Accord d'entreprise "Accord relatif à l'activité Partielle de Longue durée - APLD" chez CE AIRBUS OPERATIONS - COMITE SOCIAL ECONOMIQUE AIRBUS OPERATIONS TOULOUSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CE AIRBUS OPERATIONS - COMITE SOCIAL ECONOMIQUE AIRBUS OPERATIONS TOULOUSE et les représentants des salariés le 2020-11-30 est le résultat de la négociation sur divers points, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03120007355
Date de signature : 2020-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : COMITE SOCIAL ECONOMIQUE AIRBUS OPERATIONS TOULOUSE
Etablissement : 77558118400030 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-30

ACCORD RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE AU SEIN CSE AIRBUS OPERATIONS TOULOUSE

Entre

Le Comité Social et Economique d’AIRBUS OPERATIONS TOULOUSE représenté par xxx, xxx,

D’une part,

et

Le représentant de l’Organisation Syndicale Force Ouvrière, représenté par xxx,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Sommaire

PREAMBULE 3

Titre 1 : Dispositions générales 4

Article 1. Périmètre de l’accord 4

Article 2. Objet de l’accord 4

Article 3. Durée de l’accord 4

Article 4. Révision 5

Article 5. Communication de l’accord 5

Article 6. Dépôt et publicité de l’accord 5

Article 7. Publication de l’accord 5

Titre 2 : Principes du dispositif d’activité partielle de longue durée 5

Article 8. Date de début et durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée 6

Article 9. Les activités et salariés auxquels s’applique ce dispositif 6

Article 10. Réduction maximale de l’horaire de travail 6

Article 11. Aménagement du temps de travail dans le cadre de l’application du dispositif d’activité partielle de longue durée 7

11.1. Modification de l’organisation de travail 7

11.2. L’aménagement collectif de la durée du travail 7

11.2.1. L’aménagement collectif de la durée du travail pour les salariés du CSE Airbus Operations 7

Article 12. Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité 8

12.1. Indemnisation légale d’activité partielle 8

12.2. Dispositions complémentaires 9

Article 13. Engagement en matière d’emploi 9

13.1. Engagement envers les salariés soumis à l’activité partielle de longue durée 9

Article 14. Engagement en matière de formation 10

Article 15. Modalités d’information du CSE sur la mise en œuvre de l’accord 10

Article 16. Procédure de validation de l’accord et de renouvellement de l’activité partielle de longue durée 10

16.1. Procédure de validation 11

16.2. Procédure de renouvellement de l’activité partielle de longue durée 11

PREAMBULE

La crise sanitaire engendrée par l’épidémie de COVID-19, et les politiques de confinement instaurées en réponse à cette crise sanitaire, ont eu un impact brutal sur l’activité d’aviation civile avec une chute des vols jusqu’à 90%. Les compagnies aériennes en ont ressenti immédiatement les effets par une forte chute de leur chiffre d’affaires et un stockage au sol des avions.

Les effets pour Airbus ont été rapides et brutaux. Dans la situation stable que nous connaissions avant la crise COVID, les livraisons prévues d'appareils neufs devaient pour quelque 60% répondre aux besoins de croissance et pour 40% couvrir les besoins de remplacement. En effet, les livraisons d'avions neufs permettent soit d'assurer la croissance du trafic, soit de remplacer les appareils vieillissants.

Avec la crise COVID-19 le nombre d'avions placés en stockage atteint un niveau record et de nombreux contrats de leasing ne seront simplement pas renouvelés. De plus, certaines compagnies aériennes ayant des doutes sur leur possibilité d’honorer le paiement des avions sont contraintes de demander un report de leurs livraisons futures. Ces données génèrent une grande incertitude en termes de volumes de livraisons et de tarification au cours des prochaines années.

Ainsi malgré la prise rapide de mesures dès le début de cette crise, telles que le gel des embauches, le gel des salaires, la réduction de la sous-traitance et de l’intérim, la Direction du groupe a dû prendre la décision d’adapter la structure de sa division Airbus Commercial au regard de la crise structurelle que traverse l’aviation civile, crise dont les effets vont s’étendre au moins sur les 5 prochaines années.

Le CSE est donc lourdement impacté par le contexte économique d’Airbus.

Pour le CSE c’est le constat d’une baisse de la subvention lui étant accordé, une diminution de la fréquentation des salariés d’Airbus dans la restauration et une baisse d’achats des différentes prestations ouvertes aux ayant droits et ouvrants droits du CSE (exemple : voyages, billetterie, coopérative, spectacles…).

