Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MFEL - MUTUALITE FRANCAISE EURELIENNE ET LOIRETAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MFEL - MUTUALITE FRANCAISE EURELIENNE ET LOIRETAINE et les représentants des salariés le 2018-01-31 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A04518003670
Date de signature : 2018-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUALITE FRANCAISE EURELIENNE ET LOIRETAINE
Etablissement : 77551374000131 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-31

MUTUALITE FRANCAISE

EURELIENNE ET LOIRETAINE

ACCORD

SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La société MUTUALITE FRANCAISE EURELIENNE ET LOIRETAINE ayant son siège social 100 ter Avenue Dauphine – 45100 ORLEANS immatriculée sous le numéro 77551374000131, représentée par Monsieur, dûment habilité aux présentes,

D’une part,

ET

Monsieur, Délégué syndical CFDT

D’autre part,

IL A ÉTÉ CONCLU L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DONT LES TERMES SUIVENT :

PREAMBULE

Avant la Fusion entre la Mutualité Française Loiret et la Mutualité Française Eure et Loir, et l’achat de la MOSTEL, la Mutualité Française Loiret a conclu le 11 juin 1999 un accord d’aménagement du temps de travail, accord qui a fait l’objet de deux avenants les 10 avril 2001 et 1er janvier 2006.

La Mutualité Française Eure et Loir disposait quant à elle d’un accord concernant l’aménagement du temps de travail signé le 24 juin 1999 dont le délai de survie court jusqu’au 31 décembre 2017 du fait de la fusion des entités le 1er octobre 2016.

La MOSTEL quant à elle, ne disposait pas d’accord concernant l’aménagement du temps de travail, mais il existait des usages en la matière.

Cependant, au cours des dernières années, la Mutualité Française Loiret a absorbé différentes Mutuelles, notamment la Mutualité Française Eure et Loir et la MOSTEL et il est devenu impératif d’harmoniser le statut de l’ensemble des salariés de la Mutualité Française Loiret, qui désormais est devenue la MUTUALITE FRANCAISE EURELIENNE ET LOIRETAINE.

Les accords, et les usages en matière d’aménagement de la durée du travail, existants au sein des anciennes structures ont été régulièrement dénoncés, et ils cesseront de produire leurs effets au 31 décembre 2017.

Les parties au présent accord, ont donc souhaité mettre en place un nouvel accord qui répond aujourd’hui, non seulement aux évolutions législatives en matière d’aménagement du temps de travail, mais également à l’évolution de l’activité de la Mutualité Française Eurélienne et Loirétaine.

Suite à la fusion, les parties ont souhaité harmoniser la durée du travail de l’ensemble des salariés, par souci d’égalité de traitement et de simplification.

Chaque salarié temps plein travaillera, par conséquent à compter de l’application du présent accord, 35 heures hebdomadaires, soit 151 heures 67 par mois.

En revanche, en fonction des différents types d’activité, et notamment par « secteur », il est tenu compte de la spécificité de chaque poste de travail et de chaque site. En conséquence, l’organisation de la répartition de la durée du travail est très variée à l’intérieur de chaque « secteur ».

Les pourparlers, ont été conduits de manière loyale, et avec sérieux depuis la première réunion qui s’est tenue le 10 février 2017.

Par la suite, les parties au présent accord se sont réunies à nouveau les 4 avril 2017, 29 juin 2017 et 19 septembre 2017 et 9 novembre 2017 ; avec le rappel des différentes étapes de la procédure de négociation (calendrier des réunions, informations communiquées…) et de la représentativité de l’organisation syndicale signataire.

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel salarié de « la Mutualité Française Eurélienne et Loirétaine », à l’exception des salariés ayant la qualité de cadre-dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail.

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail et en conséquence ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord.

Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord définit la durée et l’aménagement du temps de travail applicables au sein de « la Mutualité Française Eurélienne et Loirétaine ».

Il annule et remplace l’ensemble des mesures, décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels ayant le même objet, en vigueur au sein de « la Mutualité Française Eurélienne et Loirétaine ».

TITRE 2 – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 3 : Temps de travail effectif

Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail effectif prévues par l’article L. 3121-1 du code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect de la durée légale hebdomadaire et annuelle de référence. Il représente, en outre, la référence des parties signataires, en particulier pour l’appréciation des durées maximales de travail ou pour le décompte et le paiement hypothétique d’éventuelles heures supplémentaires.

Article 4 : Temps de pause

Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de pause tel que défini par l’article L. 3121-2 du code du travail.

Le temps de pause est considéré comme un temps de travail effectif, à ce titre il est rémunéré comme tel, à condition que le salarié reste à la disposition de l’employeur pendant la pause et que le salarié ne puisse vaquer librement à ses occupations personnelles.

En revanche, la pause méridienne n’est pas assimilée à du temps de travail effectif et sera décomptée de la durée du travail, et sera non rémunérée.

Pendant cette pause méridienne, le salarié pourra vaquer librement à ses occupations personnelles, et ne sera pas à la disposition de l’employeur.

En fonction des impératifs liés à l’activité de chaque secteur, et des sites, la pause méridienne pourra être d’une durée de 30 minutes à 2h pour l’ensemble du personnel.

