Accord d'entreprise "Avenant portant modification de l'accord sur la durée du travail signé en date du 03 décembre 2020" chez MSA FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MSA FRANCE et le syndicat CFDT le 2020-12-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T00120002945
Date de signature : 2020-12-03
Nature : Avenant
Raison sociale : MSA FRANCE
Etablissement : 76020154100041 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Avenant portant modification de l'accord sur les horaires souples signé en date du 24 juillet 2020 (2020-10-01) AVENANT PORTANT MODIFICATION DE L'ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL SIGNE EN DATE DU 25 JANVIER 2021 (2021-01-25) Avenant portant modification de l'accord sur la durée du travail signé en date du 04 avril 2022 (2022-04-14) Avenant portant modification de l'accord sur la durée du travail signé en date du 14 novembre 2022 (2022-10-11) Avenant à l'accord sur le télétravail (2022-12-06)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-03

Avenant portant modification de l’accord sur la durée du travail signe en date du 03 Décembre 2020

Entre les sociétés ci-après énumérées constituant l’Unité Economique et Sociale (UES) MSA Safety France :

La société MSA France SAS immatriculée au RCS de Bourg en Bresse sous le numéro 760 201 541, dont le siège social est situé Zone Industrielle Sud – 01400 Châtillon sur Chalaronne, représentée par le HR Manager SER,

La société MSA Production France SASU immatriculée au RCS de Bourg en Bresse sous le numéro 802 850 909, dont le siège social est situé Zone Industrielle Sud – 01400 Châtillon sur Chalaronne, représentée par le HR Manager SER,

La société MSA Safety Services GmbH, prise en son établissement français immatriculé au RCS de Bourg en Bresse sous le numéro 805 277 480 et situé Zone Industrielle Sud – 01400 Châtillon sur Chalaronne, représentée par le HR Manager SER,

La société MSA Technologies and Enterprise Services SASU immatriculée au RCS de Bourg en Bresse sous le numéro 802 744 193, dont le siège social est situé Zone Industrielle Sud – 01400 Châtillon sur Chalaronne, représentée par le HR Manager SER,

D'une part,

Et,

Le Délégué Syndical, représentant l’organisation syndicale C.F.D.T. au sein de l’UES MSA Safety France,

D'autre part,

Il a été conclu le présent avenant portant modification de l’accord sur la durée du travail signé en date du 17 juillet 2015.

Préambule

Un accord sur la durée du travail a été signé entre les parties en date du 17 juillet 2015. Depuis cette date, la réalité de l’organisation et donc ses besoins ont évolué. Nous avons signé, le 24 Juillet 2020, deux accords ayant pour but de rendre le travail plus flexible : un accord portant sur les horaires souples et un accord télétravail. Certaines populations de l’entreprise ne sont pas éligibles à ces deux accords.

Parti de ce constat, un groupe de travail, incluant le délégué syndical signataire, les responsables de production de l’usine de Chatillon, et le service Ressources Humaines, a été constitué afin d’étudier les différentes possibilités pour accorder plus de flexibilité aux salariés exclus des accords susmentionnés. Le but étant d’octroyer une flexibilité horaire à l’ensemble des salariés de l’UES MSA SAFETY.

C’est dans ce cadre que la Direction s’est réunie avec les partenaires sociaux afin de définir les nouvelles modalités d’organisation du temps de travail et ainsi conclure le présent avenant qui a pour objet de modifier plusieurs articles de l’accord initialement conclu le 17 juillet 2015.

Cet avenant annule et remplace toute disposition de nature identique ou ayant le même objet qu’elle qu’en soit l’origine.

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS MODIFIEES

Le point 2.2 « La durée du travail » de l’article 2 « Le temps de travail », page 2 de l’accord sur la durée du travail du 17 juillet 2015,

« 2.2 La durée du travail

La durée annuelle du travail effectif des salariés à temps plein énumérés à l’article 1 ci-dessus, est fixée à 1607 heures du 1er janvier au 31 décembre et correspond à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures (sauf dispositions particulières applicables au personnel cadre en forfait jours, se référer à l’article 7, ainsi qu’au personnel à temps partiel, se référer à l’article 8).

Les heures effectuées au sens de l’article L 3122-4 au-delà de 1 607 heures sur l’année constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L 3121-20 et suivants du Code du Travail ; déduction faite, le cas échéant des heures effectuées au-delà de 37,5 heures par semaine civile et qui auront déjà fait l’objet des majorations pour heures supplémentaires. »

Est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

2.2 La durée du travail

La durée annuelle du travail effectif des salariés à temps plein énumérés à l’article 1 ci-dessus, est fixée à 1607 heures du 1er janvier au 31 décembre et correspond à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures (sauf dispositions particulières applicables au personnel cadre en forfait jours, se référer à l’article 7, ainsi qu’au personnel à temps partiel, se référer à l’article 8).

Les heures effectuées au sens de l’article L 3122-4 au-delà de 1 607 heures sur l’année constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L 3121-20 et suivants du Code du Travail ; déduction faite, le cas échéant des heures effectuées au-delà de 37 heures par semaine civile et qui auront déjà fait l’objet des majorations pour heures supplémentaires.

_

Le point 3.1 « La répartition de la durée du travail » de l’article 3 « Aménagement du temps de travail », page 2 de l’accord sur la durée du travail du 17 juillet 2015,

« 3.1 La répartition de la durée du travail

Conformément aux dispositions de l’article L 3122-2 du Code du Travail, il est possible d’organiser la répartition de la durée du travail « sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année ».

