Accord d'entreprise "Accord collectif sur le compte épargne-temps" chez LES CITES CANTALIENNES AUTOMNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES CITES CANTALIENNES AUTOMNE et le syndicat CFTC et CFDT et CGT le 2021-12-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT

Numero : T01521000679
Date de signature : 2021-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : LES CITES CANTALIENNES AUTOMNE
Etablissement : 77556256400101 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Journée de solidarité (2017-11-20) Accord d'entreprise du 9 mai 2019 don de jours de repos (2019-05-09) Accord relatif à l'instauration d'un dispositif de cooptation (2021-12-21) Accords relatif au CSE, ses commissions et aux représentants du personnel (2022-12-02) Accord de méthode NAO (2023-03-14)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-21

Accord instituant un compte épargne-temps

Accord collectif sur le compte épargne-temps (CET)

Entre les soussignés,

Les Cités Cantaliennes de l’Automne, dont le siège social est situé 6 Impasse Aristide Briand, représentée par Monsieur, en sa qualité de Président :

Et

Les organisations syndicales représentatives ci-dessous désignées,

Le Syndicat CFDT, représenté par Madame, ci-dessus dénommée la déléguée syndicale,

Le Syndicat CGT, représenté par Madame, ci-dessus dénommée la déléguée syndicale,

Le Syndicat CFTC, représenté par Madame, ci-dessus dénommée la déléguée syndicale

Préambule

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un compte épargne temps dans l'entreprise.

Le compte épargne-temps permet au salarié :

  • d'accumuler une réserve de temps rémunérée en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris, susceptible d'une utilisation immédiate ou différée

  • De mieux concilier vie professionnelle et vie privée.

  • De faire face aux aléas de la vie.

Il est rappelé que le compte épargne temps n’a pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.

Le présent accord mis en place répond à la volonté de la Direction et des organisations syndicales signataires du présent accord d'améliorer la gestion des temps d'activité et de repos des salariés dans l'association.

Il a été convenu ce qui suit.

Article 1 : Champ D'application- Bénéficiaires

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'Association en contrat durée indéterminée et contrat à durée déterminée, sous réserve d'une ancienneté minimale de 12 mois.

Sont donc exclus :

  • Les contrats d’apprentissage, de professionnalisation

  • Les contrats CEC, CAE, avenir

Sont également exclus les salariés intérimaires qui se voient appliquer les mêmes accords d’entreprise que l’entreprise utilisatrice, or ce dispositif CET car par définition un salarié intérimaire perçoit la contrepartie de son temps de congés payés en argent à la fin de son contrat.

Article 2 : Ouverture du compte

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite, datée et signée au service Ressources Humaines (RH), qui en fera un accusé de réception.

Après l'ouverture et l'alimentation initiale de celui-ci, le salarié n'aura aucune obligation d'alimentation périodique de son compte épargne temps.

Exceptionnellement, dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord, les CET ouverts en 2022 pourront être alimentés avec les heures 2021 jusqu’au 28 février 2022 sans aucune incidence pour le plafond annuel d’heures 2022.

Article 3 : Tenue des comptes

Le compte est tenu par la direction de l'Association en heures pour les salariés non soumis à une convention de forfait sur la base de 7h30 journaliers pour les salariés soumis à une convention de forfait jours.

L’Association délègue la tenue du compte à un prestataire externe.

Les droits acquis dans le cadre du compte épargne temps sont couverts par l'assurance de garantie des salaires.

Le CSE est informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d'un compte épargne temps et/ou ayant pris un congé à ce titre.

Article 4 : Modalité de l'alimentation du compte épargne temps

L'alimentation du compte sera effectuée par la remise au service RH d'un bulletin spécifique dûment complété et signé par le salarié demandeur avant le 31 décembre de chaque année.

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

- des jours de congés payés jusqu’à un maximum de 6 jours ouvrables.

- des jours de congés d'ancienneté.

- des heures acquises au titre des heures supplémentaires / complémentaires.

- des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT).

- des jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait jour (cadre).

- des JNT (jours non travaillés prévus par l’accord d’entreprise du 10 septembre 2021).

Cette alimentation en temps se fait en heures et minutes.

Cette alimentation est irrévocable, sauf application des dispositions prévues à l'article 8 ci-dessous.

Article 5 : Cas particulier des salariés absents pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle, congé parental à temps complet.

Des dispositions exceptionnelles sont prévues pour ces salariés n'ayant pas pu prendre leurs congés en raison de la suspension de leur contrat de travail.

Il est rappelé que ces salariés doivent en principe prendre leurs congés non pris à l'issue de leur arrêt.

Toutefois, les parties conviennent que les salariés ayant subi une suspension de contrat d'une durée au moins égale à 3 mois continus au cours de l'année et reprenant leur activité avant la fin de la période de prise de congés pourront demander le placement de leurs congés dans la limite du plafond annuel (105 heures pour salarié).

