Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2022" chez LAHAYE NANTES

Cet accord signé entre la direction de LAHAYE NANTES et les représentants des salariés le 2022-12-12 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422016479
Date de signature : 2022-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : LAHAYE NANTES
Etablissement : 75343081800033

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-12

St Aignan de Grand Lieu, le 12 décembre 2022

PROCES-VERBAL

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

Entre :

D’une part,

La Direction de la Société LAHAYE NANTES représentée par M., Responsable des Affaires Sociales,

Ci-après dénommée « La Direction »

Et d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise représentées par :

  • L’organisation CFDT représentée par M.

Ci-après dénommée « Les organisations syndicales représentatives »

Préambule

Conformément aux dispositions du Code du Travail, une négociation portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la Qualité de Vie au Travail a été engagée au sein de la société LAHAYE NANTES consécutivement à la lettre d’ouverture en date du 17 octobre 2022.

Le processus de la NAO 2022 pour la Société LAHAYE NANTES s’est déroulé lors de trois réunions en date des 31 octobre 2022, 07 novembre 2022, et du 12 Décembre 2022.

La Direction a procédé lors de la première réunion à la présentation détaillée des données sociales prévues par les textes.

L’ensemble des domaines prévus par le code du travail ont été évoqués lors de ces réunions.

Quant à elles, les organisations syndicales par le biais de la CFDT ont présenté les revendications suivantes :

La Direction a pris note de ces revendications et exposé le souhait de discuter du préavis de démission des ouvriers.

  • Augmentation de salaire de 8 %) pour tout le personnel (Roulant et Sédentaire) ;

  • Dotation exceptionnelle de 6 000 euros pour le compte des œuvres sociales du CSE ;

  • Mise en place du 13ème mois ;

  • Création d’une prime d’ancienneté de 500 euros pour 5 ans ;

  • Revalorisation de la prime d’ancienneté de 25 ans à 2500 € et de 30 ans à 3000 € ;

  • Mise en place d’une prime d’intéressement avec des critères objectifs atteignables ;

  • Pris en charge par l’entreprise d’un repas annuel ;

  • Prime de transport de 200 euros ;

  • Mise à disposition des véhicules de location à 2 euros par jour ;

  • Revalorisation de la prime roulant à 120 € mensuel (au lieu de 95 euros);

  • Tickets restaurants pour les sédentaires administratifs ;

  • Prise en charge progressive des journées de carence en cas de maladie (1 jours pour 5 ans d’ancienneté, 2 jours pour 10 ans ; et 3 jours pour 15 ans) ;

  • Revoir la mise en place de la DFS ou non pour l’année 2022 ;

  • Prime macron de 800 € pour tout le personnel ;

  • Revalorisation du budget social à hauteur de 0,80% de la masse salariale ;

  • Revalorisation de la prime agent de quai à 80 euros

  • Création d’une prime mensuelle de 80 € pour les 4 salariés administratifs ;

A l’issue de la dernière réunion, des discussions sur les propositions faites par la Direction et les revendications des organisations syndicales, il a été convenu l’application des dispositions ci-après.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2023 à l’ensemble des salariés de la société LAHAYE NANTES. Le champ d’application, le contenu des différentes mesures et les durées d’application qu’ils prévoient sont éventuellement précisés dans les articles concernés ou font l’objet d’un accord spécifique.

Article 2 – Augmentation des minimas ouvriers/employés

La Direction valide le principe d’une revalorisation des minimas salariaux à effet 1er décembre 2022. Cette revalorisation concerne les minimas de la catégorie Ouvriers et Employés.

Ainsi les taux horaires de base brut de la catégorie des Ouvriers et Employés sont augmentés à hauteur de 6.0% par rapport aux taux horaires de base qui étaient applicables au 1er mai 2022 dans la branche des Transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires de TRANSPORTS suite à la signature de l’accord du 03 février 2022 portant revalorisation des rémunérations conventionnelles dans les entreprises du transport routier de marchandises

et des activités auxiliaires du transports.