Ainsi, dès le 8 juin 2020 puis également le 9 septembre 2020, nous présentions en CSE extraordinaire le contexte économique difficile du CSE.

Simultanément, nous avons rencontré dans le cadre d’une première réunion de négociation de l’accord d’APLD notre représentant syndical FO, en date du 4 septembre 2020.

En parallèle, nous avons ouvert des négociations avec notre représentant syndical FO sur des mesures d’adaptation de nos effectifs, l’objectif étant d’adapter notre activité à la réalité de fréquentation de nos services et à notre budget.

L’objectif poursuivi pendant la négociation du présent accord a été la sauvegarde des compétences de nos ressources humaines.

Le dispositif d’activité partielle de longue durée proposé est basé sur les perspectives de reprises de l’activité au sein d’AIRBUS, qui sont estimées sous 2 ans, pour le programme A 320. Le retour à une hausse de cadences sur les autres programmes prendra plus de temps et aucun retour au niveau de 2019 n’est prévu avant 4 à 5 ans.

La réduction de notre fréquentation dans les restaurants se situait entre 30% et 40% avant le second épisode de confinement, à ce jour la fréquentation a diminué de 50%, étant entendu que nous n’utilisons plus l’intérim mais nous nous appuyons sur le développement de la polyvalence de nos salariés. Nos autres services de Billetterie, Enfance, Voyage, Médiathèque, Coopérative… sont fortement impactés aussi par le contexte sanitaire.

Le dispositif proposé dans le présent accord a donc pour vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel afin d’assurer la pérennité de l’emploi en s’appuyant conjointement à un plan de départ volontaire jusqu’ à une remontée progressive de l’activité au sein d’AIRBUS et donc du CSE.

Les Parties ont ainsi convenu les termes du présent accord.

CECI EXPOSE, IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT :

Titre 1 : Dispositions générales

  1. Périmètre de l’accord

Le présent accord est applicable au CSE Airbus Operations Toulouse.

  1. Objet de l’accord

Cet accord a pour objectif de définir les modalités de mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, et du décret du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2022. Il expirera à cette date sans autre formalité et ne sera pas tacitement renouvelé.

Il entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité. Les dispositions du titre II, notamment la mise en œuvre effective de la réduction d’activité, entreront en vigueur le 1er janvier 2021, sous réserve de validation de l’accord par l’autorité administrative compétente.

  1. Révision

L’accord pourra être révisé si nécessaire.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Une information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.

  1. Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'organisation syndicale représentative du CSE.

  1. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.  

Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés.

  1. Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Titre 2 : Principes du dispositif d’activité partielle de longue durée

Le dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée est destiné à assurer le maintien dans l’emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité.

Pour le CSE, comme indiqué dans le préambule, ce dispositif a pour objectif le maintien dans l’emploi des ressources humaines.

  1. Date de début et durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée

Comme prévu par l’article 3 du présent accord, la réduction d’activité dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée sera mise en œuvre, sur le périmètre concerné, à partir du 1er janvier 2021.

Cette réduction d’activité sera mise en place pour une durée de 24 mois maximum à partir de cette date, sous réserve de renouvellement de l’autorisation de l’autorité administrative tous les 6 mois, comme prévu par le décret du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

  1. Les activités et salariés auxquels s’applique ce dispositif

Comme expliqué dans le préambule du présent accord, le personnel concerné par le dispositif spécifique d’activité partielle est l’ensemble du personnel du CSE.

  1. Réduction maximale de l’horaire de travail

La réduction du temps de travail de l’ensemble du personnel pour l’activité partielle de longue durée est évaluée pour faire face à la baisse de fréquentation, la baisse de vente de nos services, l’impossibilité de voyager à l’international, la baisse de notre subvention sur les deux prochaines années (2021-2022).

Cette réduction sera au maximum de 20% en moyenne de la durée légale du travail sur la période des 24 mois.

Il sera possible, dans le respect de la moyenne de 20% sur la période de la durée d’application du dispositif, d’alterner des périodes de faible réduction d’activité et des périodes de forte réduction dans le respect du plafond de 40% de réduction de la durée légale du travail. 

Ce pourcentage de réduction d’activité pourra être différent en fonction des services, tout en ne pouvant pas dépasser le taux maximum sur toute la période d’application du dispositif.

