Accord d'entreprise "NAO 2023 Accord d'établissement relatif au règlement des gardes des cadres de santé" chez GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE

Cet accord signé entre la direction de GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2023-07-06 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T59L23060031
Date de signature : 2023-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE
Etablissement : 75310895000027

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) Accord d'établissement relatif la revalorisation des rémunérations des kinésitherapeuthes (2018-09-27) Avenant n°1 à l'accord d'établissement relatif au règlement des gardes des cadres de santé les samedis, dimanches et jours fériés (2020-07-09) Accord d'entreprise relatif à l'octroi de points complémentaires aux infirmiers en pratique avancée (2022-06-22)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-06

ACCORD D’ETABLISSEMENT

RELATIF AU REGLEMENT DES GARDES DES CADRES DE SANTE

NAO 2023

ENTRE :

Le GCS Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille (GCS G.H.I.C.L.), dont le siège est situé Rue du Grand But - Boîte Postale 249 - 59462 LOMME CEDEX

Représenté par, Directeur Général

D’une part

ET

Les organisations syndicales suivantes :

  • l’organisation syndicale CFDT, représentée par, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,

  • l’organisation syndicale CFE/CGC, représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • l’organisation syndicale CFTC, représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • l’organisation syndicale SUD Santé Sociaux, représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical Central,

D'autre part

PREAMBULE :

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de 2023.

Un accord d’entreprise relatif au règlement des gardes des Cadres de santé a été signé le 18 décembre 2020. Il en résultait que :

  • Les gardes réalisées par les Cadres de santé du lundi au vendredi sont rémunérées en heures supplémentaires, indépendamment du nombre d’heures effectivement travaillé par le salarié au cours de la semaine ;

  • Les gardes réalisées le samedi matin font l’objet d’une rémunération forfaitaire à hauteur de 110€ pour chaque garde ;

  • Les gardes réalisées le dimanche matin ou un jour férié font l’objet d’une rémunération forfaitaire à hauteur de 150€ brute pour chaque garde.

Cet accord arrive à échéance le 31 décembre 2023.

Compte tenu de la revalorisation de la valeur du point à hauteur de 3% au 01er juillet 2022, les parties ont souhaité se rencontrer avant le terme de l’accord afin de réévaluer le montant de l’indemnité forfaitaire versée en contrepartie des gardes effectuées les samedis, dimanches et jours fériés par les Cadres de santé.

Par la même occasion, il a été convenu de revoir les contreparties des gardes effectuées au cours de la semaine et d’ouvrir la possibilité de récupérer, sous certaines conditions, les gardes effectuées du lundi au vendredi.

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet la détermination des modalités forfaitaires d’indemnisation des gardes de soins infirmiers.

Ces dispositions sont appliquées dans le respect des règles légales et conventionnelles relatives à la durée du travail et au repos quotidien et hebdomadaire. Ces dispositions se substituent aux dispositions légales et conventionnelles en matière de rétribution et de contreparties à la réalisation d’heures supplémentaires ayant le même objet ou le même effet.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des Cadres de santé (cadres de soins, cadres médico-techniques) qui assurent le tour de garde sur les sites de Saint Vincent de Paul et de Saint Philibert.

ARTICLE 3 – MODALITES D’ORGANISATION DES GARDES

3.1 – Gardes effectuées au cours de la semaine

Les gardes effectuées en semaine sont réalisées du lundi au vendredi soir, de 18h à 21h30.

Ces gardes sont indemnisées dans les conditions fixées à l’article 4 du présent accord.

3.2 – Gardes effectuées les samedis, dimanches et jours fériés

Celles-ci ont une durée de 4 heures et se déroulent de 8h à 12h.

Elles font l’objet d’une indemnisation forfaitaire dans les conditions précisées à l’article 5 du présent accord.

3.3 – Organisation et déroulement des gardes

Le tableau des gardes est établi chaque trimestre sous la responsabilité des Responsables de soins infirmiers, selon un roulement assurant la répartition équitable des gardes entre les Cadres.

Il n’est pas autorisé de cumuler les gardes du samedi, du dimanche et d’un éventuel jour férié au cours d’une même semaine.

Afin d’assurer un équilibre et une équité de traitement et pour rester en conformité avec les principes relatifs à la durée du travail, un cadre de santé ne pourra pas réaliser plus de 25 gardes par an, sans pouvoir dépasser 15 gardes effectuées un samedi, dimanche ou jour férié.

