Accord d'entreprise "Avenant de révision de l'accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail du 08/06/2011" chez MIHB - MOULAGES INDUSTRIELS DU HAUT BUGEY (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MIHB - MOULAGES INDUSTRIELS DU HAUT BUGEY et les représentants des salariés le 2023-10-17 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00123060180
Date de signature : 2023-10-17
Nature : Avenant
Raison sociale : MIHB
Etablissement : 76820101400042 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-10-17

aVENANT DE REVISION DE L’ACcord D’ENTREPRISE SUR

L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 08/06/2011

Entre les soussignés :

La Société,

SAS au capital de €uros

Dont le siège social est situé,

Immatriculée au RCS de sous le no

Code NAF/APE

Représentée par

D'une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, représentées par :

  • Madame en sa qualité de déléguée syndicale de l’organisation syndicale CFTC,

  • Monsieur en sa qualité de délégué syndical de l’organisation syndicale CGT,

En tant qu’organisations syndicales représentatives des salariés de la société, ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique, suivant procès-verbaux des élections dont copies jointes en annexe au présent accord.

D'autre part,

Préambule

La direction a fait part de sa volonté de réviser l’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail du 08 juin 2011 afin d’assouplir l’organisation du travail et de définir les modalités spécifiques relatives à l’aménagement du temps de travail.

Les parties signataires se sont donc rencontrées à multiples reprises et ont établis ensemble les mesures correctives ci-après détaillées.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et à décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire ou par cycle de 3 semaines, mais sur la période de référence déterminée par le présent accord. Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un avenant organisant l'annualisation du temps de travail avec attribution de jours de repos (appelés JRTT) en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

Les articles 1 et 2 de l’accord d’entreprise du 08 juin 2011 sont ainsi annulés et remplacés par les dispositions de la partie 1 de l’avenant de révision. Dans la deuxième partie, nous abordons les points spécifiques applicables à tous et également certains points relatifs au personnel cadre soumis au forfait jours (Article 9), et au personnel à temps partiels (Article 10). La 3e partie concerne les dispositions finales.

Champ d'application

Ce dispositif vise l’ensemble du personnel en CDD et CDI, hormis les intérimaires ou salariés mis à disposition.

Ce dispositif permet plus de souplesse dans l’organisation du travail et de la prise des jours de repos pour les salariés. Une distinction est faite entre les salariés intégrés à un horaire de travail prédéterminé, les salariés cadres soumis au forfait jours, et les salariés à temps partiels.

Partie 1 : Durée et aménagement du temps de travail du personnel intégré à un horaire prédéterminé

Article 1 – Décompte de la durée du travail et période de référence

Le dispositif d’aménagement du temps de travail, comme indiqué ci-dessus, permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail effectif sur l’année de telle sorte que les heures dépassant la durée de 35 heures se compensent avec des heures de repos.

Cette compensation s’effectuera sous forme de jours ou demi-journées de repos dans les conditions prévues à l’article 3 ci-après.

La période de référence correspond à une année civile, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les parties retiennent la possibilité de faire coexister plusieurs horaires individuels selon les modalités d’organisation de chaque service.

Conformément à l’article L 3121-43 du code du travail, la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps plein.

Article 2 - Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire, durée hebdomadaire moyenne

Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures travailles, soit l’équivalent de 1820 heures payés (congés inclus).

Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire pour le personnel posté par équipes successives et le personnel non-posté sera égal à :

Personnel posté : Total de 40h de présence hebdomadaire décomposé comme suit :

37 heures 1/2 de travail effectif (dont 2heures ½ se cumulent dans un compteur en heures)

2 heures ½ de pause rémunérée (30 minutes de pause chaque jour travaillé)

Personnel non-posté (travaillant en journée) : Total de 38,5h de présence hebdomadaire décomposé comme suit :

37 heures 1/2 de travail effectif (dont 2heures ½ se cumulent dans un compteur en heures)

1 heure de pause rémunérée (12 minutes de pause chaque jour travaillé)

Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 2,5 heures, sont compensées par l'octroi de JRTT.

