Accord d'entreprise "accord Egalité professionnelle H/F" chez HOSPITALITE POUR LES FEMMES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOSPITALITE POUR LES FEMMES et les représentants des salariés le 2019-01-11 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01319002887
Date de signature : 2019-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : HOSPITALITE POUR LES FEMMES
Etablissement : 77555867900012 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-11

Accord d'entreprise sur l'égalité professionnelle

Entre les soussignés,

L’Association Hospitalité pour les Femmes,   dont le siège est situé : 15 rue Honnorat – 13003 Marseille, représentée par Monsieur xxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur

d'une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT représentative dans l'entreprise, représentée par son délégué syndical, Monsieur xxxxxxxxxx

Article 1 - Préambule

Le présent accord est conclu en application des articles  L. 2242-1 et suivants du code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Convaincus que la mixité et la diversité sont de véritables facteurs d’enrichissement collectif, les parties ont décidé de prendre des engagements destinés à favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Article 2 - Objet de l'accord

Le présent accord vise à rendre apparents les déséquilibres dans les pratiques de l'entreprise, sources des écarts de situation entre les hommes et les femmes.

A partir du constat ainsi réalisé, les parties conviennent de se fixer des objectifs de progression dans trois domaines, pris parmi les thèmes énumérés ci-après.

L'atteinte de ces objectifs de progression s'effectue au moyen d'actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l'étendue et le délai de réalisation font également l'objet du présent accord.

Article 3 - Durée de l'accord

L'accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans.  

Article 4 - Élaboration d'un diagnostic partagé

Les signataires de l'accord ont préalablement convenu que l'élaboration d'un diagnostic partagé suppose de procéder à une analyse des indicateurs donnés par la Direction et d'en élaborer de nouveaux.

Les indicateurs portant sur les 3 domaines de progression définis ci-après sont systématiquement présentés en respectant :

-une répartition H/F en chiffres et en pourcentage de l'effectif total féminin et de l'effectif total masculin, selon les catégories professionnelles employé(e)s, cadres ;

-une répartition H/F en chiffres et en pourcentage de l'effectif total féminin et de l'effectif total masculin, selon les filières de l'entreprise.

Les signataires conviennent de retenir les filières suivantes :  

  • filière éducative et sociale

  • filière soignante

  • filière administrative

  • filière logistique comprenant le service de nuit

  • filière administrative – Cadres

  • filière – Cadres médicaux sociaux

Ces indicateurs sont appliqués aux trois domaines suivants :

- l'embauche (nombre de recrutements, en distinguant les CDD et les CDI, les contrats à temps complet et ceux à temps partiel) ;

- les conditions de travail (nombre de salariés à temps partiel, en travail de nuit, en horaire décalé) ;

- l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale (effectif en congés familiaux à temps partiel et ceux à temps complet, effectif ayant eu des congés ou des absences pour enfants malades).

Article 5 - Diagnostic de l'entreprise

Nous proposons 2 indicateurs de base comme grille de lecture : par catégories professionnelles et par filières de l'entreprise.

Ces indicateurs sont ensuite appliqués aux domaines qui font l'objet de la négociation. L'analyse des indicateurs fait apparaître les écarts suivants :

Catégories professionnelles PDS ESAT
HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES
Employés 31 % 69 % 57 % 43 %
Cadres 57 % 43 % 20 % 80 %
Filières professionnelles PDS ESAT
HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES
Éducative et sociale 20 % 80 % 64 % 36 %
Administrative 100 % 50 % 50 %
logistique 60 % 40 % 40 % 60 %
soignante 100 % - - -
Cadres médico-sociaux 67 % 33 % - 100 %
Cadres administratifs 50 % 50 % 25 % 75 %

Article 6 - Actions pouvant être mises en oeuvre

Les parties conviennent de se fixer des objectifs de progression dans les domaines énumérés ci-après et de s'engager sur des actions concrètes, chiffrées, inscrites dans un échéancier, et dont le coût est, autant qu'il est possible, estimé :

  • le recrutement

Égalité de traitement dans le processus de recrutement

Le processus de recrutement se déroule de la même façon pour les femmes et pour les hommes, les critères de sélection étant identiques. En effet, les recrutements sont basés sur les seules compétences, qualifications et expériences professionnelles des candidat(es).

Développement de la mixité des candidatures

Les offres d’emploi sont rédigées et gérées de façon non discriminatoire. Elles sont formulées de manière neutre.

Égalité de rémunération à l’embauche

L’égalité salariale étant une composante essentielle de l’égalité professionnelle, la Direction garantit à l’embauche un niveau de classification et un niveau de salaire identiques entre les hommes et les femmes pour un même métier, un même niveau de responsabilités, de qualification et/ou d’expérience. Il sera fait strictement application des dispositions de la convention collective CCN 51 pour chaque salarié embauché.

Indicateurs de suivi :

Embauches de l’année civile : nombre de candidatures reçues et répartition par sexe

Axes de progrès

Afin de diminuer les écarts, les parties conviennent de privilégier le recrutement d’hommes dans la filière administrative et la filière éducative et sociale du secteur PDS.

Objectif de progrès : recrutement de deux hommes

Échéancier : 31/12/2022

  • les conditions de travail

La Direction s’engage à la prise en charge des cotisations patronales sur un équivalent temps plein, pour les salariés à temps partiel dans le cadre d’une demande de retraite progressive sous réserve qu’y soit associée une mesure permettant de réaliser une économie (non remplacement de la personne ou remplacement à coût inférieur).

Indicateurs de suivi :

Données chiffrées par sexe et par catégorie du personnel : nombre de salariés(es) ayant fait une demande de retraite progressive

Évaluation annuelle du coût de cette mesure

Objectif : maintien de la mesure

Echéancier : mise en place effective

  • l'articulation vie professionnelle/responsabilités familiales :

La Direction accorde une attention particulière à l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Différentes mesures ont déjà été prises :

  • organisation du temps de travail : semaine en quatre jours ou jours RTT,

  • réduction du temps de travail lorsque l’organisation le permet

  • 4 jours supplémentaires de congés attribués pour soigner un enfant gravement malade

Indicateurs de suivi :

Données chiffrées par sexe et par catégorie du personnel : nombre de salariés(es) ayant accédé à un temps partiel choisi (congé parental d’éducation, ou autre disposition).

Suivi de la mobilisation des jours pour enfant gravement malade

Axes de progrès

  • mener une réflexion sur un dispositif de travail à domicile

  • respecter l’égalité H/F dans le cadre des aménagements liés aux responsabilités familiales.

Objectif: mise en place d’un dispositif expérimental du télétravail

Échéancier : 31/12/2020 à l’issue du travail de réflexion dont le démarrage est prévue en début d’année 2019.

Article 6 bis - Mise en place d'une commission de suivi

Les parties signataires conviennent d'instituer une commission de suivi du présent accord.

Elle se réunira une fois par an pour constater la réalisation des actions, relever les défaillances éventuelles et analyser leurs causes en janvier de chaque année.

Article 7 - Entrée en vigueur

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Article 8 - Notification

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 9 - Publicité

Cet accord sera déposé auprès de la Direccte dans le ressort de laquelle il a été conclu, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Marseille, le 11 janvier 2019

Directeur Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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