Accord d'entreprise "Avenant N° 12 à l'accord d'entreprise du 1er mai 2001" chez A.R.I.A.L. - ASSOCIATION D'ACCUEIL RESIDENTIEL D'INSERTION ET D'ACCOMPAGNEMENT DANS LE LOGEMENT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de A.R.I.A.L. - ASSOCIATION D'ACCUEIL RESIDENTIEL D'INSERTION ET D'ACCOMPAGNEMENT DANS LE LOGEMENT et les représentants des salariés le 2018-10-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02519000774
Date de signature : 2018-10-25
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOCIATION D'ACCUEIL RESIDENTIEL D'INsertion
Etablissement : 77557168000153 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-10-25

Entre l’Association X sise 23 rue de l’Etuve à MONTBELIARD (25200) représentée par Monsieur X, en qualité de Président d’une part,

Et

L’Organisation Syndicale C.G.T. représentée par Monsieur Y en sa qualité de Délégué Syndical, d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Compte tenu de l'évolution du Code du Travail et de la structuration de l' Association ainsi que du souhait commun d'améliorer la qualité de vie au travail, les parties signataires conviennent d'établir un nouvel avenant, portant le N°12, à l' Accord d'Entreprise du 1er mai 2001, en application de l'article 19 du dit accord . L'objet de cet avenant concerne exclusivement la modification de l'artcle 5 de l'accord intitulé " Durée du Travail ».

A cet effet il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1: Objet de l'avenant N°12

L'article 5 de l'Accord d'Entreprise du 1er mai 2001 est rédigé comme suit ( les parties de texte en itallique correspondent aux modifications apportées) :

Article 5 : Durée du Travail

5/1. Durée du Travail : La durée hebdomadaire de travail est celle fixée par le code du travail.

Des conventions individuelles de forfait hebdomadaire en heures peuvent être insérrées dans les contrats de travail.

La durée de travail du Cadre supérieur chargé de la Direction de l'Association s'inscrit dans une convention individuelle comprenant un forfait de 214 jours par année civile, répartis en journées et demi journées sur 5 jours de travail par semaine. Ce forfait est assorti de 12 jours annuels de RTT.

En cas d'embauche ou de débauche ou encore d'absence en cours d'année le plafond de 214 jours est calculé au prorata temporis.

Ce Cadre, compte tenu de la nature de ses fonctions, dispose d'une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps le conduisant à ne pas suivre nécessairement l'horaire collectif en vigueur . Il n' est pas soumis :

- à la durée quotidienne maximale de travail effectif,

- à la durée légale hebdommadaire du travail,

- à la durée hebdommadaire maximale de travail.

Il sera fait application des clauses supplétives fixées par le code du travail en matière de suivi de la charge de travail du Cadre :

  • établissement d'un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,

  • assurance que la charge du Cadre est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires,

  • entretien annuel avec le cadre (charge et organisation de travail, articulation activité professionnelle et vie personnelle, rémunération).

  • droit à la déconnection.

Le régime de travail au forfait annuel de 214 jours défini ci-dessus peut être étendue individuellement par voie contractuelle aux autres cadres de l’association.

5/2. Heures supplémentaires : Les heures supplémentaires donnent lieu à récupération sous forme de repos. Dans ce cas, la durée de ce repos sera égale à celle des heures supplémentaires effectuées, majorée selon les dispositions du code du travail. Ces heures de récupération devront être prises dans un délai maximum de deux mois et ne devront pas être contraires aux impératifs liés au fonctionnement de l’association.

Elles peuvent toutefois par accord de la direction donner lieu à rétribution majorée et à repos compensateur suivant les dispositions légales.

5/3. Heures d’astreintes : L'astreinte est, conformément aux dispositions de l'article L 3121-9 du Code du Travail, une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l' Association, doit être joignable et être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l' Association.

Un calendrier prévisionnel annuel des périodes d'astreintes, intégrant l'ensemble des personnels concernés de l' Association, sera établi par le Directeur en veillant à une équitable répartition entre les personnels des semaines comportant des jours fériés ou chômés. Ce calendrier sera porté à la connaissance du salarié au minimum 15 jours avant le début de l'astreinte ; il fera, si nécessaire, l'objet d'ajustements mensuels et sera porté à la connaissance du Président.

Astreinte « Cadres »: sont concernés par l'obligation d'astreinte les personnels « cadres » et, en cas de nécessité, les « Responsables de site », hors périodes de congés, RTT, ou maladie. Mention de cette obligation d'astreinte est faite dans le contrat de travail.

Les heures d'astreinte englobent les heures quotidiennes non travaillées y compris la période de repos méridienne.

Le nombre annuel de semaines d'astreinte est limité à 26 par salarié(e).