A titre d'exemple, pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l'année, le nombre de JRTT s'élèverait à environ 16 jours pour une durée hebdomadaire de travail de 37,5 heures.

Par commodités, le décompte du calcul des jours de repos suit le raisonnement suivant :

52 semaines -5 semaines de congés payés = 47 semaines

47 x 2,5 h = 117,5 h (-16j RTT x 0,5h = 8h) => 109,5 H cumulées/an, soit 15,64j (arrondi à 16j)

Article 3 – Octroi / Acquisition de jours de repos

A l'intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT (ou heures de repos) s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 37,50 heures.

Pour le personnel posté et non-posté, la durée de temps de travail effective, selon l’horaire pratiqué dans l’entreprise, est de 37,50 heures hebdomadaires.

Pour le personnel posté travaillant sur une équipe de 8h, soit 40h par semaine, une journée de travail se décompose ainsi :

7H de travail effectif

0,5h qui se cumule dans un compteur en heures et donneront lieu à l’octroi de jours de repos.

0,5h de temps de pause

Pour le personnel non posté travaillant en horaire de journée, soit 38,5 h par semaine, une journée de travail se décompose ainsi :

7h de temps de travail effectif

0,5h qui se cumule dans un compteur en heures et donneront lieu à l’octroi de jours de repos.

0,2h de temps de pause (soit 12 minutes par jour)

Le compteur en heures est incrémenté chaque fin de semaine sur l’application RH (actuellement). Le système de pointage en place permettra le décompte automatique des heures de repos chaque semaine. Chaque salarié a la possibilité de consulter son compteur sur son application.

Afin de conserver une prise régulière des jours de repos, permettant aux salariés de conserver un rythme normal, le compteur de repos est plafonné à 70 heures (soit l’équivalent de 10 jours de repos). Au-delà de ce plafond, les heures ne seront plus cumulées. Le salarié devra réduire son compteur en prenant des jours de repos.

Toute absence rémunérée ou non et non assimilée à du travail effectif pour le décompte de la durée du travail, ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail à 35 heures au plus entraînera une réduction proportionnelle des droits à repos.

En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la journée considérée en dessous de 7 heures, ne donnent pas lieu à acquisition d’heures de repos.

Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre d’heures de repos (JRTT) auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.

Article 4 – Prise des jours de repos

4.1 - Prise du repos à l’initiative du salarié

Le repos doit être pris par journée entière (7 heures) ou par demi-journée (3,5 heures) après validation du chef de service sur l’application RH, et en fonction des besoins du service. Exceptionnellement et si cela ne perturbe pas l’organisation du service, le repos peut être pris en heures.

Chaque salarié doit formuler sa demande sur l’application RH (… à ce jour), en respectant un délai de prévenance avant la date fixée pour le départ. La prise de repos est conditionnée à l’acceptation du responsable hiérarchique en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services.

Le délai de prévenance est fixé à :

  • Un minimum 5 jours ouvrés pour une absence de 3 jours maximum

  • Deux semaines pour une absence supérieure à 3 jours.

Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixé à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 3 jours ouvrés (ou 5 jours ouvrés pour une absence supérieure à 3 jours) à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.

Dans tous les cas, le salarié doit s’assurer que sa demande a bien été prise en compte par le responsable hiérarchique ou le service RH afin qu’une réponse lui soit donnée.

Ce délai de prévenance pour la prise du repos pourra exceptionnellement être réduit à 24 heures en cas d’évènement impératif, imprévu ou exceptionnel, après acceptation du chef de service au regard des nécessités de service.

La demande d’absence par le salarié doit se faire sur l’application RH () et est soumis à la validation du responsable hiérarchique ou du service RH.

En tout état de cause, la validation doit être préalable à l’absence. L’absence non autorisée et non justifiée pourra être considérée comme absence injustifiée.

