Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL ET LE REPOS QUOTIDIEN A LA SICAP" chez SICAP - SICA POUR DISTRI ENERGIE ELECTRIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SICAP - SICA POUR DISTRI ENERGIE ELECTRIQUE et les représentants des salariés le 2022-12-01 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04522005372
Date de signature : 2022-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : SICAP POUR DISTRIBUTION D'ENERGIE ELECTRIQUE
Etablissement : 77551876400029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-01

ACCORD SUR LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL

ET LE REPOS QUOTIDIEN A LA SICAP

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- La société SICAP, société civile d’intérêt collectif agricole, dont le siège social est sis 3 rue du Moulin de la Canne – 45300 PITHIVIERS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ORLEANS sous le numéro D 775 518 764, représentée aux présentes par Monsieur XXX, agissant en sa qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée « la société »

D’UNE PART,

ET :

- Monsieur XXX, délégué syndical CFE-CGC,

- Monsieur XXX, délégué syndical UNSA,

D’AUTRE PART,

Il a été à l’issue d’un processus de négociation convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE :

L’Accord sur l’organisation du travail à la SICAP du 7 novembre 2018 a défini les horaires de travail en vigueur dans l’entreprise en compatibilité avec la Loi d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998, dite loi Aubry I, ainsi qu’avec la loi relative à la réduction négociée de la durée du travail du 19 janvier 2000, dite loi Aubry II.

Notre ambition est et demeure de toujours mieux servir notre clientèle en adaptant nos horaires d’ouverture et en continuant de proposer des services performants.

Cette ambition est d’autant mieux atteinte lorsque le personnel trouve au sein de la SICAP une organisation du travail qui conjugue à la fois responsabilisation de chacun et souplesse dans la gestion de son temps personnel et professionnel.

Par ailleurs, les impératifs de continuité de l’alimentation en énergie électrique des zones desservies par la SICAP en sa qualité de concessionnaire imposent d’intervenir 24h/24h et 7J/7J, de manière parfois non prévisible, afin de prendre les mesures propres à assurer la protection des personnes et des biens en rétablissant cette continuité. Cette mission de service public amène certains salariés à être soumis à un service d’astreinte et à intervenir en dehors des heures ouvrables.

Dans ce contexte, il convient de veiller à garantir aux salariés des temps de repos suffisants de façon à assurer la sécurité et la santé au travail, tout en répondant à notre mission de service public.

Le présent accord rappelle les règles applicables en matière de durée quotidienne de travail et de repos journalier et fixe de nouvelles mesures d’adaptation de l’organisation de la durée du travail dans l’entreprise, liées à nos enjeux.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION :

Le présent accord s’applique aux salariés de la SICAP ainsi qu’aux salariés mis à disposition de la SICAP dans le cadre d’une mission d’intérim.

Toutes les dispositions de l’accord d’entreprise conclu le 7 novembre 2018 non expressément modifiées par le présent accord, demeurent en vigueur.

ARTICLE 2 – DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL :

2.1 : - Dispositions légales :

Sous réserve des dispositions prévues ci-après aux articles 2.2 et 2.3 du présent accord, la durée
maximale quotidienne de travail effectif applicable au sein de la SICAP est de 10 heures, telle que fixée à l’article L3121-18 du code du travail.

2.2 – Adaptation de la durée maximale quotidienne de travail pour le personnel participant à un service d’astreinte ou devant effectuer des travaux urgents programmés :

En conformité avec les dispositions de l’article L3121-19 du code du travail, qui permettent de déroger par accord d’entreprise à la durée maximale quotidienne de travail fixée à l’article L3121-18 du même code en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, il est convenu que la durée quotidienne maximale de travail effectif applicable au sein de la SICAP est portée à 12 heures pour le personnel participant à une astreinte aux services « gestion des réseaux » ou « informatique » ou bien devant effectuer des travaux urgents à caractère occasionnel rendus nécessaires pour des impératifs de mission de service public.

2.3 – Dépassement exceptionnel de la durée maximale quotidienne de travail :

En cas d’incidents graves sur le réseau public de distribution d’électricité ou pour des interventions d’urgence liées à la distribution du gaz, la durée maximale quotidienne de travail, telle que prévue à l’article 2.1 du présent accord, pourra être dépassée dans les conditions prévues par l’article D3121-6 du code du travail, ce dépassement étant susceptible de s’appliquer pour l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Si de telles situations se présentent, la SICAP s’engage à adresser une demande de régularisation accompagnée des justificatifs utiles à l’inspection du travail, dans les 3 jours ouvrés suivant le dépassement. Dans le même temps, une information sera donnée aux membres du CSE.

