Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif aux conventions de forfait annuel en jours au sein de la société FIDUCIAL ACCUEIL ET SERVICES" chez FIDUCIAL ACCUEIL ET SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FIDUCIAL ACCUEIL ET SERVICES et le syndicat UNSA le 2023-10-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T09223061153
Date de signature : 2023-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : FIDUCIAL ACCUEIL ET SERVICES
Etablissement : 75374738500015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise relatif aux modalités de mise en oeuvre des périodes d'astreintes au sein de Fiducial Accueil et Services (2020-06-08) Accord relatif aux entretiens professionnels dans la société Fiducial Accueil et Services (2020-06-08) Accord d'entreprise relatif au versement de la prime exceptionnelle liee à la crise sanitaire au sein de la société Fiducial Accueil et Services (2020-06-08) Accord relatif à la négociation annuelle sur les salaires dans la société Fiducial Accueil et Services, pour l'année 2020 (2020-12-04) Accord relatif à la négociation annuelle sur les salaires dans la société Fiducial Accueil et Services - Années 2022 - 2023 (2022-09-20) accord relatif à la négociation annuelle dans la société fiducial accueil et services (2023-10-17) Accord relatif d'entreprise relatif aux statuts des hôtes et hôtesses volants au sein de la société FIDUCIAL ACCUEIL ET SERVICES (2023-10-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-17

Accord collectif d’entreprise
relatif aux conventions de forfait annuel en jours
au sein de la société FIDUCIAL ACCUEIL ET SERVICES

Entre :

La Société par actions simplifiée FIDUCIAL ACCUEIL ET SERVICES, dont le siège social est situé au 41, Rue du Capitaine Guynemer à COURBEVOIE (92 400), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 753 747 385 et représentée par son Président, la société par actions simplifiée FIDUCIAL SECURITY SERVICES, elle-même représentée par XXX, représentant permanent,

Ci-après dénommée la Société,

d’une part,

Et

Le Syndicat UNSA, représenté par XXX, délégué syndical,

Le Syndicat CGT, représenté par XXX, délégué syndicale,

d’autre part,

Il est conclu le présent accord collectif, conformément aux dispositions des articles L. 2221-2 et suivants du Code du travail.

Préambule :

Le présent accord a pour objet d’adapter le régime du forfait jours, prévu par la convention collective des Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, convention collective que la société applique volontairement, suite aux constats suivants :

  • les dispositions de la convention collective précitée conduit à l’application du forfait annuel en jours, à l’égard des seuls salariés cadres classés au moins au niveau VIII,
  • le forfait annuel en jours est limité à 214 jours.

En tout état de cause, limiter le forfait jours aux seuls salariés cadres classés à minima au niveau VIII apparaît inéquitable pour certains salariés cadres et non cadres qui, quelle que soit leur classification, disposent, dans le cadre de l’exécution de leur mission, d’une grande autonomie dans la gestion de leur emploi du temps (libre organisation de leur mission, déplacements fréquents …), et répondent ainsi aux conditions fixées par le code du travail pour l’application du régime du forfait en jours par an.

Les parties ont en conséquence convenu de conclure le présent accord qui, conciliant aspirations sociales et objectifs économiques, définit le cadre conventionnel le plus adapté en termes de durée du travail pour l’entreprise.

Les parties signataires ont souhaité adapter le régime du forfait annuel en jours pour répondre tout à la fois aux besoins de la Société FIDUCIAL ACCUEIL ET SERVICES et de certains salariés autonomes dans l’organisation de leur temps de travail au sens du présent accord et à la nécessité d’offrir des conditions d’emploi conformes à la réalité des métiers afin de faciliter le recrutement de certains salariés.

Les parties signataires souhaitent rappeler que les conventions de forfait annuel en jours s’accompagnent de la garantie du respect des repos quotidien et hebdomadaires, d’une charge de travail raisonnable et d’une bonne répartition du temps de travail des salariés en forfait jours.

Dispositions Générales

Champ d’application

Le présent accord est conclu au sein de la Société FIDUCIAL ACCUEIL ET SERVICES. Il s’applique à l’ensemble des établissements de la Société, présents et à venir.

Le décompte en jours de la durée du travail, sur la base d’une convention de forfait d’au plus 218 jours travaillés par an, vise les Cadres et les Agents de maîtrise non affectés à un planning de la Société FIDUCIAL ACCUEIL ET SERVICES qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Il pourra ainsi s’agir des emplois ou catégories d’emplois suivants : les directeurs, à l’exception des cadres dirigeants (non soumis à la réglementation relative à la durée du travail), les responsables d’agence, coordinateurs, chefs de site ou planificateurs. Cette liste ne saurait être considérée comme exhaustive.

En fonction des nécessités de services, ces salariés pourront se voir appliquer un décompte en jours de leur temps de travail et percevront une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission, sous réserve d’y consentir personnellement par la signature d’une convention individuelle de forfait en jours.

Objet de l’accord

Les parties signataires affirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié dans le respect des principes fondamentaux issus du Préambule de la Constitution de 1946, mais aussi de la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961 et de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, Chartes auxquelles renvoie le Traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997.

