Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ADAPTATION ANTICIPE" chez SATA - SOC AMENAG TOURIS ALPE D HUEZ GR ROUSSES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SATA - SOC AMENAG TOURIS ALPE D HUEZ GR ROUSSES et le syndicat CGT et CGT-FO le 2020-11-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T03820006505
Date de signature : 2020-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : SATA
Etablissement : 77559596000052 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE (2019-02-01) UN ACCORD RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2021-04-01) UN AVENANT A L'ACCORD DU 01/04/21 RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSSCT (2023-02-08) UN ACCORD RELATIF AU DEPOT DES CANDIDATURES SAISON PRINTEMPS-ETE (2023-03-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-30

Accord anticipé D’ADAPTATION

(ARTICLE L.2261-14-3 du Code du Travail)

ENTRE :

La société DEUX ALPES LOISIRS, société anonyme à Conseil d’Administration au capital de 8 899 133.95 euros, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 064 501 406, dont le siège social est sis Le Meijotel, 38660 les 2Alpes.

ET :

La SATA, société anonyme d’économie mixte (S.A.E.M) au capital de 17 718 480 euros, immatriculée au RCS de Grenoble. sous le numéro 775 595 960 dont le siège social est sis rue du Pic Blanc, 38750 Alpe d’Huez.

d'une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de DEUX ALPES LOISIRS :

CGT représentée

- FO représentée par

Les organisations syndicales représentatives au sein de SATA :

- FO représentée par Mr

d'autre part,

IL EST prÉalablement exposÉ ce qui suit :

Conformément aux dispositions de l’article L.2222-3-3 du Code du travail, les parties sont convenues du présent préambule afin d’exposer les conditions et l’esprit dans lequel est négocié et conclu le présent accord :

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’attribution par les communes des 2Alpes et de Saint Christophe, du contrat de délégation de service public relatif à la construction et l’exploitation du domaine skiable des Deux Alpes, à la société SATA et ce, à compter du 1er décembre 2020.

Jusqu’à cette date, la délégation de service public est détenue par la société DEUX ALPES LOISIRS (DAL).

Ce changement de délégataire implique donc le transfert d’une entité économique autonome constituée d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels et incorporels permettant l’exercice d’une activité qui poursuit son objectif propre et qui poursuivra cette activité au sein de la SATA.

Ceci conduit au transfert automatique au sein de la SATA des contrats de travail des salariés de la société DEUX ALPES LOISIRS affectés à cette activité au 1er décembre 2020 et ce, dans les conditions prévues par l’article L.1224-1 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l‘article L. 2261-14 du Code du travail, ce transfert entraine la mise en cause de l'application des textes conventionnels applicables aux salariés dont le contrat de travail est transféré.

Les Organisations syndicales et les Directions des Sociétés DEUX ALPES LOISIRS et SATA se sont donc rencontrées les 17 et 28 septembre, 5 et 12 octobre puis les 3,13, et 19 novembre 2020 afin d’anticiper les effets de ce transfert sur le statut collectif des salariés concernés.

Préalablement au transfert, les salariés de chacune des deux Sociétés relèvent d’une part d’un statut conventionnel commun, la Convention Collective de Branche des Remontées Mécaniques et Domaines Skiables (IDCC 0454) et d’autre part, d’un statut conventionnel d’Entreprise (Accords d’Entreprise) propre à chacune des entités visées.

S’agissant de la Convention Collective de Branche, son application aux deux entités en raison de l’identité d’activité conduit à une absence de modification.

S’agissant des textes conventionnels propres à chaque entité, et considérant que les deux sites d’exploitation que sont l’Alpe d’Huez et les Deux Alpes remplissent les conditions pour constituer deux établissements distincts, notamment au sens du cadre dans lequel peuvent être négociés et appliqués des accords d’établissement, les parties ont unanimement convenu :

D’une part, sécuriser la situation des salariés des deux Sociétés avant la date du 1er décembre 2020 en dotant le personnel de chacun de ces deux établissements, au jour du transfert, d’un statut conventionnel identique à celui qui était le sien lorsque ce statut résultait de l’accord (ou des accords) d’entreprise applicable(s) à chacune des entités préalablement à ce transfert (à l’exception toutefois des dispositifs d’épargne salariale de la Société DEUX ALPES LOISIRS qui pourraient ne pas recevoir d’application après le transfert) et exclusivement ce statut conventionnel.

D’autre part, initier à compter de la signature de l’accord, les négociations et le calendrier associé visant à l’harmonisation des statuts collectifs des deux Etablissements.

C’est l’objet du présent accord d’adaptation anticipé de prévoir le régime conventionnel applicable à chacun des établissements qui existeront après le transfert.

Il est DONC convenu ce qui suit :

  1. Dispositions générales

  1. Objet de l'accord

Le présent accord a pour objectif de fixer les conditions, modalités et formes dans lesquelles les dispositifs et/ou avantages conventionnels :

  • Résultant des accords collectifs d’entreprise de la Société DEUX ALPES LOISIRS seront maintenus dans leur principe ou leurs effets, afin d’éviter que les salariés qui en bénéficient effectivement avant le transfert n’en soient privés à l’occasion de la création de l’établissement SATA Deux Alpes, ceci à l’exception toutefois des dispositifs d’épargne salariale de la Société DEUX ALPES LOISIRS qui pourraient ne pas recevoir d’application après le transfert ;

  • Résultant des accords collectifs d’entreprise de la SATA seront maintenus dans leur principe ou leurs effets, afin d’éviter que les salariés qui en bénéficient effectivement avant le transfert n’en soient privés à l’occasion de la création de l’établissement SATA Alpe d’Huez ;

  1. Cadre juridique et conditions de validité

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de différentes lois, notamment la loi n°2008-789 du 20 août 2008, la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 et en particulier des dispositions des articles L.2261-14 et L.2261-14-3 et L.2261-14-4 du Code du travail.

Il prend la forme d’un accord répondant aux conditions fixées par l’article L.2261-14-4 du Code du travail dont la validité s'apprécie dans les conditions prévues à l’article L.2232-12 du Code du travail dans le périmètre de chaque entreprise concernée.

Malgré les particularités de sa conclusion (pluralité de parties), il n’a vocation à être applicable et à produire ses effets qu’au sein de la SATA.

  1. Périmètre d'application

Compte tenu du but poursuivi, le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la SATA puisqu’il détermine le statut conventionnel propre à chacun des deux établissements de l’entreprise,

II DISPOSITIONS PROPRES À CHAQUE ACCORD D’ENTREPRISE

  1. Sort des accords d’entreprise Deux Alpes Loisirs

L’ensemble des dispositions énoncées ci-dessous trouvent leur source dans les Accords d’Entreprise D.A.L qui sont annexés aux présentes pour justifier leur transfert.