ARTICLE 4 – CONTREPARTIES DES GARDES EFFECTUES AU COURS DE LA SEMAINE

4.1 – Montant de la rémunération des gardes

Les gardes réalisées par les cadres au cours de la semaine seront rémunérées en heures supplémentaires à hauteur de 3h30min par garde, indépendamment du nombre d’heures effectivement travaillé par le salarié au cours de la semaine.

Ces heures seront majorées aux taux conventionnels en vigueur et bénéficieront des déductions sociales et fiscales dans les conditions posées par l’article L.241-17 du Code de la sécurité sociale et de l’article 81 quater du Code général des impôts.

Pour les salariés à temps partiel, elles suivront le régime des heures complémentaires.

4.2 – Choix entre la rémunération ou la récupération de la garde effectuée par le Cadre de santé

Les cadres ont la possibilité de choisir de récupérer les gardes plutôt que d’être payés, à condition que cette récupération intervienne au cours de la semaine où ils assurent leur garde. Ils devront en faire la demande expresse auprès du service du personnel.

ARTICLE 5 – CONTREPARTIES DES GARDES EFFECTUEES LES SAMEDIS, DIMANCHES ET JOURS FERIES

Les parties conviennent de rémunérer de manière forfaitaire les gardes des Cadres de santé effectuées le matin des samedis, dimanches et jours fériés.

5.1 – Montant de la rémunération des gardes

Les gardes effectuées par les cadres de santé font l’objet d’une indemnisation différente selon que la garde est effectuée le matin des samedis ou des dimanches et jours fériés.

Le montant forfaitaire de rémunération des gardes intègre l’ensemble des primes et majorations, légales et conventionnelles, en vigueur à la date de signature de l’accord.

5.1.1 – Rémunération des gardes effectuées le samedi

Les gardes effectuées par les cadres de santé font l’objet d’une rémunération forfaitaire s’élevant à 114€ bruts pour chaque garde réalisée le samedi matin.

5.1.2 – Rémunération des gardes effectuées le dimanche ou un jour férié

Les gardes effectuées par les cadres de santé font l’objet d’une rémunération forfaitaire s’élevant à 155bruts pour chaque garde réalisée le matin des dimanches ou des jours fériés.

Il est rappelé que le cadre effectuant une garde un jour férié continue de bénéficier, en plus de la rémunération forfaitaire, d’une récupération, conformément aux dispositions conventionnelles.

5.2 – Choix entre la rémunération ou la récupération de la garde effectuée par le Cadre de santé

La possibilité de récupérer les gardes, au lieu du paiement prévu à l’article 4.1 de l’accord, est ouverte aux cadres qui en feront la demande expresse dans les conditions suivantes :

  • ce choix est effectué pour l’année du roulement, aucun panachage n’étant accepté entre le paiement et la récupération,

  • ces récupérations doivent s’inscrire impérativement dans l’horaire hebdomadaire de la semaine où le cadre de santé assure la garde et ne sauraient faire l’objet d’une récupération ultérieure.

ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 16 juin 2023 jusqu’au 31 décembre 2026. A cette date, il cessera automatiquement de produire effet.

ARTICLE 7 – VALIDITE DE L’ACCORD - MODALITES DE SIGNATURE

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE, quel que soit le nombre de votants.

ARTICLE 8 – REVISION

Durant sa période d'application, les dispositions du présent accord pourront être révisées selon les modalités prévues par les articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.

Toute demande de révision est faite par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre à chacune des autres parties, et doit être motivée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la demande, la Direction organise une réunion en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Dans tous les cas, les parties mettront tout en œuvre afin de faire aboutir les négociations dans un délai de six mois à compter de la première réunion.

En l’absence d’accord passé ce délai, les négociations prendront fin et conduiront à poursuivre l’application du présent accord dans les mêmes conditions.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 9 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme en ligne TéléAccord qui transmettra à la DREETS (Direction régionale de l’économie, du travail, de l’emploi et des solidarités).

Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.

Il fera l’objet de la publicité suivante, auprès de l’ensemble des salariés du GHICL:

  • mention sur les tableaux d’affichage prévus à cet effet,

  • mise sur l’intranet,

  • consultation des textes au Service du Personnel de chaque site aux heures d’ouverture,

  • copie adressée aux membres titulaires du CSE, aux représentants de proximité, aux délégués syndicaux, aux représentants syndicaux et aux membres des CSSCT, conformément à l’article 01.04.3 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.

Fait à Lomme, le 06 juillet 2023 En huit exemplaires originaux

Pour le GCS GHICL

Le Directeur Général

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’organisation syndicale CFTC

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC Pour l’organisation syndicale SUD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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