Article 5 : Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord sont soumis aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur, en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

Conformément à l’article L. 3131-1 du code du travail, les salariés hors champ de la Convention Collective Mutualité (chirurgiens-dentistes) bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. L’amplitude journalière maximale est de 13 heures, celle-ci étant définie comme le temps séparant la prise de poste de sa fin.

Conformément à l’article L. 3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le jour de repos hebdomadaire est, sauf dérogations particulières, le dimanche.

Conformément aux dispositions conventionnelles, par principe, tout salarié relevant de la Convention Collective de la Mutualité bénéficie de 48 heures consécutives de repos hebdomadaire. Ce repos comprend le dimanche.

Le repos hebdomadaire est de deux jours consécutifs dont le dimanche, sauf dérogations prévues dans le présent accord.

CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Pour les salariés occupés selon l’horaire collectif de travail applicable au sein de « la Mutualité Française Eurélienne et Loirétaine » et pour lesquels le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures, l’aménagement de leur temps de travail est organisé soit de manière tout à fait classique à savoir 35 heures par semaine, soit sous forme de cycle de travail, avec une moyenne de 35 heures semaine sur le cycle, soit sous forme d’annualisation, selon les secteurs d’activité.

Article 6 : Salariés concernés

Sont concernés par cette organisation du travail l’ensemble des salariés de «la Mutualité Française Eurélienne et Loirétaine » sauf ceux visés par l’accord en qualité de cadres autonomes qui bénéficieront d’un aménagement en forfait jours tel que défini au chapitre 3 du présent accord et les salariés ayant la qualité de cadre-dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail.

Article 7 : Durée du travail

Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est de 35 heures en moyenne par semaine, pour l’ensemble des salariés, excepté les cadres autonomes qui bénéficieront d’un aménagement en forfait jours tel que défini au chapitre 3 du présent accord et les salariés ayant la qualité de cadre-dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail.

La période annuelle de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Article 8 : Aménagement du temps de travail

Le temps de travail hebdomadaire au sein de la Mutualité Française Eurélienne et Loirétaine s’organise en fonction des différents secteurs d’activité.

L’horaire collectif ainsi que la répartition de la durée du travail sont affichés et communiqués pour le contrôle de la durée du travail dans les conditions fixées aux articles L. 3171-1 et D. 3171-1 et suivants du code du travail.

Toute modification de l’horaire collectif ou de la répartition de la durée du travail postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités que celles ayant présidées à sa mise en place.

L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

8-1 Secteur optique 

8-1-1 Durée

La durée hebdomadaire de référence pour un salarié temps plein est de 35 heures semaine en moyenne.

8-1-2 Amplitude journalière

Les amplitudes horaires de chaque journée de travail seront fixées en fonction des impératifs liés à l’activité et des horaires d’ouverture du magasin.

En tout état de cause, cette amplitude ne pourra pas dépasser 12 heures soit une durée maximale journalière de 10 heures de travail effectif.

8-1-3 Répartition

La répartition de la durée du travail pour un salarié temps plein, pourra être organisée sous forme de cycle de travail sur une période de 4 semaines, avec une amplitude maximum de 44 heures hebdomadaires et un minimum de 28 heures.

La moyenne de la durée du travail sur ce cycle de 4 semaines sera de 35 heures.

A l’intérieur de ce cycle de 4 semaines, cette durée du travail sera répartie sur 5 jours par semaine, avec possibilité de prévoir une répartition entre 3 et 5 jours, selon les spécificités des différents magasins.

Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles, ou en cas de remplacement pour cause de maladie, congés, etc, cette répartition pourra être modulée entre 3 et 6 jours par semaine, après accord du Directeur de Filière.

Dans l’hypothèse où la durée du travail serait répartie sur 4 jours, chaque salarié bénéficiera d’un repos hebdomadaire de 48 heures consécutives au maximum et ce repos n’intégrera pas nécessairement le dimanche. Ainsi, le salarié dont la durée du travail sera répartie sur 4 jours bénéficiera d’un repos le dimanche mais non accolé au repos hebdomadaire de 48 heures.

Il est précisé que les jours fériés qui « tombent » un jour de repos hebdomadaire ne sont pas récupérables. En revanche, les salariés qui ont un jour de repos fixe (par exemple tous les jeudis) bénéficieront d’un jour de récupération à poser dans les 30 jours qui suivent. Il s’agit des jours fériés suivants : jeudi de l’Ascension, lundi de Pâques et lundi de Pentecôte.

8-1-4 Planning et délai de prévenance

Dans la mesure du possible, un planning sera établi et communiqué, après validation par le directeur de la filière optique à chaque salarié un mois à l’avance.

Toute modification du planning, notamment pour cause de remplacement pour maladie, congés payés, etc, sera communiquée au plus tôt et en respectant un délai de prévenance minimal de 7 jours. Ce délai pourra être moindre avec l’accord du salarié.

8-2 Secteur audioprothèse 

8-2-1 Durée

La durée hebdomadaire de référence pour un salarié temps plein est de 35 heures semaine en moyenne.

8-2-2 Amplitude journalière

Les amplitudes horaires de chaque journée de travail seront fixées en fonction des impératifs liés à l’activité et des horaires d’ouverture du magasin.

En tout état de cause, cette amplitude ne pourra pas dépasser 12 heures soit une durée maximale journalière de 10 heures de travail effectif.