Ces dispositions constituent désormais le socle de l’Accord d’Etablissement SATA 2 Alpes.

  1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    1. Accord de Modulation

Accords collectifs de référence :

  • Accord Aménagement et Réduction Temps de Travail DAL – 1999.11.28

  • Accord Aménagement et Réduction Temps de Travail DAL - Avenant du 2002.01.22

-DAL-SC2A Protocole Accord de Fin de Conflit et de Reprise du Travail 2016.02.17

- NAO 2018-2019

L’Accord sur la Réduction et l’Aménagement du Temps de Travail de l’UES Deux Alpes Loisirs du 28/11/1999 prévoit :

  • Les modalités d'aménagement du temps de travail et la répartition de la durée du travail ;

  • La période de référence

    • Saison pour les salariés saisonniers

    • Du 1/12/N-1 au 30/11/N pour les salariés permanents

  • Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire.

  • Les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés : lissage de la rémunération de base sur la période

    1. Majoration des heures

Les heures hebdomadaires réalisées au-delà du seuil des 40 heures hebdomadaires seront majorées :

  • De la 40ème heures à 44 heures : +25%

  • À partir de la 44ème heures : 50%

Les heures majorées au-delà de la 40ème heure seront, soit :

  • Rémunérées à 100%

  • Rémunérées à 50% / récupérées à 50%

  • Récupérées à 100%

Ce choix sera effectué chaque début de saison pour les salariés saisonniers et avant chaque période annuelle de modulation (1er décembre au 30 novembre) pour les salariés permanents.

Par défaut, si le salarié ne se prononce pas, les heures au-delà de la 40ème heure seront rémunérées.

  1. Modulation du temps de travail : récupération et traitement des heures fin de période

    1. Période de récupération

Les périodes de récupération sont définies service par service.

Elles font l’objet d’une consultation auprès du CSE avant la fin février de chaque année.

  1. Récupération des heures des salariés permanents

Les demandes de récupération s’effectuent via le logiciel de gestion des temps.

Les délais de réponse du manager par rapport à la date de la demande de récupération du salarié sont de :

  • 3 jours calendaires pour une demande de récupération inférieure ou égale à 2 jours

  • 5 jours calendaires pour une demande de récupération entre 3 et 6 jours

  • 7 jours calendaires pour une période supérieure ou égale à 7 jours.

Il convient au salarié d’anticiper sa demande en fonction de ces délais et de la présence effective de son manager ou du N+2 en l’absence prolongée du manager.

Le silence sur une demande après ces délais vaut accord.

Le manager peut valider des demandes de récupération hors période de récupération.

Un point sur le compteur de modulation prévisionnel au 30 novembre (fin de période annuelle de modulation) est effectué 1ère quinzaine d’avril.

Les demandes de récupération pour la période du 1er mai au 30 novembre sont effectuées avant le 15 avril de chaque année pour les récupérations (hors semaine de fermeture où intervient la récupération). Le manager valide ou non les demandes du salarié avant le 30 avril, selon l’organisation, le bon fonctionnement du service et la complémentarité des absences.

Si le manager ne peut valider une ou plusieurs périodes de récupération souhaitées par le salarié, il doit proposer au salarié les périodes possibles de récupération dans le cadre des périodes définies, ou/et, avec accord du salarié, en dehors des périodes de récupération définies. Les échanges doivent s’effectuer jusqu’à mi-mai maximum.

Passé ce délai, l’employeur pourra programmer la récupération du salarié dans les périodes de récupération définies, pour les heures du compteur au-delà de 35 heures (heures prévisionnelles au 30 novembre suivant l’aménagement du temps de travail).

L’employeur pourra programmer des récupérations pour le salarié, mais sans que son compteur prévisionnel de modulation à la date du 30 novembre ne descende en dessous de 35 heures, excepté si c’est une demande du salarié.

Le salarié peut effectuer, s’il le souhaite, des demandes de récupération dans la limite d’un compteur prévisionnel au 30 novembre de 0 heure.

Pour les salariés permanents qui ont un compteur de modulation suffisant (compteur de modulation prévisionnel au 30 novembre au moins égale à 35 heures), les périodes de fermeture de l’entreprise (ou fermeture de la majorité des services, actuellement 1 semaine en mai et 1 semaine en septembre) sont effectuées en récupération du temps de travail.

Pour les salariés qui n’ont pas de compteur suffisant à la date de la période de fermeture, l’absence sera prise en congés payés.

Au-delà des principes de récupération, conformément à l’accord de modulation du temps de travail, l’aménagement du temps de travail peut évoluer pour s’adapter au niveau de l’activité, au plus ou moins fort enneigement ou à la fréquentation de la clientèle, avec un délai de prévenance de 7 jours précédant toute modification.

Ce sera par exemple en cas de répartition du temps de travail liée à une offre moins élevée que prévue par manque d’enneigement. Des semaines dites basses (inférieures à 35 heures) seraient programmées.

En cas d’urgences liées notamment à des conditions d’exploitation dégradées ou à la sécurité, ce délai de prévenance peut exceptionnellement être ramené à 24 heures.

  1. Heures de modulation en fin de période d’annualisation des salariés permanents

Les heures dans le compteur de modulation au-delà d’un volume de 35 heures sont payées en heures supplémentaires majorées 10% en fin de période (30 novembre de chaque année).

Ce dispositif s’applique pour les salariés permanents ayant effectué une période d’annualisation complète (1er décembre au 30 novembre) et qui n’ont pas eu d’arrêt ou de suspension de leur contrat de travail de plus de 1 mois sur la période.

  1. Récupération des heures salariés CDD/Saisonniers

Le salarié peut soumettre, sous réserve d’un compteur de modulation suffisant, une demande de récupération. Le manager accède ou pas à la demande selon les possibilités d’organisation et de remplacement au sein du service.

Les délais de réponse du manager par rapport à la date de la demande sont de :

  • 3 jours calendaires pour une demande de récupération inférieure ou égale à 2 jours

  • 5 jours calendaires pour une demande de récupération entre 3 et 6 jours

  • 7 jours calendaires pour une période supérieure ou égale à 7 jours.

Il convient au salarié d’anticiper sa demande en fonction de ces délais et de la présence effective de son manager ou du N+2.

Le silence sur une demande après ces délais vaut accord.

Si le compteur de modulation prévisionnel du salarié à la date minimale de fin de contrat est supérieur à 35 heures, l’employeur pourra programmer des récupérations pour le salarié, mais sans que son compteur prévisionnel de modulation à la date minimale de fin de contrat ne descende en dessous de 35 heures.

