Accord d'entreprise "Un Accord Transition Révision" chez SVA - SOCIETE VITREENNE D'ABATTAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SVA - SOCIETE VITREENNE D'ABATTAGE et le syndicat CFDT et CFTC et CGT le 2021-06-14 est le résultat de la négociation sur les classifications, le système de primes, le compte épargne temps, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT

Numero : T03521008653
Date de signature : 2021-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE VITREENNE D'ABATTAGE
Etablissement : 77559156300280 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-14

ACCORD DE TRANSITION REVISION

RELATIF A L’ACCOMPAGNEMENT DU TRANSFERT DES CONTRATS DE TRAVAIL DES SALARIES DE LA SOCIETE ALIMENTAIRE DE GUIDEL (SAG) AU SEIN DE LA SVA JEAN ROZE

Entre :

La société alimentaire de Guidel, dont le siège social est situé ZI des Cinq Chemins, 56520 GUIDEL, enregistrée au RCS de LORIENT, sous le numéro 301 275 319, représentée par M…, en qualité de Directeur,

La SVA Jean ROZE, dont le siège social est situé rue Victor Baltard, 35500 VITRE, enregistrée au RCS de RENNES sous le numéro 775 591 563, représentée par M…, en qualité de Directeur Général

Ci-après « Les Sociétés »

D’une part,

Et,

L’organisation syndicale CFDT de la SAG, représentée par M…, en sa qualité de Délégué Syndical.

L’organisation syndicale CFDT de la SVA, représentée aux fins de la signature par M…., délégué syndical central

L’organisation syndicale CGT de la SVA, représentée aux fins de la signature par M.., déléguée syndicale centrale.

L’organisation syndicale CFTC de la SVA, représentée aux fins de la signature par M.., délégué syndical central.

D’autre part,

Préambule

La Société Alimentaire de Guidel (SAG) est une société par actions simplifiée, au capital de 80 000 euros. Elle est la première unité de production achetée par les Mousquetaires en 1974.

La Société Vitréenne d’Abattage Jean Rozé (SVA) est une SAS au capital social de 1 111 200 €, créée en 1955 par Jean et Louis Rozé.

Les deux sociétés font partie du Pôle Bœuf du groupement des Mousquetaires. Compte tenu de leurs activités, elles se sont rapprochées en vue d’une fusion, la société SAG ayant vocation à devenir un établissement de la SVA Jean Rozé.

Il s’agit de développer les débouchés de ce nouvel ensemble sur des marchés à plus forte valeur ajoutée. Cela aura pour effet d’améliorer le positionnement prix sur le domaine principal de la GMS, sur lequel les marges sont plus faibles par nature, du fait de notre positionnement « Marque De Distributeur » (MDD).

Conformément aux consultations des deux Comités Sociaux et Economiques et des avis au projet de fusion rendus le 17 mai par le CSE de la SAG et le 25 mai par le CSE de la SVA, la société SAG sera intégrée dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine au profit de la société SVA le 30 juin 2021, avec effet rétroactif au 1er janvier 2021.

En application des dispositions légales et réglementaires en vigueur, s’agissant de la modification dans la situation juridique de l'employeur, les contrats de travail au sein de la SAG à la date de la fusion, seront automatiquement transférés à la SVA à effet du 1er juillet 2021.

L’établissement unique de la SAG deviendra un établissement distinct de la SVA au 1er juillet 2021.

Cette transmission universelle du patrimoine aura pour conséquence la mise en cause de l’ensemble des conventions et accords collectifs de la SAG.

Le présent accord est un accord dit de « transition-révision » négocié avant la fusion, par les Organisations Syndicales des sociétés absorbée et absorbante, ainsi que par la Direction des entreprises concernées, en application des dispositions de l’article L 2261-14-3 du code du travail.

Les premières réunions concernant la partie hors temps de travail ont été tenues avec l’organisation syndicale de la société absorbée, les :

  • 9 avril 2021,

  • 21 avril 2021,

  • 10 mai 2021,

  • 19 mai 2021.