Cependant, en fonction des spécificités des différents magasins et en cas de circonstances exceptionnelles, ou en cas de remplacement pour cause de maladie, congés etc,… Cette répartition pourra être modulée entre 4 et 6 jours par semaine, après accord du Directeur de Filière.

8-2-3 Répartition

La répartition de la durée du travail pour un salariés temps plein, pourra être organisée sous forme de cycle de travail sur une période de 4 semaines, avec une amplitude maximum de 44 heures hebdomadaires et un minimum de 28 heures.

La moyenne de la durée du travail sur ce cycle de 4 semaines sera de 35 heures.

A l’intérieur de ce cycle de 4 semaines, cette durée du travail sera répartie sur 5 jours par semaine, avec possibilité de prévoir une répartition entre 3 et 5 jours, selon les spécificités des différents magasins.

Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles, ou en cas de remplacement pour cause de maladie, congés, etc, cette répartition pourra être modulée entre 3 et 6 jours par semaine, après accord du Directeur de Filière.

Dans l’hypothèse où la durée du travail serait répartie sur 4 jours, chaque salarié bénéficiera d’un repos hebdomadaire de 48 heures consécutives au maximum et ce repos n’intégrera pas nécessairement le dimanche. Ainsi, le salarié dont la durée du travail sera répartie sur 4 jours bénéficiera d’un repos le dimanche mais non accolé au repos hebdomadaire de 48 heures.

Il est précisé que les jours fériés qui « tombent » un jour de repos hebdomadaire ne sont pas récupérables. En revanche, les salariés qui ont un jour de repos fixe (par exemple tous les jeudis) bénéficieront d’un jour de récupération à poser dans les 30 jours qui suivent. Il s’agit des jours fériés suivants : jeudi de l’Ascension, lundi de Pâques et lundi de Pentecôte.

8-2-4 Planning et délai de prévenance

Dans la mesure du possible, un planning sera établi et communiqué après validation par le directeur de la filière audioprothèse à chaque salarié un mois à l’avance.

Toute modification du planning, notamment pour cause de remplacement pour maladie, congés payés, etc sera communiquée au plus tôt et en respectant un délai de prévenance minimal de 7 jours. Ce délai pourra être moindre avec l’accord du salarié.

8-3 Secteur dentaire 

8-3-1 Durée

La durée hebdomadaire de référence pour un salarié temps plein est de 35 heures semaine en moyenne.

8-3-2 Amplitude journalière

L’amplitude horaire de chaque journée de travail sera fixée en fonction des impératifs liés à l’activité et des horaires d’ouverture des cabinets dentaires.

En tout état de cause, cette amplitude ne pourra excéder 12 heures soit une durée maximale journalière de 10 heures de travail effectif.

8-3-3 Répartition

La répartition de la durée du travail pour un salarié temps plein, est organisée sous forme de cycle de travail sur une période de 4 semaines, avec une amplitude maximum de 44 heures hebdomadaires et un minimum de 28 heures. La moyenne de la durée du travail sur ce cycle de 4 semaines sera de 35 heures.

A l’intérieur de ce cycle de 4 semaines, cette durée du travail sera répartie sur 5 jours par semaine, avec possibilité de prévoir une répartition entre 3 et 5 jours, selon l’organisation des plannings de rendez-vous des praticiens.

En cas de circonstances exceptionnelles (soins urgents par exemple), ou en cas de remplacement pour cause de maladie, congés, etc, les salariés pourront être amenés à travailler exceptionnellement sur 6 jours consécutifs.

Dans l’hypothèse où la durée du travail sera répartie sur 4 jours, chaque salarié bénéficiera d’un repos hebdomadaire de 48 heures consécutives au maximum et ce repos n’intégrera pas nécessairement le dimanche. Ainsi, le salarié dont la durée du travail sera répartie sur 4 jours bénéficiera d’un repos le dimanche mais non accolé au repos hebdomadaire de 48 heures.

Il est précisé que les jours fériés qui « tombent » un jour de repos hebdomadaire ne sont pas récupérables. En revanche, les salariés qui ont un jour de repos fixe (par exemple tous les jeudis) bénéficieront d’un jour de récupération à poser dans les 30 jours qui suivent. Il s’agit des jours fériés suivants : jeudi de l’Ascension, lundi de Pâques et lundi de Pentecôte.

8-3-4 Planning et délai de prévenance

Dans la mesure du possible, un planning sera établi et communiqué après validation par le directeur de la filière dentaire à chaque salarié un mois à l’avance.

Toute modification notamment pour cause de remplacement pour maladie, congés payés, etc, sera communiquée au plus tôt et en respectant un délai de prévenance minimal de 7 jours. Ce délai pourra être moindre avec l’accord du salarié.

8-4 Secteur relais assistantes maternelle 

8-4-1 Durée

La durée hebdomadaire de référence pour un salarié temps plein est de 35 heures semaine en moyenne.

8-4-2 Amplitude journalière

L’amplitude horaire de chaque journée de travail sera fixée en fonction des impératifs liés à l’activité, sans pouvoir excéder 12 heures et une durée maximale journalière de 10 heures de travail effectif.

Par dérogation au présent accord, la durée de la pause méridienne se situera entre 30 minutes et 2h, en fonction des impératifs des différents sites d’intervention.

