Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTEPRISE PORTANT SUR LES ASTREINTES ET LES CONTREPARTIES AU TRAVAIL DOMINICAL" chez EMPREINTE HUMAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EMPREINTE HUMAINE et les représentants des salariés le 2021-04-08 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521030642
Date de signature : 2021-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : EMPREINTE HUMAINE
Etablissement : 75373683400031 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-08

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société EMPREINTE HUMAINE domiciliée :

25 Rue René Boulanger 75010 Paris,

Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 753 736 834 000 31

Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en qualité de Président,

D’UNE PART,

ET

- La délégation unique du personnel au comité social et économique

Représentée par Madame XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Agissant en qualité d’unique membre titulaire au comité social et économique

Ayant obtenu la majorité des suffrages aux dernières élections professionnelles en date du 18 janvier 2021

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

La société Empreinte Humaine est une société spécialisée dans le secteur d’activité du conseil en matière de risques psychosociaux et de qualité de vie au travail. Elle applique la convention collective des Bureaux d’études techniques (IDCC 1486).

Dans le cadre de la diversification de ses missions et de son développement dans le contexte de crise sanitaire lié à l’épidémie de COVID 19, la société suite à une forte demande de ses clients a souhaité mettre en place une nouvelle activité de plateforme téléphonique dans le but de réaliser un soutien psychologique pour des salariés en situation de souffrance au travail. La société souhaite ainsi proposer un service accessible aux salariés en dehors des horaires habituels de travail afin que ceux-ci puissent se confier sur ces plages horaires.

Dans ce cadre, la société Empreinte Humaine a souhaité mettre en place un régime d’astreinte au sein de l’entreprise. Conformément à l’article L. 3121-11 du code du travail, la Direction a souhaité entamer des négociations avec le comité social et économique de la société afin de fixer les contreparties liées à l’astreinte et les moyens proposés aux salariés auxquels ce régime s’applique dans le respect de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

De plus l’activité liée à la permanence téléphonique n’étant pas une activité permettant de déroger de plein droit au principe du repos dominical obligatoire, la société a souhaité par le présent accord prévoir des contreparties au repos dominical afin de solliciter une autorisation préfectorale permettant de déroger au principe du repos dominical pour les salariés volontaires. Ces dispositions sont prises sur le fondement de l’article L. 3132-25-3 du code du travail.

La Direction de la société et le comité social et économique se sont rencontrés lors d’une réunion organisée le 30 mars 2021 et le 8 avril 2021 sur le fondement de l’article L. 2232-23-2° du code du travail afin de mettre en place un système d’astreinte par accord d’entreprise comme le prévoit l’article L. 3121-11 du code du travail.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord comporte notamment :

- la définition de la période d’astreinte

- les modalités d’organisation des astreintes

- les modalités d’information et les délais de prévenance des salariés concernés

- les compensations auxquelles elles donnent lieu

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société EMPREINTE HUMAINE. Cependant, les salariés susceptibles d’effectuer des astreintes sont principalement les salariés du service Hu care.

Il est précisé à titre liminaire que ces salariés peuvent être sous convention de forfait-jours ou sous contrat de travail soumis à des horaires.

Article 2 : DEFINITION de l’Astreinte

Conformément à l’article L3121-9 du Code du Travail : « Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. »

Conformément à l’article L3121-10 du Code du Travail : « Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien ».

Pour Empreinte Humaine, l’astreinte a vocation à être utilisée en dehors des horaires habituels de travail afin de répondre à des sollicitations éventuelles de clients sur la plateforme HuCare.

En tout état de cause, le salarié en astreinte devra se trouver dans un lieu où il peut accéder à un ordinateur et à une connexion internet.

L’astreinte se faisant uniquement par téléphone, celle-ci ne suppose aucun déplacement du salarié sur site, l’intégralité pouvant être réalisée à distance.

Il faut donc distinguer deux périodes au cours d'une astreinte :

  • Celle pendant laquelle le salarié est en "attente forcée" : temps pendant lequel le salarié n'intervient pas mais reste à disposition de l'employeur et qui est compensé par la une compensation financière

  • Celle pendant laquelle il intervient : la durée de l'intervention qui sont considérés comme du temps de travail effectif et donnent lieu à indemnisation spécifique.

Article 3 : Organisation des astreintes

Article 3.1Structure de l’astreinte

L’astreinte débute chaque lundi à 22h et se termine le lundi suivant à 8h, elle couvre donc les jours calendaires y compris les dimanches et jours fériés.

Aucune astreinte ne peut être effectuée pendant les congés qu’ils soient légaux ou conventionnels ou les jours de repos pour les salariés en convention de forfait-jours.

Pendant l’astreinte, le collaborateur doit pouvoir être joint par téléphone ou mail et doit donc se situer dans une zone couverte par le réseau.