Les repos peuvent être accolés aux congés payés, sous réserve d’accord du responsable hiérarchique, et dans la limite de 5 jours de RTT. Cependant, il n’est pas permis de prendre deux jours successifs de RTT (ou davantage) pendant le mois de mai.

Le salarié est informé de ses droits à repos par le compteur figurant sur son compte sur l’application RH. Le compteur sera également visible chaque mois sur la fiche de paie du salarié.

Pour rappel, les heures de repos cumulées correspondent à la réalisation du temps travaillé effectif au-delà de la durée légale de 35h par semaine ; ils sont acquis au fur et à mesure et ne peuvent faire l’objet de prise anticipée.

Exceptionnellement, il est admis que les heures de repos pourront faire l’objet d’une demande de prise de repos par anticipation dans des cas particuliers (embauche récente du salarié, jours imposés par la direction, etc…), sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique et avec un maximum de 14h, soit deux jours.

4.2 - Prise des jours de repos à l’initiative de l’employeur

Pour les besoins de fonctionnement, 6 jours seront laissés à la libre appréciation de la direction de l’entreprise. En effet, chaque année en fonction du calendrier, la direction pourra fixer jusqu’à 6 jours de repos par an.

Le calendrier des jours de repos imposés par la direction sera établi en fin d’année précédant la période de référence. Cependant, les dates pourront être communiquées avec un délai de prévenance d’un minimum de deux semaines et de 1 jour en cas de circonstances exceptionnelles telles que notamment baisse importante d’activité, intempéries, catastrophe naturelle, incendie et tout autre événement qui impacterait de manière significative l’activité.

Il est convenu qu’en fonction de l’évolution du calendrier et de la situation économique de l’entreprise, la Direction proposera au comité social et économique la possibilité de renégocier jusqu’à 3 jours supplémentaires maximum par an imposés par l’employeur. Cette option fera l’objet d’une discussion et d’une approbation du comité social et économique.

En cas d’embauche en cours d’année et de nombre de jours de repos insuffisant, ils seront remplacés par des jours d’absence sans solde, sauf à ce que le salarié fasse une demande de prise de repos ou de congés par anticipation.

Article 5 – Gestion des jours de repos à la fin de la période de référence

Les jours de repos devront être pris au fur et à mesure de leur acquisition et, en tout état de cause, au plus tard avant le 31 mars de l’année suivant leur acquisition.

Les heures de repos cumulées restantes sur le compteur au 31 décembre devront obligatoirement être utilisées au plus tard le 31 mars de l’année suivante.

A défaut de prise ou de placement sur un compte épargne temps, ils seront positionnés à l’initiative de la direction, sauf en cas de longue absence empêchant leur prise ou leur placement.

Article 6 – Rémunération

Les jours de repos sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.

6.1 - Lissage de la rémunération et heures supplémentaires

Afin d’assurer au personnel une rémunération régulière pendant toute l’année, la rémunération continuera d’être mensualisée sur une base de 151h67 de travail effectif, indépendamment de l’horaire réel du mois considéré. Les heures de pause étant également mensualisées et rémunérées chaque mois.

Chaque mois le salarié intégré à un horaire prédéterminé fera acquisition de ses heures de repos compensant ses heures de travail effectuées entre 35 et 37,50 heures par semaine.

Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence, à l'exclusion de celles éventuellement réalisées au-delà des 37,50 heures effectives hebdomadaires qui sont prises en compte et rémunérées dans le cadre hebdomadaire.

Les heures effectuées sur demande du responsable hiérarchique et validées par ce dernier, au-delà de 37h50 effectives feront l’objet d’un paiement, avec la majoration légale et règlementaire applicable, sur le bulletin de salaire du mois auquel elles se rapportent.

6.2 – Absences, arrivées et départs en cours de période de référence

La rémunération, dans les cas où elle doit être versée intégralement ou complétée en vertu des dispositions légales ou conventionnelles, est calculée sur la base du salaire lissé, sans tenir compte du temps de travail que le salarié aurait réellement dû effectuer.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle réelle du travail.

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.