Les réunions suivantes ont eu lieu avec les organisations syndicales des deux sociétés, les :

  • 25 mai 2021,

  • 31 mai 2021

A l’issue de ces négociations, les parties ont décidé, d’un commun accord, que l’ensemble des conventions et accords collectifs de la SAG cesseront, de produire leurs effets à compter du 1er juillet 2021, sauf négociation entre les parties dans les conditions ci-après définies. Les parties ont également convenu de la dénonciation de l’ensemble des usages en vigueur à la SAG à la date de la fusion.

A l’issue des discussions, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PARTIE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Objet de l'accord

L’objet du présent accord est de permettre aux salariés en provenance de la SAG, dont le contrat aura été transféré, de rejoindre le statut collectif de la SVA, dans les conditions ci-après définies.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel transféré de la SAG à la SVA, à effet du 1er juillet 2021.

Article 3 : Convention collective

Les salariés transférés étant d’ores et déjà soumis aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Entreprises de l'Industrie et des Commerces en gros des viandes, également applicable à la SVA, elle continuera à produire ses effets à l’issue de la fusion des Sociétés.

Article 4 : Ancienneté

Pour toutes dispositions conventionnelles ou légales se référant à une condition d’ancienneté, il sera tenu compte, pour les salariés transférés, de la date d’ancienneté acquise au sein de la SAG et qui se poursuivra sans interruption au 1er juillet 2021 au sein de la SVA.

PARTIE II - DISPOSITIONS APPLICABLES HORS TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 : Accords d’entreprise et engagements unilatéraux

A compter du 1er juillet 2021, et sauf indications contraires portées dans le présent accord, les salariés transférés bénéficieront de l’ensemble des accords d’entreprise en vigueur au sein de la SVA.

Sauf dispositions spécifiques, les accords d’entreprise, usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de l’entité SAG cesseront donc d’être applicables aux salariés transférés à la date de l’opération.

A ce titre, il est précisé à titre informatif que les accords suivants (hors temps de travail) sont actuellement en vigueur au sein de la SAG :

  • Accord sur le compte épargne temps, signé le 27 novembre 2012, pour une durée indéterminée ;

  • Accord d’intéressement, signé le 20 juin 2019, pour une durée déterminée de trois ans ;

  • Accord sur la négociation annuelle obligatoire signé le 21 avril 2021 pour une durée déterminée ;

  • Accord de fonctionnement du Comité social et économique, signé le 17 décembre 2018, pour la durée des mandats en cours ;

  • Accord de participation, signé le 30 mars 1993, pour une durée indéterminée ;

  • Avenant du 23 mai 2000 à l’accord du 30 mars 1993 ;

  • Avenant du 16 décembre 2009 à l’accord du 30 mars 1993 ;

  • Avenant du 18 décembre 2012 à l’avenant du 23 mai 2000 ;

  • Plan d’épargne entreprise du 30 mars 1993 ;

  • Avenant n°1 du 5 octobre 1993 ;

  • Avenant du 23 mai 2000 au règlement du Plan d’Epargne Entreprise conclu le 30 mars 1993.

Article 2 : Rémunération et avantages associés

Les parties ont souhaité lister, dans le cadre du présent accord, les dispositions en matière de rémunération et d’avantages qui seront applicables aux salariés transférés.

2 -1. Grille des salaires SVA

Les salariés transférés se verront appliquer, à compter du 1er juillet 2021, les dispositions en vigueur au sein de la SVA en matière de salaire de base garanti suivant la grille de rémunération applicable au sein de SVA.

Les salariés transférés dont le salaire réel de base au sein de la SAG était supérieur à celui appliqué chez SVA, bénéficieront d’un maintien dudit salaire de base réel, tel que perçu au 30 juin 2021.

Niveau Echelon  1 Echelon  2 Echelon  3
O/E CCN SVA CCN SVA CCN SVA
Niveau  I 1576 1576 1599 1663 1632 1696
Niveau  II 1644 1708 1664 1728 1696 1759
Niveau  III 1707 1770 1732 1839 1766 1859
Niveau  IV 1799 1890 1835 1921 1872 1944
TAM
Niveau  V 1883 1944 1914 1975 1966 2027
Niveau VI 2087 2147 2170 2230 2254 2314
Niveau VII 2407 2467 2503 2563 2598 2658

2 - 2 : Prime d’habillage

Les salariés transférés se verront appliquer, à compter du 1er juillet 2021, les dispositions en vigueur au sein de la SVA en ce qui concerne les modalités de calcul de la prime d’habillage et ses conditions d’attribution, soit :

  • Une prime d’habillage d’un montant de 1,85 € brut par jour travaillé.