Par application de cette disposition, les parties conviennent que la durée du travail au sein des sociétés composant l’UES MSA Safety France sera répartie sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Le calendrier prévisionnel sera soumis au Comité d’Entreprise ainsi qu’aux délégués du personnel de l’UES avant sa mise en œuvre. Selon les nécessités du service, il pourra être effectué des changements de durée ou d’horaire de travail dans le respect des dispositions légales et conventionnelles au cours de la période d’application. »

Est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

3.1 La répartition de la durée du travail

Conformément aux dispositions de l’article L 3122-2 du Code du Travail, il est possible d’organiser la répartition de la durée du travail « sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année ».

Par application de cette disposition, les parties conviennent que la durée du travail au sein des sociétés composant l’UES MSA Safety France sera répartie sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Le calendrier prévisionnel sera soumis au Comité Social et Economique (CSE) avant sa mise en œuvre. Selon les nécessités du service, il pourra être effectué des changements de durée ou d’horaire de travail dans le respect des dispositions légales et conventionnelles au cours de la période d’application.

_

Le point 3.2 « les horaires de base » de l’article 3 « Aménagement du temps de travail », page 2 de l’accord sur la durée du travail du 17 juillet 2015,

« Personnel de production en équipe

Le personnel travaillant en équipe réalise 1607 heures par an avec un horaire hebdomadaire de 37 heures 30 minutes et l’octroi de jours de RTT sur l’année.

Ces horaires de base peuvent varier en fonction des impératifs de production et de service. Ils s’articulent autour de périodes hautes et périodes basses dont la moyenne s’équilibre autour de 37 heures 30 minutes ce qui permet ainsi l’octroi de jours de RTT sur l’année (le détail de ces périodes hautes et basses est précisé en annexe). La finalité de ces jours de repos est de permettre une durée annuelle du travail en moyenne de 1 607 heures.

La durée de référence de 37 heures 30 minutes pourra donc varier conformément aux dispositions de l’annexe correspondante sans que cela ne génère pour autant l’accomplissement d’heures supplémentaires, les périodes hautes et basses d’activité s’équilibrant autour de 37 heures 30 minutes. »

Est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

Personnel de production en équipe

Le personnel travaillant en équipe réalise 1607 heures par an avec un horaire hebdomadaire de 37 heures et l’octroi de jours de RTT sur l’année.

Ces horaires de base peuvent varier en fonction des impératifs de production et de service. Ils s’articulent autour de périodes hautes et périodes basses dont la moyenne s’équilibre autour de 37 heures ce qui permet ainsi l’octroi de jours de RTT sur l’année (le détail de ces périodes hautes et basses est précisé en annexe). La finalité de ces jours de repos est de permettre une durée annuelle du travail en moyenne de 1 607 heures.

La durée de référence de 37 heures pourra donc varier conformément aux dispositions de l’annexe correspondante sans que cela ne génère pour autant l’accomplissement d’heures supplémentaires, les périodes hautes et basses d’activité s’équilibrant autour de 37 heures.

_

Le point 3.4 « Octroi de jours de RTT » de l’article 3 « Aménagement du temps de travail », page 3 de l’accord sur la durée du travail du 17 juillet 2015,

« 3.4 Octroi de jours de RTT

A titre indicatif, le nombre de jours à travailler par an sur la base de 37 heures 30 minutes est de :

1607 heures / 7.5 heures par jour travaillé = 215 jours (pour une durée journalière de 7H30min).

Le nombre de jours de RTT est égal à : nombre de jours théorique de travail – 215.

Le calcul du nombre de jours théorique de travail s’effectue en déduisant au nombre de jours de l’année civile

  • Le nombre de samedis et dimanches ;

  • les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;

  • 25 jours ouvrés de congés légaux annuels.

Le nombre de jours de RTT étant variable selon les années, il sera communiqué annuellement lors de la présentation du calendrier prévisionnel. »

Est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

3.4 Octroi de jours de RTT

Services administratifs

A titre indicatif, le nombre de jours à travailler par an sur la base de 37 heures 30 minutes est de :

1607 heures / 7.5 heures par jour travaillé = 215 jours (pour une durée moyenne journalière de 7H30min). Le nombre de jours de RTT est égal à : nombre de jours théorique de travail – 215.

Personnel de production en équipe et magasin

A titre indicatif, le nombre de jours à travailler par an sur la base de 37 heures est de :

1607 heures / 7.4 heures par jour travaillé = 217 jours (pour une durée moyenne journalière de 7H24min). Le nombre de jours de RTT est égal à : nombre de jours théorique de travail – 217.

Le calcul du nombre de jours théorique de travail s’effectue en déduisant au nombre de jours de l’année civile

  • Le nombre de samedis et dimanches ;

  • les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;

  • 25 jours ouvrés de congés légaux annuels.

Le nombre de jours de RTT étant variable selon les années, il sera communiqué annuellement lors de la présentation du calendrier prévisionnel.

_

Le point 3.5 « Disposition pour la prise de jours de RTT » de l’article 3 « Aménagement du temps de travail », page 4 de l’accord sur la durée du travail du 17 juillet 2015,

« 3.5 Dispositions pour la prise des jours de RTT

Fermetures du site

Chaque année, le calendrier prévisionnel instaure des jours de fermeture du site, notamment lors de ponts effectués suite à des jours fériés. Un jour de RTT « imposé » est alors intégré au calendrier. Le personnel ne disposant pas de jours de RTT devra prendre ses dispositions pour poser un jour de congé payé, congé d’ancienneté, congé sans solde ou encore récupérer les heures d’absences correspondantes.