8-4-3 Répartition

La répartition de la durée du travail pour un salarié temps plein, s’organise sous forme de cycle de travail sur une période de 4 semaines, avec une amplitude maximum de 44 heures hebdomadaires et un minimum de 28 heures. La moyenne de la durée du travail sur ce cycle de 4 semaines sera de 35 heures.

A l’intérieur de ce cycle de 4 semaines, la répartition du travail peut être sur 5 jours par semaine du lundi au vendredi, avec possibilité de prévoir une répartition sur 4 ou 4,5 jours.

Dans l’hypothèse où la durée du travail serait répartie sur 4 jours, chaque salarié bénéficiera d’un repos hebdomadaire de 48 heures consécutives au maximum et ce repos n’intégrera pas nécessairement le dimanche. Ainsi, le salarié dont la durée du travail sera répartie sur 4 jours bénéficiera d’un repos le dimanche mais non accolé au repos hebdomadaire de 48 heures.

Il est précisé que les jours fériés qui « tombent » un jour de repos hebdomadaire ne sont pas récupérables. En revanche, les salariés qui ont un jour de repos fixe (par exemple tous les jeudis) bénéficieront d’un jour de récupération à poser dans les 30 jours qui suivent. Il s’agit des jours fériés suivants : jeudi de l’Ascension, lundi de Pâques et lundi de Pentecôte.

8-4-4 Planning et délai de prévenance

Dans la mesure du possible, un planning sera établi et communiqué, après validation par le responsable de la filière à chaque salarié un mois à l’avance.

Toute modification notamment pour cause de remplacement pour maladie, congés payés, etc, sera communiquée au plus tôt et en respectant un délai de prévenance minimal de 7 jours. Ce délai pourra être moindre avec l’accord du salarié.

8-5 Service Comptabilité et Tiers-payant

8-5-1 Durée

La durée hebdomadaire de référence pour un salarié temps plein est de 35 heures semaine en moyenne.

8-5-2 Amplitude journalière

L’amplitude horaire de chaque journée de travail sera fixée en fonction des impératifs liés à l’activité, sans pouvoir excéder 12 heures avec une durée maximale journalière de 10 heures de travail effectif.

La pause méridienne, d’une durée de 1 heure, se situe entre 12 h et 13 h.

8-5-3 Répartition

La durée du travail pourra être annualisée sur une période courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. En effet, compte tenu de la nature de l’activité et du surcroît de travail sur une période de l’année (de janvier à fin février), la durée du travail pourra s’élever jusqu’à 39 heures par semaine sur cette période, lesquelles seront réparties sur 5 jours.

En contrepartie de la réalisation de 39 heures par semaine sur la période de janvier à février, les salariés bénéficieront de 5 jours de repos sur l’année à prendre sur la période de mars à décembre de chaque année. Ils ne seront pas reportables d’une année sur l’autre.

Ces jours pourront être pris consécutivement ou non par journée entière, et pourront être accolés ou non aux jours de congés payés à la discrétion du salarié après validation par la Direction Comptable et Financière.

Aucune Réduction du Temps de Travail (RTT) ne sera prise sur cette période allant du 1er janvier à fin février. Si des congés payés devaient être posés sur cette période, la durée du travail serait ramenée à 35 heures sur chaque semaine où la survenance d’un tel évènement aura lieu.

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, le nombre de Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) est calculé prorata temporis, avec un reliquat éventuel en heures.

Il est précisé que les jours fériés qui « tombent » un jour de repos hebdomadaire ne sont pas récupérables. En revanche, les salariés qui ont un jour de repos fixe (par exemple tous les jeudis) bénéficieront d’un jour de récupération à poser dans les 30 jours qui suivent. Il s’agit des jours fériés suivants : jeudi de l’Ascension, lundi de Pâques et lundi de Pentecôte.

8-5-4 Planning et délai de prévenance

Dans la mesure du possible, un planning sera établi et communiqué, après validation par le directeur du service à chaque salarié un mois à l’avance.

Toute modification notamment pour cause de remplacement pour maladie, congés payés, etc, sera communiquée au plus tôt et en respectant un délai de prévenance minimal de 7 jours. Ce délai pourra être moindre avec l’accord du salarié.

8-6 Service paie

8-6-1 Durée

La durée hebdomadaire de référence pour un salarié temps plein est de 35 heures semaine en moyenne.

8-6-2 Amplitude journalière

L’amplitude horaire de chaque journée de travail sera fixée en fonction des impératifs liés à l’activité, sans pouvoir excéder 12 heures soit une durée maximale journalière de 10 heures de travail effectif.

La pause méridienne, d’une durée de 1 heure, se situe entre 12 h et 13 h.

8-6-3 Répartition

La répartition de la durée du travail sera sur 5 jours.

La durée du travail pourra être annualisée avec une répartition permettant de travailler jusqu’à 40 heures / semaine entre une à deux semaines par mois sur une période courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

En contrepartie de la réalisation des semaines pouvant aller jusqu’à 40 heures, les salariés bénéficieront d’une conversion des heures réalisées, au-dessus de 35 heures, en jours de repos avec un reliquat éventuel en heures. Cette contrepartie sera toutefois validée par le Responsable des Ressources Humaines.

Ces jours et heures de repos seront à prendre sur l’année entre janvier et décembre et ne seront pas reportables d’une année sur l’autre.

Ces jours pourront être pris consécutivement ou non par journée entière, et pourront être accolés ou non aux jours de congés payés, à la discrétion du salarié après validation par le Responsable des Ressources Humaines.

