Accord d'entreprise "Un Avenant à l'Accord RTT du 28 02 2002" chez SVA - SOCIETE VITREENNE D'ABATTAGE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SVA - SOCIETE VITREENNE D'ABATTAGE et le syndicat CFDT et CGT et CFTC le 2021-11-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFTC

Numero : T03521009404
Date de signature : 2021-11-19
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE VITREENNE D'ABATTAGE
Etablissement : 77559156300280 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Un Avenant à l'Accord d'Entreprise sur l'Aménagement et la Réduction du Temps de Travail de 2002 (2021-01-20) Un Accord Transition Révision (2021-06-14) Avenant n° 1 à accord CET (2022-06-30)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-11-19

SVA JEAN ROZE

Avenant n°2 à l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 28 février 2002

Entre les soussignées,

La SOCIETE VITREENNE D’ABATTAGE JEAN ROZE, SAS au capital de 1 111 200 euros, dont le siège social est rue Victor Baltard, 35500 VITRE, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 775591563,

Représentée par

ci-après dénommée la « société »,

D’une part,

Et

La délégation syndicale CFDT,

Représentée aux fins de la signature par

La délégation syndicale CGT,

Représentée aux fins de la signature par

La délégation syndicale CFTC,

Représentée aux fins de la signature par

ci-après dénommées « les organisations syndicales »

D’autre part,

PREAMBULE

Un accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail a été conclu en date du 28 février 2002.

Cet accord met en place la modulation et contient notamment des dispositions relatives au régime des heures en fin de période d’annualisation.

La délégation syndicale CGT a demandé l’ouverture d’une négociation afin d’envisager un éventuel paiement d’heures supplémentaires en cours de période de modulation.

La direction a accepté l’ouverture de discussions sur ce point, et a demandé également à revoir les dispositions concernant la régularisation de la rémunération des salariés en contrat à durée déterminée et la situation des intérimaires.

Les parties se sont donc rencontrées et ont échangé à l’occasion de réunions qui se sont tenues les 14 juin, 30 juin, 3 août, 20 septembre, 8 et 19 novembre 2021.

A l’issue de celles-ci, les parties sont convenues de mettre en place un dispositif expérimental, dans le cadre des dispositions ci-après exposées, lesquelles remplacent toutes dispositions précédemment en vigueur sur les mêmes sujets.

Ce dispositif expérimental permettra aux parties signataires d’apprécier son adéquation aux souhaits des salariés et besoins de l’activité.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – DISPOSITIONS OUVRANT LA POSSIBILITE D’UN PAIEMENT DES HEURES DE MODULATION DES LA FIN DE LA PERIODE ANNUELLE

  1. Catégories de salariés concernés

Sont concernés par le présent avenant, les collaborateurs entrant dans le champ de la modulation du temps de travail, tel que prévue par l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 28 février 2002.

  1. Modalités du dispositif

Après discussion, en complément des règles actuelles applicables en fin de période d’annualisation, les parties souhaitent offrir aux salariés une alternative permettant un paiement immédiat des heures supplémentaires, sans attendre l’expiration du délai de deux mois, tel qu’actuellement prévu.

A cette fin, il est rajouté à l’article III – aménagement et réduction du temps de travail – E : régularisation ; après la phrase :

« si au bout des deux mois, la totalité des heures excédentaires n’est pas récupérée ou payée, la régularisation s’effectuera par paiement des heures au taux majoré à 50 % ».

les paragraphes suivants :

Un dispositif expérimental est mis en place pour la période de modulation en cours, et celle de la période 2022/2023.

En fin de période de modulation, un document sera remis à chaque collaborateur concerné, indiquant le nombre d’heures dépassant l’horaire annuel de référence, et lui demandant qu’il indique son choix : être payé ou récupérer les heures.

En cas de demande de paiement, les heures supplémentaires seront majorées à 25 %.

Pour la période de modulation en cours, en l’absence de réponse ou réponse négative faite au plus tard le lundi 7 mars 2022 à 12 heures, pour un paiement, le système actuel sera conservé.