Elle est de 1,384 € brut par jour travaillé à la SAG.

La prime d’habillage est attribuée aux salariés dont le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail.

Exemple :

SVA SAG
Pour 22 jours travaillés 40,70 € 30,448 €

2 - 3 : Prime de panier de jour

Il est rappelé que par accord NAO du 21 avril 2021, la valeur des tickets restaurants de la SAG a été alignée sur la valeur des tickets restaurants en vigueur à la SVA.

Les salariés transférés se verront appliquer les dispositions en vigueur au sein de la SVA en ce qui concerne les modalités de calcul de la prime de panier de jour, soit :

Une prime de panier d’un montant correspondant à la valeur de la part patronale des tickets restaurants. Au 1er juillet 2021, elle est de 5,52 €. Elle est attribuée après 4 heures de travail continu.

Seuls les salariés ayant une pause déjeuner, conformément à la législation, bénéficieront des tickets-restaurants.

Les autres salariés passeront sous le régime de la prime de panier de jours.

Exemple :

SVA SAG
Pour 22 jours travaillés

121,44 € de panier de jour

  • 121,44 € pris en charge par l’entreprise

143 € de Titre Restaurant

  • 85,80 € pris en charge par l’entreprise

  • 57,20 € à la charge du salarié

Cette disposition sera applicable à compter du 1er juillet 2021.

2-4 : Prime de transport – dénonciation de l’usage

Une prime de 0,90 € par jour travaillé est attribuée à tous les salariés de la SAG. Cette prime résulte d’un usage. Une telle prime n’existe pas à SVA.

Par le présent accord, les parties décident de mettre fin à l’usage précité le 30 juin 2021 au soir.

En compensation de sa dénonciation, les salariés transférés bénéficieront de la prime et du bonus d’assiduité en vigueur à la SVA, comme indiqué ci-dessous.

2 - 5 : Prime et bonus d’assiduité

Ces dispositifs n’existent pas à la SAG.

Les salariés transférés se verront appliquer, à compter du 1er juillet 2021, les dispositions en vigueur au sein de la SVA en ce qui concerne les modalités de calcul de la prime d’assiduité, soit :

Prime d’assiduité :

Montant de 10 € brut/semaine.

Elle est attribuée aux ouvriers et employés, ainsi qu’aux agents de maîtrise de tous les services, sous condition d’une ancienneté continue de 2 mois.

La prime n’est pas versée dès le 1er retard d’au moins une heure dans la semaine considérée.

Bonus assiduité :

Montant de 35 € bruts (pour un temps plein), sous condition que le salarié ait perçu l’intégralité de la prime d’assiduité pendant 4 mois continus, c’est-à-dire au titre de toutes les semaines du quadrimestre de référence. Sont retenus les quadrimestres civils. La première et dernière semaine de chaque quadrimestre seront rattachées au quadrimestre sur lequel elles ont le plus de jours. En cas d’entrée ou de départ en cours de quadrimestre, le bonus ne sera pas versé.

Pour la prime, comme pour le bonus, les montants sont proratisés pour les salariés à temps partiel.

2 - 6 : Prime 13ème mois/PFA

Tous les salariés de la SAG bénéficiaient par usage, d’une prime de 13ème mois, égale à la rémunération réelle de base au prorata du temps de présence, à partir de 3 mois d'ancienneté.

Une avance forfaitaire est faite sur novembre :

  1. 750 € pour les salaires compris entre 1 000 et 2 000 € ;

  2. 1250 € pour les salaires compris entre 2 000 et 3 000 € ;

  3. 1 750 € pour les salaires supérieurs ou égaux à 3 000 €.

Le solde est réglé sur paie de décembre.

Pour sa part, la SVA verse la prime de fin d’année sur la base des minimas conventionnels aux ouvriers /employés et agents de maîtrise. La condition de présence est ramenée au 31 mars.