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, le nombre de JRTT est calculé prorata temporis, avec un reliquat éventuel en heures.

Il est précisé que les jours fériés qui « tombent » un jour de repos hebdomadaire ne sont pas récupérables. En revanche, les salariés qui ont un jour de repos fixe (par exemple tous les jeudis) bénéficieront d’un jour de récupération à poser dans les 30 jours qui suivent. Il s’agit des jours fériés suivants : jeudi de l’Ascension, lundi de Pâques et lundi de Pentecôte.

8-6-4 Planning et délai de prévenance

Dans la mesure du possible, un planning sera établi et communiqué, après validation par le directeur du service à chaque salarié un mois à l’avance.

Toute modification notamment pour cause de remplacement pour maladie, congés payés, etc, sera communiquée au plus tôt et en respectant un délai de prévenance minimal de 7 jours. Ce délai pourra être moindre avec l’accord du salarié.

8-7 Assistantes et secrétaires administratives

8-7-1 Durée

La durée hebdomadaire de référence pour un salarié temps plein est de 35 heures semaine en moyenne.

8-7-2 Amplitude journalière

L’amplitude horaire de chaque journée de travail sera fixée en fonction des impératifs liés à l’activité, sans pouvoir excéder 12 heures soit une durée maximale journalière de 10 heures de travail effectif.

La pause méridienne, d’une durée de 1 heure, se situe entre 12 h et 13 h.

8-7-3 Répartition

La répartition de la durée du travail sera sur 5 jours.

En revanche, en fonction de la nature de chaque poste et des missions qui leur sont dévolues, il convient de prévoir un aménagement de la durée du travail différent.

S’agissant du poste « assistante de direction », les missions à accomplir dans le cadre de cette fonction, conduisent parfois à organiser des ateliers et par conséquent à « dépasser » l’horaire normal de travail.

La durée du travail sera annualisée.

En effet, compte tenu de la nature de l’activité et du surcroît de travail éventuel lié à l’organisation des ateliers durant l’année civile, la durée du travail pourra atteindre 40 heures par semaine.

Au total, sur la période courant du 1er janvier au 31 décembre, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures hebdomadaires, ne pourront pas dépasser un total de 60 heures sur l’année.

Si des congés payés devaient être posés sur une semaine d’atelier, la durée du travail serait ramenée à 35 heures sur chaque semaine où la survenance d’un tel évènement aura lieu.

En contrepartie de la réalisation des semaines pouvant aller jusqu’à 40 heures sans pouvoir dépasser 60 heures au total sur la période de janvier à décembre, les salariés bénéficieront d’une conversion des heures réalisées au-dessus de 35 heures hebdomadaires, en jours de repos avec un reliquat éventuel en heures. Cette contrepartie sera toutefois validée par le Directeur des Services.

Ces jours et heures de repos seront à prendre sur l’année entre janvier et décembre de chaque année et ne seront pas reportables d’une année sur l’autre.

Ces jours pourront être pris consécutivement ou non par journée entière, et pourront être accolés ou non aux jours de congés payés à la discrétion du salarié après validation par le Directeur des Services.

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours de la période annuelle de référence, le nombre de JRTT est calculé prorata temporis, avec un reliquat éventuel en heures.

Il est précisé que les jours fériés qui « tombent » un jour de repos hebdomadaire ne sont pas récupérables. En revanche, les salariés qui ont un jour de repos fixe (par exemple tous les jeudis) bénéficieront d’un jour de récupération à poser dans les 30 jours qui suivent. Il s’agit des jours fériés suivants : jeudi de l’Ascension, lundi de Pâques et lundi de Pentecôte.

  • Autres postes de secrétariat (notamment à l’accueil)

S’agissant du poste « accueil/standard », la répartition de la durée du travail pourra s’organiser sous forme de cycle de deux semaines :

Semaine 1 : 38 heures réparties sur 5 jours, du lundi au vendredi.

Semaine 2 : 32 heures réparties sur 4 jours du lundi au vendredi. Le jour non travaillé ne sera pas nécessairement le mercredi et pourra ne pas être accolé aux 48 heures de repos consécutifs comprenant le dimanche.

8-7-4 Planning et délai de prévenance

Dans la mesure du possible, un planning sera établi et communiqué, après validation par le Directeur du Service à chaque salarié un mois à l’avance.

Toute modification notamment pour cause de remplacement pour maladie, congés payés, etc, sera communiquée au plus tôt et en respectant un délai de prévenance minimal de 7 jours. Ce délai pourra être moindre avec l’accord du salarié.

8-8 Secteur laboratoire 

8-8-1 Durée

La durée hebdomadaire de référence pour un salarié temps plein est de 35 heures semaine en moyenne.

8-8-2 Amplitude journalière

L’amplitude horaire de chaque journée de travail sera fixée en fonction des impératifs liés à l’activité et des horaires d’ouverture du laboratoire, sans pouvoir excéder 12 heures soit une durée maximale journalière de 10 heures de travail effectif.

8-8-3 Répartition

La répartition de la durée du travail sera sur 5 jours.

L’activité de ce secteur nécessite régulièrement des interventions urgentes qui génèrent beaucoup d’heures supplémentaires.

La durée du travail sera annualisée.