Personnel de production en équipe

Le personnel de production en équipe bénéficie de jours de RTT. Pour des raisons d’organisation de la production et de continuité du service, une partie de ces jours sera obligatoire et imposée par l’employeur, de manière collective par atelier ou bien individuelle. Parmi le nombre de jours de RTT total, 3 jours pourront être librement posés par les salariés. Ils devront toutefois être pris avec l'accord du responsable de service, sans désorganiser son fonctionnement.

Services administratifs et service maintenance

Les jours de RTT des salariés des services administratifs et du service maintenance sont pris à leur initiative, en dehors des jours imposés pour fermeture du site. Ils devront toutefois être pris avec l'accord du responsable de service, sans désorganiser son fonctionnement.

Changement d’organisation du travail

Les salariés appelés à changer temporairement d'organisation du travail (par exemple, passage d'horaire journée à des horaires en équipe) suivront les horaires du service où ils sont affectés et cumuleront des heures de récupération en fonction des horaires de ce service. Les journées de RTT éventuellement acquises lors de ce changement seront prises en suivant l’organisation du service où ils se trouvent au moment de ladite prise.

Dispositions générales

Pour favoriser la bonne organisation des services, les dates des jours de RTT à la demande des salariés devront être fixées 7 jours ouvrés au moins avant la prise effective du ou des jours de repos. A titre exceptionnel, ce délai pourra être ramené à 3 jours ouvrés. La demande sera faite par écrit.

Toutefois lorsque l’activité du service le commande et en particulier en cas de retard dans le fonctionnement d’un service ou de surcharge, la prise de jours de RTT pourra être différée. La décision sera notifiée aux salariés concernés par le responsable direct dans un délai de 3 jours ouvrés.

Les jours de RTT au choix du salarié pourront être accolés aux congés payés, aux ponts ainsi qu’aux jours de RTT fixés par l’entreprise sous réserve de l'accord du responsable de service.

Lorsque le jour de RTT coïncide avec un jour férié, il ne sera pas décompté et sera reporté.

Non-prise des jours de RTT

En cas de rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, les jours de repos non pris seront payés. »

Est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

3.5 Dispositions pour la prise des jours de RTT

Fermetures du site

Chaque année, le calendrier prévisionnel instaure des jours de fermeture du site, notamment lors de ponts effectués suite à des jours fériés. Un jour de RTT « imposé » est alors intégré au calendrier. Le personnel ne disposant pas de jours de RTT devra prendre ses dispositions pour poser un jour de congé payé, congé d’ancienneté, congé sans solde ou encore récupérer les heures d’absences correspondantes.

Personnel de production en équipe

Le personnel de production en équipe bénéficie de jours de RTT. Pour des raisons d’organisation de la production et de continuité du service, une partie de ces jours sera obligatoire et imposée par l’employeur, de manière collective par atelier ou bien individuelle. Parmi le nombre de jours de RTT total, 3 jours pourront être librement posés par les salariés. Ils devront toutefois être pris avec l'accord du responsable de service, sans désorganiser son fonctionnement.

Un nombre de jours de RTT (parmi les RTT libres ou imposés) devra être posé annuellement un Vendredi. Et ce, afin de respecter la durée annuelle du travail de 1607 heures. Le nombre de jours sera communiqué chaque année avec les calendriers annuels. A titre d’exemple, pour l’année 2021, trois RTT (parmi les RTT libres ou imposés) devront être posés des Vendredis.

Services administratifs et service maintenance

Les jours de RTT des salariés des services administratifs et du service maintenance sont pris à leur initiative, en dehors des jours imposés pour fermeture du site. Ils devront toutefois être pris avec l'accord du responsable de service, sans désorganiser son fonctionnement.

Changement d’organisation du travail

Les salariés appelés à changer temporairement d'organisation du travail (par exemple, passage d'horaire journée à des horaires en équipe) suivront les horaires du service où ils sont affectés et cumuleront des heures de récupération en fonction des horaires de ce service. Les journées de RTT éventuellement acquises lors de ce changement seront prises en suivant l’organisation du service où ils se trouvent au moment de ladite prise.

Dispositions générales

Pour favoriser la bonne organisation des services, les dates des jours de RTT à la demande des salariés devront être fixées 7 jours ouvrés au moins avant la prise effective du ou des jours de repos. A titre exceptionnel, ce délai pourra être ramené à 3 jours ouvrés.

Toutefois lorsque l’activité du service le commande et en particulier en cas de retard dans le fonctionnement d’un service ou de surcharge, la prise de jours de RTT pourra être différée. La décision sera notifiée aux salariés concernés par le responsable direct dans un délai de 3 jours ouvrés.

Les jours de RTT au choix du salarié pourront être accolés aux congés payés, aux ponts ainsi qu’aux jours de RTT fixés par l’entreprise sous réserve de l'accord du responsable de service.

Lorsque le jour de RTT coïncide avec un jour férié, il ne sera pas décompté et sera reporté.

Non-prise des jours de RTT

En cas de rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, les jours de repos non pris seront payés.

