œuvre afin de faire aboutir les négociations dans un délai de six mois à compter de la première réunion.

En l’absence d’accord passé ce délai, les négociations prendront fin et conduiront à poursuivre l’application du présent avenant dans les mêmes conditions.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 7 – DENONCIATION

Le présent avenant peut faire l’objet d’une dénonciation totale dans les conditions prévues par l’article L.2261-10 du Code du travail. La dénonciation doit faire l’objet d’une notification aux autres parties signataires ou adhérentes, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Elle est déposée par son auteur conformément aux dispositions de l’article R.2231-8 du Code du travail. Cette dénonciation n’est effective qu’à l’expiration d’un délai de préavis de trois mois, qui court à compter de la réception de la notification de la dénonciation.

Lorsque la dénonciation émane de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou de l’employeur, l’avenant continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant qui lui est substitué ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.

Une nouvelle négociation doit s’engager dans les trois mois suivant la date de la dénonciation, avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du GHICL.

Lorsque la dénonciation émane d’une partie des organisations syndicales signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’avenant entre les autres signataires.

ARTICLE 8 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent avenant sera déposé par la Direction sur la plateforme en ligne TéléAccord qui transmettra à DREETS (Direction régionale de l’économie, du travail, de l’emploi et des solidarités).

Le présent avenant fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.

Il fera l’objet de la publicité suivante, auprès de l’ensemble des salariés du GHICL:

  • mention sur les tableaux d’affichage prévus à cet effet,

  • mise sur l’intranet,

  • consultation des textes au Service du Personnel de chaque site aux heures d’ouverture,

  • copie adressée aux membres titulaires des CSE, aux représentants de proximité, aux délégués syndicaux, aux représentants syndicaux et aux membres des CSSCT, conformément à l’article 01.04.3 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.

Fait à Lomme, le 25 mai 2023 En huit exemplaires originaux

Pour le GCS GHICL

Le Directeur Général

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

Pour l’organisation syndicale CFTC Pour l’organisation syndicale SUD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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