Article 6 : Plafond du compte épargne temps

6.1 Plafond annuel :

Le CET est impérativement alimenté de commun accord par un nombre d'heures, dans la limite de 105 heures.

6.2 Plafond globaux :

Les droits épargnés dans le compte épargne temps, par le salarié, ne peuvent dépasser le plafond de 1.312,50 heures.

Pour les salariés de 55 ans et plus, ce plafond est porté à 1.750 heures.

Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu'il n'a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

Article 7 : Information du salarié

L'information du salarié sera assurée par la remise au début de chaque année d'une fiche individuelle annuelle indiquant l'état de son solde (droit acquis, pris, solde) avec le bulletin de paie.

Article 8 : Utilisation du compte épargne temps

8.1 Période bloquée

Les jours épargnés pourront être utilisés à compter du 1 janvier 2022.

Cas particulier des départs en retraite sur cette période bloquée :

Seuls les salariés pouvant prétendre à leur droit de départ à la retraite d'ici le 1 janvier 2023 pourront positionner leurs jours épargnés afin de pouvoir bénéficier d'un départ anticipé.

Au-delà de cette période bloquée, les jours épargnés au CET pourront être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord, pour indemniser tout ou partie d'un congé.

Le CET offre la possibilité aux salariés d'accumuler des droits en temps rémunérés – ou valorisés sous cette forme – en vue d'une utilisation à venir notamment pour :

  • percevoir une rémunération pendant une période non travaillée et non payée (ex. : congé pour convenance personnelle, passage à temps partiel, cessation progressive d'activité, …..) ;

  • obtenir un complément de rémunération (par transformation d'une période de temps en équivalent salaire) ;

8.2 Le congé pour convenance personnelle

Le salarié peut demander à utiliser tout ou en partie de ses droits acquis dans le CET pour convenance personnelle.

La demande de congé doit être formulée deux mois avant la date de départ effectif en utilisant le formulaire prévu à cet effet.

L'utilisation du C.E.T. doit se faire sur la base d'une journée de travail minimum.

Pour les demandes de congés supérieur à une semaine, le départ en congé peut être reporté par l'employeur pour une période maximale d'un mois pour des raisons d'organisation de service. La réponse de l'employeur devra se faire dans les 7 jours suivant la demande par écrit. Ce délai pourra être réduit en cas d’urgence si l’activité le permet. L’absence de réponse de la part de l’employeur vaut acceptation.

8.3 Les congés de longue durée

Le salarié peut demander à utiliser tout ou en partie de ses droits acquis dans le CET pour les congés de longue durée suivants :

- Une formation hors temps de travail : le CET peut être utilisé pour compléter la rémunération du salarié pendant une formation suivie en dehors du temps de travail ;

- congé pour création d'entreprise

- congé de solidarité internationale

- congé sabbatique

Ces congés et leurs modalités sont précisés en annexe, tels qu’ils existent à ce jour et sont susceptibles d’être modifiés si la législation évolue.

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales qui les instituent.

8.4 Le congé de fin de carrière à temps partiel

Le collaborateur âgé de 55 ans et plus peut demander le bénéfice d'un congé de fin de carrière à temps partiel, dans la limite du nombre de jours affecté à son compte épargne temps, afin de réduire le nombre de jours travaillés dans la semaine ou des semaines dans un mois jusqu'à la date de départ en retraite à taux plein.

A l'issue de la prise du congé de fin de carrière à temps partiel, le salarié doit avoir épuisé l'ensemble de ses droits acquis.

Le salarié doit en demander le bénéfice par écrit au moins 3 mois avant le début du congé.

La direction devra faire connaître sa réponse dans un délai de 1 mois. En l'absence de réponse dans ce délai-là demande est réputée acceptée.

8.5 Le congé de fin de carrière à temps plein

Le bénéficiaire d'un congé dit de fin de carrière est destiné à permettre aux salariés qui le souhaitent d'anticiper l'arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ ou leur mise à la retraite.

Le salarié âgé de 60 ans et plus peut demander à utiliser son compte épargne temps au titre d'un congé dit de fin de carrière à temps plein. Il s'agit d'un congé sans solde qui est rémunéré exclusivement par une indemnisation correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne temps.

Cette indemnité est calculée par application du taux horaire du salaire journalier au nombre de jours utilisés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l'épargne.

La durée du congé de fin de carrière correspond à la durée épargnée dans le compte épargne temps.

Dans ce cadre, la demande d'utilisation du compte épargne temps au titre du congé de fin de carrière doit s'accompagner d'une demande de départ en retraite. La rupture du contrat de travail est réputée acquise au lendemain du dernier jour du congé de fin de carrière.

La demande d'utilisation du congé doit se faire par écrit au moins 3 mois avant le départ en congé de fin de carrière.

