Accord d'entreprise "Accord relatif à l'instauration d'un dispositif de cooptation" chez LES CITES CANTALIENNES AUTOMNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES CITES CANTALIENNES AUTOMNE et le syndicat CFDT et CGT et CFTC le 2021-12-21 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFTC

Numero : T01521000677
Date de signature : 2021-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : LES CITES CANTALIENNES AUTOMNE
Etablissement : 77556256400101 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-21

Accord relatif à l’instauration d’un dispositif de cooptation

Entre :

L’Association « Les Cités Cantaliennes de l’Automne » sise 6 Impasse Aristide Briand, BP 411, 15004 Aurillac, représentée par Monsieur, Président, agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose, ci-dessus dénommé l’employeur,

D’une part

Le Syndicat CFDT, représenté par Madame, ci-dessus dénommée la déléguée syndicale,

Le Syndicat CGT, représenté par Madame, ci-dessus dénommée la déléguée syndicale,

Le Syndicat CFTC, représenté par Madame, ci-dessus dénommée la déléguée syndicale,

D’autre part,

Préambule

L’association Les Cités Cantaliennes de l’Automne souhaite affirmer et développer son engagement dans le domaine de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences, et plus particulièrement en ce qui concerne la politique de recrutement, dans un contexte particulièrement sensible pour le secteur médico-social.

Il a ainsi été décidé de mettre en place une procédure de cooptation, dispositif permettant à des collaborateurs (« Marraines » et « Parrains ») de recommander des candidats externes potentiels (« Filleules » et « Filleuls ») sur des postes à pourvoir au sein de l’Association.

Par ailleurs, dans l’objectif de promouvoir ce dispositif, les parties ont convenu de prévoir une compensation financière au profit des cooptants (« Marraines » et « Parrains ») et des cooptés (« Filleules » et « Filleuls »).

Le présent Accord permet ainsi, d’une part, d’attirer des candidats répondant aux besoins de l’Association et ayant déjà une vision positive de cette dernière grâce aux salariés les ayant cooptés, et, d’autre part, d’impliquer l’ensemble des salariés dans une démarche proactive de recrutement et de fidélisation de nouveaux collaborateurs.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Seuls sont éligibles à la prime de cooptation les salariés de l'Association en contrat durée indéterminée et contrat à durée déterminée, sous réserve d'une ancienneté minimale de 6 mois appréciée à la date à laquelle la cooptation est faite. De plus chaque collaborateur ne pourra pas présenter plus de trois cooptations par an.

Peuvent être cooptés les candidats recrutés pour un poste en CDI sous réserve de ne pas avoir déjà bénéficié du dispositif sur l’ensemble des établissements des Cités Cantaliennes de l’Automne.

Sont exclus du dispositif de cooptation :

  • Les membres du département Ressources Humaines.

  • Les cadres.

Article 2 – Conditions préalables à la cooptation

Le salarié souhaitant coopter un candidat doit transmettre au département Ressources Humaines :

  • Le CV du candidat ;

  • Le formulaire, détaillant notamment son avis sur le profil du candidat et son adéquation avec le poste souhaité. Ce formulaire est signé par le cooptant et le coopté.

Le CV du candidat et le formulaire doivent être transmis au département Ressources Humaines.

Il est possible de transmettre une candidature à un poste qui n’apparait pas sur les appels d’offre.

Article 3 – Etude de la candidature du candidat coopté

Le dossier du candidat est étudié par le département Ressources Humaines qui le transmettra avec avis à la direction d’établissement.

Le processus de recrutement sera traité par la direction d’établissement selon les règles applicables au sein de l’association.

Dans l’éventualité où la candidature de la personne cooptée ne serait pas retenue, le département Ressources Humaines fera un retour à cette personne ainsi qu’au salarié l’ayant coopté.

Article 4 –Prime de cooptation

Les Parties au présent Accord conviennent d’instaurer l’allocation d’une prime au bénéfice des salariés ayant coopté un salarié recruté via ce mécanisme lorsque ce recrutement porte sur un emploi en tension en contrat à durée indéterminée.

Sont considérés comme étant en tension les emplois suivants :

  • IDE ;

  • Aide-soignante / AMP diplômé ;

  • Cuisinier diplômé.

Lorsque le salarié coopté appartient à l’une de ces trois catégories d’emploi, cooptant et coopté bénéficient d’une prime de cooptation déterminée comme suit :

  • Salariés ayant coopté (« parrains » et « marraines ») :

  • A l’issue de la période d’essai du salariés : un premier versement de 200 euros bruts est effectué lorsque la période d’essai du salarié coopté est validée.

  • A l’issue des douze mois suivant l’incorporation du salarié coopté : un second versement de 300 euros bruts est effectué, sous réserve que le salarié coopté soit toujours présent dans les effectifs de l’association à cette date.

- Salariés cooptés (« filleuls » et « filleules ») 

  • A l’issue de la période d’essai du salariés : un premier versement de 200 euros bruts est effectué lorsque la période d’essai du salarié coopté est validée.

  • A l’issue des douze mois suivant l’incorporation du salarié coopté : un second versement de 300 euros bruts est effectué, sous réserve que le salarié coopté soit toujours présent dans les effectifs de l’association à cette date.

Un salarié déjà recruté au sein de l’association ne peut ouvrir droit au bénéfice de la prime de cooptation tant pour le cooptant que pour le coopté en cas de nouvel embauche. Dans tous les cas, la prime de cooptation ne peut être versée à un coopté qu’une seule fois.

Les primes ainsi versées n’étant pas la contrepartie directe du travail, ces primes n’intègrent pas l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.

Article 5 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Il est convenu que cet accord soit conclu pour une durée initiale de 12 mois afin d’évaluer l’impact de ce dispositif. A son échéance, un bilan sera réalisé afin de déterminer s’il est pertinent de reconduire ces dispositions.

Il entre en vigueur le 1er janvier 2022 et cesse produire effet le 31 décembre 2022.

Seules les embauches réalisées au cours de cette période donneront lieu au bénéfice de la prime de cooptation, le versement de ces primes se faisant, le cas échéant, en dehors de la période d’application du présent accord.

Article 6 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties.

Chaque signataire pourra demander la révision de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Les négociations sur ce projet de révision devront s’engager dans un délai de trois mois suivant la présentation du courrier de révision.

Article 7 : Publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet de publicité, à la diligence de l’Association, selon les modalités suivantes :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire, puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité

  • Un exemplaire en sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Aurillac, dont relève l’Association

  • Un exemplaire en sera déposé à la DIRECCTE – Unité Territoriale du Cantal

A Aurillac, le 21/12/2021

Monsieur,

Président,

Les organisations syndicales ci-dessous désignées,

L’organisation syndicale C.F.D.T. représentée par :

  • Madame, en sa qualité de déléguée syndicale

L’organisation syndicale C.G.T. représentée par :

  • Madame, en sa qualité de déléguée syndicale

L’organisation syndicale C.F.T.C., représentée par :

  • Madame, en sa qualité de déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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