En tout état de cause, il est rappelé l’engagement par la Société de s’assurer que les minimas salariaux ouvriers / employés sur la Société LAHAYE demeurent supérieurs de 1% aux minimas conventionnels de branche.

En conséquence, les nouveaux taux horaires par coefficient seront les suivants à compter du 1er décembre 2022 (en incluant le différentiel de 1% aux minimas conventionnels de branche).

Personnel Ouvrier (Roulants et Sédentaires) et Employé

Personnel Ouvrier :

Coefficient Taux horaire avant le 1er décembre 2022 hors ancienneté Taux horaire 1er décembre 2022 hors ancienneté
110M 11,18 11,58
115M 11,18 11,58
118M 11,18 11,58
120M 11,18 11,58
128M 11,18 11,61
138M 11,18 11,64
150M 11,23 11.91
157M 11,51 12,20

Personnel Employé :

Coefficient Taux horaire 2022 avant le1er décembre 2022 hors ancienneté Taux horaire 1er décembre 2022 hors ancienneté
105M 11,18 11,58
110M 11,18 11,58
115M 11,18 11,58
120M 11,18 11,58
125M 11,18 11,59
132,5M 11,18 11,61
140M 11,18 11,65
148,5M 11,23 11.91

Article 3 – Attribution d’une prime pour le partage de la valeur ajoutée

Par le présent accord, les parties traduisent la volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales et, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, exonérée d'impôt sur le revenu et de CSG/CRDS dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après :

Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.

Un accord collectif relatif à la prime du partage de la valeur ajoutée sera conclu en parallèle du présent accord collectif.

Article 4 – Attribution de titres restaurants pour les sédentaires administratifs

A compter 1er mars 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023, il sera attribué des titres restaurants à l’ensemble des salariés sédentaires de la Société exerçant des fonctions administratives, peu importe leur type de contrat de travail et peu importe qu’il soit à temps plein ou à temps partiel.

Ces fonctions administratives sont actuellement les suivantes :

  • Exploitant ;

  • Assistant(e) d’exploitation ;

  • Assistant(e) logistique ;

  • Assistant(e)administratif ;

  • Chargé(e) de clientèle ;

  • Gestionnaire palette ;

Cette liste de fonctions administratives sera susceptible d’évoluer en fonction des créations de poste et/ou des évolutions dans l’intitulé des postes.

La présente disposition ne s’applique pas au personnel de quai.

Article 4.1 – Montant du titre restaurant

La valeur faciale de chaque tickets-restaurant est de 8 € répartie de la manière suivante :

  • 4 € au titre de la contribution par l’employeur ;

  • 4 € au titre de la contribution par le salarié ;

A titre informatif, pour être exonérée de cotisations de Sécurité sociale, la contribution patronale au financement de l’acquisition des titres-restaurant doit respecter deux limites :

  • Être comprise entre 50 et 60 % de la valeur nominale du titre;

  • Ne pas excéder la limite maximale d’exonération de la part patronale

Article 4.2 – Société émettrice et forme des titres restaurants

La société retenue au lancement du dispositif comme organisme distributeur est « SWILE »

Les titres seront émis sous forme dématérialisée. Chaque salarié concerné bénéficiera d’une carte SWILE.

Article 4.3 – Modalités d’attribution des titres restaurants

Le nombre de titre restaurant sera établi chaque mois, sur la base des jours effectivement travaillés du mois précédent, ouvrant droit à titre restaurant, selon les conditions d’attribution définies ci-dessous.

Les tickets-restaurant ainsi attribués sont mentionnés sur le bulletin de paye dans la rubrique appropriée.

Le ticket restaurant n’est valable que pour les jours de présence au travail et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier. Dès lors, les journées d’absence (maladie, RTT, Congés Payés, etc) ne rentrent pas en compte.

Les jours de télétravail permettent l’attribution de tickets-restaurant, dans les limites des textes en vigueur.

