Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord d'établissement relatif au règlement des gardes des cadres de santé les samedis, dimanches et jours fériés" chez GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE

Cet avenant signé entre la direction de GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et CFTC le 2020-07-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et CFTC

Numero : T59L20010128
Date de signature : 2020-07-09
Nature : Avenant
Raison sociale : GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT
Etablissement : 75310895000027

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-07-09

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT

RELATIF AU REGLEMENT DES GARDES DES CADRES DE SANTE

LES SAMEDIS, DIMANCHES ET JOURS FERIES

ENTRE :

Le GCS Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille (GCS G.H.I.C.L.), dont le siège est situé Rue du Grand But - Boîte Postale 249 - 59462 LOMME CEDEX

Représenté par …, Directeur Général

D’une part

ET

Les organisations syndicales suivantes :

  • l’organisation syndicale CFDT, représentée par …, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,

  • l’organisation syndicale CFE/CGC, représentée par …, en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • l’organisation syndicale CFTC, représentée par …, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,

  • l’organisation syndicale SUD Santé Sociaux, représentée par …, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,

D'autre part

PREAMBULE :

Un accord d’établissement relatif au règlement des gardes des Cadres de santé les samedis, dimanches et jours fériés a été signé le 19 mai 2017. Il en résulte que :

  • les gardes réalisées par les Cadres de santé du lundi au vendredi soir sont intégrées dans la durée du travail hebdomadaire,

  • les gardes réalisées le samedi matin font l’objet d’une rémunération forfaitaire à hauteur de 110 € brut pour chaque garde,

  • les gardes réalisées le dimanche matin ou un jour férié font l’objet d’une rémunération forfaitaire à hauteur de 150 € brut pour chaque garde.

Cet accord est applicable jusqu’au 30 juin 2020.

Dans le cadre de la négociation de l’accord sur le temps de travail des Cadres du GCS GHICL, il a été décidé, par accord du 28 juin 2019, que les heures de garde de soins infirmiers réalisées par les Cadres soignants participant au tour de garde infirmier les soirs de semaine entre 18h00 et 21h30 seraient rémunérées en heures supplémentaires, indépendamment du nombre d’heures effectivement travaillées par le salarié au cours de la semaine.

Compte tenu de l’échéance de l’accord du 19 mai 2017 concernant le règlement des gardes des Cadres de santé les samedis, dimanches et jours fériés, les parties ont engagé, dans le cadre des NAO 2020, des négociations pour l’établissement d’un nouvel accord fixant des modalités cohérentes relatives au paiement des gardes de semaines, weekend end et jours fériés des Cadres de santé. Toutefois, au regard de la complexité de la thématique et des analyses à mener, il a été convenu de proroger l’application des dispositions de l’accord de 2017 dans l’attente de l’issue des négociations.

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent avenant a pour objet la prolongation de l’application des dispositions de l’accord d’établissement du 19 mai 2017 sur le règlement des gardes des Cadres de santé les samedis, dimanches et jours fériés.

ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 4 mois.

Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2020 et jusqu’au 31 octobre 2020. A cette date, il cessera automatiquement de produire effet.

ARTICLE 3 – VALIDITE DE L’AVENANT - MODALITES DE SIGNATURE

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail, la validité du présent avenant est subordonnée à sa signature par l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE, quel que soit le nombre de votants.

ARTICLE 4 – REVISION

Le présent avenant pourra faire l'objet d’une révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent avenant ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Dans tous les cas, les parties mettront tout en œuvre afin de faire aboutir les négociations dans un délai de deux mois à compter de la première réunion.

En l’absence d’accord passé ce délai, les négociations prendront fin et conduiront à poursuivre l’application du présent avenant dans les mêmes conditions.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 5 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’AVENANT

Le présent avenant sera déposé par la Direction sur la plateforme en ligne TéléAccord qui transmettra à la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi).

Le présent avenant fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.

Il fera l’objet de la publicité suivante, auprès de l’ensemble des salariés du GHICL:

  • mention sur les tableaux d’affichage prévus à cet effet,

  • mise sur l’intranet,

  • consultation des textes au Service du Personnel de chaque site aux heures d’ouverture,

  • copie adressée aux membres titulaires du CSE, aux représentants de proximité, aux délégués syndicaux, aux représentants syndicaux et aux membres des CSSCT, conformément à l’article 01.04.3 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.

Fait à Lomme, le 9 juillet 2020 En huit exemplaires originaux

Pour le GCS GHICL

Le Directeur Général

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’organisation syndicale CFTC

… …

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC Pour l’organisation syndicale SUD

… …

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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