Accord d'entreprise "avenant 1 accord collectif d'entreprise fixant les conditions du statut collectif" chez AED - AUJOURD HUI ET DEMAIN (ATELIERS D ASCALON)

Cet avenant signé entre la direction de AED - AUJOURD HUI ET DEMAIN et les représentants des salariés le 2021-11-15 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00221002070
Date de signature : 2021-11-15
Nature : Avenant
Raison sociale : ATELIERS D ASCALON
Etablissement : 77554717700128 ATELIERS D ASCALON

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-11-15

Avenant N°1

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

FIXANT LES CONDITIONS DU STATUT COLLECTIF

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’association AED – Les Ateliers d’Ascalon

Siret : 77554717700128

68 rue de l’Abbé Duployé

02350 LIESSE

Représentée par Madame A, Directrice Générale de l’AED

Par Délégation de Monsieur B, Président de l’AED

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,

  • Mme C, déléguée syndicale CGT

D’autre part,

PREAMBULE

Conformément à l’article 7.6 de l’accord initial, un bilan d’application a été réalisé en 2021. Les parties sont d’accord pour dire que les objectifs fixés ont été atteints. L’aménagement du temps de travail permet une souplesse pour les salariés comme pour l’entreprise adaptée. Les amplitudes et charges de travail sont respectées. L’accord a pu également éclairer chacun sur son statut et ses droits à titre conventionnel.

Toutefois, lors de la négociation annuelle 2021, la déléguée syndicale a fait valoir une demande d’amélioration des indemnités de dimanche et jours fériés. Demande à laquelle l’entreprise a accédé et qui est transcrite dans les dispositions ci-après.

Par ailleurs, il est apparu nécessaire de modifier les plages horaires pour les temps partiels pour davantage de clarté.

Les parties ci-dessus désignées ont donc convenu de l’opportunité de négocier le présent avenant à l’accord collectif d’entreprise visant à mettre en place un statut collectif applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise adaptée.

Plusieurs réunions ont été organisées les xxx et le xxx.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :


Sommaire

Avenant N°1 1

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE 1

FIXANT LES CONDITIONS DU STATUT COLLECTIF 1

PREAMBULE 2

Titre 1 – Dispositions modifiées 4

Article 1.1 Précisions concernant les plages horaires pour les temps partiels 4

Article 1.2. Amélioration de la majoration jour férié et mise en place d’une majoration dimanche 4

Titre 2 – Dispositions finales 5

Article 2.1 Durée de l’’avenant 5

Article 2.2 Révision de l’avenant 5

Article 2.3 Dénonciation de l’accord 6

Article 2.4 Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation 6

Article 2.5 Suivi de l’avenant 6

Article 2.6 Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt 7

Titre 1 – Dispositions modifiées

Article 1.1 Précisions concernant les plages horaires pour les temps partiels

L’article 3.3, page 19 de l’accord du 30 novembre 2020 – Limite de l’aménagement annuel du temps travail est modifié comme suit :

Au cours de la période de référence, les durées du travail effectif hebdomadaire peuvent varier au sein d’une semaine civile dans les limites suivantes :

‒ l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif ;

‒ l'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 34,9 heures de travail effectif.

L’aménagement de la durée de travail ne pourra donc pas conduire à ce que les salariés à temps partiel effectuent une durée de travail égale ou supérieure à 35 heures hebdomadaires.

Pendant les jours travaillés, la durée minimale de travail des salariés concernés ne pourra être inférieure à 2 heures.

En outre, ils ne peuvent pas comporter plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.

D’un commun accord entre les parties, la répartition des heures de travail sera susceptible d’être comprise dans les plages horaires suivantes : « Pour les salariés en service le matin : Entre 3 h 45 à 14 h 00 et pour les salariés en service de journée : entre 9 h et 14 h 30 et 17 h à 19 h 00 ». La plage (matin ou journée) est précisée dans la contrat de travail et donc modifiable uniquement avec l’accord du salarié. En revanche, les heures pourront varier au sein de ces plages. Ainsi, celles-ci pourront comporter une interruption supérieure à deux heures sous réserve que l’amplitude horaire ne dépasse pas 13 heures. Si tel est le cas : le salarié bénéficiera d’une contrepartie financière comme suit :

Nombre d’heures effectuées x 7 % x Taux horaire

La répartition des journées de travail pourra être organisée sur 6 jours par semaine, dans la limite du respect des repos hebdomadaires et quotidiens.

En tout état de cause, il sera nécessaire de respecter la durée maximale journalière de 10 heures.

Article 1.2. Amélioration de la majoration jour férié et mise en place d’une majoration dimanche

L’article 4.12, page 28 de l’accord du 30 novembre 2020 – Travail un jour férié est modifié comme suit :

Les jours fériés et dimanches travaillés et les besoins en personnel sont définis par la Direction en fonction des besoins.

Le 1er mai est obligatoirement chômé et payé.

Les salariés qui travaillent le 1er mai bénéficient d'une rémunération exceptionnelle. Celui-ci percevra en plus du salaire correspondant au travail accompli, une indemnité d'un montant égal. Le travail du 1er mai sera donc majoré de 100 %.

Hormis le cas du 1er mai, en cas de travail un jour férié ordinaire ou un dimanche , le salarié percevra en sus de sa rémunération de base, une majoration du taux horaire de base de 25 % (heures effectuées X 125 % du taux horaire)

Ou (pour les jours fériés uniquement)

Il pourra sur demande écrite auprès de son responsable hiérarchique et sous réserve d’un délai de prévenance d’une semaine :

• Opter pour un jour de repos payé d’une durée équivalente au nombre d’heures effectivement travaillées le jour férié considéré.

Titre 2 – Dispositions finales

Article 2.1 Durée de l’’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er janvier 2022 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Article 2.2 Révision de l’avenant

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un nouvel avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’avenant initial, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 2.3 Dénonciation de l’accord

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-5 et L. 2251-1 du Code du travail.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’avenant dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent avenant et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent avenant cessera de produire effet.

Article 2.4 Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent avenant, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable. 

Article 2.5 Suivi de l’avenant

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.

Le Comité social et économique, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail sur l’année. Seront examinés l’impact de cet avenant.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de "Délai maximal 5 mois suivant la publication des textes pour adapter l'accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle" suivant la publication des textes définitifs, afin d'adapter lesdites dispositions.


Article 2.6 Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure « Télé Accords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Laon dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.

Madame A se chargera des formalités de dépôt.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau d’affichage.

En outre, l’association s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Un exemplaire de l’accord est remis aux membres de la délégation du personnel au CSE.

Fait à Liesse

Le 15/11/2021

Pour l’organisation syndicale CGT Pour l’association AED – Les Ateliers d’Ascalon

Madame C Représentée par Madame A

Agissant en qualité de Directrice Générale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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