Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez SATA - SOC AMENAG TOURIS ALPE D HUEZ GR ROUSSES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SATA - SOC AMENAG TOURIS ALPE D HUEZ GR ROUSSES et le syndicat CGT et CGT-FO le 2021-04-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T03821007421
Date de signature : 2021-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : SATA
Etablissement : 77559596000052 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE (2019-02-01) UN ACCORD D'ADAPTATION ANTICIPE (2020-11-30) UN AVENANT A L'ACCORD DU 01/04/21 RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSSCT (2023-02-08) UN ACCORD RELATIF AU DEPOT DES CANDIDATURES SAISON PRINTEMPS-ETE (2023-03-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-01

ACCORD RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE SATA AVEC ETABLISSEMENTS DISTINCTS (CSEE et CSEC)

Entre les soussignés,

SATA, SAEM, au capital de 21 744 632 €, dont le siège social est situé au 131 rue du Pic Blanc 38750 ALPE D’HUEZ, représentée par

d’une part,

Et les organisations syndicales représentatives dans les établissements, représentées respectivement par

- pour FO SATA Alpe d’Huez

pour FO SATA 2 ALPES

- pour CGT SATA 2 ALPES

d’autre part,

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l’entreprise un large champ ouvert à la négociation.

À la suite d’un appel d’offre des collectivités, le contrat de Délégation de Service Public (DSP) relatif à la construction et l’exploitation du domaine skiable des Deux Alpes est détenu par la société SATA (Siret 77559596000052), et ce à compter du 1er décembre 2020.

Ce changement de délégataire (de Deux Alpes Loisirs à SATA) au 1er décembre a conduit au transfert automatique au sein de la SATA des contrats de travail des salariés de la société Deux Alpes Loisirs (ancien délégataire) affectés à cette activité (Domaine Skiable) au 1er décembre 2020 et ce, dans les conditions prévues par l’article L.1224-1 du Code du travail.

La société SATA a créé un établissement distinct SATA 2 ALPES (Siret 77559596000128) pour tenir compte de cette reprise d’activité.

La reconnaissance d’un établissement distinct se définit par trois critères cumulatifs :

  • Une implantation géographique distincte ;

  • Un degré d’autonomie suffisant ;

  • Une stabilité dans le temps.

Parmi ces critères, celui de l’autonomie est le plus déterminant. Il est caractérisé lorsqu’un responsable d’établissement dispose d’une réelle autonomie de gestion, notamment en matière de gestion du personnel (pouvoir en matière d’embauche, de durée de travail, pouvoir disciplinaire, etc.) et d’exécution du service.

Conformément à ces critères, les parties au présent accord conviennent de l’existence de 2 établissements distincts au sein de l’entreprise SATA, dont les périmètres sont les suivants :

- SATA Alpe d’Huez

- SATA 2 ALPES

En cas d’évolution du périmètre de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais. Cependant, elle ne pourra remettre en cause les CSE d’établissements en place à cette date et sera applicable aux élections suivantes.

Conformément à l’article L2313-1 du code du travail, des comités sociaux et économiques d’établissements et un comité social et économique central sont constitués.

Le présent accord a plus précisément pour objet :

  • Définir le cadre de mise en place du CSEC (CSE Central) et des CSEE (CSE d’Etablissement), ainsi que les moyens attribués à ses membres ;

  • Préciser les principales modalités de fonctionnement du CSEC et des CSEE ;

  • Définir les modalités de mise en place, les missions et les moyens de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCTC) ;

  • Définir la composition et la mise en place des commissions éventuelles et d’aborder d’autres thématiques pouvant contribuer à la qualité du dialogue social, notamment dans la perspective de la caducité de la représentation du personnel.

Les thématiques non abordées par le présent accord relatives aux CSEE et au CSEC et au fonctionnement du dialogue social dans l’entreprise sont régies par les dispositions légales supplétives.

PARTIE 1 - CSE D’ETABLISSEMENT

Article 1 – Délégation au CSE d’établissement - Composition

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSEE est fixé conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du code du travail et inscrit dans le protocole d’accord préélectoral.

