Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LE MAINTIEN DE SALAIRE DURANT LE 1er JOUR D’ARRET DE TRAVAIL CONSECUTIF A UN ARRET MALADIE OU ACCIDENT NON PROFESSIONNEL" chez CESML - COOP. ELECTRIQUE DE ST-MARTIN-DE-LONDRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CESML - COOP. ELECTRIQUE DE ST-MARTIN-DE-LONDRES et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2018-12-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T03418000979
Date de signature : 2018-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : COOPERATIVE D'ELECTRICITE DE SAINT-MARTIN-DE-LONDRES
Etablissement : 77558846000029 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT 1 A L’ACCORD RELATIF A UNE MESURE EXCEPTIONNELLE DE COMPENSATION DE LA HAUSSE DE LA CONTRIBUTION SOCIALE GENERALISEE AU 1er JANVIER 2018 (2018-12-21) L’AVENANT N° 1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA COMPOSITION ET AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION SECONDAIRE DU PERSONNEL DE LA CESML (2020-06-04) UN ACCORD RELATIF AUX AVANCEMENTS AU CHOIX AU 1er JANVIER 2020 (2019-12-19) UN ACCORD D’ENTREPRISE SPECIFIQUE A LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 MESURES EXCEPTIONNELLES D’ORGANISATION DU TRAVAIL DURANT LA PHASE DE DECONFINEMENT (2020-06-22) UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES SALARIES AGES DE PLUS DE 55 ANS ASSURANT L’ASTREINTE (2021-04-26) UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA COMPENSATION DE LA PERTE DE REMUNERATION CONSECUTIVE A LA REDUCTION DU NOMBRE DE SALARIES PAR CYCLE D’ASTREINTE D’ALERTE (2020-12-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-17

ACCORD SUR LE MAINTIEN DE SALAIRE DURANT LE 1er JOUR D’ARRET DE TRAVAIL CONSECUTIF A UN ARRET MALADIE OU ACCIDENT NON PROFESSIONNEL

La Coopérative d’électricité de Saint Martin de Londres, n° SIRET : 775 588 460 00060, dont le siège social est situé route du Littoral – 34380 SAINT MARTIN DE LONDRES, représentée par en sa qualité de ,

d’une part,

et

- L’organisation syndicale FO, représentée par , délégué syndical,

- L’organisation syndicale CFDT, représentée par , délégué syndical,

d’autre part,

Il a été arrêté ce qui suit :

Préambule

L’article 115 de la loi de finances pour 2018 n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 a instauré l’application d’un jour de carence pour la prise en charge des congés de maladie des salariés pour lesquels l’indemnisation de ce congé est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l’article L711-1 du code de la sécurité sociale.

Par suite, cette disposition législative s’est appliquée de plein droit à l’ensemble des salariés statutaires des Industries Electriques et Gazières sans que les dispositions réglementaires prévues à l’article 22 du statut national des IEG ne soient modifiées, la hiérarchie des normes emportant l’application de la loi.

Ceci étant et en conformité avec l’article 28 – paragraphe 2 du statut national des IEG, il est toutefois possible d’introduire tous avantages, primes, indemnités et autres compléments de rémunération non prévus par le statut par l’exercice de la négociation collective.

Aussi et par le présent accord, les signataires souhaitent permettre aux salariés statutaires de continuer à bénéficier du maintien de leur salaire le premier jour d’arrêt de travail en cas de maladie ou accident non professionnel.

ARTICLE 1 - Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’introduire le maintien du salaire par l’entreprise sur le premier jour d’arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel.

ARTICLE 2 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés statutaires de l’entreprise sans condition d’ancienneté.

ARTICLE 3 - Conditions du maintien de salaire sur le 1er jour d’arrêt de travail

En cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel constaté par certificat médical, le jour de carence prévu par la Loi de finance référencée dans l’objet de l’accord ne sera pas appliqué et par suite, la rémunération du salarié sera maintenue pour ledit jour.

Le salaire versé relativement au jour d’arrêt ci-avant répondra à la même définition et suivra le même régime que celui versé en application de l’article 22 du Statut National du personnel des IEG, dans le respect des règles prévues par l’arrêté du 13 septembre 2011 portant règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des IEG ; les charges sociales et les règles fiscales applicables seront notamment les mêmes ainsi que les conditions administratives pour l’octroi du maintien de salaire (certificat médical, médecine conseil, etc…).

ARTICLE 4 - Information

Une communication sur le présent accord sera effectuée auprès des salariés statutaires de l’entreprise.

ARTICLE 5 - Dispositions finales

5.1 Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er Janvier 2019.

Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord afin de dresser un bilan de ses conditions d’application et d’envisager, le cas échéant, les évolutions éventuelles susceptibles d’y être apportées.

5.2 Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties selon les dispositions en vigueur.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties concernées. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle des points à réviser.

Sont habilités à engager la procédure de révision de l’accord :

  1. Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, les parties signataires du présent accord.

  2. A l’issue du présent cycle électoral, un ou plusieurs syndicats de salarié représentatif(s) dans le champ d’application du présent accord.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions de validité prévues par les dispositions du Code du travail.

L’avenant devra être conclu avant le 1er juillet pour prendre effet le 1er janvier de l’année en cours. Il devra être déposé à la DIRECCTE dans les mêmes formes que l’accord initial.

5.3 Dénonciation

Conformément à l’article L.2222-6 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation s’effectue dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

5.4 Dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles L.2231-6 du Code du travail.

Fait à SAINT GELY DU FESC, en CINQ exemplaires originaux

Le 17/12/2018

Pour l’entreprise, Pour le Syndicat CFDT, Pour le Syndicat FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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