Les parties entendent également se référer aux dispositions des directives européennes portant sur l’aménagement du temps de travail des 23 novembre 1993 et 4 novembre 2003, qui permettent de déroger aux dispositions relatives à la durée du travail, dans le seul respect des principes généraux de protection de la sécurité et de la santé du travailleur.

C’est dans cet esprit qu’il est institué au sein de la société FIDUCIAL ACCUEIL ET SERVICES un décompte en jours de la durée de travail, par application des dispositions des articles L. 3121-58 du code du travail, au bénéfice d’une catégorie de collaborateurs qui exercent de façon autonome des responsabilités hiérarchiques ou des responsabilités d’ordre technique.

Ce mode de décompte vise à donner plus de souplesse et d’autonomie aux salariés concernés dans l’organisation de leur travail et à rendre compatible cette organisation avec la nature des missions qui leur sont confiées et l’activité exercée par ces collaborateurs.

Aménagement du temps de travail sur l’année

Modalités de décompte du forfait

2.1.1. Nombre de jours compris dans le forfait et jours de repos supplémentaires

2.1.1.1. Le forfait comprend au plus 218 jours travaillés (journée de solidarité incluse), sous réserve des dispositions prévues ci-dessous en cas d’année incomplète de travail ou de forfait en jours réduit.

Dans la mesure où le législateur a fixé le forfait de 218 jours en considération d’un droit à congés payés de 25 jours ouvrés, le nombre de jours compris dans le forfait en cas de droit à congés payés incomplet est augmenté du nombre de jours ouvrés de congés payés que le collaborateur n’aurait pas acquis.

2.1.1.2. Les salariés concernés par une convention de forfait bénéficient, en sus de leurs droits à congés payés, d’un nombre de jours de repos supplémentaires : « jours d’ARTT », de telle manière que le nombre de jours travaillés ne puisse dépasser 218 jours par année civile, ou le nombre de jours prévu à leur convention individuelle de forfait, s’il est inférieur.

Toutefois, le salarié pourra se voir proposer de renoncer à une partie des jours de repos visés ci-dessus dans la limite de 10 jours. Cette renonciation fera l’objet d’un avenant écrit au contrat de travail du salarié précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte.

2.1.1.3. Le décompte en jours du temps de travail d’un salarié relevant des présentes dispositions est subordonné à la signature d’une convention individuelle de forfait, mentionnant le nombre de jours travaillés par année civile et le salaire forfaitaire annuel correspondant.

2.1.2. Année incomplète

L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours de travail à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année civile, selon la formule suivante :

218* x nombre de semaines travaillées / 47

* ou le nombre de jours prévu à la convention individuelle de forfait s’il est inférieur

2.1.3. Incidence des absences

Les absences rémunérées telles que la maladie, la maternité et les congés pour événements familiaux sont à déduire du plafond des jours travaillés.

Pendant les périodes d’absences non rémunérées, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement à la durée de l‘absence et déterminée comme suit :

(salaire brut mensuel de base / jours ouvrés réels du mois) x jours d’absence

2.1.4. Forfait en jours réduit

Le nombre de jours travaillés pourra être inférieur à 218 jours par an, sous réserve qu’une convention individuelle de forfait le prévoit. Le collaborateur sera rémunéré en conséquence, au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Mesures visant à garantir le respect d’une durée du travail raisonnable

Afin de garantir au collaborateur le droit à la santé, à la sécurité, au repos ainsi qu’un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle du collaborateur, il est institué un ensemble de règles visant à assurer l’effectivité d’une charge de travail raisonnable et d’une bonne répartition du travail dans le temps, étant rappelé que l’amplitude journalière de travail devra respecter les dispositions liées au repos de 11 h entre deux journées de travail et celles relatives au repos hebdomadaire de 24 h.

Chaque responsable hiérarchique d’un collaborateur au forfait-jours veillera à tout mettre en œuvre pour assurer le respect de ces règles, en lien direct avec la direction des ressources humaines.

Aussi, des points d’étape seront provoqués tout au long de l’année, afin de coordonner des actions de prévention, d’anticipation et de correction nécessaires permettant de piloter dans les meilleures conditions le forfait-jours au regard des principes, durées et amplitudes ci-dessus énoncés.

2.2.1. Entretien individuel annuel

Une fois par an, le responsable hiérarchique recevra chaque collaborateur concerné lors d’un entretien individuel afin d’établir le bilan de l’année écoulée.

Cet entretien vise à apprécier la charge de travail du collaborateur, son amplitude de travail sur les journées et semaines d’activité, ainsi que le respect des dispositions du présent accord collectif.

Au cours de cet échange, le responsable hiérarchique et le collaborateur font le bilan des modalités d’organisation du travail du collaborateur, de sa charge individuelle de travail, actuelle et prévisible, de l’état des jours non-travaillés pris et non pris à la date des entretiens, de sa rémunération et de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle du collaborateur.

Au regard des constats effectués, le collaborateur et le responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures visant à une répartition de la charge de travail et à une organisation respectueuse des principes, durées et amplitudes ci-dessus énoncés.