_

Le point 3.6 « recours aux heures supplémentaires » de l’article 3 « Aménagement du temps de travail », page 4 de l’accord sur la durée du travail du 17 juillet 2015,

« 3.6 Recours aux heures supplémentaires

Il est convenu entre les parties signataires que le recours aux heures supplémentaires restera exceptionnel. Dans la mesure du possible, le nombre d'heures travaillées sur l'année sera de 1607 heures pour un temps plein, sauf impossibilité liée à l'organisation du service. Le recours aux heures supplémentaires se fera exclusivement à la demande de la Direction, dans la limite de 80 heures par personne et par an. La demande sera faite par le responsable de service et soumise à l’information du Comité d’Entreprise avant la mise en œuvre des heures supplémentaires.

Ces heures supplémentaires, ainsi que les éventuels repos compensateurs, seront soit payées au mois de janvier N+1 soit accordées sous forme de repos compensateur de remplacement total ou partiel sur la période de référence. »

Est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

3.6 Recours aux heures supplémentaires

Il est convenu entre les parties signataires que le recours aux heures supplémentaires restera exceptionnel. Dans la mesure du possible, le nombre d'heures travaillées sur l'année sera de 1607 heures pour un temps plein, sauf impossibilité liée à l'organisation du service. Le recours aux heures supplémentaires se fera exclusivement à la demande de la Direction, dans la limite de 80 heures par personne et par an. La demande sera faite par le responsable de service et soumise à l’information du Comité Social et Economique (CSE) avant la mise en œuvre des heures supplémentaires.

Ces heures supplémentaires, ainsi que les éventuels repos compensateurs, seront soit payées au mois de janvier N+1 soit accordées sous forme de repos compensateur de remplacement total ou partiel sur la période de référence.

_

Le point 5.1. « Fermeture annuelle » de l’article 5 « Congés payés », page 5 de l’accord sur la durée du travail du 17 juillet 2015,

« 5.1 Fermeture annuelle

Il est prévu une fermeture de 3 semaines au mois d’août. Les congés pourront être anticipés ou reportés d’une semaine par rapport à cette fermeture selon les nécessités de service. Le calendrier prévisionnel présenté chaque année mentionnera les dates de fermeture du site.

En tout état de cause, chaque salarié ayant été présent pendant toute la période de référence prendra 25 jours ouvrés de congés payés dans l'année civile. »

Est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

5.1 Période et ordre des départs en congés sur la période d’été

Chaque salarié doit prendre une période de congés obligatoire de 3 semaines consécutives sur une période de 8 semaines consécutives préalablement définie.

Cette période de congés obligatoire peut être réduite à 2 semaines consécutives par dérogation exceptionnelle en cas de nécessités de service. Dans ce cas, la 3ème semaine est obligatoirement prise entre le 1er mai et le 31 octobre. Les salariés qui n’auront pu prendre que 2 semaines de congé (soit 10 jours ouvrés) pour nécessités de service pourront bénéficier, à leur demande, d’un jour de congé supplémentaire.

Le calendrier prévisionnel présenté chaque année aux Instances Représentatives du Personnel mentionne les dates de la période de prise des congés d’été.

Les responsables de service définissent en début d’année un planning des départs en congé en décidant des effectifs nécessaires à la bonne marche de l’activité sur la période de 8 semaines et par conséquent, communiquent à leurs équipes les congés possibles au sein de chaque service, en priorisant les départs sur le mois d’août du fait de la faible activité générale.

La procédure concernant la pose et la validation des congés ainsi que l’ordre des départs est définie dans une note de service.

En tout état de cause, chaque salarié ayant été présent pendant toute la période de référence prendra, dans la limite de ses droits acquis, 25 jours ouvrés de congés payés dans l'année civile.

_

Le point 9.3. « Contrepartie accordées au travail de nuit » de l’article 9 « le travail de nuit », page 10 de l’accord sur la durée du travail du 17 juillet 2015,

9.3 Contreparties accordées au travail de nuit

Contrepartie sous forme de repos

Les travailleurs de nuit acquièrent du repos compensateur égal à 1 % du total des heures de nuit effectivement travaillées dans la période de nuit fixées à l’article 9.1, conformément aux dispositions de l’article 4-1 de l’accord de branche relatives au travail de nuit du 28 mai 2002 actuellement applicable.

Ce repos est pris à l’initiative du travailleur de nuit en accord avec l’employeur impérativement dans les 6 mois suivant l’acquisition d’un droit représentant un poste complet.

Contrepartie sous forme de majoration salariale 

Les salariés travaillant sur un poste de nuit bénéficieront d’une prime d’équipe nuit ainsi qu’une indemnité de panier majorée à compter de 6 heures de travail effectif.

La prime d’équipe de nuit est ainsi calculée : Salaire Base x 15% x 7,5h / 151.67h + 5 €

L’indemnité de panier majorée est un montant fixe journalier. A titre indicatif, son montant est de 6,20€ à compter du 1er avril 2015.

Est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

9.3 Contreparties accordées au travail de nuit

Contrepartie sous forme de repos

Les travailleurs de nuit acquièrent du repos compensateur égal à 1 % du total des heures de nuit effectivement travaillées dans la période de nuit fixées à l’article 2.1, conformément aux dispositions de l’article 4-1 de l’accord de branche relatives au travail de nuit du 28 mai 2002 étendu par arrêté du 28 mars 2003 actuellement applicable.

Ce repos est pris à l’initiative du travailleur de nuit en accord avec l’employeur impérativement dans les 6 mois suivant l’acquisition d’un droit représentant un poste complet.

Contrepartie sous forme de majoration salariale 

Les salariés travaillant sur un poste de nuit bénéficieront d’une prime d’équipe nuit ainsi qu’une indemnité de panier majorée à compter de 6 heures de travail effectif.

