Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant modification de la période de référence des congés payés" chez EUREKAM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUREKAM et les représentants des salariés le 2022-02-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01722003518
Date de signature : 2022-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : EUREKAM
Etablissement : 75386642500048 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-15

Accord d’entreprise portant modification de la période de référence des congés payés

Entre les soussignés,

La SAS EUREKAM, dont le siège social est situé 4 rue Louis Tardy, 17140 LAGRORD, représentée par ….. sa qualité de …...

Siret : 753 866 425 00048

d’une part,

Et

Les salariés de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Conscient de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande lisibilité quant à ses droits à congés payés légaux et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, les parties ont convenu de conclure un accord collectif d’entreprise afin de modifier la période de référence d’acquisition des congés payés.

En conséquence, le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre du changement de la période de référence des congés payés.

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel ou le mode d’aménagement du temps de travail qui leur est applicable.

Les dispositions de l’article 2.3 relatives à la période transitoire n’ont toutefois vocation à s’appliquer qu’aux salariés déjà présents à la date de signature de l’accord ou embauchés au cours de l’année civile 2021.

  1. Modification de la période d’acquisition des congés payés

    1. Période de référence

Conformément aux dispositions de l’article L 3141-11 du Code du travail, les parties conviennent de déterminer la période d’acquisition des congés payés au sein de l’entreprise.

La période d’acquisition des congés payés démarre le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

  1. Acquisition des droits à congés payés

Tout salarié qui justifie d'un temps de travail équivalant à un mois effectif a droit à 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail.

Dans le calcul des droits, sont notamment assimilés à une période de travail effectif, le congé payé, le congé pour accident de travail (dans la limité d’un an) et de trajet, les congés de formation payés ou non, le congé de maternité, les congés pour évènements familiaux.

Toute période de suspension du contrat de travail n'est pas prise en compte dans le calcul de la durée du congé en dehors des périodes assimilées par la loi ou la convention collective à un travail effectif.

Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps plein en matière d’acquisition de congés payés.

  1. Période transitoire

  • Rappel de la période de référence pratiquée :

Jusqu’au 31 décembre 2021, la période de référence d’acquisition des congés payés allait du 1er juin N au 31 mai N+1et la période de référence de prise des congés allait du 1er mai N+1 au 30 avril N+2.

  • Gestion de la période de transition :

Le changement de la période d’acquisition des congés payés au sein de l’entreprise a pour conséquence en 2022, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition des congés payés, de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés payés, les salariés ayant acquis :

  • Des jours de congés au titre de la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, à prendre avant le 31 mai 2022, qui pourraient ne pas tous avoir été pris avant le 31 décembre 2021 ;

  • Des droits en cours de la période du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021 qui auraient été à prendre entre juin 2022 et mai 2023.

Les parties conviennent que l’utilisation des congés payés acquis au titre de l’ancienne période de référence, c’est-à-dire les congés acquis et non pris au 31 décembre 2021, sera gérée sur une période de transition de 12 mois, afin de permettre un retour à la normale au plus tard le 31 décembre 2022.

Chaque salarié sera informé par la Direction du reliquat des congés payés à prendre au cours de l’année 2022 et pourra utiliser les congés payés « anciens » selon son propre rythme et en accord avec la Direction.

Au-delà de la période de transition, aucun report de congés payés au-delà de l’année de consommation des congés n’est accepté. Tout cas particulier inhérent à la situation personnelle du salarié fera l’objet d’une décision du responsable hiérarchique.

  • Nouvelle période de référence à partir du 1er janvier 2022 :

  1. Modalités de prise des congés payés

La période de prise de congé s’étend sur 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre au cours de l’année N+1, soit l’année suivant la période d’acquisition.

A titre d’exemple, les congés payés acquis au titre de 2022 devront être pris en 2023.

Toutefois, les congés peuvent être pris dès l’embauche dès lors que le solde de congés est suffisant et avec l’accord de l’employeur.

Dans tous les cas, il est à rappeler que les salariés doivent impérativement prendre au minimum 12 jours ouvrables consécutifs, soit 2 semaines de congés et au maximum 24 jours ouvrables consécutifs, soit 4 semaines durant la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1.

De ce fait, les modalités de fractionnement ne s’appliqueront pas et ne donneront pas lieu à l’acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.

Sauf dérogation exceptionnelle accordée par l’employeur, les congés payés non pris par le salarié au 31 décembre de l’année suivante ne peuvent donner lieu ni à report ni à indemnité compensatrice.

Pour rappel, la fixation de l’ordre des départs et des dates de départs en congés sont définis par l’employeur selon les dispositions légales.

  1. Dispositions finales

    1. Détermination des dates de congés payés

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord s’appliquera, de manière rétroactive, à compter du 1er janvier 2022, sous réserve qu’il ait été ratifié à la majorité des 2/3 par le personnel de la SAS EUREKAM.

Si le présent accord n’est pas ratifié, il sera considéré comme nul et non avenu.

  1. Suivi et rendez-vous

En cas d’évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximal de trois mois après la publication des textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

  1. Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord des parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

  1. Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Si aucun accord de substitution n’est conclu, l’accord sera maintenu pendant une durée de 12 mois à l’expiration du délai de préavis.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par ….. représentant légal de l’entreprise ou par toute personne habilitée par la Direction.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de La Rochelle.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Cet accord sera tenu à la disposition des salariés au sein de l’entreprise.

Fait à Lagord ,

Le 15 février 2022.

Pour la société

…..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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