La réduction effective du temps de travail et les modalités associées, suivant les services est réajustée mensuellement et est portée à la connaissance des salariés concernés.

Il est précisé que l’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité, en semaines entières, et plus particulièrement sur des semaines de faible activité d’été ou de fin d’année. Ainsi, la semaine 52 sera prioritairement couverte par l’activité partielle de longue durée.

  1. Aménagement du temps de travail dans le cadre de l’application du dispositif d’activité partielle de longue durée

    1. Modification de l’organisation de travail

La mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée pour deux ans entraine un aménagement de l’organisation du travail dans l’entreprise.

  • Plage d’horaire variable :

Ainsi, pendant toute la durée du présent accord, et pour le personnel concerné par ce dispositif, les plages fixes et éventuelles plages variables, pour préserver la souplesse d’arrivée et de sortie et pour être en adéquation avec nos contraintes d’activité, seront redéfinies par chaque services par le manager et feront l’objet d’une information–consultation au CSE.

De ce fait, les dispositions du présent article valent avenant à l’accord d’entreprise du 23 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail pour le CSE Airbus Operations.

  • Heures de soir et de nuit :

Par ailleurs, les salariés travaillant sur des horaires de soir, VSD ou de nuit bénéficieront toujours de la prime faisant usage au CSE mais à l’unique condition de faire réellement ces horaires de soir ou nuit, si les salariés sont affectés pour les besoins de l’activité ou de nos services aux clients sur des plages horaires de journées, ou placés en activité partielle, ils seront rémunérés à leur taux horaire normal non majoré et sans prime.

De ce fait, les dispositions du présent article valent avenant à l’accord d’entreprise du 23 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail pour le CSE Airbus Operations.

  1. L’aménagement collectif de la durée du travail

    1. L’aménagement collectif de la durée du travail pour les salariés du CSE Airbus Operations

L’article 6-3 de l’accord du 23 décembre 1999 pour le CSE, définit un aménagement collectif de la durée du travail hebdomadaire d’une heure. Une heure de plus travaillée par semaine au-delà de la durée légale du travail permet l’acquisition de 6 jours de repos annuel à la main de l’employeur.

Cependant, par construction, ce dispositif d’aménagement collectif de la durée du travail n’est plus compatible avec une réduction de la durée du travail en deçà de la durée légale par application du dispositif d’activité partielle. En effet, les salariés soumis à l’activité partielle de longue durée travailleront, par définition, une durée du travail inférieure à la durée légale.

L’aménagement collectif de la durée du travail ne s’applique donc plus pendant toute la durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle, pour le personnel concerné par l’activité partielle de longue durée.

Ainsi, les dispositions de cet article valent avenant à l’accord d’entreprise du 23 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail pour le CSE, et se substituent en tout point aux dispositions de l’article 6-3 de l’accord du 23 décembre 1999 relatives à cet horaire collectif, jusqu’au 31 décembre 2022 et pour le personnel impacté par l’activité partielle de longue durée.

Pour autant, conscientes de l’impact que peut avoir cet aménagement du temps de travail sur l’organisation du salarié, les parties conviennent de la mise en place d’une compensation exceptionnelle en temps dans le cadre du dispositif APLD qui se décline de la façon suivante :

  • Pour tous les salariés du CSE :

Tous les salariés du CSE soumis à l’activité partielle de longue durée se verront attribuer 2 jours de repos par an, utilisables à leur convenance, sous réserve de validation de la hiérarchie.

Ces 2 jours sont acquis tout au long de l’application du dispositif du présent accord à raison de 1/6ème de jour par mois.

  • Cas Exceptionnel des salariés occupant un poste de hiérarchies des Œuvres Sociales, de Gérant, Chef de production et Encadrement de la Restauration :

Les salariés susvisés exercent des tâches spécifiques avec un certain degré d’autonomie qui peut les amener à réguler leur activité en fonction des aléas de production.

De ce fait, il a été décidé de leur attribuer 4 jours de repos par an, utilisables à leur convenance, sous réserve de validation de la hiérarchie.

Ces jours sont acquis tout au long de l’application du dispositif du présent accord à raison de 1/3 de jour par mois.