Les salariés pourront travailler jusqu’à 44 heures par semaine au maximum, réparties sur 5 jours du lundi au vendredi ou du mardi au samedi.

En contrepartie de la réalisation des semaines pouvant aller jusqu’à 44 heures, les salariés bénéficieront d’une conversion des heures réalisées, au-dessus de 35 heures, en jours de repos avec un reliquat éventuel en heures. Cette contrepartie sera toutefois validée par le Directeur du Laboratoire.

Ces jours de repos seront à prendre sur l’année entre janvier et décembre et ne seront pas reportables d’une année sur l’autre.

Ces jours pourront être pris consécutivement ou non par journée entière, et pourront être accolés ou non aux jours de congés payés à la discrétion du salarié après validation par le Directeur du Laboratoire.

Toutefois, il sera possible de prévoir une répartition de la durée du travail sur 4 jours ou 4,5 jours.

Dans l’hypothèse où la durée du travail serait répartie sur 4 jours ou 4,5 jours, chaque salarié bénéficiera d’un repos hebdomadaire de 48 heures consécutives au maximum et ce repos n’intégrera pas nécessairement le dimanche. Ainsi, le salarié dont la durée du travail sera répartie sur 4 jours bénéficiera aussi d’un repos le dimanche mais non accolé au repos hebdomadaire de 48 heures.

Il est précisé que les jours fériés qui « tombent » un jour de repos hebdomadaire ne sont pas récupérables. En revanche, les salariés qui ont un jour de repos fixe (par exemple tous les jeudis) bénéficieront d’un jour de récupération à poser dans les 30 jours qui suivent. Il s’agit des jours fériés suivants : jeudi de l’Ascension, lundi de Pâques et lundi de Pentecôte.

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours de la période annuelle de référence, le nombre de JRTT est calculé prorata temporis, avec un reliquat éventuel en heures.

8-8-4 Planning et délai de prévenance

Dans la mesure du possible, un planning sera établi et communiqué à chaque salarié, après validation par le directeur du laboratoire un mois à l’avance.

Toute modification, notamment pour cause de remplacement pour maladie, congés payés, etc, sera communiquée au plus tôt et en respectant un délai de prévenance minimal de 7 jours. Ce délai pourra être moindre avec l’accord du salarié.

Article 9 : Rémunération

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés visés à l’article 6 du présent accord est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaire x 52/12) afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. Cette base mensualisée de 151,67 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné.

Par exception, la rémunération des chirurgiens-dentistes sera conforme à leur contrat de travail respectif.

Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.

En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée prorata temporis.

En cas d’aménagement du temps de travail donnant droit à l’acquisition de JRTT, soit en cas d’annualisation selon les secteurs concernés :

  • Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée sur la base du nombre d’heures de travail correspondant au droit acquis multiplié par son salaire brut horaire ;

  • Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence alors que celui-ci a pris des JRTT, celui-ci sera débiteur, pour la fraction des JRTT pris et non acquis, d’une somme calculée soit sur la base du nombre d’heures prises et non acquises multipliée par son salaire brut horaire, soit sur la base du nombre de jours pris et non acquis multipliée par son salaire brut journalier.

Article 10 : Contrôle du temps de travail

Les heures effectuées feront l’objet d’un relevé mensuel d’heures, selon le modèle joint en annexe, déclarées par les collaborateurs concernés. Ce relevé sera remis au responsable de chaque service qui validera en y apposant sa signature après vérification.

Toutefois, le logiciel de gestion des temps mis en place dans la structure permettra, à terme, de procéder à un badgeage virtuel via les outils informatiques installés dans les sites.

Dans un premier temps et à compter de la mise en place de cet accord, les salariés du siège social utiliseront cet outil déclaratif, qui se lancera au démarrage de leur outil informatique de bureau.

Article 11 : Heures supplémentaires

Les parties signataires rappellent que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.

L’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires ne peut pas, dès lors, résulter de la propre initiative du salarié, mais requiert nécessairement l’autorisation préalable et expresse de l’employeur.

Dans le cadre du présent chapitre, constituent des heures supplémentaires en application de l’article L. 3122-4 du code du travail, celles effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures de temps de travail effectif et calculées sur la période annuelle de référence définie à l’article 7 ci-avant.

Le contingent conventionnel annuel d’heures supplémentaires, par an et par salarié, est fixé à 100 heures, pour tous les salariés relevant des dispositions de la CCN Mutualité. Si la Convention Collective Mutualité venait à évoluer, ce contingent serait automatiquement ajusté à la Convention Collective Mutualité.

Les salariés ne relevant pas de la CCN Mutualité seront soumis au contingent légal.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période annuelle de référence définie à l’article 7 ci-avant sont compensées par un repos compensateur de remplacement. Ce dernier sera majoré à 25 %.

Le repos compensateur sera pris dans un délai maximum de six mois suivant l’ouverture des droits.

Le salarié dont le contrat prend fin avant qu’il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il avait droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour prendre ce repos reçoit une indemnité compensatrice.

L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut en tout état de cause avoir pour effet de porter la durée du travail des salariés concernés au-delà des durées maximales journalière et hebdomadaire fixées par le code du travail.

