Accord d'entreprise "Accord d'entreprise du 9 mai 2019 don de jours de repos" chez LES CITES CANTALIENNES AUTOMNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES CITES CANTALIENNES AUTOMNE et le syndicat CFTC et CGT et CFDT et CFE-CGC le 2019-05-09 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T01519000251
Date de signature : 2019-05-09
Nature : Accord
Raison sociale : LES CITES CANTALIENNES AUTOMNE
Etablissement : 77556256400101 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-09

cid:image002.png@01D35D4B.B35BBAE0ACCORD D’ENTREPRISE du 9 mai 2019, DON DE JOURS DE REPOS

Entre :

L’Association « Les Cités Cantaliennes de l’Automne » sise 6 Impasse Aristide Briand, BP 411, 15004 Aurillac, représentée par Monsieur, ci-dessus dénommé l’employeur,

D’une part

Et

Les organisations syndicales ci-dessous désignées,

Le Syndicat CFDT, représenté par Madame, ci-dessus dénommée la déléguée syndicale,

Le Syndicat CGT, représenté par Madame, ci-dessus dénommée la déléguée syndicale,

Le Syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur, ci-dessus dénommé le délégué syndical,

Le Syndicat CFTC, représenté par Madame, ci-dessus dénommée la déléguée syndicale,

PREAMBULE

Le présent accord matérialise la volonté de permettre à des salariés d’avoir du temps libéré pour accompagner leur enfant gravement malade avec la mise en œuvre des dispositions relatives au don de jours de repos.

Cette possibilité, issue de la loi du 9 mai 2014, est une manifestation d’entraide plébiscitée par les collaborateurs qui peuvent ainsi marquer, de façon concrète et utile, leur solidarité et leur appui auprès de leur collègue.

La création d’un fonds alimenté de façon anonyme par les dons des salariés permettra d’assurer aux collaborateurs confrontés à une telle épreuve un accès aux dons qui soit à la fois efficient, équitable et garant du respect de sa vie privée.

Ainsi, en fondant essentiellement sur le diagnostic médical établi par le médecin spécialiste en charge de l’enfant la décision de la filière Ressources Humaines d’attribuer les jours de repos, les parties au présent accord permettent un accès aux dons qui soit simple et rapide, en adéquation avec la gravité et souvent l’urgence de la situation.

Compte tenu de sa nouveauté, ce dispositif, complémentaire aux autres dispositifs légaux permettant l’accompagnement de proches, sera expérimenté sur une période initiale de trois ans

ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION

Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés en CDI ou CDD de l’association.

Fondé sur la solidarité entre salariés, le don de jours de repos ne peut être attribué qu’après que le salarié a utilisé au préalable toutes les possibilités d’absences rémunérées.

ARTICLE II– PRINCIPE

Conformément aux dispositions de l’article L 1225-65-1 du code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec la direction de l’association, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt-cinq ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable d’une présence soutenue et des soins contraignants.

Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Conformément aux dispositions de l’article L 1225-65-2 du code du travail, la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident mentionnés au premier alinéa de l’article L 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident et qui précisera, dans la mesure du possible, la durée prévisible de la présence du salarié auprès de son enfant.

ARTICLE III – LES JOURS DE REPOS CESSIBLES

Le nombre maximal de jours pouvant faire l’objet d’un don est de 6 jours par année civile et par salarié, sous la forme de journées ou demi-journées.

Les jours pouvant faire l’objet d’un don pourront être principalement :

  • Jours de congés payés correspondant à la 5ème semaine, acquis et non consommés.

  • Jour RTT,

  • Jours de repos en compensation d’heures supplémentaires,

  • Jours de congé d’ancienneté

  • Jours non travaillés pour les cadres (CNT)

selon le système d’organisation du temps de travail en vigueur dans l’entreprise.

Le salarié donateur renonce de manière définitive aux jours cédés.

En outre, la cession de jours de repos est sans influence sur la durée du travail des salariés donateurs.

Les jours donnés sont déduits des soldes de congés payés, de jours RTT ou du compte épargne temps des salariés donateurs.

ARTICLE IV – PERIODICITE ET FORMALISATION DES DONS

Des dons peuvent être réalisés tout au long de l’année civile, en une ou plusieurs fois, et selon une procédure qui sera mise en place dans l’entreprise avec l’accord de l’employeur.

Les dons sont anonymes et sans contrepartie.