En cas d’événement de force majeure d’ordre personnel rendant impossible la tenue/poursuite de l’astreinte, le collaborateur doit prévenir sans délai le responsable du service afin que le relais soit assuré et avant de mettre fin à sa période d’astreinte.

Article 3.2 – Délai de prévenance, plages horaires et fréquence

En concertation avec son équipe, le responsable du service établit au plus tard en fin de mois, le planning des astreintes du mois M+1. Les salariés concernés seront informés au moins 1 mois à l’avance de leur planning d’astreinte afin qu’ils puissent s’organiser. Le responsable du service veille à ce que chaque collaborateur dispose d’un nombre équitable de période d’astreinte.

Exemple : les astreintes du mois de février sont communiquées aux salariés au plus tard le 31 décembre précédant.

La communication des plannings d’astreinte se fera via l’outil Zendesk accessible en permanence par les salariés. La Direction informera les salariés par mail de la mise à jour du planning sur l’outil conformément aux délais fixés ci-dessus.

En cas de modification du planning initialement établi, la programmation individuelle des périodes d’astreintes doit être portée à la connaissance des collaborateurs au minimum 3 jours ouvrés avant le début de celle-ci.

Les plages horaires prises en compte dans le cadre des astreintes sont les suivantes :

  • Du lundi au vendredi à partir de 22h00 jusqu’au lendemain à 8h00,

  • Les samedis, dimanches et jours fériés dans leur intégralité,

En cas d’imprévu ne permettant pas au collaborateur d’effectuer l’astreinte sur laquelle il était planifié, il doit avertir son responsable dans les plus brefs délais. Sauf cas d’urgence, il n’est pas possible pour un collaborateur d’exercer successivement deux périodes d’astreintes successives.

En cas de remplacement d’un salarié absent, son remplacement se fera en priorité sur la base du volontariat.

Article 3.3 – Les interventions et leur suivi

L’intervention dans le cadre de l’astreinte se caractérise par une période de travail effectif à la demande de l’employeur pendant l’astreinte, elle vise à répondre à tout appel téléphonique sur la plateforme HuCare.

Le temps d’intervention est déclenché au début de l’appel et se termine à la fin de l’appel.

La durée d’intervention, lorsque le salarié est amené à effectuer une consultation téléphonique pendant une période d’astreinte, constituent du temps de travail effectif (C. trav., L. 3121-9).

Ainsi, la durée totale d’un appel est comptabilisée comme temps de travail effectif.

Exemple : un appel de 15 minutes équivaut à 15 minutes de temps de travail effectif

Toute intervention ou appel est enregistré automatiquement sur l’outil de suivi de la téléphonie mis en place par la Direction. La Direction fait une extraction mensuelle de cet outil afin de déterminer le temps de travail effectif réalisé en astreinte. Cet outil de suivi permet aussi de vérifier que le salarié ne dépasse pas les durées maximales du temps de travail quotidien et hebdomadaire.

Conformément à l’article L. 3121-2 du code du travail, l’accomplissement d’astreinte doit donner lieu pour chaque salarié concerné, à la remise en fin de mois, d’un document indiquant le nombre d’heures d’astreintes effectuées, le cas échéant la durée d’intervention et la compensation correspondante.

Article 3.4 – Moyens mis à disposition pendant l’astreinte

Les salariés qui effectuent des astreintes disposent des outils professionnels suivants :

  • Téléphone mobile,

  • Ordinateur professionnel,

Ces outils ne doivent être utilisés que dans un cadre strictement professionnel.

Pour les salariés ne disposant pas de ces outils dans le cadre habituel de leurs missions, ils leur seront remis préalablement à la période d’astreinte et devront impérativement être restitués en l’état au terme de cette dernière.

Article 4 : COMPENSATIONS LIEES AUX ASTREINTES

Article 4.1 – Période d’astreinte

Le temps d’attente pendant lequel le collaborateur est tenu de rester disponible en vue de prendre un appel au service de la Société n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Ainsi, en contrepartie de la sujétion imposée au salarié en astreinte de rester disponible afin d’intervenir rapidement, les salariés en astreinte perçoivent, outre la rémunération de leurs heures d’intervention, une prime d’astreinte.

Cette prime d’astreinte est fixée comme suit : 1 heure d’astreinte = 2,12€

Exemple : ainsi un salarié placé en astreinte le samedi de 8h à 20h bénéficiera d’une prime d’astreinte équivalente à 12 * 2,12 = 25,44 € bruts.

La prime d’astreinte est attribuée de la même manière aux salariés en forfait-jours qu’aux salariés soumis à des horaires de travail.

Une prime d’astreinte supplémentaire est mise en place dans le cadre du travail dominical (voir article 5.2).

Article 4.2 – Périodes d’intervention

Pour les salariés soumis à des horaires

Le temps d’intervention est un temps de travail effectif conformément à l’article L. 3121-9 du code du travail.