Article 12 : Durées maximales journalière et hebdomadaire

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur l’année sont soumis aux dispositions des articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail :

- la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures ;

- la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine ;

- la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Article 13 : Salariés à temps plein sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire

Les parties signataires rappellent que le recours aux contrats de travail à durée déterminée et au contrat de travail temporaire doit rester exceptionnel et s’effectuer dans les seuls cas de recours autorisés par la loi.

Les salariés à temps plein susceptibles d’être employés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire sont concernés par les dispositions du présent titre.

La rémunération des salariés à temps plein employés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire doit être régularisée dans les mêmes conditions que pour les situations d’embauche ou de départ en cours de période annuelle de référence des salariés à temps plein en contrat de travail à durée indéterminée.

Article 14 : Salariés à temps partiel

14-1 Définition du temps partiel

Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail effectif est inférieure à la durée légale, soit par rapport aux salariés à temps plein concernés par les dispositions du présent chapitre, ceux ayant une durée du travail effectif inférieure à 35 heures par semaine.

Les salariés à temps partiel n’étant pas soumis à l’horaire collectif de travail applicable au sein de la Mutualité Française Eurélienne et Loirétaine et ayant par définition un temps de travail effectif inférieur à 35 heures par semaine, ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord contenues à l’article 8 notamment. En effet, la durée du travail, et sa répartition sont individuelles et contractuelles.

14-2 Temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année

Conformément à l’article L.3121-44 du Code du Travail, dans sa rédaction issue de la loi 2016-1088 du 8 août 2016, le présent accord ouvre la possibilité à l’employeur de proposer aux salariés à temps partiel, un aménagement de leur temps de travail et une organisation de la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

La période s’étend du 1er janvier au 31 décembre.

Dans cette hypothèse, le temps partiel « aménagé » sur tout ou partie de l’année nécessite pour sa mise en œuvre un contrat de travail écrit, et par conséquent l’accord du salarié concerné.

Cet aménagement de la durée du travail sur tout ou partie de l’année sera librement négocié avec le salarié concerné.

Article 15 : Journée de solidarité

La journée de solidarité, créée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 modifiée en dernier lieu par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et codifiée aux articles L. 3133-7 et suivants du code du travail, consiste en une journée supplémentaire de travail ne donnant pas lieu à rémunération.

Cette journée est destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Pour les employeurs, elle prend la forme de la contribution patronale (0,3% contribution solidarité autonomie) prévue au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles.

Au sein de la Mutualité Française Eurélienne et Loirétaine, la journée de solidarité correspond à la suppression d’une journée de congé supplémentaire, auparavant nommée journée du comité d’entente pour les salariés de l’ex Mutualité Française Loiret et de l’ex Mostel.

Les salariés de l’ex Mutualité Française Eure et Loir, doivent, avant cet accord soit poser une journée de congé payé le jour du Lundi de Pentecôte, soit travailler cette même journée.

Dans le cadre de l’accord sur l’aménagement du temps de travail, il a été décidé que cette journée de solidarité ne serait ni travaillée, ni posée en congé payé.

CHAPITRE 3 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Article 16 - Salariés visés

Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants :

  • Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

  • Il s’agit par conséquent des cadres de chaque service présent au siège social.

Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.

Article 17 – Durée du forfait jours

17-1 Durée du forfait

La durée du forfait jours est de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.

La période de référence du forfait se situe du 1er janvier au 31 décembre.

17-2 Conséquences des absences

En cas d’absence, pour quelque cause que ce soit, non assimilée à du temps de travail effectif le nombre de jours dû au titre du forfait est déterminé comme suit :

  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence

  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence

  • Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence y compris bien sûr les éventuels jours conventionnels ou négociés par ailleurs (ex : jours d’ancienneté, comité d’entente), qui viennent diminuer le nombre de jours dus au titre du forfait.

  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence

  • Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence.

Il convient de déterminer dans un premier temps le nombre de semaines travaillées (Y) qui est déterminée comme suit :

N – RH – CP – JF = P (le nombre de jours potentiellement travaillés)

P/ 5 jours par semaine = Y c'est-à-dire le nombre de semaines travaillées sur la période de référence.

Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P – F. Ce calcul sera réalisé chaque année par la MUTUALITE, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire. Un exemple de calcul est annexé.

Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine (JM) correspond au nombre de jours du forfait jours (F) divisé par le nombre de semaines travaillées sur cette même période de référence (Y).

Ainsi, une semaine d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif, entraîne une diminution proportionnelle :

  • d’une part, du nombre de jours travaillés dû par le salarié (cf. annexe pour un exemple) ;

  • et, d’autre part, du nombre de jours non travaillés à la durée de cette absence.

Pour les salariés entrant ou sortant en cours de la période de référence ci-dessus, le nombre de jours prévus au premier alinéa est déterminé selon les règles ci-dessus.

Conséquences en matière de rémunération. La retenue est déterminée comme suit (cf. annexe pour un exemple) :

  • Nombre de jours au titre du forfait jours (diminué le cas échéant des jours conventionnels de congés ou négociés par ailleurs ex : congés d’ancienneté)

+ nombre de jours de congés payés

+ jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire)

+ nombre de jours non travaillés (JNT, cf. ci-dessus)

= Total X jours

  • La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-dessus (Total X jours).

Article 18 – Régime juridique

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :

  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;

  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.

Par ailleurs, les JNT sont impérativement à prendre sur la période courant du 1er janvier au 31 décembre, sans report possible sur l’année N+1.