Le salarié qui souhaitera procéder à un don de jours, en indiquera le nombre. Les salariés donateurs devront procéder à leurs dons avant l’échéance de la période de référence (année civile en cours).

Il est demandé que la volonté de donner soit signalée au service RH dans les 8 jours avant une prise d’effet, sans rétractation possible.

Est ainsi créé une compte entreprise qui capitalise les jours donnés annuellement appelé « compte épargne don » (CED).

Pour la première mise en place, une note d’information sera diffusée par le service RH.

En cas de campagne ponctuelle, la Direction des Ressources Humaines fixera les modalités pratiques de recueil des dons.

ARTICLE V – GESTION DU CED « compte épargne don » - Donateur

L’entreprise sera gestionnaire du CED. La valorisation des jours donnés se fait en temps.

Par conséquent, un jour donné par un salarié quel que soit son salaire, correspond à un jour d’absence pour le salarié quel que soit son bénéficiaire.

ARTICLE VI – MODALITES D’ATTRIBUTION DES JOURS DONNES

Le salarié qui souhaite bénéficier du dispositif du don de jours de repos en fait la demande écrite auprès de la direction en précisant le nombre de jours dont il souhaite être bénéficiaire, en respectant le délai de prévenance sauf urgence absolue prévu par l’employeur.

A cette demande est jointe une attestation médicale justifiant du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants, ne mentionnant pas la pathologie de l’enfant.

Un courrier transmis au salarié formalisera en réponse le nombre de jours dont il sera bénéficiaire.

Les modalités d’attribution des jours seront définies dans l’établissement.

ARTICLE VII – IMPERATIF DE SOLIDARITE – VALORISATION DES DONS - Bénéficiaire

De manière à tendre vers l’objectif de solidarité instauré par la loi précitée du 9 mai 2014, le régime du don de repos instauré exclut toute notion de valorisation des repos offerts par les donateurs.

Ainsi et quel que soit le salaire de référence du salarié donateur, le salarié bénéficiaire du repos aura droit à un repos d’une durée équivalente avec maintien de sa rémunération propre.

De manière à tendre vers une compensation « naturelle » des situations, l’association créera un fonds solidaire de don de repos au sein duquel seront versés les éventuels surplus (ex : salarié donateur bénéficiant d’une rémunération supérieure à celle du salarié bénéficiaire).

Les situations inverses (ex : salarié donateur bénéficiant d’une rémunération inférieure à celle du salarié bénéficiaire) seront compensées par la consommation des surplus constatés dans l’hypothèse précédente.

L’association prélèvera alors directement sur le fonds solidaire de don de repos.

La valorisation des congés sera effectuée sur la base de la méthode du dixième en ce qui concerne les congés payés donnés et du salaire perçu au moment de l’acquisition du repos pour les autres repos.

L’objectif de solidarité instauré par la loi précitée du 9 mai 2014 conduit à instaurer un fonds solidaire de don de repos alimenté par :

  • l’ensemble des dons de repos valorisés dans les conditions précitées;

  • le surplus de rémunération éventuellement constaté lors de la valorisation du repos du salarié bénéficiaire ;

Ce fonds solidaire de don de repos fera l’objet de prélèvements à raison :

  • de l’ensemble des repos offerts aux bénéficiaires valorisés dans les conditions précitées;

  • du déficit de rémunération éventuellement constaté lors de la valorisation du repos du salarié bénéficiaire ;

Les dons de repos non consommés du fait d’un retour prématuré du salarié seront alors versés au CED.

ARTICLE VIII – CONSULTATION DU CSE

Le CSE sera consulté sur les modalités de mise en œuvre par l’entreprise du dispositif issu du présent accord. Un suivi annuel sera présenté retraçant tout en préservant l’anonymat, le nombre de jours donnés et utilisés.

Le CSE sera informé hors ces cas de toute nouvelle demande.

ARTICLE IX– INFORMATION DES SALARIES ET PROCEDURE DE DEMANDE

Tout salarié se trouvant dans les conditions décrites ci-dessus et souhaitant bénéficier du dispositif devra faire une demande écrite auprès du SERVICE RH en l’accompagnant du certificat médical dûment complété.

Dès lors que la demande est acceptée et sous réserve que les sommes recueillies dans le fonds dédié soient suffisantes, le SERVICE RH reçoit le salarié afin d’échanger sur des modalités de prise de ces jours.