Pour une période d'astreinte d'une semaine consécutive, y compris dimanche et jours fériés, le salarié perçoit une indemnité fixée, pour les années 2018 et 2019, à 210 € bruts. Ce montant, incluant les temps d'intervention téléphoniques, sera révisé annuellement au 1er janvier à compter du 1er janvier 2020 en fonction de l'évolution annuelle du SMIC mensuel.

En cas d'interruption ou de prise d'une astreinte en cours de semaine commencée les jours d'astreinte effectués (N) sont rétribués « prorata temporis » (N x 210/7).

Chacune des interventions devra être consignée dans un registre spécial en indiquant précisément la nature de l'intervention, le commanditaire de celle-ci et sa durée effective. Seules les durées de ces interventions incluant les temps de déplacement sont considérées comme un temps de travail effectif donnant lieu à rémunération au taux horaire normal ou à récupération sous forme de repos à concurrence du temps passé sur la base du taux normal, voire d'un taux majoré en cas de dépassement de l'horaire hebdomadaire légal ou de travail de nuit. Les frais de déplacement en véhicule personnel y afférents seront remboursés sur la base du barême en vigueur au sein de l'Association.

Chacune des composantes de la rémunération des astreintes (Indemnité – intervention – frais de déplacement ) fait l'objet d'une ligne spécifique sur le bulletin de salaire.

5/4. Travail de nuit - veilleurs de nuit: Le travailleur de nuit est celui qui accomplit, au moins 2 fois par semaine selon son horaire de travail habituel, 3 heures au moins de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 7 heures. Les veilleurs de nuit salariés à temps partiel répondent à cette qualification.

Le recours au travail de nuit doit être exceptionnel et être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité de l’association ou des services d’utilité sociale, en l’occurrence la sécurité des résidants et des biens de l’association au travers d’une surveillance de nuit dans un contexte d’insécurité.

Le temps de travail quotidien de nuit des veilleurs de nuit sera effectué entre 21 heures et 24 heures, sauf les dimanches et jours fériés, et ne devra pas dépasser 3 heures continues, de telle sorte qu’aucune organisation de temps de pause ne soit prévue. Ce temps de travail sera rémunéré au taux horaire majoré pour travail de nuit. En dehors de ce temps de travail les veilleurs de nuit assurent des astreintes de nuit dont l'amplitude est fixée par le calendrier prévisionnel ; les heures d'astreintes font l'objet de compensations financières correspondant au ¼ du taux horaire normal sans majoration. Les sorties éventuelles sur appel pendant les périodes d'astreintes, consignées dans un registre spécial, sont rémunérées pour leur durée effective au taux horaire complémentaire. Un véhicule est mis à disposition des veilleurs de nuit pendant la durée de leur service.

Le travailleur de nuit bénéficiera d’une surveillance médicale renforcée (examen préalable à toute affectation ; fiche d’aptitude renouvelée tous les six mois, information de toute absence pour maladie de la médecine du travail…).

5/5. Dispositions communes au Travail de nuit et au Travail à temps partiel : Les travailleurs concernés hommes ou femmes bénéficieront de tous les droits et avantages accordés aux salariés travaillant en poste de jour et/ou à temps plein dans l’Association, résultant du Code du Travail, de l’accord d’entreprise et des usages.

L'Association garantit aux travailleurs de nuit et aux travailleurs à temps partiel un traitement équivalent à celui des salariés de même qualification et de même ancienneté travaillant en poste de jour et/ou à temps plein en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

Les travailleurs de nuit et les travailleurs à temps partiel bénéficieront s’ils le souhaitent d'une priorité pour l'attribution d'un emploi de jour et/ou à temps plein de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant : la liste de ces emplois disponibles leur sera alors communiquée préalablement à leur attribution à d'autres salariés. Au cas où les travailleurs concernés feraient acte de candidature à un tel emploi, leur demande sera examinée et une réponse motivée leur sera faite dans un délai de huit jours.

Article 2: Entrée en vigueur

L'article 5 modifié entre en vigueur le 29 octobre 2018.

Article 3: Non modification des autres clauses

L'ensemble des autre clauses et conditions de l'accord d'entreprise du 1er Mai 2001 et de ses avenants successifs restent en vigueur en l'état.

Article 4: Diffusion

Le présent avenant sera diffusé dans l’Association par voie d’affichage et porté à la connaissance de tous les salariés.

Deux exemplaires du présent avenant seront déposés auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi.

Un exemplaire du présent avenant sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Montbéliard.

Fait à Montbéliard le 25 octobre 2018,

Pour le Personnel, Pour A.R.I.A.L. ,

Le Délégué Syndical Le Président

Y X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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