La date limite de réponse pour la période de modulation 2022/2023 sera ultérieurement fixée suivant la date de fin de cette période.

Le salarié pourra choisir de se faire payer une partie des heures et de récupérer l’autre partie.

  • S’il demande le paiement d’heures supplémentaires, il sera libre de choisir le nombre d’heures de modulation positives, rentrant dans ledit dispositif, avec un minimum de 10 heures et un maximum de 100 heures à payer.

Il est rappelé que les salariés peuvent poser des jours dans le Compte Epargne Temps mis en place dans l’entreprise, selon les conditions en vigueur.

Les parties feront un point sur le nombre de salariés ayant sollicité le paiement de tout ou partie de leurs heures dès la fin de la période de modulation.

ARTICLE 2 – REGULARISATION DE LA REMUNERATION DES SALARIES EN CONTRAT A DUREE DETERMINEE

A la fin de l’article 7 – Rémunération - de l’accord précité, il est rajouté :

Contrats à durée déterminée :

Pour les salariés en contrat à durée déterminée qui ne seront pas présents sur la totalité de la période d’annualisation, si l’horaire moyen de 35 heures (sauf cas d’embauche à temps partiel) n’est pas atteint à la fin du contrat, « l’annualisation négative » ne sera pas retenue sur la dernière paye, sauf dans les cas suivants : rupture anticipée du contrat pour faute grave, départ à l’initiative du salarié avant la fin de son contrat.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL TEMPORAIRE

Il est rajouté un article G : dispositions relatives au travail temporaire, à la fin de l’article 3 – aménagement et réduction du temps de travail, de l’accord précité.

G : dispositions relatives au travail temporaire :

La modulation prévue dans l’accord est applicable au personnel intérimaire, sous les précisons suivantes :

. le contrat de travail temporaire doit avoir une durée minimum de quatre semaines,

. les règles s’appliquent dans le cadre d’un seul et même contrat de mission et non sur un ensemble de contrats successifs,

. le lissage de la rémunération sera pratiqué lorsque la durée du contrat permet d’assurer, compte tenu des périodes hautes et basses, une durée hebdomadaire moyenne au moins égale à la durée légale.

Seules seront considérées comme des heures supplémentaires : les heures travaillées dans le cadre d’une semaine au-delà du plafond et les heures travaillées au-delà d’une durée moyenne de 35 heures par semaine calculée sur la base de la durée du contrat de l’intérimaire. Les heures supplémentaires prises en compte sur la semaine sont déduites de celles décomptées en fin de période de contrat afin de ne pas être prises deux fois.

ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DU PRESENT AVENANT

Le présent avenant rentre en vigueur dès sa signature.

Il est conclu pour une durée déterminée et prendra fin à l’expiration de la période de modulation de 2022/2023.

ARTICLE 5 : COMMISSION DE SUIVI

Si besoin, la commission de suivi prévue à l’article 17 de l’accord du 28 février 2002 pourra être sollicitée.

ARTICLE 6 – REVISION ET DENONCIATION

6.1 - Révision

Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d'application, par accord entre l'employeur et les organisations syndicales majoritaires.

Sont habilitées à engager la procédure de révision :

  • l’employeur,

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, une ou plusieurs organisations syndicales signataires,

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Chacune des parties a la faculté d'en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à toutes les autres parties signataires de l'accord. La demande de révision devra être accompagnée d'une proposition nouvelle sur les points à réviser.

ARTICLE 7 – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt, dans les conditions prévues au code du travail, c’est-à-dire :

  • d’une part, au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de RENNES,

  • d’autre part, par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa transmission automatique à la DREETS d’Ille et Vilaine pour instruction, et à la DILA (Direction de l’information légale et administrative) pour publication sur le site Légifrance.

Fait à Vitré, le 19 novembre 2021

Pour la société :

Pour la CFDT

Pour la CGT

Pour la CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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