Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au fonctionnement du comité social et économique central de l'Association ORSAC" chez ORSAC

Cet accord signé entre la direction de ORSAC et le syndicat CFDT et CGT le 2019-09-10 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T06919008173
Date de signature : 2019-09-10
Nature : Accord
Raison sociale : ORSAC DIRECTION GENERALE
Etablissement : 77554456201650

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord d'entreprise relatif au fonctionnement des comités sociaux et économiques d'établissement (C.S.E.E) (2019-09-10) Accord d’entreprise relatif aux commissions du Comité Social et Economique (CSE) (2019-12-19) Accord d'entreprise relatif à la prorogation des mandats des représentants du personnel et au report de la date des élections professionnelles (2018-12-14) Accord collectif d'entreprise relatif aux périmètres d'implantation des CSE d'établissements et à la représentation au CSE central d'entreprise (2018-12-14) Accord d'entreprise Clinique ORSAC MONT FLEURI et EHPAD L'AIR DU TEMPS (2020-11-12) Avenant n°1 à l'accord collectif d'entreprise relatif aux périmètres d'implantation des CSE d'établissements et à la représentation au CSE central d'entreprise (2021-12-06) Avenant n°1 à l’accord d’entreprise relatif au fonctionnement du comité social et économique central de l’Association ORSAC (CSEC) (2022-05-03) Accord d'entreprise relatif aux élections professionnelles au sein de l'association ORSAC (2023-07-19) Accord collectif d’entreprise relatif aux périmètres d’implantation des CSE (Comités sociaux et économiques) d’établissements et à la représentation au CSE central d’entreprise (2023-07-19)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-10

Accord d’entreprise relatif au fonctionnement

du comité social et économique central de l’Association ORSAC (CSEC)

Entre les soussignés :

L’Association ORSAC, association loi 1901, sans but lucratif et reconnue d’utilité publique, dont le siège social est situé à Hauteville-Lompnes (01), représentée par

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales centrales représentatives dans l'association :

  • CFDT représentée par

  • CGT représentée par

D’autre part,


PRÉAMBULE

Les dernières évolutions des dispositions légales ont modifié les actuelles instances représentatives du personnel.

L’ordonnance relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales du 22 septembre 2017 impose ainsi la mise en place d’une nouvelle instance représentative du personnel dans les entreprises d’au moins 11 salariés. Cette nouvelle instance dénommée le comité social et économique (CSE) est une fusion des 3 instances représentatives du personnel connues jusqu’à maintenant (DP, CE et le CHSCT).

Conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise du 14 décembre 2018, l’association ORSAC a décidé de mettre en place des comités sociaux et économiques d’établissements et un comité social et économique central.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de fonctionnement du comité social et économique central (CSEC).

I. Niveau de mise en place du comité social et économique central (CSEC)

Conformément à l’accord d’entreprise du 14 décembre 2018, un CSEC est mis en place au niveau de l’association ORSAC dans son ensemble.

II. Mandats des membres du CSEC

2.1 Désignation

Les membres du CSEC sont désignés par les membres de chaque CSEE.

Suite aux élections professionnelles, lors de la première réunion du CSEE, chaque CSEE désigne à la majorité des présents et parmi ses membres les représentants titulaires et suppléants au CSEC.

Le vote se déroule au scrutin secret sous enveloppe. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est élu.

Cette désignation au CSEC prend fin en même temps que le mandat de membre du CSEE.

Il est précisé que les membres du CSEC ne peuvent avoir plus de droit qu’ils n’en détiennent au CSEE. Ainsi, un membre suppléant au CSEE ne peut pas être désigné titulaire au CSEC.

2.2 Modalités de remplacement

Si un membre titulaire du CSEC cesse / démissionne de son mandat au CSEC, il est remplacé par le membre suppléant au CSEC qui fait partie du même établissement distinct. Il est toutefois précisé que le membre suppléant au CSEC ne peut être amené à remplacer le membre titulaire, que s’il est titulaire au CSEE.