La prime d’équipe de nuit devrait donc être ainsi calculée : Salaire Base x 15% x 7,4h / 151.67h + 5 €

Toutefois, dans l’accord sur la durée du travail du 17 juillet 2015, le quota horaire pris en considération pour calculer le montant de la prime d’équipe de nuit est de 7,5 heures. Afin de respecter les modalités prévues dans l’accord initial, nous majorons le quota horaire de 7,4 à 7,5 heures.

La prime d’équipe de nuit sera donc calculée sur : Salaire Base x 15% x 7,5h / 151.67h + 5€.

L’indemnité de panier majorée est un montant fixe journalier. A titre indicatif, son montant est de 6,49€ à compter du 1er Janvier 2020.

_

ARTICLE 2 : TEMPS DE PAUSE JOURNALIERS

L’article L3121-16 du Code du travail énonce que « dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.» La Convention Collective de la Plasturgie a étendu cette règle législative puisqu’elle impose une pause minimale de 30 minutes au bout de 6 heures consécutives de travail.

Ni la loi, ni la Convention Collective de la Plasturgie ne prévoient de temps de pauses supplémentaires ou césures.

Afin d’accorder davantage de souplesse horaire lors des temps de travail, tout en respectant les contraintes liées à l’activité, chaque salarié badgeant aura désormais droit à 10 minutes de pause journalière supplémentaire.

Le temps de pause est libre. Chaque salarié pourra sortir prendre l’air, fumer ou vapoter, boire un café ou utiliser son téléphone portable dans l’enceinte de l’Usine. Il est strictement interdit de sortir de l’enceinte de l’Usine pendant les temps de pause journaliers.

L’utilisation des téléphones portables est permise lors des pauses journalières (pause repas, et temps de pause supplémentaire). Elle est proscrite en dehors des temps de pause, et sur le poste de travail à tout moment. En d’autres termes, il est interdit d’utiliser son téléphone portable sur son poste de travail, en ou en dehors des temps de pause. Il est, en revanche, autorisé lors des temps de pause à l’extérieur de son poste de travail.

Ce temps de pause de 10mn devra être pris en une seule fois, au cours de son temps de travail (équipe matin, équipe après-midi, ou équipe de nuit). La prise de ce temps de repos sera à la libre détermination du Manager (Responsable d’Equipe ou Responsable de Production). Le Manager pourra donc librement décider que ce temps de pause soit pris de manière collective au sein du service, ou de manière individuelle. Et ce, afin de maintenir l’activité au sein de chaque service (Injection, Peinture, Préparation de Surface, Tampographie, Montage/Assemblage, Magasin…)

Ce temps de pause supplémentaire sera badgé. Par conséquent, il fera l’objet d’un contrôle électronique par l’intermédiaire de la badgeuse. Chaque salarié devra, lors de la prise de son temps de pause, badger puis, badger à nouveau lors de sa reprise de poste. Chaque salarié devra retourner immédiatement à son poste de travail après avoir badgé.

Dans le cas où un salarié s’octroierait un temps de pause supérieur à la règle fixée dans l’accord, ce temps lui sera décompté de son salaire. Il pourra également être sanctionné.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES

3.1 Date d’effet

Le présent accord entrera en vigueur en date du 01 Janvier 2021.

3.2 Durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé à la demande de l’une ou de l’autre des parties.

3.3 Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par une des parties signataires sous réserve de respecter les dispositions légales applicables en la matière.

Concernant la dénonciation par les sociétés composant l’UES, il est expressément précisé que l’accord ne pourra être dénoncé que par la totalité des sociétés appartenant à l’UES moyennant un préavis de 3 mois. A défaut de dénonciation par la totalité des sociétés composant l’UES, l’accord continuera à produire ses effets.

3.4 Dépôt et publicité

En l’absence d’opposition dans le délai de 8 jours à l’issue de la notification du présent accord aux organisations syndicales représentatives, le présent accord sera déposé par l’UES, en deux exemplaires, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de l’Ain, ainsi qu'en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’homme de Bourg-en-Bresse.

Un exemplaire sera remis à l’Organisation Syndicale ayant participé à la négociation du présent accord.

Fait à Châtillon sur Chalaronne, le 03/12/2020, en 4 exemplaires originaux.

Pour les sociétés composant l’UES,

HR MANAGER SER

Délégué syndical CFDT,

ANNEXE

NB : tous les horaires ci-dessous sont exprimés en temps de travail effectif

Les horaires indiqués ci-dessous sont donnés à titre d'exemple. Ils pourront être modifiés pour un ou plusieurs services si un aménagement s'avère nécessaire.

1/ LE PERSONNEL DE PRODUCTION EN HORAIRE DE JOUR

Horaire hebdomadaire de base 35 heures
Horaires de travail

8H12 à 12H00 et 13H30 à 17H30 du lundi au jeudi

8H12 à 12H00 le vendredi

Horaire haut

Pendant 16 semaines maximum, l’employeur se réserve la possibilité d’effectuer au maximum 44H par semaine sur 3 semaines consécutives maximum soit 8H48 par jour pendant 5 jours.

A titre indicatif, les horaires sont :

  • 7H12 à 12H00 et 13H30 à 17H30 du lundi au vendredi

Horaire bas

En récupération des heures effectuées en période haute de modulation, la société se réserve la possibilité d'effectuer pendant 16 semaines maximum un horaire hebdomadaire de 26H, soit 6H30 par jour pendant 4 jours.