Le responsable d’établissement est également informé. Il conviendra, lorsque cela est possible, d’établir en lien avec le RESPONSABLE un calendrier prévisionnel des jours à utiliser.

A chaque utilisation de jours, le salarié devra informer le service RH en charge de la gestion des jours qui en assure le suivi.

Le salarié s’engage à informer son responsable qui transmettra au service RH lorsque l’état de santé de l’enfant ne rend plus nécessaire la prise de jours. Les jours restants sont alors reversés dans le fonds de solidarité.

Si le fonds ne dispose pas des ressources suffisantes, une campagne ponctuelle est engagée sans délai.

Les demandes sont traitées dans l’ordre d’arrivée auprès du SERVICE RH.

En cas de rechute de la pathologie de l’enfant, le salarié pourra faire une nouvelle demande sur présentation d’une nouvelle attestation médicale.

ARTICLE IX – SUIVI DE L’ACCORD

Compte tenu de la nouveauté de cette mise en place, les parties au présent accord conviennent par ailleurs de se rencontrer 12 mois après son entrée en vigueur afin d’établir un premier bilan voire d’apporter d’éventuels aménagements.

Une commission de suivi de l’accord est mise en place.

Elle est composée d’un représentant par organisation syndicale signataire et de représentants de la délégation patronale, en même nombre.

Elle se réunit au minimum une fois par an.

La commission sera en particulier en charge :

du suivi du nombre de donateurs,

du nombre de bénéficiaires,

du nombre de jours donnés et du nombre de jours consommés sur l’exercice ;

de l’examen d’éventuels dysfonctionnements constatés ;

d’éventuelles évolutions nécessaires pour assurer la viabilité et le bon fonctionnement du dispositif, ou lors d’évolutions réglementaires.

ARTICLE X – DURÉE – RÉVISION - DÉNONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants.

ARTICLE XI – FORMALITES

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue
le 9 mai 2019.

Le présent accord sera déposé conformément et dans les conditions prévues par les dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, Unités Territoriales concernées, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aurillac.

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la réalisation des formalités précitées.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

ARTICLE XII – RAPPEL DES DISPOTIFS EXISTANTS

Le congé de présence parentale

Conformément aux dispositions des articles L1225-62 et suivants du code du travail, tout salarié dont l’enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre sur une période maximum de 3 ans. Ce congé est non rémunéré. Une allocation de présence parentale peut être versée durant le congé, par les organismes de prestations familiales.

Le congé de solidarité familiale

Conformément aux dispositions des articles L3142-16 et suivants du code du travail, tout salarié dont un ascendant, descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable peut bénéficier d’un congé d’une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois Il peut être pris sous forme d’une période complète ou avec l’accord de l’employeur être transformé en période d’activité à temps partiel.

Le congé de proche aidant

Conformément aux dispositions des articles L3142-22 et suivants, tout salarié justifiant d’une ancienneté minimale de 2 ans dans l’entreprise a droit un congé de proche aidant lui permettant de s’occuper d’un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Ce congé non rémunéré est d’une durée de 3 mois renouvelable, sans pouvoir excéder un an dans toute la carrière du salarié. Ce congé peut être transformé avec l’accord de l’employeur en période d’activité à temps partie

Jours enfants malades

Congé enfant malade ou accidenté < 16 ans : 2 cas de figure :

Autorisation d’absence et congé non rémunéré pour enfant malade, sans hospitalisation

Article L1225-61 du code du travail

« Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans».

Autorisation d’absence et congé rémunéré pour enfant hospitalisé :

5 jours ouvrables par an et par enfant, ou égal à la durée d’hospitalisation si inférieure à 5 jours, pour l’hospitalisation d ‘un enfant de moins de 16 ans sur présentation d’un certificat d’hospitalisation mais pas l’enfant du conjoint.

ARTICLE XIII – FORMULAIRES DE DEMANDES

Le Monsieur,

Président,

Les organisations syndicales ci-dessous désignées,

Le Syndicat CFDT, représenté par Madame, ci-dessus dénommée la déléguée syndicale,

Le Syndicat CGT, représenté par Madame, ci-dessus dénommée la déléguée syndicale,

Le Syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur, ci-dessus dénommé le délégué syndical,

Le Syndicat CFTC, représenté par Madame, ci-dessus dénommée la déléguée syndicale,

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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