Un acompte est versé mi-décembre et le solde en fin de mois. Un complément à la PFA est versé, avec la limite suivante : gratification conventionnelle et complément ne peuvent en tout état de cause dépasser un plafond limité à un montant équivalent à un 13ème mois réel. Ce complément est à date de 130 € maximum.

Dans les deux sociétés, les cadres bénéficient d’un 13ème mois. Rien n’est modifié pour ceux-ci.

Par le présent accord, les parties décident de mettre fin à l’usage en vigueur pour les salariés transférés relevant des catégories ouvriers/employés et agents de maîtrise, au 30 juin 2021 au soir.

En contrepartie de cette dénonciation, les salariés transférés bénéficieront des dispositions suivantes :

Il sera distingué trois lignes sur le bulletin de paye :

- une ligne Prime de Fin d’Année correspondant à la CCN Viandes,

- une ligne complément PFA (maximum à date de 130 €),

- s’il y a lieu, une ligne prime différentielle, permettant de maintenir en montant cumulé, celui de la prime de 13ème mois suivant salaire de base réel au 30 juin 2021. Cette ligne pourra être réajustée chaque année afin de maintenir le niveau de la PFA totale (PFA + complément PFA + prime différentielle) au niveau du 13ème mois perçu au sein de la SAG, correspondant au salaire de base réel des salariés transférés au 30 juin 2021.

Si, en raison d’une ou plusieurs absences au cours du mois de juin 2021 ne donnant pas lieu à un maintien de salaire complet, certains salariés transférés ont perçu un salaire de base inférieur au niveau habituel au sein de la SAG en juin 2021, le comparatif entre le 13ème mois versé au sein de la SAG et la PFA appliquée au sein de SVA s’opérera au regard du salaire de base réel du salarié au cours du dernier mois de travail travaillé normalement au sein de la SAG.

Pour l’ensemble des salariés transférés, quelle que soit leur catégorie, les versements se feront suivant les modalités en vigueur à la SVA.

Il est rappelé que l’ancienneté des salariés provenant de la SAG est intégralement reprise. En conséquence, pour 2021, la condition de présence au 31 mars sera entendue comme acquise, pour tous les salariés provenant de la SAG, qui étaient dans l’effectif de la SAG au 31 mars.

2 -7 : Prime de contrôle HALAL

A date, Il existe au sein de la SAG une prime de contrôle HALAL de 90 € par mois. Cette prime sera maintenue, aux conditions actuelles, dès lors que le contrôle HALAL restera nécessaire.

Cette prime est en lien avec la convention signée avec la mosquée d’EVRY. Elle figure sur le bulletin de salaire des contrôleurs HALAL.

2- 8 : Prime de froid

Il existe au sein de la SAG une prime de 3,04 € par jour.

Une telle prime n’existe pas à la SVA, n’ayant pas d’activité similaire.

Cette prime, issue d’un usage, sera maintenue, aux conditions actuelles.

Cette prime est présente sur le bulletin de salaire pour l’ensemble des caristes sauf pour les caristes des ingrédients emballages (qui ne sont pas exposés à des températures négatives).

2-9 : Prime du samedi

Par usage, au sein de la SAG, le travail du samedi était proposé sur la base du volontariat, le salarié à le choix entre :

- le paiement des heures avec une majoration de 25% du taux horaire présent sur le bulletin de salaire du mois suivant ;

-Le placement des heures dans la modulation avec une majoration de 25%.

Les salariés transférés se verront appliquer, à compter du 1er juillet 2021, les dispositions en vigueur au sein de la SVA en ce qui concerne les modalités d’octroi de la prime « du samedi », soit :

  • une prime versée aux salariés qui viennent travailler au moins 4 heures le samedi. Cette prime est actuellement de 30 €.

Cette prime viendra en remplacement du système de majoration des heures faites le samedi, à la SAG.

Article 3 : Compte Epargne Temps (CET) et fin de l’usage de report des CP non pris

Les deux sociétés disposent d’un compte épargne temps au profit de leurs salariés.

Les partenaires sociaux conviennent de la fin de l’accord de la SAG et sa substitution par l’accord SVA, au jour de la fusion, dans la poursuite du processus de fusion-absorption.