A titre indicatif, les horaires sont :

  • 8H12-12H00 et 13H30-16H12 du lundi au jeudi

2/ LE PERSONNEL DE PRODUCTION EN EQUIPE

Cas général

Horaire hebdomadaire de base 37 heures
Equipe matin 6H00 à 14H15 du lundi au jeudi – 6H00 à 12H30 le vendredi
Equipe après-midi 14H00 à 22H15 du lundi au jeudi – 12H15 à 18H45 le vendredi
Horaire haut

Pendant 16 semaines maximum, l’employeur se réserve la possibilité d’effectuer au maximum 42H00 par semaine sur 3 semaines consécutives maximum soit 8H45 par jour pendant 4 jours et 7H sur 1 jour.

A titre indicatif, les horaires sont, pour le personnel en 2*8 :

  • Equipe du matin : 5H00 à 14H15 du lundi au jeudi – 5H00 à 12H30 le vendredi

  • Equipe de l’après-midi : 14H00 à 23H15 du lundi au jeudi – 12H15 à 19H45 le vendredi

A titre indicatif, les horaires sont, pour le personnel en 3*8 :

  • Equipe du matin : 6H00 à 14H15 du lundi au vendredi

  • Equipe de l’après-midi : 14H00 à 22H15 du lundi au vendredi

Il sera également possible de travailler le samedi de 6H00 à 14H15 dans le respect des dispositions légales et conventionnelles sur la durée du travail et les temps de repos. Le nombre maximum de samedis travaillés dans l’année est fixé à 6.

Horaire bas

En récupération des heures effectuées en période haute de modulation, la société se réserve la possibilité d'effectuer pendant 8 semaines maximum un horaire hebdomadaire de 30H, soit 7H30 par jour pendant 4 jours ; et pendant 4 semaines maximum un horaire hebdomadaire de 22H30, soit 7H30 par jour pendant 3 jours.

A titre indicatif, les horaires sont :

  • Horaire hebdomadaire de 30H – Equipe du matin : 6H00-14H00 du lundi au jeudi

  • Horaire hebdomadaire de 30H – Equipe de l’après-midi : 14H00-22H00 du lundi au jeudi

  • Horaire hebdomadaire de 22H30 – Equipe du matin : 6H00-14H00 du lundi au mercredi

  • Horaire hebdomadaire de 22H30 – Equipe de l’après-midi : 6H00-14H00 du lundi au mercredi

Cas particuliers

Equipe de nuit 22H00 à 6H15 du lundi au jeudi – 18H30 à 1H00 le vendredi
Responsables d’équipe tampographie

La durée du travail des responsables d’équipe tampographie sera organisée sur 9 semaines consécutives, avec un roulement d’équipe toutes les 9 semaines.

Exemple :

Semaines 1 à 9

  • Responsable 1 : matin

  • Responsable 2 : après-midi

  • Responsable 3 : nuit

Semaines 10 à 19

  • Responsable 3 : matin

  • Responsable 1 : après-midi

  • Responsable 2 : nuit

Semaines 20 à 29

  • Responsable 2 : matin

  • Responsable 3 : après-midi

  • Responsable 1 : nuit

3/ LE MAGASIN (EQUIPE - BADGEANT)

Horaire hebdomadaire de base 37 heures
Equipe matin 6H00 à 14H15 du lundi au jeudi – 6H00 à 12H30 le vendredi
Equipe après-midi 14H00 à 22H15 du lundi au jeudi – 12H15 à 18H45 le vendredi
Horaire haut

Le personnel du magasin en équipe suivra l’horaire haut du personnel de production en équipe

Le personnel du magasin en journée suivra l’horaire haut du personnel administratif

Horaire bas

Le personnel du magasin en équipe suivra l’horaire bas du personnel de production en équipe

Le personnel du magasin en journée suivra l’horaire bas du personnel administratif

4/ LE MAGASIN (PERSONNEL EN JOURNEE – BADGEANT)

Horaire hebdomadaire de base 37 heures
Journée 8H15 à 12H00 puis 13H30 à 17H15 du lundi au jeudi – 8H15 à 12H00 puis 13H30 à 16H45 le vendredi
Horaire haut

Pendant 8 semaines maximum, l’employeur se réserve la possibilité d’effectuer au maximum 44H par semaine sur 3 semaines consécutives maximum soit 8H48 par jour pendant 5 jours.

A titre indicatif, les horaires sont :

  • 7H00 à 12H00 et 13H30 à 17H18 du lundi au vendredi

Horaire bas

En récupération des heures effectuées en période haute de modulation, la société se réserve la possibilité d'effectuer pendant 8 semaines maximum un horaire hebdomadaire de 31H, soit 7H45 par jour pendant 4 jours.

A titre indicatif, les horaires sont :

  • 8H00-12H00 et 13H30-17H15 sur 4 jours du lundi au vendredi

5/ LE SERVICE MAINTENANCE / MACHINES / OUTILLAGE / EQUIPEMENTS DIVERS

Ce service est soumis à l’accord sur les horaires souples signé le 24 Juillet 2020 et mis en application au 1er Octobre 2020.

Horaire hebdomadaire de base 39 heures
Horaires de travail 8H12-12H00 et 13H30-17H30 du lundi au vendredi

6/ LE PERSONNEL ADMINISTRATIF A TEMPS PLEIN

Ce service est soumis à l’accord sur les horaires souples signé le 24 Juillet 2020 et mis en application au 1er Octobre 2020.