Article 4.4 – Conditions d’utilisation des titres restaurants

Les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans les restaurants et auprès des organismes ou entreprises assimilés ainsi qu’auprès des détaillants en fruits et légumes.

Ils permettent d’acquitter en tout ou en partie le prix d’un repas.

Article 5 – Mise en place d’une nouvelle prime de quai

Une nouvelle prime de quai d’un montant de 100 euros brut est mise en place pour l’ensemble du personnel de quai à compter du 1er janvier 2023.

Ainsi à compter du 1er janvier 2023, la prime qualité sera versée mensuellement en fonction d’un des trois critères d’attribution suivant :

  • La traçabilité 

L’équipe du salarié devra atteindre un niveau de traçabilité (flashage des palettes).

  • La casse marchandise et matérielle :

Il devra être constaté, sur l’Agence, l’absence de casse marchandise au cours du mois concerné lié à la qualité de travail de chargement/déchargement/arrimage du salarié.

Une casse de marchandise pourra être imputé à un salarié même si le constat de casse a été réalisé par un autre établissement dans le cadre d’un passage à quai ou déchargement.

  • Le chargement des navettes

Le taux de remplissage des navettes en nombre d’UI.

Un critère et un objectif sera retenu par la Direction chaque trimestre pour chaque équipe de l’agence. La casse marchandise et matérielle pourra être appliqué individuellement quand les deux autres critères seront uniquement collectifs sur l’équipe. Un calendrier prévisionnel du critère et de l’objectif applicable sur le trimestre civil sera affiché en Agence au plus tard une semaine avant le début du trimestre.

La Direction pourra positionner deux paliers d’objectifs : un à 50% et l’autre à 100%.

Article 6 – Dotation exceptionnelle sur le budget des activités sociales et culturelles

Le Comité social et économique se verra allouer, à titre exceptionnel, une contribution financière supplémentaire à hauteur de 3 000 euros sur son budget des activités sociales et culturelles au titre de l’année 2023.

Cette contribution financière supplémentaire exceptionnelle sera versée au mois de janvier 2023.

Article 7 – Autres dispositions

La journée de solidarité 2023 du personnel roulant est appliquée à titre informatif au mois de mars 2023 au regard des modalités définies à l’article 8 de l’accord de NAO 2019.

Les éléments relatifs à la DFS demeurent inchangés.

Article 8 - Procédure de règlement des conflits

Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord collectif se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord collectif.

Article 9 – Dispositions finales

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Article 9.1 - Modalités de suivi de l’application de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties signataires conviennent de se rencontrer chaque année à la date anniversaire de l’accord afin de faire un point sur sa mise en œuvre.

Article 9.2 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Cet accord entre en vigueur le 1er janvier 2023 sauf dispositions particulières sur l’entrée en vigueur prévues dans le présent accord collectif

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulière sur la durée prévue dans le présent accord collectif.

Article 9.3 – Révision de l’accord

Le présent accord collectif pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Article 9.4 – Dénonciation de l’accord

Il est rappelé que la procédure de dénonciation consiste à mettre un terme au présent accord.

Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, les partenaires signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des partenaires signataires et sera déposée par la partie qui dénonce auprès de l’Administration du travail et du Conseil de Prud’hommes compétents.

Il est rappelé que le présent accord forme un ensemble contractuel indivisible. Une éventuelle dénonciation visera donc obligatoirement la totalité de l’accord.

La dénonciation comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l’obligation pour tous les partenaires signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Les dispositions du présent accord collectif resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouveau texte de substitution.

Les dispositions du nouvel accord éventuellement conclu se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet la date de signature.

Article 10 - Dépôt et publicité de l'accord collectif

Le présent accord collectif est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Le présent accord sera également déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.

Fait à St Aignan de Grand Lieu, en 3 exemplaires originaux, le 12 décembre 2022

Pour la Direction :

Pour la CFDT :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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