Partie 2 – Points spécifiques

Article 7 – Renonciation aux jours de fractionnement

Les règles restent inchangées au précédent accord avec ce nouveau dispositif ; ainsi les jours de congés payés pourront être fractionnés au-delà du 31 octobre et dans ce cadre, le salarié renonce aux jours de fractionnement.

Article 8 – Heures supplémentaires et contingent annuel

Pour rappel, les heures supplémentaires sont effectuées par les salariés, à la demande de l’employeur, et doivent être, en tout état de cause, validées par le chef de service.

Les heures dépassant 37h50 de travail effectif (hors temps de pause) pour le personnel intégré à un horaire prédéterminé, effectuées à la demande de la hiérarchie et validées par elle, seront payées en heures supplémentaires selon les règles en vigueur.

En fonction du calendrier, la société se réserve le droit de travailler certains jours fériés ; les salariés seront alors rémunérés selon la législation en vigueur.

Les règles initiales inchangées de l’accord du 8 juin 2011 demeurent et continuent. Pour rappel, le contingent annuel d’heures supplémentaires reste à 220 heures annuel.

Aussi, les heures supplémentaires du samedi exclusivement, accomplies dans le cadre de ce contingent et sur la base du volontariat, donnent lieu à rémunération à un taux majoré de 50%.

Article 9 – Personnel Cadre et jours imposés par la direction

Le personnel cadre autonome ayant opté pour une convention de forfait est soumis aux clauses de l’accord « Forfait Jours » de la convention collective nationale de la Plasturgie du 15 mai 2013.

Les règles concernant les prises de repos des articles 4-1 et 4-2 de la partie 1 s’appliquent également au personnel cadres. Ceux-ci pourront utiliser leurs jours de repos ou des congés payés pour les jours de repos imposés par la direction.

Article 10 – Personnel à temps partiels : Jours imposés par la direction et récupération

Les salariés en temps partiels ne cumulent pas de temps de repos. Cependant, Les règles concernant les prises de repos des articles 4-1 et 4-2 de la partie 1 s’appliquent également au personnel à temps partiel.

Pour le personnel en horaire en temps partiel, il est convenu, qu’ils auront la possibilité de rattraper leurs heures d’absences lorsque celles-ci sont imposées par la direction ou de demander la prise d’un jour de congés payés. L’organisation du rattrapage de ces heures d’absence sera soumise à la validation du responsable hiérarchique et du service RH.

Les heures d’absences non récupérées seront non rémunérées et la rémunération du salarié sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle réelle du travail.

Partie 3 - Dispositions finales

Article 11 - Durée de l'avenant et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, il entrera en vigueur au 1er janvier 2024.

Article 12 - Révision de l'avenant - Dénonciation

Le présent avenant pourra être révisé à tout moment conformément aux dispositions légales (article L.2261-7-1 du code du travail) qui lui sont applicables par accord conclu entre la Direction et les organisations syndicales de salariés signataires ou qui y auront adhéré.

Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires de l’avenant. La demande devra être motivée et préciser son objet. Dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, la Direction prendra l’initiative d’inviter l’ensemble des organisations syndicales représentatives des salariés présentes dans l’entreprise à la négociation d’un avenant de révision.

Une fois déposé, l’avenant de révision se substituera de plein droit aux clauses de l’accord qu’il modifie.

Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 13 – Suivi et clause de rendez-vous

Les signataires du présent accord se réuniront en 2025 afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision. Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 40 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 14 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent avenant à l’accord fera l’objet d’un affichage pour information à l’attention du personnel et un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire.

Il sera déposé, en ligne, conformément à l’article D2231-2 du Code du travail, par le représentant légal, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces justificatives.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes.

Le présent avenant de révision est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Le présent avenant de révision a été transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche par email à l’adresse suivante :.

Fait à le 17 octobre 2023

(En quatre exemplaires originaux)

Pour la société Pour le syndicat CFTC 1

Déléguée syndicale de l’entreprise

Pour le syndicat CGT 1

Délégué syndical de l’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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