Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL DU 25 MARS 2019" chez PEPPER FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PEPPER FRANCE et les représentants des salariés le 2023-09-21 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923060346
Date de signature : 2023-09-21
Nature : Avenant
Raison sociale : PEPPER FRANCE
Etablissement : 75348505100035 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-09-21

AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL DU 25 MARS 2019

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société PEPPER France, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 753 485 051, dont le siège social est situé 18 rue Félix Mangini à Lyon (69009).

D'une part,

ET

Les élus au CSE en leur qualité d’élus au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 8 août 2022.

D’autre part,

Il a été convenu le présent accord en application de l'article L 2232-25 du Code du travail.

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de réviser l’accord relatif à la durée du travail conclu le 25 mars 2019.

Etant rappelé que les spécificités de l’activité de l’entreprise nécessitent un service en continu avec recours au travail du nuit, il s’est avère nécessaire de préciser les contreparties en repos accordées en compensation.

BETWEEN THE UNDERSIGNED : PEPPER France, a Société par Actions Simplifiée (simplified joint stock company), registered in the Lyon Trade and Companies Register under number 753 485 051, with its registered office at 18 rue Félix Mangini in Lyon (69009).

on the one hand

AND

Elected members of the CSE in their capacity as elected members of the CSE, representing the majority of votes cast at the last professional elections held on 8 August 2022.

On the other hand,

This agreement has been reached pursuant to Article L 2232-25 of the French Labour Code.

PREAMBLE

The purpose of this agreement is to revise the agreement on working hours concluded on 25 March 2019.

Given that the specific nature of the company's activity requires a continuous service with recourse to night work, it has proved necessary to specify the compensatory rest periods granted.

A cette occasion, les parties ont souhaité préciser également, conformément à l’article L 3122-15 du Code du travail, les mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés concernés, l'articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation ainsi que l'organisation des temps de pause.

Par ailleurs, dans la mesure où les exigences de l’activité nécessitent parfois d’avoir recours aux heures supplémentaires, il est apparu opportun également de fixer un contingent d’heures supplémentaires supérieur à celui de la branche.

Pour information, l’accord est régi et interprété par le droit français. La traduction anglaise est présente à titre indicatif.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.

Article 2 – Repos compensateur au travail de nuit

Pour rappel, les articles 4.1 et 4.2 de l’accord relatif à la durée du travail du 25 mars 2019 définissent ce qui suit :

« 4.1 – Définition du travail de nuit

La période de travail de nuit est définie comme celle s’étendant de 21 heures à 6 heures, dans le respect des dispositions légales. 

4.2 Définition du travailleur de nuit

Le travailleur de nuit est celui qui accomplit :

- Au moins deux fois par semaine, selon son horaire de

On this occasion, the parties also wished to specify, in accordance with article L 3122-15 of the French Labour Code, the measures intended to improve the working conditions of the employees concerned, to reconcile their night-time professional activity with their personal life and with the exercise of family and social responsibilities, to ensure professional equality between women and men, in particular through access to training and the organisation of break times.

Furthermore, insofar as the demands of the business sometimes require recourse to overtime, it also seemed appropriate to set an overtime quota higher than that of the sector.

For information, the agreement is governed and interpreted by French law. The English translation is provided for information purposes only.

Article 1 - Scope of application

This agreement applies to all employees of the company.

Article 2 - Compensatory rest for night work

As a reminder, articles 4.1 and 4.2 of the agreement on working hours of 25 March 2019 define the following:

"4.1 - Definition of night work

The night work period is defined as the period extending from 10 p.m. to 7 a.m., in compliance with legal provisions.

4.2 Definition of night worker

A night worker is one who performs:

- At least twice a week, according to his usual working hours, at least 3 hours of night work per day,

travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes,

- Ou, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit. Ce nombre ainsi que la période de référence sont fixés par accord collectif étendu. À défaut, est considéré comme travailleur de nuit le salarié qui accomplit au moins 270 heures de travail de nuit sur une période quelconque de 12 mois consécutifs. »

L’article 4.3.1 est modifié comme suit et sera applicable dès l’entrée en vigueur de l’accord :

« 4.3.1 - Contrepartie en repos

Les salariés remplissant les conditions précitées et considérés comme travailleurs de nuit bénéficient au titre des périodes de nuit d’une contrepartie donnée sous forme de repos compensateur rémunéré.

Les contreparties en repos visées à l’alinéa précédent sont ainsi définies :

  • Jusqu’à 270 heures dans l’année civile : 1 jour de repos

  • Entre 271 heures et 500 heures dans l’année civile : 2 jours de repos

  • Au-delà de 500 heures dans l’année civile : 3 jours de repos. 

Ce repos sera pris par journée entière dans un délai maximum de 6 mois suivant l’acquisition »

Les autres conditions de l’accord restent inchangées.

- Or, during a reference period, a minimum number of hours of night work. This number and the reference period are set by extended collective agreement. Failing this, any employee who performs at least 270 hours of night work over any period of 12 consecutive months shall be deemed to be a night worker »

Article 4.3.1 is amended as follows and will apply as soon as the agreement comes into force:

"4.3.1 - Compensation in the form of rest

Employees meeting the above conditions and considered to be night workers are entitled to compensation in the form of paid time off during night periods.