Au-delà des principes de récupération, conformément à l’accord de modulation du temps de travail, l’aménagement du temps de travail peut évoluer pour s’adapter au niveau de l’activité, au plus ou moins fort enneigement ou à la fréquentation de la clientèle, avec un délai de prévenance de 7 jours précédant toute modification.

Ce sera par exemple en cas de répartition du temps de travail liée à une offre moins élevée que prévue par manque d’enneigement. Des semaines dites basses (inférieures à 35 heures) seraient programmées.

En cas d’urgences liées notamment à des conditions d’exploitation dégradées ou à la sécurité, ce délai de prévenance peut exceptionnellement être ramené à 24 heures.

  1. Heures de modulation en fin de contrat pour les salariés CDD/saisonniers

En fin de contrat, les heures du compteur de modulation sont :

  • Pour les salariés ayant choisi le paiement des heures au-delà de 40 heures hebdomadaires : payées en heures supplémentaires majorées 10% ;

  • Pour les salariés ayant choisi la récupération des heures au-delà de 40 heures hebdomadaires (et 50% payées et 50% majorées) : les heures sont récupérées en fin de contrat (après le dernier jour de travail effectif) et viennent allonger la durée du contrat de travail.

    1. Accord Forfaits Jours

L’Accord UES Deux Alpes Loisirs-SC2A sur le Forfait en Jours de Travail du 4-02-2015 est repris.

  1. Modalités de prise des congés payés

    1. La période des congés payés

La période de référence des congés payés est du 1er décembre au 30 novembre N+1.

  1. Les demandes de congés payés

Les demandes de congés payés et congés payés d’ancienneté s’effectuent via le logiciel de gestion des temps.

Le manager dispose, pour confirmer ou non une demande :

  • D’un délai de 10 jours pour les demandes avec une date de départ mois +6 maximum

  • D’un délai de 20 jours pour les demandes avec une date de départ mois +12 maximum.

Il convient au salarié d’anticiper sa demande en fonction de ces délais et de la présence effective de son manager ou du N+2 en l’absence prolongée du manager.

Le silence sur une demande après le délai de réponse vaut accord.

En raison d'un nombre d'absences simultanées qui pourraient nuire au bon fonctionnement du service, en particulier pendant les fortes périodes d'activités du service, les demandes de congés sont susceptibles d'être reportées à des dates ultérieures.

Dans le cas de plusieurs demandes de congés payés sur la même période dans un même service, l’ordre des départs est défini de la manière suivante :

  • Date de validation de la demande de congés ;

  • La situation de famille ;

  • L'ancienneté dans l'entreprise.

Les congés peuvent également être organisés par roulement, si pendant plusieurs années, l’ordre des départs a entrainé le refus des demandes d’un salarié.

Pour les congés payés et congés payés d’ancienneté non pris et/ou planifiés sur la période de référence (1er décembre jusqu’au 30 novembre) le salarié doit effectuer ses demandes avant le 30 avril.

Le manager valide ou non les demandes du salarié, selon l’organisation, le bon fonctionnement du service, la complémentarité des absences et l’ordre de départ.

Si le manager ne peut valider une ou plusieurs demandes de congés payées, il doit proposer au salarié les périodes possibles. Les échanges doivent s’effectuer jusqu’à fin mai maximum.

Passé ce délai, l’employeur décidera, 1ère semaine de Juin, des dates de congés payés du salarié en respectant les congés payés à prendre pendant la période légale (1er mai au 30 octobre).

Pour les salariés qui n’ont pas de compteur de modulation suffisant pour prendre en récupération les périodes de fermeture, l’absence sera prise en congés payés.

  1. Le report des congés payés et congés payés d’ancienneté

Lorsque le salarié n’a pas été empêché de prendre ses congés par l’employeur et n’en a pas demandé le report, il perd ses congés payés.

Le report devra résulter d’un accord entre l’employeur et le salarié. Ce report doit naturellement rester l’exception, et pouvoir se justifier par des circonstances exceptionnelles et objectivables.

Les congés non pris en raison : d’une absence pour congé de maternité, congé d’adoption ; d’une absence pour accident du travail ou maladie professionnelle, d’une absence pour maladie, sont reportés, même si la période de prise des congés est expirée.

  1. Durée maximale quotidienne de 12 heures en cas d’activité accrue et pour des motifs liés à l’organisation

Accord collectif de référence : NAO 2018-2019

Il est possible de prévoir le dépassement de la durée de 10 heures de durée maximale quotidienne, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, et dans la limite de 12 heures par jour de travail effectif.

Un bilan sera réalisé chaque année en date du 30 novembre pour une période de 12 mois sur le nombre de journée concerné.

  1. Durée contrat de travail saisonnier

Accord collectif de référence : NAO 2013-2014

  1. Durée Minimale Saison Hiver

La durée minimum des contrats de travail saisonniers hiver (hors nouveaux saisonniers ou contrats liés aux périodes scolaires) est de 17 semaines.

  1. Durée Minimale Saison Eté

Accord collectif de référence: NAO 2016-2017

La durée minimum des contrats de travail saisonniers été (hors nouveaux saisonniers ou contrats liés aux périodes scolaires) est de 7 semaines.

Pour la saison d’été, est défini :

  • Date maximale d’embauche : 1er lundi de juillet

  • Durée minimale : 7 semaines (date minimale : 3ème dimanche d’août)

    1. Organisation Période Post-Minimale Contrat de Travail Saisonnier

Accord collectif de référence : NAO 2016-2017

Pour les contrats CDD (dont le contrat saisonnier) comportant une durée minimale, c’est la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu qui entraine la cessation du contrat de travail.

La période post « période minimale » fait donc partie intégrante du contrat saisonnier et ni l’employeur ni le salarié ne peuvent y mettre fin en cours de déroulement.

L’objet est la réalisation de la saison été ou hiver. La date de fin de saison sera fixée au sein du calendrier d’exploitation par secteur, par appareils (remontées mécaniques). Elle dépend également de l’enneigement.

Les modalités d’information de fin de contrat sont définies comme suit :

  • Pour la saison d’hiver : les affectations prévues pour la fin de la saison d’hiver (après le 1er avril) sont affichées et communiquées le 31 mars.

  • Pour la saison d’Eté : les affectations prévues pour la fin de la saison d’été (après le 15 août) sont affichées et communiquées le 2ème vendredi du mois d’août.

Chaque poste (chaque salarié) a une date prévisible de fin de contrat.

Si un salarié fait le souhait de partir avant, il conviendra dans la mesure du possible de modifier son affectation avec un autre salarié, qui lui souhaite partir plus tard, et ceci avec les qualifications et compétences répondant au poste de travail. Ces changements seront effectués avec validation de l’encadrement.


