Accord d'entreprise "AVENANT 1 A L’ACCORD RELATIF A UNE MESURE EXCEPTIONNELLE DE COMPENSATION DE LA HAUSSE DE LA CONTRIBUTION SOCIALE GENERALISEE AU 1er JANVIER 2018" chez CESML - COOP. ELECTRIQUE DE ST-MARTIN-DE-LONDRES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CESML - COOP. ELECTRIQUE DE ST-MARTIN-DE-LONDRES et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T03419001071
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Avenant
Raison sociale : COOPERATIVE D'ELECTRICITE DE SAINT-MARTIN-DE-LONDRES
Etablissement : 77558846000029 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD SUR LE MAINTIEN DE SALAIRE DURANT LE 1er JOUR D’ARRET DE TRAVAIL CONSECUTIF A UN ARRET MALADIE OU ACCIDENT NON PROFESSIONNEL (2018-12-17) L’AVENANT N° 1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA COMPOSITION ET AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION SECONDAIRE DU PERSONNEL DE LA CESML (2020-06-04) UN ACCORD RELATIF AUX AVANCEMENTS AU CHOIX AU 1er JANVIER 2020 (2019-12-19) UN ACCORD D’ENTREPRISE SPECIFIQUE A LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 MESURES EXCEPTIONNELLES D’ORGANISATION DU TRAVAIL DURANT LA PHASE DE DECONFINEMENT (2020-06-22) UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES SALARIES AGES DE PLUS DE 55 ANS ASSURANT L’ASTREINTE (2021-04-26) UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA COMPENSATION DE LA PERTE DE REMUNERATION CONSECUTIVE A LA REDUCTION DU NOMBRE DE SALARIES PAR CYCLE D’ASTREINTE D’ALERTE (2020-12-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-21

AVENANT 1

A L’ACCORD RELATIF A UNE MESURE EXCEPTIONNELLE DE COMPENSATION DE LA HAUSSE DE LA CONTRIBUTION SOCIALE GENERALISEE AU 1er JANVIER 2018

La Coopérative d’électricité de Saint Martin de Londres, n° SIRET : 775 588 460 00060, dont le siège social est situé route du Littoral – 34380 SAINT MARTIN DE LONDRES, représentée par en sa qualité de ,

d’une part,

et

- L’organisation syndicale FO, représentée par , délégué syndical,

- L’organisation syndicale CFDT, représentée par , délégué syndical,

d’autre part,

Il a été arrêté ce qui suit :

Préambule :

Le 15 décembre 2017, la Branche Professionnelle des Industries Electriques et Gazières (IEG) a décliné un accord portant sur les mesures exceptionnelles de compensation de la hausse de la Contribution Sociale Généralisée (CSG) au 1er janvier 2018.

Cet accord, qui s’applique obligatoirement aux entreprises relevant de la Branche des IEG, à laquelle appartient notre entreprise, prévoyait d’une part la revalorisation des coefficients de la grille de rémunération à hauteur de 1% et à raison de +0,5% au 1er janvier 2018 et de 0,5% au 1er juillet 2018 et d’autre part, recommandait aux SICAE notamment, dont relève notre entreprise, et pour lesquelles les salariés ne sont plus assujettis au versement de la Contribution Exceptionnelle de Solidarité, et qui par suite ne bénéficient pas de sa suppression au 1er janvier 2018 pour participer à la compensation de la hausse de la CSG, d’apprécier l’opportunité de verser une compensation complémentaire.

Aussi, dans le prolongement de cet accord de la Branche Professionnelle des IEG du 15 décembre 2017, les parties signataires ont conclu le 17 janvier 2018 un accord d’entreprise d’une durée d’une année compensant ainsi la hausse de la CSG au bénéfice des salariés de l’entreprise et ce dans l’attente de dispositions nouvelles qui seraient prises par la Branche en cours d’année 2018.

Cet accord prévoyant une clause de revoyure avant son terme et considérant que la Branche Professionnelle des IEG n’a pas pris de dispositions nouvelles pour les SICAE, les parties signataires se sont réunies et ont convenu de modifier les articles suivants de l’accord initial comme suit :

ARTICLE 1 : INTRODUCTION D’UN PARAGRAPHE 3.3 A L’ARTICLE 3 – MESURE EXCEPTIONNELLE COMPLÉMENTAIRE DE COMPENSATION DE RELÈVEMENT DU TAUX DE LA CONTRIBUTION SOCIALE GÉNERALISÉE AU 1ER JANVIER 2018

3-3 Principe de compensation retenu pour les années 2019 à 2022

L’article 4 limitant la compensation de la hausse de la Contribution Sociale Généralisée au taux de 1,56% du salaire de base jusqu’au 31 décembre 2018, les parties signataires ont convenu de prolonger cette compensation par application des dispositions ci-dessous visant à l’annuler progressivement :

Libellé Année 2019 Année 2020 Année 2021 Année 2022
Taux applicable à la compensation de 1,56% 100% 67% 33% 0%
Taux appliqué au salaire de base du salarié 1.56% 1.05% 0.51% 0%

Parallèlement à cette annulation progressive de la compensation de la hausse de la Contribution Sociale Généralisée et afin de limiter dans le temps l’impact financier de cette annulation pour les salariés de l’entreprise, les parties signataires ont convenu de retenir l’application des contingents d’avancement suivants au 1er janvier de chaque année exprimés en pourcentage de l’effectif de chaque collège arrêté au 31/10 de chaque année :

Collège Année 2019 Année 2020 Année 2021 Année 2022
Exécution 58% 60% 56% 56%
Maîtrise 58% 60% 56% 56%
Cadres 58% 60% 56% 56%

Par suite de la fixation de ces contingents, l’entreprise s’engage à attribuer à minima un avancement, équivalent à un niveau de rémunération, à chaque salarié sur la durée de l’accord.

Il est par ailleurs convenu qu’il sera vérifié chaque année que le contingent d’avancements applicable pour ladite année et figurant dans le tableau ci-avant est compatible avec les dispositions prises en la matière par la Branche des Industries Electriques et Gazières voire, à défaut d’accord de Branche, par les groupements d’employeurs.

Les parties signataires conviennent que si le taux de la CSG venait à diminuer sur la durée de l’accord, il y aurait nécessité de se réunir dans un délai d’un mois pour revoir le dispositif de compensation exprimé ci-avant considérant que dans ce contexte, ledit dispositif de compensation serait suspendu.

ARTICLE 2 : MODIFICATION DE LA REDACTION DE L’ARTICLE 4

Les termes de l’article 4 sont remplacés par : l’accord est conclu pour une durée qui prendra fin le 31 décembre 2022.

ARTICLE 3 - DÉPOT ET PUBLICITÉ DE L’AVENANT

Dès sa signature, le présent avenant sera, à la diligence de la Coopérative d’Electricité de Saint-Martin-de-Londres, adressé en deux exemplaires dont une version sur support papier et une version sur support numérique à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et un exemplaire au Conseil de Prud’hommes, par plis recommandés avec demande d’avis de réception, les frais afférents aux dispositions qui précèdent sont à la charge de la Coopérative d’Electricité de Saint-Martin-de-Londres.

L’avenant sera affiché dans l'Entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le Personnel.

Fait à SAINT GELY DU FESC, en CINQ exemplaires originaux

Le 21/12/2018

Pour l’entreprise, Pour le Syndicat CFDT, Pour le Syndicat FO,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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