The compensatory rest referred to in the previous paragraph is defined as follows:

  • Up to 270 hours in the calendar year: 1 day's rest

  • Between 271 hours and 500 hours in a calendar year: 2 days' rest

  • More than 500 hours in a calendar year: 3 days off.

This time off will be taken per full day within a maximum period of 6 months following the acquisition of the time off. »

The other conditions of the agreement remain unchanged.

Article 3 – Mesures en faveur du travail de nuit

Il est inséré à l’accord relatif à la durée du travail du 25 mars 2019 un article 4.3.3 ainsi rédigé :

« 4.3.3 - Mesures en faveur du travail de nuit

Toute demande d’un collaborateur visant à adapter ses horaires en vue d’une meilleure articulation entre activité professionnelle nocturne et vie privée fera l’objet d’une attention particulière de la part de sa hiérarchie.

En cas d’obligations familiales impérieuses, telles que la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, la personne affectée à un travail de nuit est prioritaire pour accéder à un poste en journée.

En cas de recrutement, sous réserve d’une demande en ce sens, les collaborateurs ayant le plus d'ancienneté sont prioritaires pour accéder à une répartition horaire qui soit plus proche de leurs souhaits.

Lors des recrutements et/ou l’affectation à un poste de jour ou à un poste comportant un travail de nuit, aucune considération de sexe du collaborateur ne peut être prise en compte. Il en est de même en matière d’accès à la formation professionnelle.

Les pauses telles que prévues aux plannings sont impératives. Le manager s'assure régulièrement qu’elles sont prises de manière effective. »

Article 3 - Measures to promote night work

An article 4.3.3 is added to the agreement on working hours of 25 March 2019, worded as follows :

"4.3.3 - Measures to promote night work

Any request from an employee to adapt his/her working hours in order to better reconcile night work and private life will be given special consideration by his/her line manager.

In the event of compelling family obligations, such as looking after a child or caring for a dependent person, the person assigned to a night shift has priority access to a day shift.

In the event of recruitment, and subject to a request to this effect, employees with the most seniority are given priority to access a shift schedule that is closer to their wishes.

When recruiting and/or assigning an employee to a day shift or a shift involving night work, no consideration may be given to the employee's gender. The same applies to access to professional training.

The breaks provided for in the schedules are imperative. The manager shall regularly check that they are actually taken. »

Article 4 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Il est inséré à l’accord relatif à la durée du travail du 25 mars 2019 un article 6.bis ainsi rédigé :

« Article 6.bis – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Conformément à l’article L 3121-33, I, 2° du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an. »

Article 5 - Suivi de l’accord

Le suivi de l’accord est confié à un comité composé d’un représentant de la direction et de deux représentants élus, qui se réuniront une fois par an, et établirons à cette occasion un bilan de son application permettant d’apprécier, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Article 6 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2023 dès accomplissement des formalités de dépôt visées à l’article 9 ci-dessous.

Article 7 - Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Article 8 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est

Article 4 - Annual overtime quota

An Article 6.bis is added to the agreement on working hours of 25 March 2019, worded as follows :

"Article 6.bis - Annual overtime quota

In accordance with Article L 3121-33, I, 2° of the French Labour Code, the annual overtime quota is set at 300 hours per year".

Article 5 - Monitoring of the agreement

The monitoring of the agreement is entrusted to a committee made up of a management representative and two elected representatives, who will meet once a year, at which time they will draw up an assessment of its application in order to assess, where appropriate, the need to adapt some of its provisions.

Article 6 - Entry into force and duration of the agreement

This agreement is concluded for an indefinite period and will take effect retroactively to 1st January 2023 upon completion of the filing formalities referred to in article 9 below.

Article 7 - Revision of the agreement

During its period of application, this agreement may be revised in accordance with the legal conditions in force.

Article 8 - Termination of the agreement

This agreement may be terminated under the conditions laid down in the French Labour Code, subject to 3 months' notice.

As from the expiry of the notice period, the present agreement will continue to have effect until the entry into force of the convention or agreement that replaces it or, failing that, for a period of 12 months.

substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

Article 9 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société PEPPER France sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage ainsi que par correspondance électronique adressée à chacun des salariés. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Article 9 - Filing and publication

This agreement will be filed by the legal representative of PEPPER France on the Ministry of Labour's tele-procedure platform, which can be accessed at www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

An anonymised version of the agreement will be attached to this filing for publication on the Légifrance website.

A copy of this agreement will also be filed with the clerk of the Lyon industrial tribunal (Conseil de prud'hommes).

Staff will be informed of this agreement by means of posters and by e-mail sent to each employee.

In addition, a copy will be drawn up for each signatory party.

Fait à Lyon, le 2023-09-21

Pour la partie salariale Pour la Société PEPPER France

XXXX XXXX

En sa qualité d’élu suppléant au CSE non mandaté

XXXX

En sa qualité d’élu titulaire au CSE non mandaté

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com