  1. Primes et Indemnités Conventionnelles - Dispositions supra-conventionnelles

    1. Grille de rémunération

Accord collectif de référence : NAO 2019-2020

La grille de rémunération applicable de Deux Alpes Loisirs (Grille des Niveaux de Rémunération -NR- du 1/12/2019) est reprise.

La grille de rémunération est annexée au présent accord.

  1. Prime ancienneté : tranche 21 ans

Accord collectif de référence : NAO 2007-2008

En complément de l’article 22 bis « Prime d'ancienneté » de la Convention Collective Nationale des Remontées Mécaniques et des Domaines Skiable, la prime d’ancienneté des salariés ayant une ancienneté supérieure à 21 ans de travail effectif est majorée de 1 point. Elle est donc à 18,50 % après 21 ans d’ancienneté, dans le respect des modalités prévues par la Convention Collective Nationale des Téléphériques et Remontées Mécaniques (% du salaire minimum conventionnel de chaque catégorie d'emplois).

  1. Majoration des Heures de nuit

Accord collectif de référence : NAO 2015-2016 (désaccord)

Par application de l’Article Travail de nuit 28 de la Convention Collective Nationale des Remontées, est considéré comme travail de nuit tout travail entre 21 heures et 6 heures.

Pour le travail de nuit programmé, le dispositif conventionnel est le suivant :

« Le travailleur de nuit bénéficiera d’un repos compensateur d’une durée égale à 20% des heures de nuit effectuées. Une partie et une partie seulement de ce repos pourra être convertie en rémunération calculée sur la base du taux horaire. »

Pour les salariés en travail de nuit programmé sont considérées comme heures de nuit les heures de travail comprises entre 21 heures et 7 heures.

Tout salarié qui sera amené à effectuer des heures de nuit (c'est-à-dire travaillées entre 21 heures et 7 heures) bénéficiera de la majoration de ces heures dans les conditions suivantes :

  • Majoration de 45% des heures de travail effectuées entre 21 heures et 7 heures (majoration sur salaire de base).

  • En plus de la majoration des heures de nuit dans les conditions ci-dessus convenues, les travailleurs de nuit bénéficieront chaque année de repos compensateur égal à 5% du temps de travail effectuées entre 21 heures et 7 heures. Ce(s) jour(s) de repos compensateur n’entraîne(nt) aucune réduction de rémunération.

    1. Prime Artificier

Accord collectif de référence :

-Accord de Fin de Conflit et de Reprise du Travail-2016.02.17

-NAO 2019-2020 Accord (montant)

La spécialisation d'artificier, spécialiste en déclenchement des avalanches, lorsqu'elle sera mentionnée dans le contrat de travail des pisteurs entraînera le versement d'une prime spécifique dite Prime Artificier.

Le montant de la Prime Artificier au 1er janvier 2020 est de 54,85 € brut / mois (montant conventionnel = 34,89 € brut / mois).

Le montant est proratisé en entrée/sortie et pour les salariés à temps partiel.

La prime d’Artificier est active sur la période Décembre à Avril.

  1. Prime de langue

Accord collectif de référence :

-NAO 2014-2015 Accord

-NAO 2016-2017 Accord (accès pour les statuts TAM)

Une prime de langue sera attribuée au salarié par langue étrangère connue par lui et nécessaire à son travail avec un maximum de 2 primes de langues par salarié (catégorie Ouvrier et Employé).

Ces langues devront faire partie de la liste des langues étrangères identifiées par l’entreprise.

Les langues étrangères profitables au travail identifiées par l’entreprise sont au nombre de 4 langues : l’anglais, le néerlandais, l’italien et l’espagnol.

Les quatre langues identifiées sont valables en saison hiver et saison été.

L’attribution de la prime langue sera conditionnée à la validation de tests : minimum niveau B1 du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL).

Le test est valide pendant 3 ans. Comme la compétence langue étrangère est périssable, le test sera repassé tous les 3 ans.

L’entreprise prend en charge financièrement le test dans la limite de 2 sur un cycle de 5 ans.

Les modalités de rythme de paiement de la prime de langue sont :

Le paiement prime de langue s’effectue sur les mois de décembre à avril et de mi-juin à août au prorata du temps de présence sur ces périodes.

Pour les postes définis avec un haut niveau d’intensité d’utilisation des langues (exemple : commercialisation séjour clientèle étrangère), la prime de langue sera versée au prorata du temps de présence sur l’année avec un maximum de 11 mois sur 12 (pour prendre en compte les congés payés).

Le montant est proratisé en entrée/sortie et pour les salariés à temps partiel.

Pour la catégorie Technicien-Agent de Maîtrise, la langue identifiée est l’Anglais.

L’attribution de la prime langue sera conditionnée à la validation de tests dans les mêmes conditions que pour la catégorie Ouvrier/Employé.

Les modalités de rythme de paiement sont identiques à la catégorie Ouvrier/Employé.

Le montant de la prime de Langue est de 55,34 € brut mensuel (montant conventionnel).

  1. Prime de Panier

Accord collectif de référence : NAO 2019-2020 (montant)

Le montant de la prime de panier est fixé à 7,56 € (montant conventionnel est de 6,75 € au 1er décembre 2019).

  1. Indemnité d’altitude

Accord collectif de référence : NAO 2013-2014

L’article 12 « Indemnité d’Altitude » de la Convention Collective Nationale des Remontées Mécaniques et Domaines Skiables : « Les travaux en altitude demandant un effort physique important seront considérés comme travaux de force et entraîneront un supplément du salaire horaire (majoré de l’ancienneté) de l’intéressé de 10%.

Ce supplément de salaire est dû lorsque le travail est effectué à une altitude de l’ordre de 1 000 m au-dessus du niveau de la station.

Pour l’application du présent article, des accords particuliers d’entreprise définiront les postes de travail pour lesquels l’indemnité d’altitude sera due si la différence est un peu inférieure à 1 000 m. »

L’indemnité d’altitude est mise en place à partir de 2 900 mètres d’altitude.

L’exposition est définie pour les catégories professionnelles Ouvrier-Employé et Technicien-Agent de Maîtrise.

Par suite de l’analyse de la charge physique de travail importante des postes supérieurs à 2 900 mètres, une cotation permettant de calculer l’indemnité d’altitude pour les salariés concernés suivant leur fonction est définie :

Fonctions Part
Exposition
Part Temps
Travail
Mécanicien RM / Electricien 38,0% 33,4%
Chef d’Equipe Maintenance RM 30,4% 26,7%
Responsable Secteur Maintenance RM 17,7% 15,5%
Conducteur Remontées Mécaniques Téléskis 34,6% 29,8%
Responsable Equipe Exploitation RM 4,8% 4,1%
Pisteur-Secouristes 28,5% 25,1%
Responsable Equipe Pistes 17,1% 15,0%
Conducteur-Vigie Remontées Mécaniques Téléportés-DMC 15,0% 13,0%
Conducteur-Cabiner Funiculaire 4,1% 3,6%
Shapers – Animateurs Snowpark 29,0% 25,3%
  1. Indemnité de nettoyage

Accord collectif de référence : NAO 2012-2013

L’indemnité de nettoyage est destinée à compenser les frais engendrés par le salarié pour le lavage des tenues de travail dont le port est obligatoire.