  • Si le membre suppléant au CSEC du même établissement devient titulaire au CSEC, il est procédé, au sein du CSEE concerné par la fin de mandat, à la désignation d’un nouveau suppléant au CSEC ;

  • A défaut de suppléant au CSEC du même établissement remplissant ces conditions, il est procédé, au sein du CSEE concerné par la fin de mandat, à la désignation d’un nouveau titulaire au CSEC.

Si aucun élu du CSEE concerné n’est désigné dans les situations susvisées, le remplacement se fera dans les conditions prévues à l’article L. 2314-37 du code du travail.

En cas d’absence d’un membre titulaire du CSEC, il est remplacé par le membre suppléant au CSEC qui fait partie du même établissement distinct. A défaut, le remplacement se fera dans les conditions prévues à l’article L. 2314-37 du code du travail.

III. Composition du CSEC

3.1 Délégation du personnel

3.1.1 Nombre de membres

Le nombre de titulaires (et autant de suppléants) au CSEC est fixé conformément à l’accord d’entreprise du 14 décembre 2018, soit 28 titulaires et 28 suppléants.

3.1.2 Secrétaire et trésorier

Lors de la première réunion du CSEC, seront désignés, parmi ses membres Titulaires, un secrétaire, un secrétaire-adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail, et un trésorier.

3.2 Présidence

Le CSEC est présidé par l’employeur ou son représentant, qui peut éventuellement être assisté de deux collaborateurs qui ont voix consultative.

3.3 Représentant des organisations syndicales représentatives

Conformément aux dispositions de l’article L. 2316-7 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise désigne un représentant syndical au CSEC choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux CSEE, soit parmi les membres élus de ces comités.

Ce représentant assiste aux séances du comité social et économique central avec voix consultative.

IV. Heures de délégation

Les membres du CSEC ne bénéficient d’aucun crédit d’heures spécifique ; ils utilisent ainsi les heures de délégation dont ils disposent au titre de leur mandat au CSEE.

Il est toutefois accordé un crédit spécifique de 120 heures de délégation par année civile qui est partagé entre le secrétaire et le secrétaire adjoint au CSEC. Ce crédit annuel est augmenté de 20 heures par CSEC supplémentaire au-delà des quatre réunions annuelles.

En l'absence du secrétaire ou du secrétaire-adjoint lors d’une réunion, un membre du CSEC sera désigné en début de séance pour aider le secrétaire ou le secrétaire-adjoint à rédiger le procès-verbal de la réunion. Ce membre bénéficiera d'un crédit de 4 heures à ce titre.

Enfin, il est convenu que les heures de réunion préparatoire au CSEC (dans la limite de 4 heures par réunion CSEC) sont rémunérées comme du temps de travail effectif.

V. Fonctionnement du CSEC

5.1 Périodicité des réunions

Le CSEC se réunit en session ordinaire quatre fois par année civile, en principe dans les locaux de la Direction générale, sur convocation de l'employeur.

Des réunions extraordinaires peuvent par ailleurs se tenir à l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité des membres du CSEC.

5.2 Convocation, ordre du jour et tenue des réunions

L’ordre du jour de chaque réunion du CSEC est élaboré conjointement par le président et le secrétaire du CSEC.

La convocation et l’ordre du jour sont communiqués au moins 8 jours calendaires avant la réunion, de même que les éventuels documents afférents à l’ordre du jour.

Si les documents susvisés n’étaient pas communiqués dans ce délai, le CSEC pourra reporter son avis à la réunion suivante.

L’ordre du jour et la convocation sont communiqués aux membres du CSEC (titulaires, suppléants et représentants syndicaux) par courriel ; le courriel utilisé est celui communiqué par chaque membre du CSEC auprès de la Direction générale de l’association.

Il est précisé que cette transmission aux suppléants a seulement pour objet de les informer de l’ordre du jour afin qu’ils puissent le cas échéant assurer le remplacement d’un élu titulaire absent.