La direction devra faire connaître sa réponse dans un délai de 1 mois. En l'absence de réponse dans ce délais, la demande est réputée acceptée.

Préalablement à la prise du congé de fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l'ensemble de ses droits à congés. Ces droits peuvent être accolés à son congé de fin de carrière afin d'anticiper sa cessation d'activité.

Article 9 : Statut du salarié pendant l'utilisation du CET

Le congé CET est une période qui ouvre droit à des jours de congés payés.

De plus, le droit à la prime d’assiduité est maintenu durant cette période.

L'absence du salarié en CET n’a pas d’incidence sur la détermination de son ancienneté.

La maladie ou l'accident de travail n'interrompt pas le versement de l'indemnité et ne prolonge pas la durée de celui-ci. L'Association continue à indemniser le congé et n'effectue pas la subrogation auprès de la CPAM.

Article 10 : Valorisation du CET

Le CET est exprimé en nombre d’heures.

Le congé est rémunéré mensuellement, sous forme d'une indemnité correspondant au salaire brut que le salarié perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre de jours utilisés.

Cette indemnité est calculée par application du taux horaire du salaire journalier au nombre de jours utilisés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l'épargne.

Article 11 : Cessation anticipé du CET

Le salarié pourra mettre fin prématurément à son congé dans les cas suivant :

  • Divorce.

  • Invalidité

  • Chômage du conjoint,

  • Décès d'un parent, d'un enfant, ou du conjoint marié ou partenaire de PACS, sur présentation d'un justificatif.

Il devra en informer la Direction par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en mains propres contre décharge au minimum 8 jours avant la date de reprise souhaitée.

En cas de retour anticipé, les droits acquis non utilisés sur le CET sont conservés.

Article 12 : Protection sociale et complémentaires

Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance Incapacité-Invalidité-Décès dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

Article 13 : Garantie des éléments inscrits au compteur

Les droits acquis sont garantis par l'assurance des créances des salariés, dans la limite de son plafond maximum d'intervention tel que défini par les textes réglementaires.

Article 14 : Régime social et fiscal des indemnités

14.1 Régime social

Il est rappelé qu'actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au compte épargne temps au moment où le salarié procède à cette affectation.

En revanche, les indemnités correspondant aux droits accumulés sur un CET sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu'une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu'aux taxes et participations sur les salaires.

14.2 Régime fiscal

Il est rappelé qu'actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, en matière d'impôts sur le revenu, le traitement fiscal de l'indemnité du congé est aligné sur son régime social : l'imposition intervient au titre de l'année de versement des indemnités prélevées sur le compte, et non lors de l'affectation des rémunérations au compte épargne temps.

Article 15 : Cessation

Le CET n'est plus alimenté en cas de cessation de l'accord, quel qu'en soit le motif.

Dans ce cas, le salarié aura le choix entre :

- Percevoir une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire

- Prendre un congé pour l'intégralité de ses droits acquis dans un délai de 15 mois.

15.1 Cessation à la demande du salarié

Le CET peut être clôturé à la demande écrite du salarié. Il sera alors demandé au salarié de prendre un congé pour utiliser les droits acquis.

Le salarié pourra demander le règlement, sous forme monétaire des jours placés sur le CET.

15.2 Cessation suite rupture du contrat de travail

Le C.E.T. est également clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail.

Une indemnité compensatrice est alors versée au salarié d'un montant égal aux droits acquis dans le cadre du CET.

15.3 : Cessation suite décès du salarié

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.

ARTICLE 16 – FORMALITES

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue
le 21/12/2021.

Le présent accord sera déposé conformément et dans les conditions prévues par les dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, Unités Territoriales concernées, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aurillac.

ARTICLE 17 – SUIVI DE L’ACCORD

Dans les 6 mois suivant sa signature, les parties signataires s’engagent à évaluer l’application du présent accord.

Il a été convenu que le présent accord entre en vigueur au 01/01/2022.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à AURILLAC, le 21/12/2021

En 7 exemplaires

Le Président des Cités Cantaliennes de l’Automne

Monsieur

Les organisations syndicales ci-dessous désignées,

Le Syndicat CFDT, représenté par Madame, ci-dessus dénommée la déléguée syndicale,

Le Syndicat CGT, représenté par Madame, ci-dessus dénommée la déléguée syndicale,

Le Syndicat CFTC, représenté par Madame, ci-dessus dénommée la déléguée syndicale.

Pour les Cités Cantaliennes de l’Automne.

Monsieur, Président,

Le Syndicat CFDT, représenté par Madame, ci-dessus dénommée la déléguée syndicale,

Le Syndicat CGT, représenté par Madame, ci-dessus dénommée la déléguée syndicale,

Le Syndicat CFTC, représenté par Madame, ci-dessus dénommée la déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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