Le montant de cette prime est de 10,19 € par mois.

Pour les permanents, cette prime sera versée sur 11 mois pour l’année, afin de prendre en compte la période des congés payés.

Pour les salariés qui souhaitent bénéficier des jetons et doses de lessives chaque mois, en lieu et place de l’indemnité de nettoyage, il est convenu qu’il sera donné 4 jetons et doses de lessive par mois. Les salariés qui choisiront cette option devront se faire connaître au service Ressources Humaines au plus tard le 15 janvier de chaque année. Le choix de cette option est fait pour la saison.

L’indemnité de nettoyage sera attribuée au salarié comptant au moins 25 jours sous contrat par mois (un salarié rentrant le 26 du mois ou sortant le 4 n’aura donc pas droit au versement de cette indemnité).

  1. Primes et Indemnités – Dispositions spécifiques

    1. Prime de fin de saison / Prime de fin d’année

Accord collectif de référence :

-Accord primes dimanches et fêtes 2005-10-04

-NAO 2019-2020 Accord : montant + grille

L’objectif de la prime de fin de saison et de fin d’année est de valoriser la contribution de chacun au service de l’entreprise sur la saison/année écoulée.

  1. Prime de fin de saison / Prime de fin d’année : conditions d’attribution

La Prime de Fin de Saison est attribuée aux salariés saisonniers sous contrat de travail à la date de règlement de la prime soit : fin de saison.

La Prime de Fin d’Année est attribuée aux salariés permanent sous contrat de travail à la date de règlement de la prime soit : fin de période de modulation annuelle soit au 30 novembre de chaque année.

La Prime de Fin de Saison/Fin d’Année n’est pas versée si le salarié quitte l’entreprise avant la fin de la saison/année (démission, licenciement, rupture conventionnelle, …).

Cette disposition s’applique sauf pour les départs en retraite, mobilité groupe et dans le cas d’une validation d’un départ anticipé saisonnier par la direction de l’entreprise.

Pour être éligible à la Prime de Fin de Saison/Fin d’Année, la durée du contrat de travail ou d’ancienneté minimale (au moment du versement) est de :

  • Prime de Fin d’Année (permanent) : ancienneté > 3 mois (pour prise en compte période essai)

  • Prime de Fin de saison : présence sur la saison > 1,5 mois

    1. Prime de fin de saison / Prime de fin d’année : Calcul

  • Proratisation durée du contrat :

La prime est proratisée selon la durée du contrat du salarié (en jours calendaires). Le montant de la prime est défini dans le tableau pour 365 jours.

  • Pondération selon l’ancienneté :

La Prime de Fin d’Année/Fin de Saison est pondérée selon l’ancienneté.

La date d’ancienneté est appréciée au moment du versement de la prime.

  • Ancienneté < 1 an : 60%

  • Ancienneté de 1 an à 2 ans : 80%

  • Ancienneté > 2 ans : 100%

  • Pondération pour absence ou indisponibilité :

Les absences prises en compte dans le calcul sont, sans être exhaustives : absence non autorisée, congé de maternité, arrêt suite accident de travail, arrêt maladie, congé sans solde, sabbatique, pour création d’entreprise, parentale, paternité, chômage technique, grève, …

Les congés naissance, mariage et autres congés instaurés par la loi sont assimilés à du travail effectif.

Les absences ou indisponibilités sont calculées en jours calendaires.

Un seuil minimum de 5 jours d’absence (sur la base de 365 jours calendaires) est instauré avant que la pondération pour absence commence.

Les absences en congé de maternité sont calculées au prorata de l’absence.

La pondération pour les autres absences est calculée comme suit : (nombre de jours d’absence sur la base de 365 jours - 5 jours) * -0,0035 = coefficient de pondération en %.

  • Pondération selon temps de travail

La prime est pondérée pour les salariés à temps partiel (sur la base du temps de travail) et les forfaits jours réduits.

  • Pondération pour recadrage, blâme ou sanction disciplinaire :

La prime est pondérée si recadrage, blâme ou sanction disciplinaire.

Une commission composée du manager, de deux représentants du personnel et du responsable ressources humaines statuera sur la pondération de la prime.

Cette pondération ne peut excéder 50% de la prime (avant pondération absence ou indisponibilité)

  1. Prime de fin de saison / Prime de fin d’année : Montants

Le montant de la prime de Fin d’Année/Fin de Saison se calcule sur un montant forfaitaire défini en fonction du NP (Niveau de Positionnement) de base du salarié.

En date du 1er janvier 2020 les montants sont les suivants :

  NP DAL
Base
Prime FDS/FDA
Ouvrier/Employé NR 200 à 206 1 900 €
NR 207 à 214 2 050 €
NR 215 à 218 2 140 €
NR 219 à 221 2 190 €
Technicien/
Agent de Maîtrise
NR 222 à 232 2 300 €
NR 233 à 248 2 610 €
NR 249 à 262 2 840 €
NR 263 à 280 3 120 €
Cadre >= 281 3 650 €
>= 281 Cadre de Direction 4 330 €
Cadre Dirigeant Hors Grille  
  1. Prime de fin de saison / Prime de fin d’année : Versement

La Prime de Fin d’Année/Fin de Saison est versée :

  • Salariés Saisonniers : fin de saison ; période référence prise en compte pour les calculs : dates du contrat saisonnier

  • Salariés Permanents : paie de novembre (30 novembre) ; période référence prise en compte pour les calculs : du 1/12/N-1 au 30/11/N

    1. Prime de vacances

Accord collectif de référence :

-Accord Salarial de Janvier 2001

-NAO 2013-2014 (précisions)

-NAO 2019-2020 Accord (montant)

La prime de vacances est versée avant le départ en congés pour faciliter l'utilisation des congés.

  1. Prime de vacances : Attribution

Les conditions d’attribution sont les suivantes :

  • Salariés sous contrat de travail d’une durée minimale d’1 an

  • Contrat de travail en cours au 30 juin de l'année considérée

    1. Prime de vacances : Montant

Le montant de la Prime Vacances est fixé à 700 € bruts pour 30 jours ouvrables de congés.