5.3 Participants aux réunions

Seuls les membres titulaires et les représentants syndicaux assistent aux réunions du CSEC ; les suppléants n’assistant aux réunions qu’en l’absence du titulaire.

Il est toutefois convenu que les élus suppléants puissent assister à certaines réunions du CSEC (hors le cas du remplacement d’un titulaire), dans les conditions fixées à l’article 6.2 du présent accord.

En sus des membres du CSEC susvisés, les personnes ci-après assistent avec voix consultative aux réunions du CSEC lorsque celles-ci portent sur des questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;

  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail ;

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Ces personnes sont celles de l’établissement Direction générale.

En dehors des cas prévus par le Code du travail, il est possible d’inviter des tiers aux réunions du CSEC par accord entre le président du CSEC et la majorité de ses membres.

5.4 Temps de réunion

Le temps passé à une réunion du comité convoquée par l’employeur, ainsi que le temps de trajet afférent, constituent du temps de travail effectif rémunéré comme tel et n’est pas imputé sur le crédit d’heure des élus titulaires (excepté pour les suppléants ne remplaçant pas un titulaire qui assisteraient à la réunion dans le cadre de l’article 5.3 du présent accord).

VI. Attributions du CSEC

6.1 Attributions générales

Le CSEC exerce les missions définies aux articles L. 2316-1 et suivants du code du travail.

Il exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.

Il est seul consulté sur :

  • Les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités sociaux et économiques d'établissement ;

  • Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;

  • Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets liés à l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Le CSEC est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l'entreprise en matière économique et financière ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

La gestion des activités sociales et culturelles demeure de la compétence de chaque CSEE.

6.2 Consultations récurrentes obligatoires

Le CSEC est consulté annuellement sur :

  1. sur les orientations stratégiques de l’entreprise au sens de l’article L. 2312-24 du code du travail ;

  2. sur la situation économique et financière de l’entreprise au sens de l’article L. 2312-25 du code du travail ;

  3. sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l'emploi au sens de l’article L. 2312-26 du code du travail.

Il est expressément convenu que l’ensemble des membres du CSEC, y compris les suppléants, sera convié à la ou aux réunions au cours desquelles le CSEC sera consulté sur les sujets ci-dessus.

VII. Durée – Agrément – Date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, il est soumis à l'agrément.

Il entrera en vigueur à compter de sa signature, sous réserve de la parution au journal officiel de l'arrêté d'agrément.

VIII. Révision – Dénonciation

Le présent accord est révisable au gré des parties conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Le présent accord collectif peut également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

La dénonciation sera notifiée à chacun des signataires par lettre recommandée avec AR en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation ne peut porter que sur l’ensemble de l’accord, aucune dénonciation partielle ne pouvant être admise compte tenu du fait que le présent régime forme un tout indissociable.

IX. Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord est conclu suite aux réunions de négociation qui se sont tenues les 13 novembre 2018, 23 novembre 2018, 14 décembre 2018, 25 janvier 2019, 12 février 2019, 16 mai 2019, 12 juin 2019 et 12 juillet 2019. Il a été signé par l’ensemble des parties le 10 septembre 2019 dans les locaux de la Direction Générale de l’Association ORSAC à Lyon.

La Direction Générale de l’ORSAC notifiera par courrier remis en main propre contre décharge auprès des Délégués Syndicaux Centraux ou par lettre recommandée avec accusé de réception, le présent accord à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise ORSAC.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » du ministère du travail.

Un exemplaire sera également adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage et une copie sera remise aux Comités d’Établissement et aux Délégués du Personnel de chaque établissement de l’Association ORSAC.

Fait à Lyon, en quatre exemplaires le 10 septembre 2019

Pour L’Association ORSAC par pouvoir

de la Présidente :

.

Pour les organisations syndicales :

. CFDT :

. CGT :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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