Accord d'entreprise "avenant 1 accord collectif d'entreprise organisation du temps de travail du 8 juillet 2016" chez AED - AUJOURD HUI ET DEMAIN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AED - AUJOURD HUI ET DEMAIN et le syndicat CGT et CFDT le 2021-11-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T00221002077
Date de signature : 2021-11-24
Nature : Avenant
Raison sociale : AED
Etablissement : 77554717700078 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-11-24

Avenant N°1

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

L’organisation du temps de travail du 8 juillet 2016

Entre les soussignés

Association A.E.D. "Aujourd'hui Et Demain",

Association loi 1901, dont le siège social est situé :

6 rue de la Selve - 02150 SISSONNE

Représentée par Madame A, Directrice Générale, par Délégation du Président M. B

Et

Le syndicat CGT, représenté par Monsieur C, en sa qualité de délégué syndical,

Madame D, en sa qualité de membre de la section syndicale.

Le syndicat CFDT, représenté par E, en sa qualité de déléguée syndicale

Préambule :

Pour mémoire, un accord relatif au temps de travail a été signé avant les opérations de fusion entre les associations CAPTEIL et AED. Les deux accords ont été signés en des termes identiques, aussi il a été convenu que l’accord du 8 juillet 2016 constituait un accord de substitution pour les salariés CAPTEIL dans le cadre de la fusion absorption par AED.

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2021, les organisations syndicales représentatives signataires de cet accord ont souhaité porté à la négociation deux points : D’une part, la possibilité de déroger au principe de l’article 4.10 p9 qui impose 3 jours consécutifs par quatorzaine, et d’autre part préciser les conditions dans les modalités d’acquisition des jours extraconventionnels notamment en cas de maladie.

Les parties ci-dessus désignées ont donc convenu de l’opportunité de négocier le présent avenant à l’accord collectif d’entreprise du 08 juillet 2016. Les autres articles de l’accord (non complétés dans le présent avenant) restent applicables en l’état.

Plusieurs réunions ont été organisées les 22 septembre, 13 octobre et 24 novembre 2021.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

Sommaire

Avenant N°1 1

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE 1

L’organisation du temps de travail du 8 juillet 2016 1

Titre 1 – Dispositions complétées 3

Article 1.1 Possibilité de dérogation au repos hebdomadaire de 3 jours consécutifs par quatorzaine 3

Article 1.2. Précisions concernant les modalités d’acquisition des congés extra-conventionnels 3

Article 2.3 Dénonciation de l’avenant 4

Article 2.4 Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation 4

Article 2.5 Suivi de l’avenant 4

Article 2.6 Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt 6

Titre 1 – Dispositions complétées

Article 1.1 Possibilité de dérogation au repos hebdomadaire de 3 jours consécutifs par quatorzaine

Pour permettre cette dérogation, les précisions ci-dessous sont ajoutées à l’article 4.10 page 9 :

Lors de la programmation de la période de modulation (cf. article 4-6), soit 2 mois avant le début de la période de référence, le salarié pourra indiquer son souhait de déroger à cette disposition qui impose 3 jours consécutifs par quatorzaine.

Dans ce cas, le responsable hiérarchique pourra prendre en compte cette demande ou non selon les nécessités de service.

Si la demande est prise en compte, la dérogation est valable pour un an et le salarié ne pourra modifier son choix que pour l’année suivante lors de la programmation.

Toutes les autres dispositions de l’article et de l’accord restent applicables.

Article 1.2. Précisions concernant les modalités d’acquisition des congés extra-conventionnels

L’article 6.5, page 14 de l’accord du 08/07/2016 – les dispositions ci-dessous sont ajoutées aux mentions existantes  :

« le temps de travail effectif au regard de la durée du travail » fait référence aux dispositions de l’article L3141-5 du code du travail.

Ainsi, « Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

1° Les périodes de congé payé ;

2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;

3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ; (soit les jours de repos accordés en contrepartie de la réalisation d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel).

4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ; (soit les jours de repos accordés dans le cadre de l’accord sur l’aménagement du temps de travail)

5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque. »

(Nota : sont notamment exclues des périodes de travail effectif pour la détermination de ce congé les périodes d’arrêt maladie).

« viendra proratiser ce droit à jours de congés rémunérés (arrondi au jour entier supérieur) »

Pour la réalisation de ce calcul au prorata, l’employeur considère qu’un trimestre entier est égal à 90 jours. Ainsi, en cas d’absence du salarié sera appliquée la règle de 3, selon le nombre de jours auquel il pouvait prétendre.

Par exemple, un salarié, qui avait droit a 4 jours pour la totalité du trimestre a été absent 30 jours pour arrêt maladie

90 jours = 4 jours

60 jours = x

Soit (60x4)/90 = 2.666 Droit à congés arrondi au jour supérieur : 3 jours.

Article 2.3 Dénonciation de l’avenant

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-5 et L. 2251-1 du Code du travail.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’avenant dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent avenant et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent avenant cessera de produire effet.

Article 2.4 Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent avenant, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable. 

Article 2.5 Suivi de l’avenant

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail dans le cadre des rendez-vous de négociation annuelle obligatoire et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.

Le Comité social et économique, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail sur l’année. Seront examinés l’impact de cet avenant.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de "Délai maximal 5 mois suivant la publication des textes pour adapter l'accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle" suivant la publication des textes définitifs, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 2.6 Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure « Télé Accords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Laon dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.

Madame A se chargera des formalités de dépôt.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau d’affichage.

En outre, l’association s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Un exemplaire de l’accord est remis aux membres de la délégation du personnel au CSE.

Fait à Sissonne, le 24 novembre 2021

Le

Pour l’association AED

Par délégation du Président

La Directrice Générale

A

Pour les organisations syndicales :

La Déléguée syndicale CFDT

E

Le Délégué syndical CGT

C

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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