A date, 8 salariés ont ouvert un compte CET à la SAG.

Les jours positionnés dans le cadre du CET par les salariés SAG, en vertu de l’accord d’entreprise du 27 novembre 2012 seront à transférer au sein du CET de la SVA, sauf demande des bénéficiaires pour un paiement de ces jours.

Le CET de la SVA étant composé de deux dispositifs, un CET court terme et un CET long terme, les salariés précités choisiront le placement de leurs jours dans le dispositif qu’ils souhaitent, en respectant les conditions en vigueur.

Il était d’usage au sein de la SAG de tolérer des reports de congés au-delà de la période légale. Compte tenu de la structuration et des avantages nouveaux qu’offre l’accord CET SVA, il est mis fin à cet usage, lequel n’existe plus à la SVA.

Article 4 : Intéressement

Un des critères retenus pour le calcul de l’intéressement, dans l’accord de la SAG, est l’Excédent Brut d’Exploitation.

Or, il s’avère que du fait de la rétroactivité fiscale et comptable de la fusion au 1er janvier 2021, il n’est pas possible de calculer un Excédent Brut d’Exploitation sur 6 mois. En conséquence, l’accord d’intéressement de la SAG ne pourra pas être poursuivi au-delà du 31 décembre 2020.

Le champ d’application de l’accord d’intéressement de la SVA prévoyant expressément l’intégration automatique en cas d’élargissement de son périmètre, les salariés de la Société SAG bénéficieront automatiquement de cet accord.

Les salariés de la SAG vont donc être éligibles sur l’intégralité de l’exercice 2021 à l’accord d’intéressement de la SVA. Ils seront considérés comme étant présents au regard de l’intéressement, avec effet rétroactif au 1er janvier 2021, dans la mesure où ils seront considérés comme contributeurs pour l’ensemble de l’exercice.

Article 5 : Participation

Dans la mesure où il ne sera plus possible d’établir une réserve spéciale de participation spécifiquement pour l’établissement de la SVA Guidel, l’accord de la SAG cessera de produire son effet au 1er janvier 2021 et donc ne s’appliquera plus pour l’exercice 2021.

Les salariés transférés bénéficieront de l’accord de participation de la SVA, selon les modalités de répartition de l’accord de participation en vigueur, à compter de l’exercice 2021.

Article 6 : Plan d’Epargne Entreprise (PEE)

En cas de modification survenue dans la situation juridique d'une entreprise ayant mis en place un plan d'épargne d'entreprise, notamment par fusion, […], et lorsqu'elle rend impossible la poursuite de l'ancien plan d'épargne, les sommes qui y étaient affectées peuvent être transférées dans le plan d'épargne de la nouvelle entreprise […]

Dans ce cas, le délai d'indisponibilité écoulé des sommes transférées s'impute sur la durée de blocage prévue par le nouveau plan (Article L3335-1 du code du travail).

La SAG dispose d’un plan d’Epargne d’entreprise auprès de NATIXIS.

La SVA dispose d’un plan d’Epargne d’Entreprise auprès de AMUNDI.

Il sera opéré un transfert collectif vers le PEE de SVA, pour des raisons de coût tant pour le salarié (si ceux-ci choisissaient de conserver leurs fonds acquis à la date du transfert, dans le PEE initial, les frais de tenue de comptes maintenus seraient à leur charge) que pour l’entreprise. Et cela, d’autant plus que ce type de transfert garantit que les fonds d’accueil soient de même nature que les fonds de placement d’origine.

Article 7 : Prévoyance

Les garanties des deux régimes de prévoyance non-cadres sont identiques.

Elles sont maintenues dans le cadre de l’opération de fusion.

Les garanties des régimes de prévoyance des cadres sont légèrement différentes.

Il existe des différences de taux entre les 2 sociétés.

Les salariés de la SAG seront intégrés dans le régime de prévoyance de la SVA à compter du 1er juillet 2021. Les documents nécessaires seront remis en main propre à chaque salarié transféré.

Article 8 : Maladie – frais de santé

Il n’y a pas de modification. La couverture « frais de santé » est identique, résultant d’un contrat groupe. Les carences sont celles fixées par la convention collective.