2.2.2. Dispositif en cas de situation inhabituelle

En cas de difficulté portant sur des aspects d’organisation et de charge de travail, le collaborateur a la possibilité d’en informer par écrit son responsable hiérarchique qui le recevra à un « entretien individuel spécifique ». Cet entretien se tiendra dans les dix jours ouvrés de la demande émise par le collaborateur.

A l’occasion de ce rendez-vous, le collaborateur tiendra informé son responsable hiérarchique des événements de quelque nature qu’ils soient, qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Une fois le constat également effectué par le responsable hiérarchique du caractère anormal de la difficulté soulevée et de son inadéquation avec le respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos, il sera envisagé des solutions de nature à adapter la charge et l’organisation du travail du collaborateur.

Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit. Elles seront ensuite régulièrement évaluées, notamment à l’occasion de l’entretien individuel annuel.

2.2.3. Document de suivi des jours travaillés et non travaillés

Le responsable hiérarchique assure un suivi de l'application du forfait annuel jours pour les collaborateurs concernés, via la fiche de suivi annexée au présent accord.

2.2.4. Implication des représentants du personnel dans le suivi des forfaits

Conformément aux dispositions légales et dans le respect de la santé et de la sécurité des collaborateurs, le Comité social et économique sera consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés dans le cadre de la consultation périodique portant sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi .

Dans le cadre de cette consultation, il sera communiqué au Comité social et économique les éléments d’information suivants :

  • nombre de collaborateurs bénéficiant d’une convention de forfait en jours au cours de l’année, par type d’emploi ;
  • mesures mises en œuvre sur cette période, de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail des collaborateurs concernés restent raisonnables.

2.2.5. Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait jours n’est tenu ni de consulter, ni de répondre à des courriers, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et ses absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors de son temps de travail, pendant les jours de repos, les jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail. Il est communément admis que le temps de travail des salariés concernés se situe à titre indicatif entre 6 heures et 21 heures.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l’urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

Suivi et application de l’accord

Article 3.1. Conventions de forfait préexistantes

Il est précisé que les éventuelles conventions de forfait en jours existant à la date d’entrée en vigueur du présent accord ne sont pas remises en cause par le présent accord et continueront donc à s’appliquer notamment concernant le nombre de jours prévu, pouvant être inférieur au plafond maximal fixé par le présent accord en fonction des situations contractuelles individuelles.

Elles trouveront néanmoins désormais à s’appliquer selon les garanties et modalités de suivi aménagées par le présent accord.

Article 3.2. Application de l’accord aux salariés déjà présents dans les effectifs de la société

Il sera proposé aux salariés entrant dans le champ d’application du présent accord et déjà présent dans les effectifs de la société au moment de la signature du présent accord, le passage au forfait annuel en jours dans les conditions définis ci-dessus.

Cette proposition fera l’objet d’un entretien spécifique avec le collaborateur permettant de lui présenter les conditions d’application du forfait jours.

Les entretiens auront lieu dans les 3 mois suivants la signature du présent accord.

Afin d’informer et de communiquer sur la mise en place des conventions de forfait jours au sein de la société FIDUCIAL ACCUEIL ET SERVICES, la Direction s’engage à communiquer, dans les 6 mois de la signature du présent accord, un guide des bonnes pratiques pour les collaborateurs concernés par une convention de forfait jours.

Article 3.2. Commission d’application et de suivi

Pendant les périodes couvertes par l’accord, les parties signataires se réuniront pour examiner les modalités d’application du présent accord et résoudre les éventuelles difficultés concernant son application, préciser son interprétation, ou examiner la législation en la matière, dans le cadre d’une commission d’application et de suivi du présent accord.

À cet effet, une commission de suivi est constituée et composée de la manière suivante :

  • 2 représentants de la Direction
  • 1 représentant de chaque organisation syndicale représentative présente dans l’entreprise
  • 1 représentant du CSE désigné par ce dernier.

Cette commission se réunira annuellement afin d’examiner l’application du présent accord.

La commission veillera notamment au respect du droit à la déconnexion et vérifiera que la charge de travail, le temps de travail effectif, ainsi que de l’amplitude des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables.

Dispositions finales

Durée et entrée en vigueur de l’Accord

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur dès sa date de conclusion.

Suivi de l’Accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, le suivi du présent Accord sera assuré par ses signataires.

En cas de difficulté dans l’application du présent Accord, l’une des organisations syndicales signataires ou la Direction de l’entreprise en saisira les autres signataires.

En cas de nécessité, une réunion sera provoquée pour évoquer ces difficultés et trouver la solution la plus appropriée.

Dénonciation et révision de l’Accord

Cet Accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée aux autres signataires et moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

La procédure de révision du présent Accord pourra être engagée dans les conditions définies à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande de révision sera suivie d’une négociation entre les parties visées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, à l’issue de laquelle un avenant pourra être conclu.

Publicité et dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accompagné des pièces requises.

Il sera remis en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à Courbevoie, en quatre exemplaires originaux,

Le 17 octobre 2023,

Pour le syndicat UNSA,

XXX,

Pour FIDUCIAL ACCUEIL ET SERVICES, XXX

Pour le syndicat CGT,

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com