Horaire hebdomadaire de base 37 heures 30
Horaires de travail 8H15 à 12H00 et 13H30 à 17H15 du lundi au vendredi
Horaire haut

Pendant 8 semaines maximum, l’employeur se réserve la possibilité d’effectuer au maximum 44H par semaine sur 3 semaines consécutives maximum soit 8H48 par jour pendant 5 jours.

A titre indicatif, les horaires sont :

  • 7H00 à 12H00 et 13H30 à 17H18 du lundi au vendredi

Horaire bas

En récupération des heures effectuées en période haute de modulation, la société se réserve la possibilité d'effectuer pendant 8 semaines maximum un horaire hebdomadaire de 31H, soit 7H45 par jour pendant 4 jours.

A titre indicatif, les horaires sont :

  • 8H00-12H00 et 13H30-17H15 sur 4 jours du lundi au vendredi

7/ LE PERSONNEL A TEMPS PARTIEL

Le personnel de production en horaire de jour

Horaire hebdomadaire de base 27 heures 12
Horaires si le jour non travaillé est le mercredi

8H12 à 12H00 et de 13H30 à 17H30 le lundi, mardi et jeudi

8H12 à 12h00 le vendredi

Horaires si le jour non travaillé est le vendredi

8H12 à 12H00 et de 13H30 à 17H30 le lundi, mardi et mercredi

8H12 à 12H00 le jeudi

Horaire haut

Pendant 16 semaines maximum, l’employeur se réserve la possibilité d’effectuer au maximum 34H09 par semaine sur 3 semaines consécutives maximum soit 8H30 par jour pendant 3 jours et 8H39 pendant 1 jour.

A titre indicatif, les horaires sont :

  • 7H30 à 12H00 et 13H30 à 17H30 sur 3 jours et 7H21-12H00 et 13H30-17H30 le 4ème jour

Horaire bas

En récupération des heures effectuées en période haute de modulation, la société se réserve la possibilité d'effectuer pendant 16 semaines maximum un horaire hebdomadaire de 20H15 soit 6H45 par jour pendant 3 jours.

A titre indicatif, les horaires sont :

  • 8H12-12H00 et 13H30-16H27 sur 3 jours

Le personnel de production en équipe

Horaire hebdomadaire de base 27 heures 12 (ne travaillant pas le Vendredi)
Equipe matin

6H00 à 14H15 le lundi, mardi et mercredi

6H00 à 10H00 les jeudi

Equipe après-midi

14H00 à 22H15 le lundi, mardi et mercredi

14H00 à 17H55 le jeudi

Horaire haut

Pendant 16 semaines maximum, l’employeur se réserve la possibilité d’effectuer au maximum 31H25 par semaine soit 8H45 par jour pendant 3 jours et 5H pendant 1 jour.

A titre indicatif, les horaires sont :

  • Equipe du matin : 5H00 à 14H15 du lundi au jeudi et 5H00 à 10H00 le vendredi

  • Equipe de l’après-midi : 14H00 à 23H15 du lundi au jeudi et 14H00 à 18H55 le vendredi

Horaire bas

En récupération des heures effectuées en période haute de modulation, la société se réserve la possibilité d'effectuer pendant 16 semaines maximum un horaire hebdomadaire de 20H24, soit 6H48 par jour pendant 3 jours.

A titre indicatif, les horaires sont :

  • Equipe du matin : 6H00-13H18 du lundi au mercredi

  • Equipe de l’après-midi : 14H00-21H18 du lundi au mercredi

Horaire hebdomadaire de base 27 heures 12 (ne travaillant pas le Mercredi)
Equipe matin

6H00 à 14H15 le lundi, mardi et jeudi

6H00 à 10H00 le vendredi

Equipe après-midi

14H00 à 22H15 les lundi, mardi et jeudi

14H00 à 17H55 le vendredi

Horaire haut

Pendant 16 semaines maximum, l’employeur se réserve la possibilité d’effectuer au maximum 31H25 par semaine soit 8H45 par jour pendant 3 jours et 5H pendant 1 jour.

A titre indicatif, les horaires sont :

  • Equipe du matin : 5H00 à 14H15 du lundi au jeudi et 5H00 à 10H00 le vendredi

  • Equipe de l’après-midi : 14H00 à 23H15 du lundi au jeudi et 14H00 à 18H55 le vendredi

Horaire bas

En récupération des heures effectuées en période haute de modulation, la société se réserve la possibilité d'effectuer pendant 16 semaines maximum un horaire hebdomadaire de 20H24, soit 6H48 par jour pendant 3 jours.

A titre indicatif, les horaires sont :

  • Equipe du matin : 6H00-13H18 du lundi au mercredi

  • Equipe de l’après-midi : 14H00-21H18 du lundi au mercredi

Horaire hebdomadaire de base 30 heures (ne travaillant pas le Mercredi)
Equipe matin

6H00 à 14H30 les lundi, mardi et jeudi

6H00 à 12H30 le vendredi

Equipe après-midi

14H00 à 22H30 les lundi, mardi et jeudi

12H15 à 18H45 le vendredi

Horaire haut

Pendant 16 semaines maximum, l’employeur se réserve la possibilité d’effectuer au maximum 34H30 par semaine sur 3 semaines consécutives maximum soit 9H00 par jour pendant 3 jours (L,M,J) et 7H30 pendant 1 jour (V).