ARTICLE 3 – TEMPS DE REPOS QUOTIDIEN :

3.1 : - Dispositions légales :

En application de l’article L3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

3.2  - Adaptation de la durée minimale de repos quotidien pour le personnel participant à un service d’astreinte ou devant effectuer des travaux urgents programmés :

Comme indiqué ci-avant, certains salariés de la SICAP peuvent être amenés à effectuer des interventions en dehors des heures ouvrées ou durant le week-end. Il s’agit notamment du personnel participant à une astreinte aux services « gestion des réseaux » ou « informatique » ou bien devant effectuer des travaux urgents à caractère occasionnel rendus nécessaires pour des impératifs de mission de service public. Les contraintes de réalisation de certaines de ces activités ne permettent pas toujours de respecter le temps de repos minimal mentionné à l’article 3.1 ci-dessus. Ainsi, en conformité avec les dispositions des articles L3131-2, D3131-, et D3131-6 du code du travail, la durée minimale du repos quotidien sera réduite à 9 heures consécutives.

3.3 - Mise en œuvre du repos quotidien pour les salariés participant à un service d’astreinte :

Si un salarié est amené à intervenir en dehors des heures ouvrées, il conviendra de s’assurer qu’il bénéficie d’un repos quotidien de 9 heures consécutives entre deux journées de travail. Ce repos pourra être de 17 h 15 à 2 h 15 ou 23 h à 8 h. Si ce n’est pas le cas, l’heure de reprise du travail sera reportée de façon à respecter cette obligation. Le temps de récupération accordé sera pris en charge en totalité par la SICAP.

Ex. Un salarié réalise une intervention de 23 h à 1 h 30, il reprendra son poste à 9 h 30 au lieu de 8 h.

3.4 – Dispositions particulières :

Une attention particulière sera portée sur les interventions effectuées entre 2 h 15 et 6 heures du matin. Bien que le temps de repos de 9 heures consécutives soit respecté avant l’intervention (17 h 15 à 2 h 15), il y a lieu de considérer que le rythme de sommeil est perturbé.

Dans ce cas, si l’intervention commence après 2 h 15 et dure plus de deux heures dans un créneau situé entre 2 h 15 et 6 h 00 du matin, le manager portera une attention particulière pour que la durée quotidienne de travail du salarié concerné n’excède pas 12 heures la journée suivante.

3.5 – Interruption exceptionnelle du repos quotidien :

En cas d’extrême urgence et notamment dans le cas d’incidents graves sur le réseau public de distribution d’électricité ou pour des interventions d’urgence liées à la distribution du gaz mais également si les services minimum ne le permettent pas, la durée minimale de repos quotidien définie à l’article 3.1 du présent accord pourra être interrompue, dans les conditions prévues aux articles D3121-5 à D3121-7 du code du travail. Cette interruption sera susceptible de s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Si de telles situations se présentent, la SICAP s’engage à adresser une demande de régularisation accompagnée des justificatifs utiles à l’inspection du travail, dans les 3 jours ouvrés suivant le dépassement. Dans le même temps, une information sera donnée aux membres du CSE.

ARTICLE 4 - HEURES SUPPLEMENTAIRES :

Le traitement des heures supplémentaires effectuées par les salariés compris dans le champ d’application du présent accord reste conforme aux dispositions prévues par l’article 16 du Statut des Industries Electriques et Gazières.

ARTICLE 5 – DUREE – DENONCIATION – REVISION :

Durée :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conditions de suivi de l’accord :

Les parties signataires conviennent de se rencontrer dans un délai de 6 mois afin de faire un bilan de la mise en œuvre des dispositions prévues dans le présent accord.

Révision :

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant conclu dans les mêmes conditions de forme que l’accord initial.

Chaque partie signataire peut ainsi demander la révision du présent accord, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge adressée à l’ensemble des autres parties, notamment en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles relatives aux thèmes abordés dans le présent accord.

En pareil cas les négociations en vue de réviser le présent accord devront s’ouvrir dans un délai maximal de deux mois à compter de la demande de révision.

Dénonciation :

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires, ou modifié par avenant conclu d’un commun accord des parties, notamment dans l’hypothèse ou de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires imposeraient d’en modifier le contenu.

Toute dénonciation devra s’effectuer dans les conditions prévues à l’article L. 2222-6 du Code du Travail et ne deviendra effective qu’à l’issue d’un délai de préavis de trois mois.

La notification de la dénonciation fait courir le délai de préavis de trois mois, au cours duquel débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution.

Le présent Accord continuera alors à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’Accord qui lui sera substitué ou, à défaut de conclusion d’un Accord de substitution, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.

Publicité et dépôt :

Conformément aux articles D2231-2 et D2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait à Pithiviers le 1er décembre 2022 en 6 exemplaires.

Pour l’Entreprise, Le Directeur Général Pour le Personnel, les délégués syndicaux

M. XXX M. XXX, C.F.E./C.G.C.

M. XXX, UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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