La prime de vacances est exclue du calcul de l'indemnité de congés-payés (Cass. Soc. du 12 novembre 1987, n°83-45490).

  1. Prime de vacances : Calcul

La Prime de Vacances est calculée sur la base des droits à congé-payés acquis au cours de la période du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin de l'année en cours.

La prime est pondérée pour les salariés à temps partiel et les forfaits jours réduits.

  1. Prime de vacance : Versement

La Prime de Vacances est versée sur la paie du moins de juin.

  1. Prime d’objectif

Accord collectif de référence : NAO 2019-2020 montant + grille

La Prime Objectif a pour objet de valoriser les performances et l’atteinte d’objectifs.

C’est un système de rémunération variable.

  1. Prime d’objectif : Conditions d’attribution

La Prime d’Objectif concerne les fonctions de management d’équipe, d’encadrement et niveau maîtrise (Niveau de Positionnement de base supérieur au NP 233).

Le salarié devra avoir une ancienneté supérieure à 6 mois sur le poste de manager d’équipe, encadrement, niveau maîtrise (Niveau de Positionnement de base supérieur au NP 233). C’est le temps nécessaire pour définir et apprécier la réalisation des objectifs.

La date d’ancienneté sur le poste est appréciée au moment du versement de la prime.

  1. Prime d’objectif : Calcul

La Prime d’Objectif est appréciée par le manager entre 0% et 100%.

La prime est pondérée pour les salariés à temps partiel et les forfaits jours réduits.

Pour les salariés saisonniers avec un poste de management d’équipe, d’encadrement et niveau maîtrise (Niveau de Positionnement de base supérieur au NP 233), la prime d’objectifs sera appréciée sur les éléments suivant :

  • Salarié Saisonnier Hiver : montant maximal 50%

  • Salarié Saisonnier Eté : montant maximal 20%

    1. Prime d’objectif : Montant

  NP DAL
Base
Prime d'Objectif
Ouvrier/Employé NR 200 à 206  
NR 207 à 214 500 €
NR 215 à 218 500 €
NR 219 à 221 700 €
Technicien/
Agent de Maîtrise
NR 222 à 232 900 €
NR 233 à 248 1 300 €
NR 249 à 262 1 700 €
NR 263 à 280 2 200 €
Cadre >= 281 3 000 €
>= 281 cadre de direction 4 000 €
Cadre Dirigeant Hors Grille  
  1. Prime d’Objectif : Versement

La Prime d’Objectif est versée :

  • Salariés Saisonniers : fin de saison

  • Salariés Permanents : paie de décembre (31 décembre) ; période référence année civile du 1/01/N au 31/12/N

    1. Prime de déclenchement Fixe

Accords collectifs de référence :

-Accord NAO 2014-2015 (Evolution : prime de minage 3 sorties pour les salariés hors pisteurs-secouriste participant au minage)

-Accord de Fin de Conflit et de Reprise du Travail-2016.02.17 (révision)

-Accord NAO 2017-2018 (Mise en œuvre actuelle)

-Accord NAO 2019-2020 (Montant )

La Prime Déclenchement Fixe est versée aux fonctions Pisteur-secouristes (Catégories Ouvrier et Technicien Agent de Maîtrise).

Le montant est proratisé en entrée/sortie et pour les salariés à temps partiel.

La Prime Déclenchement Fixe est active sur la période Décembre à Avril.

La Prime Déclenchement Fixe est également versée aux salariés hors pisteurs-secouriste participant au minage, avec une prime de déclenchement fixe par tranche de 3 sorties, avec un maximum d’une prime par mois.

Le montant de la Prime de Déclenchement Fixe est au 1er janvier 2020 est de 93,37 €.

  1. Prime de déclenchement Sortie

Accords collectifs de référence :

-Accord de Fin de Conflit et de Reprise du Travail-20160217 (mise en place)

-NAO 2016-2017 Accord (Modification)

-NAO 2017-2018 Accord (mise en œuvre actuelle-étendue)

-NAO 2018-2019 Accord (périmètre revu)

-Accord NAO 2019-2020 (Montant)

La prime de déclenchement à la sortie est attribuée aux salariés participant aux opérations PIDA :

  • Pisteur-Secouriste

  • Aide PIDA (personnel non pisteur participant aux opérations avec les pisteurs secouristes)

La prime de déclenchement à la sortie est conditionnée à la participation au PIDA avant l’heure habituelle (quelle que soit l’horaire de début du PIDA) de la prise de poste du salarié (définie par l’aménagement du temps de travail).

Le montant de la Prime Déclenchement Sortie est de 12,45 € / sortie (montant au 1er janvier 2020)

  1. Ticket Restaurant

Accord collectif de référence : NAO 2017-2018 Accord (Mise en œuvre actuelle : valeur faciale et participation employeur)

Des tickets restaurant sont attribués aux salariés dont le repas est compris dans l'horaire de travail journalier et qui ne bénéficient pas d’autres avantages repas sur le jour considéré (Prime de panier, repas pris en charge par employeur, …).

Le titre restaurant n’est pas cumulable avec un autre avantage repas ou une indemnité repas (indemnité panier).

La valeur faciale des titres-restaurant est de 7,5€ avec une prise en charge employeur de 60%.

Le nombre maximum de ticket restaurant est de 5 par semaine.

  1. Indemnité Trajet Repas

Accord collectif de référence :NAO 2014-2015

Pour permettre au salarié de consommer normalement son repas de midi en l’emportant sur son poste de travail, il est convenu le dispositif suivant :

Il sera accordé au salarié dont le temps de déplacement pour rejoindre le réfectoire le plus proche est de l’ordre de 15 minutes ou plus, une compensation financière de 10 minutes de salaire par temps de repas.

Les 10 minutes seront rémunérées sur la base du salaire des heures normales mais seront exclus du décompte de la durée du travail effectif.

Ce dispositif sera évolutif suivant l’aménagement du temps de travail, l’implantation des emplacements de restauration et des postes de travail. Un listing des postes de travail définis sera effectué chaque début de saison.

  1. Indemnité Disponibilité

Accords collectifs de référence :

NAO 2015-2016 Désaccord

DAL-SC2A Protocole Accord de Fin de Conflit 2016 et de Reprise du Travail-SC2A (Evolution)

NAO 2019-2020 Accord (Montant)

L’indemnité disponibilité est versée :

  • Aux pisteurs-secouristes pour couvrir les interventions secours durant le temps de repas. Les salariés concernés sont les pisteurs-secouristes inscrits au planning en qualité de pisteurs-secouristes selon les besoins définis par l’entreprise. Les nivologues pisteurs-secouristes sont intégrés au dispositif ainsi que les responsables d’équipe.