A titre indicatif, les horaires sont, pour le personnel en 2*8 :

  • Equipe du matin : 5H00 à 14H30 les lundis, mardis et jeudis – 5H00 à 13H00 les vendredis

  • Equipe de l’après-midi : 14H00 à 23H30 les lundis, mardis et jeudis – 12H15 à 20H15 le vendredi

Horaire bas

En récupération des heures effectuées en période haute de modulation, la société se réserve la possibilité d'effectuer pendant 8 semaines maximum un horaire hebdomadaire de 25H30, soit 7H30 par jour pendant 3 jours et 3H00 pendant 1 jour.

A titre indicatif, les horaires sont :

  • Equipe du matin : 6H00 à 14H00 les lundis, mardis et jeudis – 6H00 à 9H00 les vendredis

  • Equipe de l’après-midi : 14H00 à 22H00 les lundis, mardis et jeudis – 12H15 à 15H15 le vendredi

Horaire hebdomadaire de base 30 heures (ne travaillant pas le Vendredi)
Equipe matin

6H00 à 14H30 le lundi, mardi et mercredi

6H00 à 12H30 le jeudi

Equipe après-midi

14H00 à 22H30 le lundi, mardi et mercredi

12H15 à 18H45 le jeudi

Horaire haut

Pendant 16 semaines maximum, l’employeur se réserve la possibilité d’effectuer au maximum 34H30 par semaine sur 3 semaines consécutives maximum soit 9H00 par jour pendant 3 jours (L,M,Me) et 7H30 pendant 1 jour (J).

A titre indicatif, les horaires sont, pour le personnel en 2*8 :

  • Equipe du matin : 5H00 à 14H30 les lundis, mardis et mercredis – 5H00 à 13H00 les jeudis

  • Equipe de l’après-midi : 14H00 à 23H30 les lundis, mardis et mercredis – 12H15 à 20H15 les jeudis

Horaire bas

En récupération des heures effectuées en période haute de modulation, la société se réserve la possibilité d'effectuer pendant 8 semaines maximum un horaire hebdomadaire de 25H30, soit 7H30 par jour pendant 3 jours et 3H00 pendant 1 jour.

A titre indicatif, les horaires sont :

  • Equipe du matin : 6H00 à 14H00 les lundis, mardis et mercredis – 6H00 à 9H00 les jeudis

  • Equipe de l’après-midi : 14H00 à 22H00 les lundis, mardis et mercredis – 12H15 à 15H15 les jeudis

Il n’est pas prévu de travail le samedi pour le personnel de production en équipe à temps partiel.

En cas d’horaire haut, le jour habituellement non travaillé sera maintenu.

Les services administratifs

Ce service est soumis à l’accord sur les horaires souples signé le 24 Juillet 2020 et mis en application au 1er Octobre 2020.

Horaire hebdomadaire de base 30 heures
Semaine 8H15-12H00 et de 13H30-17H15 sur 4 jours
Horaire haut

Pendant 8 semaines maximum, l’employeur se réserve la possibilité d’effectuer au maximum 34H30 par semaine sur 3 semaines consécutives maximum soit 9H00 par jour pendant 3 jours et 7H30 pendant 1 jour.

A titre indicatif, les horaires sont :

  • 7H00 à 12H00 et 13H30 à 17H30 sur 3 jours et 8H15 à 12H00 et 13H30 à 17H15 le 4ème jour

Horaire bas

En récupération des heures effectuées en période haute de modulation, la société se réserve la possibilité d'effectuer pendant 8 semaines maximum un horaire hebdomadaire de 25H30, soit 7H30 par jour pendant 3 jours et 3H00 pendant 1 jour.

A titre indicatif, les horaires sont :

  • 8H15 à 12H00 et 13H30 à 17H15 sur 3 jours et 8H15 à 11H15 le 4ème jour

Horaire hebdomadaire de base 28 heures
Semaine 1 30 heures hebdomadaires avec 8H15-12H00 et de 13H30-17H15 sur 4 jours
Semaine 2 26 heures hebdomadaires avec 8H15 à 12H00 et 13H30 à 17H15 sur 3 jours et 8H15-11H45 le 4ème jour
Horaire haut

Pendant 8 semaines maximum, l’employeur se réserve la possibilité d’effectuer au maximum 34H30 par semaine sur 3 semaines consécutives maximum soit 9H00 par jour pendant 3 jours et 7H30 par jour pendant 1 jour.

A titre indicatif, les horaires sont :

  • 7H00 à 12H00 et 13H30 à 17H30 sur 3 jours et 8H15 à 12H00 et 13H30 à 17H15 le 4ème jour

Horaire bas

En récupération des heures effectuées en période haute de modulation, la société se réserve la possibilité d'effectuer pendant 8 semaines maximum un horaire hebdomadaire de 21H30, soit 7H30 par jour pendant 2 jours et 6H30 pendant 1 jour.

A titre indicatif, les horaires sont :

  • 8H15 à 12H00 et 13H30 à 17H15 sur 2 jours et 8H15 à 12H00 et 13H30-16H15 le 3ème jour

En cas d’horaire haut, le jour habituellement non travaillé sera maintenu.

Cas particuliers

Les salariés à temps partiel pour congés parentaux, temps partiel thérapeutique et temps partiel pour invalidité sont traités au cas par cas.

8/ LE PERSONNEL CADRE AUTONOME

Le personnel cadre autonome soumis à une convention de forfait en jours devront respecter un forfait de 216 jours travaillés dans l’année, conformément aux dispositions de l’article 7 du présent accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com