Article 9 : Retraite

Les taux applicables dans les 2 sociétés sont identiques, avec une répartition 50/50.

Article 10 : Médailles du travail

Les médailles du travail sont accompagnées d’une gratification au niveau de la SAG de :

20 ans = 250 €. 30 ans = 300 €. 35 ans = 350 €. 40 ans = 400 €

Les médailles du travail sont accompagnées d’une gratification au niveau de la SVA de :

20 ans = 315 €. 30 ans = 340 €. 35 ans = 365 €. 40 ans = 390 €.

Le CSE de la SVA participe à hauteur de 40 €.

Les parties décident qu’à compter du 1er juillet 2021, ce sont les dispositions en vigueur à la SVA qui s’appliqueront.

Pour la participation du CSE de l’établissement SVA GUIDEL, le point devra être porté à l’ordre du jour d’une réunion et validé. A défaut, ce sont les montants suivants qui s’appliqueront :

20 ans = 275 €. 30 ans = 300 €. 35 ans = 325 €. 40 ans = 350 €

Article 11 – Congés payés – jours de repos – congés événements familiaux

Le solde de congés payés acquis ou en cours d’acquisition, de jours de réduction du temps de travail (RTT) et de jours de repos compensateur acquis par les salariés transférés pour la période en cours, sera reporté au sein de la SVA au 1er juillet 2021.

Les droits aux congés payés sont calculés en jours ouvrés dans les deux sociétés.

Il est rappelé qu’il était d’usage au sein de la SAG de tolérer des reports de congé au-delà de la période légale. Compte tenu de la structuration et des avantages nouveaux qu’offre l’accord CET SVA, il est mis fin à cet usage, lequel n’existe plus à la SVA.

Les jours pour événements familiaux appliqués à la SVA seront applicables.

TITRE III – PROROGATION DES MANDATS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL – REGLES RELATIVES AU CSE

La représentation du personnel de la société SAG est assurée par un Comité Social et Economique élu le 14 mai 2018, pour une durée de 4 ans.

Les mandats des instances représentatives du personnel, se poursuivront, jusqu’à leur terme.

Les élus deviendront représentants du personnel de l’établissement SVA GUIDEL.

Il est convenu dans le cadre du présent accord, de proroger les mandats en cours pour tenir compte de la date habituelle des élections de l’entreprise d’accueil, SVA, lesquelles doivent se tenir en juin 2023.

La Commission santé, sécurité et conditions de travail de l’établissement SVA GUIDEL subsistera jusqu’aux prochaines élections.

Le mandat du délégué syndical subsiste, dans le périmètre de l’établissement de GUIDEL.

Chaque CSE gardera son accord de fonctionnement jusqu’aux prochaines élections.

Le CSE de la SAG, entreprise de moins de 300 salariés, se tenait tous les deux mois, sauf réunion exceptionnelle.

Il est expressément prévu que le CSE de la SAG, devenu CSE de l’établissement SVA GUIDEL continuera à se tenir tous les deux mois, comme cela était le cas antérieurement, même si à compter du 1er juillet 2021, l’effectif de l’entreprise auquel l’établissement appartiendra est supérieur à 300. Ce, au moins jusqu’aux prochaines élections.

Un accord sera à négocier après la fusion pour déterminer la composition et le fonctionnement du CSE Central qui sera à mettre en place.

PARTIE III - DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ETABLISSEMENT SVA GUIDEL EN MATIERE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET COMPENSATIONS FINANCIERES DES SUJETIONS Y AFFERENTES

Il est convenu entre les parties que les dispositions actuellement en vigueur dans les établissements de la SVA, situés à VITRE (35) et TREMOREL (22) relatives à l’aménagement du temps du travail et les compensations financières des sujétions y afférentes, négociées en fonction des spécificités de ces établissements, demeurent inchangées.

1 - Principe

Les parties conviennent du maintien, pour les salariés travaillant sur l’établissement de la SVA GUIDEL, à compter du 1er juillet 2021, des dispositions antérieurement en vigueur à la SAG, relatives au temps de travail, et dont les sources sont notamment :

  • Avenant de révision relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la SAG du 18 décembre 2012 ;

  • Avenant relatif à l’aménagement du temps de travail du 18 décembre 2012 ;

  • Avenant de révision relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la SAG du 19 décembre 2016.