Les heures d’intervention pendant les astreintes sont rémunérées au taux horaire normal éventuellement majoré si les heures réalisées constituent des heures supplémentaires suivant les dispositions prévues par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.

Les heures de temps de travaux effectifs réalisés de nuit, ou un jour férié bénéficieront des contreparties prévues par les dispositions conventionnelles en vigueur.

Pour les salariés en forfait-jours

Le salarié en forfait-jours assurant l’astreinte ne percevra pas de rémunération supplémentaire pour son temps éventuel d’intervention en raison de sa rémunération forfaitaire.

Si l’astreinte donne lieu à une intervention, la durée d’intervention sera intégrée au forfait-jours travaillé auquel sont soumis les cadres.

Pour toutes les demi-journées ou journées effectuées au-delà de la durée maximale en jours fixée

par l’accord collectif relatif au forfait annuel en jours, les salariés en forfait jours bénéficieront d’un repos équivalent.

Le salarié en forfait-jours devra dans tous les cas bénéficier des dispositions relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires fixées par le code du travail.

Article 4.3 – Temps de repos et astreinte

Conformément à l’article 3131-1 du Code du Travail : « Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret. »

Conformément à l’article L. 3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives du repos quotidien.

L’activité de permanence téléphonique réalisée par la société Empreinte Humaine dans le cadre de l’astreinte ne constitue pas des travaux urgents au sens du code du travail permettant de déroger au repos hebdomadaire et au repos quotidien.

Si le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, celle-ci est décomptée dans le temps de repos quotidien et hebdomadaire légal. Lorsque qu’une intervention a lieu au cours de l’astreinte, le repos intégral de 11 heures doit être donné à la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié de la période minimale de repos avant l’intervention.

Le salarié bénéficiera dans tous les cas de repos hebdomadaire de 35h consécutives.

Il est rappelé par le présent accord que les heures d’intervention et le temps de travail du salarié sur son lieu habituel de travail en journée s’inscrivent dans le cadre du respect des durées maximales de travail et des durées de repos telles que prévues par les dispositions légales et conventionnelles.

Ainsi, un salarié ne peut pas travailler plus de 6 jours par semaine. La durée maximale de travail d’un salarié est fixée à 10 heures par jour et de 48 heures par semaine soit 44 heures maximales sur une période de 12 semaines.

Si la société par l’intermédiaire du responsable hiérarchique constate un dépassement des durées maximales de travail au cours de la période d’astreinte, un remplacement du salarié devra être organisé.

Article 5 : TRAVAIL DOMINICAL

Article 5.1 : Principe du repos dominical

L’activité de la société nécessite dans le cadre de l’activité d’astreinte de déroger à la règle du repos dominical prévu à l’article L. 3132-3 du code du travail selon laquelle dans l’intérêt des salariés le repos hebdomadaire est donné le dimanche.

Conformément à l’article L. 3132-25-3 du code du travail la société peut solliciter directement auprès de la préfecture une autorisation dérogeant à la règle du repos dominical obligatoire. Les autorisations prévues à l’article L. 3132-20 sont accordées au vu d’un accord collectif. L’accord collectif fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.

Article 5.2 : Contreparties liées au travail dominical

Les salariés volontaires qui seraient amenés à intervenir dans le cadre de l’astreinte bénéficieront du doublement de la rémunération pour chaque intervention en temps de travail effectif réalisée le dimanche.

Les salariés bénéficieront d’une prime d’astreinte forfaitaire supplémentaire de 30€ pour toute astreinte qui serait réalisée un dimanche comme prévue à l’article 4.1 du présent accord.

Pour les salariés en forfait-jours qui seraient amenés à travailler un dimanche, un jour de travail au titre du forfait sera décompté. Ceux-ci bénéficieront donc d’un jour de repos supplémentaire au titre du forfait.

Afin de prendre en compte la situation personnel des salariés qui seraient privés du repos dominical, il est prévu qu’un salarié ne pourra pas être d’astreinte plus d’un dimanche sur deux.

Article 6. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er juillet 2021.

Article 7. Suivi de l’accord par le CSE

Le présent accord fera l’objet d’un suivi régulier avec le comité social et économique de la société dans le cadre de ces réunions ordinaires.

Article 8. Dénonciation - Modification

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé par les parties signataires selon les modalités prévues par l’article L. 2232-23-1 du code du travail.

Article 9. Condition résolutoire

Le présent accord pourra être mis en cause par des nouvelles dispositions décidées par voie législative ou réglementaire.

Article 10. Dépôt

Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) en ligne sur la plateforme de télé procédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à l'initiative du représentant légal de l'entreprise.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord sera transmis pour information à la commission paritaire de branche, dans le respect des dispositions de l’article L.2232-9 du code du travail.

Fait à Paris,

Le 8 avril 2021.

Pour la Société EMPREINTE HUMAINE Pour le comité social et économique

Monsieur XXXXXXXXXXXXX Madame XXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com