Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en œuvre de la journée de solidarité" chez CAF 03 - CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE L ALLIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAF 03 - CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE L ALLIER et le syndicat CFDT et UNSA le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur divers points, l'évolution des primes, les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes, le jour de solidarité, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA

Numero : T00323002533
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE L ALLIER
Etablissement : 77554855500041 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15


Entre les soussigné(e)s :

  • La Caisse d’Allocations Familiales de l’Allier, représentée par XXXX, Directrice, d’une part,

Et

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXX, Déléguée syndicale

  • L’organisation syndicale UNSA, représentée par XXXX, Déléguée syndicale

Préambule

L’article L 3133-7 du Code du Travail prévoit la mise en place d’une journée de solidarité, prenant la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée. Cette journée peut être réalisée sous la forme d’un jour férié travaillé, de la prise en compte d’un jour de repos attribué au titre d’un accord collectif ou de toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non-travaillées. C’est dans ce cadre que la Direction et les organisations syndicales entendent fixer les modalités de compensation de cette journée.

I – Champ d’application

L’ensemble des salariés de la Caf de l’Allier quels que soient la nature de leur contrat, leur durée de travail ou leur statut, à l’exception des cadres dirigeants. Concernant les salariés au forfait, lors de l’instauration de l’obligation de réaliser la journée de solidarité, le nombre de jours travaillés des cadres au forfait annuel en jours a été augmenté d’une journée (passage de 210 jours à 211 jours) afin de tenir compte de la journée de solidarité.

II – Modalité d’application

Le personnel compensera cette journée en y substituant au choix :

  1. Un jour de congé exceptionnel accordé en compensation d’un jour férié tombant un samedi :

2023 2024 2025 2026
Samedi 11 novembre 2023 Néant Samedi 1er novembre 2025 Samedi 15 août 2026
  1. La journée accordée au titre du Protocole d’accord du 3 avril 1978, dite "journée de congés supplémentaires" ou "convenance personnelle"

  2. Un jour de congé supplémentaire pour ancienneté (article 38-d de la convention collective du 8 février 1957)

  3. Un jour de congé enfant à charge (article 38-c alinéa 4 de la convention collective du 8 février 1957)

  4. Un jour de RTT pour les personnes en bénéficiant

Ce choix sera à définir avant le 30 avril de chaque année, en remplissant le document correspondant qui sera mis à disposition des salariés par le pôle RH, à lui retourner dûment complété.

III – Entrées/sorties en cours d’année

Les agents embauchés en cours d’année, devront démontrer qu’ils ont déjà contribué à cette journée de solidarité. Ce n’est qu’à cette condition qu’ils seront dispensés d’une nouvelle contribution.

En cas de départ d’un salarié en cours d’année et ayant déjà contribué, une attestation sera établie sur demande.

IV – Durée

L’accord est conclu pour une durée de 4 ans, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026.

V – Approbation par le Comité Exécutif des Directeurs de l’Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociales et agrément ministériel prévu par le Code de la Sécurité Sociale

En application de l’article D 224-7-3 du Code de la Sécurité Sociale, le présent accord sera soumis pour validation et approbation au Comité Exécutif des Directeurs de l’Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale et agrément ministériel.

VI – Publicité

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme et aux instances représentatives du personnel.

Il sera porté à la connaissance des salariés par une information sur le portail de l’entreprise et mis en ligne dans les rubriques habituelles.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DREETS via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, et du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Moulins.

VII – Rendez-vous et suivi

Les parties se réuniront en cas d’évolution législative.

VIII – Date d’entrée en vigueur du présent accord

L’accord s'applique sous réserve de l'agrément prévu par l’article L 123-2-1 du Code de la Sécurité sociale. Il sera transmis à la Direction de la Sécurité Sociale et à l’Ucanss dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux conformément à l’article D 224-7-3 du Code de la Sécurité Sociale et dans un délai d’une semaine suivant sa signature. L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la Sécurité Sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex. Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (articles L 123-1 et L 123-2 du Code de la Sécurité Sociale).

Fait à Moulins le 15 décembre 2022

La Directrice de la Caisse d’allocations familiales

de l'Allier,

XXXX

La Déléguée syndicale CFDT

XXXX

La Déléguée syndicale UNSA,

XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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