Les parties conviennent que les accords précités, négociés en qualité d’accords d’entreprise sont maintenus et doivent être entendus comme des accords d’établissement propres à l’établissement de la SVA GUIDEL, sans qu’il y ait lieu de les réécrire.

Les parties s’accordent sur le maintien de ces dispositions spécifiques pour les raisons suivantes :

  • Les accords sur le temps de travail ont été négociés en fonction des particularités de l’unité de production ;

  • Ces accords sont suffisamment performants et donnent satisfaction à l’ensemble du personnel ;

  • La modulation du temps de travail est calculée à l’année civile ;

  • Une gestion spécifique des congés, avec une fermeture des services de production deux semaines en été et une semaine en hiver ;

  • une gestion GTA spécifique ...

Sont ainsi concernées toutes les dispositions tenant à la durée du travail et aux règles d’indemnisation y afférentes, à savoir notamment :

  • Modulation sur l’année civile ;

  • Rythmes de travail ;

  • Temps de travail des administratifs, agents de maîtrise et des cadres ;

  • Pauses en vigueur ;

  • Astreintes ;

  • Dispositif de récupération en cas de travail sur 6 jours ;

  • Journée de solidarité ;

  • Repos compensateur de nuit,

  • Sujétions particulières liées aux contraintes horaires ;

  • Congés payés, avec les périodes de non-activité pour certains services de production.

Ces dispositions formant un tout ayant donnant lieu à accord des parties, les dispositions applicables à la SVA sur les thèmes ci-dessus ne seront pas applicables.

La durée contractuelle de travail des salariés transférés sera maintenue dans le cadre de la fusion des Sociétés.

2 - Exceptions au maintien intégral des accords précités

. Majoration des heures positives en fin de période de modulation

Les parties conviennent que toutes les heures faites au-delà de 1 607 heures, au terme de la période de modulation seront majorées à 25 %.

. Forfait jours

La dernière phrase de l’article 1 « Modification de l’article 9.1. relatif au forfait jours » de l’avenant du 19 décembre 2016, à savoir :

Sont remplacées par les dispositions suivantes :

Les signataires s’accordent pour constater que les salariés cadres et les salariés agents de maîtrise, en raison de la mission de pilotage de l’activité qui leur est confiée, entrent respectivement dans le champ d’application des 1er et 2ème alinéa des dispositions légales, à l’exception des salariés agents de maîtrise postés sur un horaires de travail qui n’entrent pas dans le champ d’application du forfait jours et relèvent donc de l’article 4 ci-dessus.

. Jours de fractionnement

Une réserve est faite concernant les jours de fractionnement, dont la suppression était confirmée dans l’accord de révision du 18 décembre 2012. Les jours de congés de fractionnement mis en place à la SVA à compter de 2021, en application de l’avenant portant révision de la convention collective nationale, seront également applicables.

PARTIE IV - DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Entrée en vigueur de l'accord et durée

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2021, pour une durée indéterminée.

Article 2 - Révision et dénonciation

2 - 1 : Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d'application, par accord entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives.

Chacune des parties a la faculté d'en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à toutes les autres parties signataires de l'accord. La demande de révision devra être accompagnée d'une proposition nouvelle sur les points à réviser.

2 - 2 : Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREEETS) et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes ;

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis.

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et, d’autre part, les organisations syndicales signataires.

Article 3 - Dépôt de l'accord

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues au code du travail, c’est-à-dire :

• d’une part, au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Rennes et de Lorient,

• d’autre part, par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa transmission automatique à la DREETS de Bretagne.

Le présent accord fera également l’objet d’une information auprès des représentants du personnel en place à la date de signature de l’accord.

Fait à GUIDEL, le 14 juin 2021.

Pour la Société Alimentaire de Guidel

Pour la Société Vitréenne d’Abattage Jean Rozé

Pour l’organisation syndicale CFDT de la SAG

Pour l’organisation syndicale CFDT de la SVA

Pour l’organisation syndicale CGT de la SVA

Pour l’organisation syndicale CFTC de la SVA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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