  • Personnel de Maintenance Remontées Mécaniques pour couvrir les interventions dépannage. Les salariés concernés sont le personnel Maintenance Remontées Mécaniques inscrits au planning selon les besoins définis par l’entreprise.

  • Du personnel d’autres services suivant la nécessité de d’intervention durant le temps de repas (Central des Pistes, Magasin-Logistique, …).

L’intervention pendant le temps de repas ne doit pas avoir d’impact sur la durée totale de la pause repas.

Elle est conditionnée à la disponibilité du salarié durant le repas.

Les salariés en catégorie Cadre ne sont pas éligibles à cette indemnité.

Le montant de l’Indemnité Disponibilité est de 5,19 € / jour (montant 1er janvier 2020).

  1. Indemnité Disponibilité Matin

Accord collectif de référence : NAO 2018-2019 Accord

Cette indemnité n’est pas cumulable avec la prime de déclenchement sortie.

Les salariés qui sont missionnés pour une prise de poste le matin inférieure à l’horaire d’aménagement du temps de travail, et avec un délai de prévenance inférieur à 24 heures, bénéficient d’une Indemnité Disponibilité Matin.

Ceci est valable quelle que soit la mission : déneigement, acheminement du personnel pour le PIDA, maintenance curative, …

Les missions avec un délai de prévenance supérieur à 24 heures entrent dans l’aménagement du temps de travail. Ainsi des missions programmées et planifiées en amont qui viendraient modifier l’aménagement initial n’entrent pas dans le champ d’application de l’Indemnité Disponibilité Matin (par exemple un contrôle mensuel programmé).

L’indemnité Disponibilité Matin est valorisée à 50% de la rémunération de base du temps de travail entre la prise de poste et l’horaire d’aménagement initial.

L’Indemnité Disponibilité Matin est rémunérée sur le mois considéré (période de paie) sur une ligne distincte dénommée « Indemnité Disponibilité Matin ».

  1. Prime de logement

Accord collectif de référence : NAO 2019/2020 Accord (montant et évolution )

La prime est attribuée à tous les salariés (hors cadre et hors salarié logé dans des appartements de l’entreprise) justifiant d'un justificatif de domicile aux 2 Alpes (« plateau » des 2 Alpes).

Les justificatifs à fournir sont

  • Pour les locataires : Contrat de Bail (ou une facture établie par le gérant ou le propriétaire de l'hôtel ou du camping)

  • Pour les propriétaires : Titre de propriété et si emprunt justificatif emprunt (échéancier, document de l’établissement prêteur attestant de la mensualité et des dates).

En complément du document locataire/propriétaire le salarié devra fournir un des justificatifs suivants :

  • Facture d'eau, d'électricité, de gaz ou de téléphone (y compris de téléphone mobile)

  • Avis d'imposition ou certificat de non-imposition

  • Justificatif de taxe d'habitation

  • Attestation ou facture d'assurance du logement

  • Relevé de la Caf mentionnant les aides liées au logement

La prime de logement n’est pas éligible pour les salariés en statut cadre et pour les salariés qui louent un logement auprès de l’entreprise.

Les montants de la prime de logement (au 1er janvier 2020) sont :

Personnel habitant sur la station (plateau) des 2 Alpes
Montant Prime Montant Prime Locataire Propriétaire
01/01/2019 01/01/2020 Montant Loyer Montant Annuité
    Emprunt
20,30 € 20,46 € Non Concerné Sans emprunt
Ou emprunt <240 €
94,55 € 95,31 € >= 200 € >= 240 €
158,37 € 159,64 € >= 350 € >= 335 €

Dans le cas d’un couple travaillant à DEUX ALPES LOISIRS–SC2A ou deux colocataires partageant un même appartement, il est attribué 1,6 prime pour les deux occupants. La prime sera répartie de manière égale entre les salariés.

  1. Indemnité Transport

Accord collectif de référence : NAO 2019/2020 Accord (montant et ajout du barème moto

L’entreprise indemnise, sous la forme d’une « indemnité déplacement », les salariés qui sont contraints d’utiliser leur véhicule personnel pour leur trajet domicile/travail.

Cette indemnité concerne les véhicules automobiles et motos (motorisation >= 50 cm3).

Pour l’indemnité déplacement moto, l’entreprise prend en charge 50% du barème des « frais professionnels » publié par l'administration fiscale, en fonction de 5 zones kilométriques définies au sein de l’entreprise.

Les barèmes de remboursement sont les suivants :

AUTO MOTO
2 Alpes Venosc 2 Alpes Venosc
€ jour € jour € jour € jour
Transport 1 Mont de Lans/Bons 6,423   2,400
2 Cuculet/Travers 6,952   3,640
3 Mizoen/Freney/Clapier 7,639   4,640
4 Clavans/Besse 8,771   6,520
5 Bourg d'Oisans/Grave 10,650 7,639 7,480 5,200

Pour les salariés habitant côté Bourg d’Oisans : lorsque la Télécabine de Venosc est ouverte et que les horaires du poste du salarié sont compatibles avec les horaires de fonctionnement de la Télécabine de Venosc alors l’indemnité versée sera l’indemnité de transport « Venosc ».

  1. GPEC

Accord collectif de référence : NAO 2019/2020 Accord

Mise en place d’une Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) / Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP)

La Direction s’engage sur la mise en place d’une démarche Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) / Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP).

Les représentants du personnel interviendront au cours de la mise en place de ce projet.

Un calendrier de mise en place sera présenté par la Direction au CSE.

Les fiches de poste (rôle, responsabilités, missions, compétences et aptitudes) feront l’objet d’échanges avec les IRP et d’une consultation auprès du CSE.

  1.  Définitions de fonction

Accord collectif de référence : NAO 2019/2020

Fonctions Technicien, Technicien Qualifié, Technicien Hautement Qualifié et Technicien (administratif et services généraux) Niveau 1, 2, 3 et 4

L’entreprise va effectuer la mise à jour ou la création des fiches de fonction (missions/compétences) et fiches de positionnement sur les activités suivantes avec classifications/niveaux :

  • Maintenance RM mécaniques (Aide Mécanicien, Mécanicien, Technicien Maintenance Mécanique RM, Technicien Qualifié Maintenance Mécanique RM, Technicien Hautement Qualifié Maintenance Mécanique RM)

  • Maintenance RM Electrique

  • Maintenance Engins de Damage

  • Maintenance Bâtiment/Entretien Général

  • Maintenance Equipement Déclenchement Avalanche (Gazex-Catex)

  • Maintenance installation et équipement Neige de Culture

  • Pour les services généraux et administratifs : Mise à jour des fiches de fonctions Technicien-Agent de Maîtrise pour les services comptabilité-finances, RH, QSE, Marketing-Communication, Commercial.

