Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire au titre de l'année 2023 au sein de la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES" chez FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES et le syndicat CGT et Autre le 2022-10-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : T09422010347
Date de signature : 2022-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES (NAO 2022)
Etablissement : 75388609200042 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-21

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU TITRE DE L’ANNEE 2023 AU SEIN DE LA SOCIETE FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES

ENTRE :

La société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES,

Société par actions simplifiée au capital de 770 440 euros, dont le siège social est situé 1 place des Marseillais, 145 bis rue de Paris – 94220 Charenton-le-Pont, immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 753 886 092, représentée par XXXXXXX agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée la société FPE ou l’entreprise,

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives des salariés de la société FPE ci-après, représentées respectivement par leur délégué(e) syndical(e) :

- la Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par XXXXXXX,

- le Syndicat National de la Banque et du Crédit (SNB/CFE-CGC) représenté par XXXXXXX,

D’AUTRE PART,

ci-après collectivement désignés (“les parties signataires”), il est conclu le présent accord relatif à la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2023.

PREAMBULE

La négociation annuelle menée en application de l’articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail a été ouverte le 7 octobre 2022 et elle s’est poursuivie au cours de deux réunions jusqu’au 21 octobre 2022.

Les négociations ont abouti à la conclusion de plusieurs accords distincts permettant :

  • d’une part d’accroître le pouvoir d’achat des salariés par le versement d’une prime de partage de la valeur,

  • et d’autre part de poursuivre l’expérimentation, démarrée en 2022 d’un forfait mobilité durable.

Dans le cadre de cette négociation, la Direction de l’entreprise a indiqué que le budget consacré aux révisions de situations individuelles en 2023 sera reconduit à 1,5 % de la masse salariale.

Par le présent accord, les parties ont également souhaité mettre en place une mesure d’augmentation pérenne visible qui se différencie des mesures des précédentes années, par son niveau, sa date d’application et l’attention que l’entreprise souhaite porter aux premiers niveaux de salaire qui sont particulièrement impactés par la situation économique et sociale.

Les négociations ont abouti à un ensemble de dispositions reprises ci-après.

ARTICLE 1 – MESURE D’AUGMENTATION PERENNE

1.1 - Bénéficiaires

Une augmentation pérenne sera attribuée aux salariés de la société FPE rémunérés par l’entreprise à la date du 1er octobre 2022 et à la date du 1er janvier 2023.

Seront exclus du bénéfice de cette mesure les stagiaires d’études, les auxiliaires de vacances, les impatriés ainsi que les salariés dont le salaire annuel brut de base à temps plein est égal ou supérieur à 90 000 euros au 31 décembre 2022.

En seront également exclus, pour des raisons réglementaires, les salariés en contrat de professionnalisation ou en contrat d’apprentissage.

1.2 - Modalités d’attribution

Cette mesure d’augmentation pérenne est fixée à 5 % du salaire annuel brut de base au 31 décembre 2022. Elle s’appliquera à effet du 1er janvier 2023.

1.3 – Plafond individuel

Cette mesure d’augmentation pérenne de 5 % sera allouée dans la limite d’un plafond individuel annuel de 1 500 euros pour un bénéficiaire travaillant à temps plein.

1.4. - Mobilités au sein du Groupe

Il est convenu que sera examinée avec attention la situation des salariés qui, du fait d’une mobilité (dans le cadre d’un détachement ou d’un transfert) au sein du Groupe BNP Paribas, ne seraient pas éligibles aux dispositions arrêtées pour 2023 au titre de la négociation annuelle sur la rémunération réalisée dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail ni dans leur société d’accueil ni dans leur société d’origine.

ARTICLE 2 – DÉLAI DE CARENCE

A partir du 1er janvier 2023, de nouvelles règles s’appliqueront.

Pour les salariés de moins d'1 an d'ancienneté : application du délai de carence de la sécurité sociale (pas de maintien de salaire).

Pour les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté, prise en charge des jours de carence de la sécurité sociale par l’entreprise dans la limite de 3 arrêts de travail sur une période de 12 mois glissants.

ARTICLE 3 – INFORMATION DES SALARIES

Les salariés seront informés des modalités générales du présent accord par les supports de communication interne à l’entreprise.

ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE - REVISION

L’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à sa signature dans les conditions prévues à l'article L2232-12 du Code du travail, à savoir conformément à la réglementation en vigueur à la date des présentes, par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

L’article 1 prévu dans le présent accord produira ses effets pour les seules années 2022 et 2023 et l’article 2 à durée indéterminée.

Le présent accord pourra être modifié ou dénoncé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à la date à laquelle la modification ou la dénonciation interviendrait.

Les dispositions soumises à révision devront faire l’objet d’un accord de l’ensemble des parties

initialement signataires ou adhérentes.

ARTICLE 5 – DEPOT - PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés dans le respect des

dispositions légales et réglementaires sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, prévue à cet effet.

Un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu où il a été conclu.

Conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire original du présent accord est remis à chacune des parties signataires.

Fait à Charenton-le-Pont, le 21 octobre 2022.

Noms des signataires Signatures
Pour la société FPE XXXXXXX
Pour le SNB CFE-CGC XXXXXXX
Pour la CGT XXXXXXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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