Pour des facilités de gestion, que ce soit pour tous les salariés, les jours de repos à leur convenance seront intégrés dans les compteurs au 1er janvier des années concernées par l’application de l’activité partielle de longue durée. Ils seront donc proratisés en cas de sortie ou d’entrée dans le périmètre d’application du présent accord en cours d’année, ou en cas d’arrêt du dispositif d’activité partielle de longue durée en cours d’année.

De même, ces jours acquis devront être consommés au 31 décembre de l’année considérée.

  1. Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité

    1. Indemnisation légale d’activité partielle

      Les salariés placés en activité partielle de longue durée dans le cadre du présent accord reçoivent une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

      À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront pour les heures chômées une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail.

      La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

    2. Dispositions complémentaires

      Il est prévu l’éventualité de la création d’une indemnité complémentaire à l’activité partielle. Celle-ci sera assujettie par avenant au présent accord.

  2. Engagement en matière d’emploi

    1. Engagement envers les salariés soumis à l’activité partielle de longue durée

Les salariés entrant dans le périmètre du dispositif d’activité partielle de longue durée, au sens de l’article 9, ne pourront pas être concernés par une mesure de licenciement contraint pour motif économique pendant toute la durée d’application du dispositif, soit jusqu’au 31 décembre 2022, conformément au décret du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

Enfin, il est précisé que les salariés pourront bénéficier de mesures de départ volontaire, et notamment de mesures générationnelles ou de redéploiement externe dans le cadre d’un accord en cours de négociation d’un plan de départ volontaire pour l’adaptation de nos effectifs.

  1. Engagement en matière de formation

    Dans le cadre du dispositif d’activité partielle de longue durée et pour le personnel concerné par l’activité partielle de longue durée, la Direction s’engage sur les axes de formation suivants :

  • L'accélération du développement des compétences de la ligne managériale ;

  • Le développement de la poly compétence et de la polyvalence de nos salariés ;

  • Le renforcement des compétences sur les axes stratégiques et prioritaires définit à l’heure actuelle :

    • REGLEMENTAIRE ET SECURITE

    • ACCOMPAGNER LES MANAGERS

    • DEVELOPPER UNE LOGIQUE GESTION DE BUDGET

    • CREER UN RESEAU DE FORMATEURS INTERNES

    • ACCOMPAGNER LA TRANSITION DIGITALE

  • Un accompagnement sur des formations qualifiantes, notamment à travers une mobilisation du CPF.

  • La prise en compte de tout dispositif type FNE qui pourrait être proposé par l’Etat.

De plus, pendant toute la durée d’application du dispositif, les salariés concernés continueront de bénéficier des formations nécessaires au maintien de leurs compétences :

  • Maintien des certifications ;

  • Maintien des habilitations ;

  • Formations à la sécurité ;

Enfin, les heures ou jours consacrés à la formation professionnelle organisée par l’entreprise sur le temps chômé dans le cadre de la réduction d’activité, seront rémunérés à 100%.

  1. Modalités d’information du CSE sur la mise en œuvre de l’accord

Chaque mois, une information sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle est présentée au comité social et économique. Cette information lui est communiquée au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.

Les éléments présentés seront les suivants, par établissement :

  • Les activités et le nombre de salariés concernés par le dispositif ;

  • Le nombre d’heures ou de jours chômés ;

  • Le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

  1. Procédure de validation de l’accord et de renouvellement de l’activité partielle de longue durée

    1. Procédure de validation

      La demande de validation de l’accord collectif est adressée à l’autorité administrative par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l’article R. 5122-26 du code du travail. Elle est accompagnée de l’accord.

      La décision de validation sera notifiée, par courrier électronique, au comité social et économique, ainsi qu’à l’organisation syndicale signataire.

    2. Procédure de renouvellement de l’activité partielle de longue durée

      Conformément au décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, la validation par la DIRECCTE vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six mois.

A échéance de chaque période de six mois, en vue du renouvellement de l’autorisation d’activité partielle de longue durée, la Direction remettra à la DIRECCTE un bilan sur les éléments suivants :

  • Le respect des engagements en matière d’emploi ;

  • Le respect des engagements en matière de formation professionnelle ;

  • Le respect d’information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée.

Ce bilan devra s’accompagner du procès-verbal du comité social et économique de la réunion d’information sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée.

La demande de renouvellement devra également s’accompagner du diagnostic mis à jour sur la situation économique de l’entreprise.

Fait à Toulouse, le 30 novembre 2020.

Pour le CSE airbus operations Pour l’Organisation Syndicale

Xxx Pour FO

xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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