Exploitation RM – Maintenance
Fonction NP Base Statut
Aide Mécanicien/Ouvrier d’entretien 203 Ouvrier
Mécanicien 209
Technicien 216 Ouvrier Qualifié
Technicien Qualifié 222 Technicien/Agent de Maîtrise
Technicien Hautement Qualifié 225
Sur Domaine Administratif et Services Généraux
Fonction NP Base Statut
Technicien-Niveau 1 223 Technicien/Agent de Maîtrise
Technicien-Niveau 2 229
Technicien-Niveau 3 233
Technicien-Niveau 4 238

 

La mise à jour et la création des fiches feront l’objet d’échanges avec les IRP et d’une consultation auprès du CSE avant le 31/01/2021

Les entretiens avec les salariés sur les postes concernés se dérouleront sur le. 1er trimestre 2021

  1. Avantages - Dispositions de l’entreprise

    1. Fractionnement des congés payés

NAO 2018/2019

Il est convenu que l’établissement n’applique pas les dispositions légales des jours de fractionnement et pratique le dispositif suivant :

  • 2 jours de congés payés supplémentaires sont accordés si le salarié prend ses 5 semaines de congés payés en 3 périodes

L’employeur, s’il doit imposer des périodes de congés payés, doit s’attacher à effectuer des propositions avec 3 périodes de congés payés.

Ces règles ne s’appliquent pas aux salariés en forfait jours.

  1. Frais de santé et prévoyance

Le contenu de l’Accord Collectif Garantie Complémentaire Frais de Santé du 18-11-2015 de l’UES Deux Alpes Loisirs-SC2A sera repris dans le cadre d’un nouveau contrat « Frais de santé ».

Il en sera des même des dispositions relatives à la Prévoyance et négociées avec l’IPSEC en aout 2015.

  1. SORT DE L’ACCORD D’ENTREPRISE SATA

  • L’accord d’entreprise de la SATA en date du 1er avril 1996 et ses avenants subséquents tels qu’ils résultent du document de refonte en date du 1er novembre 2017 constituent désormais le socle de l’Accord d’Etablissement SATA ALPE D’HUEZ.

Il en est de même :

  • Des dispositions des procès verbaux des accords salariaux signés les 30 novembre 2018 et 10 septembre 2019 qui n’avaient pas été intégrées dans le document de refonte périodique.

  • De l’accord collective prévoyance et frais de santé en date du 31 janvier 2019.

  • De l’accord collectif relative au forfait jours en date du 3 septembre 2019 et son avenant du 13/10/20.

L’ensemble de ces accords conventionnels sont annexés aux présentes pour justifier leur transfert.

  1. EPARGNE SALARIALE

Les dispositions relatives à l’Epargne Salariale issues des accords collectifs DAL ne sont pas transférées à l’établissement SATA 2 ALPES (accords arrivés à terme au moment du transfert et transfert partiel d’activité).

La SATA et les organisations syndicales des deux établissements conviennent donc de débuter les négociations visées dans le préambule par le volet « Epargne salariale » et plus particulièrement par l’abondement sur les versements volontaires.

Les dispositions des accords DAL (NAO 2014-2015 du 4 février 2015 et avenant 10 du 12 février 2020) et plus particulièrement les notions de montant et de pourcentage, serviront de base aux futures négociations qui débuteront le 7 décembre 2020 pour se terminer plus tard le 31 mars 2021.

Concernant les négociations d’une formule dérogatoire à la formule de calcul de la réserve spéciale de participation et/ou d’un accord d’intéressement, les parties conviennent qu’elles ne seront pas applicables à l’exercice 2020.2021.

  1. MAINTIEN DES MANDATS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Les parties conviennent de la poursuite, à compter de leur transfert, des mandats des représentants du personnel de la société Deux Alpes Loisirs (membres du CSE, délégués syndicaux) au sein de l’établissement SATA 2 Alpes.

Il est toutefois précisé qu’il s’agit d’un maintien temporaire des mandats pendant la phase de mise en place des élections du personnel au sein du nouvel établissement SATA 2 Alpes. Le maintien s’arrêtera donc à la proclamation des résultats de l’élection.

Les élections seront effectuées dans le format le plus court possible selon les délais légaux, soit aux environs du 15 mars2021.

Ce maintien des mandats poursuit plusieurs objectifs :

  • Assurer la continuité de la representation du personnel SATA 2 Alpes,

  • Remplir le besoin de dialogue social et de consultations sur le début de la saison d’hiver en raison, notamment, des decisions gouvernementales de fermeture des domaines skiables lqui vont nécessairement entraîner la mise en place d’une activité partielle au sein de l’etablissement SATA 2 Alpes,

  • Préserver les échanges et l’information des représentants du personnel dans la période spécifique post transfert ;

  • Se prémunir d’une suspension ou d’un report des processus électoraux dû à l’état d’urgence sanitaire

  1. DATE D'EFFET ET DURÉE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er décembre 2020, date de réalisation des opérations de transfert, sous réserve de leur mise en œuvre effective.

  1. RÉVISION ET DÉNONCIATION

Le présent accord pourra être en tout ou partie révisé ou dénoncé dans les conditions légales (articles L.2261-7-1 et suivants du code du travail).

Toute demande de révision devra être formulée par courrier recommandé avec avis de réception adressé à la Direction de l’entreprise ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord à la date à laquelle la demande sera réalisée.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l’accord, dès lors qu’il aura été conclu valablement, se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

Il sera opposable, dans des conditions prévues à l'article L.2231-6, à l'ensemble des salariés liés par l'accord.

Tout acte de dénonciation devra être formulé par courrier recommandé avec avis de réception adressé par son auteur aux autres signataires de l'accord. La dénonciation fait l'objet d'un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.

  1. LITIGES

Les parties au présent accord s'efforceront de régler à l'amiable, et notamment dans le cadre du suivi de l'application de l'accord, les litiges individuels ou collectifs susceptibles de survenir quant à l'interprétation et à l'application du présent accord.

A défaut d'accord amiable, chacune des parties pourra saisir le tribunal compétent.

  1. FORMALITÉS DE DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Les Directions des sociétés notifieront, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la SATA et de DEUX ALPES LOISIRS.

Le présent accord fera l’objet d’un certain nombre de publicités à la diligence des entreprises :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire,

  • Un exemplaire sera déposé au secrétariat greffe des Conseils de Prud’hommes compétents,

  • Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.

Fait aux 2 Alpes, le 30/11/2020

En 5 exemplaires originaux

Pour la Direction de la SATA Pour la Direction de la Société DEUX ALPES LOISIRS

Pour organisations syndicales représentatives au sein de DEUX ALPES LOISIRS :

Pour les organisations syndicales représentatives au sein de SATA :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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