Les salariés sont libres de prendre leur JNT dans la limite de 5 jours ouvrés consécutifs pris en une seule fois.

Article 19 – Garanties

19-1 Temps de repos.

Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

L’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 13 heures.

Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues, soit un total de 35 heures de repos quotidien. Il est rappelé que sauf dérogation, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Il est précisé que la durée du repos hebdomadaire devra être de 2 jours consécutifs. Il ne peut y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels, projets spécifiques urgents…).

19-2 Contrôle.

Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.

Une demie journée travaillée s’achève ou commence à 13 heures.

A cette fin, le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur. Ce document daté et signé par le collaborateur devra être adressé à la Direction des Ressources Humaines au plus tard le 10 de chaque mois. A terme, cette déclaration sera établie via le logiciel de gestion des temps lorsque celui-ci sera mis à jour.

Devront être identifiées dans le document de contrôle :

  • Les dates des journées ou des demi-journées travaillées ;

  • Les dates des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…

  • Les heures de début de repos et les heures de fin de repos.

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel visé au 19.4 ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.

19-3 Dispositif d’alerte (ou « de veille »).

Afin de permettre au supérieur hiérarchique (ou manager) du salarié en forfait jours, de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.

Ce dernier consiste en une information du manager (le cas échéant du salarié en forfait jours), au terme de chaque mois (ou en temps réel le cas échéant, en fonction des possibilités techniques), dès lors que le document de contrôle visé au 19.2 ci-dessus :

  • N’aura pas été remis en temps et en heure ;

  • Fera apparaître un dépassement de l’amplitude ;

  • Fera apparaître que le repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs n’aura pas été pris par le salarié pendant 6 semaines consécutives.

Dans les 10 jours, le supérieur hiérarchique (ou manager) convoquera le salarié en forfait jours concerné, à un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous au 19.4., afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

19-4 Entretien annuel.

En application de l’article L.3121-64, le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • L'organisation du travail ;

  • La charge de travail de l'intéressé ;

  • L'amplitude de ses journées d'activité ;

  • L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • La rémunération du salarié.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

Lors de cet entretien, le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d’une part des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant du compte-rendu de l’entretien précédent.

Article 20 – Renonciation à des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Dans cette hypothèse, un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’entreprise. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail, cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Le taux de majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10 %.

Compte tenu de la renonciation, le nombre maximal de jours travaillés par période de référence est de : 225 jours.

Article 21 – Exercice du droit à la déconnexion

Il est rappelé ici l’article VII de la Négociation Annuelle Obligatoire sur l’égalité hommes-femmes de 2017.

Le droit à la déconnexion est le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) font partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise. Porteuses de lien social, facilitant les échanges et l’accès à l’information, elles doivent toutefois être utilisées à bon escient, dans le respect des personnes et de leur vie privée.

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel écrit en dehors des horaires de travail.

    Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des personnels de l’entreprise.

    Sauf urgence avérée, les responsables hiérarchiques ne peuvent pas contacter leurs collaborateurs en dehors de leurs horaires de travail tels que définis au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein des établissements.

    En tout état de cause, les responsables hiérarchiques ne peuvent pas contacter leurs collaborateurs entre 20 h et 7 h ainsi que pendant les week-ends et/ou repos hebdomadaires.

Concernant la messagerie électronique professionnelle, les salariés ne sont pas tenus de prendre connaissance des courriels qui leur sont adressés ou d’y répondre en dehors de leur temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé. Et toute dérogation doit être justifiée par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Article 22– Caractéristiques principales des conventions individuelles

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55, la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention précisera, notamment :

  • Le nombre de jours du forfait ;

  • Le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite ;

  • Que le salarié en application de l’article L.3121-62 du code du travail, n’est pas soumis :

    • A la durée légale ou conventionnelle hebdomadaire ;

    • A la durée du temps de travail ;

    • A la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;

    • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22 ;

  • Que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 23 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

Afin que les salariés puissent articuler leur activité professionnelle et leur vie personnelle et familiale, les changements éventuels de planning seront mis en place après un délai de prévenance de 3 mois, soit le 1er avril 2018 au plus tard. Ce report n’affecte en rien l’entrée en vigueur du présent accord qui aura lieu le 1er janvier 2018.

Article 24 : Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-21 et s. du Code du Travail, ou le cas échéant aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 25 : Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du Code du Travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 26 : Formalités de dépôt et de publicité

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du Code du Travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de la Mutualité Française Eurélienne et Loirétaine selon les modalités suivantes :

  • En un exemplaire au Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud’hommes d’ORLEANS ;

  • En deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) Du LOIRET.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de la Mutualité Française Eurélienne et Loirétaine à la CFDT dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du Travail.

En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction de la Mutualité Française Eurélienne et Loirétaine conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du Code du Travail.

Article 27 : Suivi de l’accord

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir tous les 3 ans à date d’anniversaire de l’accord pour examiner l’évolution de l’application de l’accord pendant toute la durée de celui-ci et procéder le cas échéant à une adéquation du dispositif.

Une réunion annuelle avec Monsieur sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement.

Fait en 6 exemplaires originaux

A Orléans,

Le 31 janvier 2018

Pour la Mutualité Française Eurélienne et Loirétaine

Monsieur, Directeur des Services

Pour le syndicat CFDT

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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