La répartition des sièges entre les établissements et les collèges est fixée par le protocole préélectoral conformément à l’article L2316-8 du code du travail.

Les établissements ayant respectivement un effectif inférieur à 300 salariés, le (ou les) délégué(s) syndical (aux) est(sont) de droit représentant syndical(aux) au CSEE avec voix consultative.

Le CSEE est présidé par l’employeur ou son représentant de l’établissement, assisté éventuellement de 3 collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2325-23 du code du travail.

Le CSEE désigne, au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.

Le CSEE peut aussi désigner un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint parmi ses membres titulaires ou suppléants.

Lors de la première réunion, tous les membres titulaires et suppléants sont convoqués.

Par la suite, le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire.

Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par chaque comité social et économique d’établissement parmi ses membres, sous la forme d’une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L.2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. L’entreprise doit prendre en charge tous les frais de formation et accessoires pour ce référent dans le cadre de l’article L2315-18.

Article 2 – Crédit d’heures des membres du CSE d’établissement

Chaque membre titulaire du CSEE bénéficie d’un crédit d’heures de délégation mensuel conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Effectif
(nombre de salariés)
Nombre de
Titulaires
Nombre mensuel
d’heures de délégation
175 à 199 9 21
200 à 249 10 22
250 à 299 11 22
300 à 399 11 22

Mutualisation des heures :

Les membres titulaires peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.

Cette répartition peut être annuelle et fera l’objet d’un suivi régulier sur la période. Elle ne peut conduire l’un d’eux à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

Report :

Les heures de délégations peuvent être reportées d’un mois sur l’autre.

Les modalités d’utilisation des heures de délégation restent celles définies par la réglementation à savoir :

  • Chaque élu titulaire du CSEE dispose d’un contingent mensuel d’heures de délégation lui permettant d’accomplir les missions en lien avec son mandat et le fonctionnement du CSEE ;

  • Ces heures de délégation sont prises idéalement sur le temps de travail ;

  • Ces heures de délégation entraînent la cessation de la prestation de travail ;

  • Ces heures de délégation donnent lieu à paiement sans perte de salaire pour l’élu. L’élu bénéficie de tous ses compléments de salaire habituels (indemnités et primes habituelles) ;

  • Le temps passé en heures de délégation par chaque élu est décompté et assimilé à du temps de travail effectif et payé automatiquement comme tel aux échéances normales de la paie à la condition de se situer à l’intérieur du volume fixé ;

Le temps passé en réunion plénière de CSEE étant décompté comme temps de travail effectif et payé comme tel par l’établissement, il n’est donc pas imputé sur le crédit d’heures de délégation ;

  • Est également payé comme temps de travail effectif et n’est pas décompté du crédit d’heures de délégation, le temps passé par les membres du CSEE à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité notamment lors de la mise en œuvre de la procédure légale de danger grave et imminent ainsi que le temps nécessaire aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ;

  • Le temps passé par l’élu en réunion préparatoire est déduit du crédit d’heures.

  • Le temps de déplacement pour se rendre aux réunions organisées par l'employeur est rémunéré comme du temps de travail effectif et n'est pas imputable sur les heures de délégation, que ce trajet ait lieu pendant ou en dehors du temps de travail

Lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié mentionné à l’article L. 3121-58, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel en bénéficie dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État.

Par ailleurs, conformément à la loi, lorsqu’un représentant du personnel s’absente de son poste de travail pendant son temps de travail pour exercer son mandat de représentation du personnel, il en informe préalablement sa hiérarchie par un bon de délégation et ce, dans la mesure du possible, sauf urgence ou impossibilité matérielle.

Il ne s’agit pas d’une autorisation d’absence mais d’une information préalable notamment pour des raisons de sécurité et de gestion des absences au sein d’un service.

Les crédits d’heures peuvent être dépassés uniquement en cas de circonstances exceptionnelles et sont pris prioritairement pendant le temps de travail.

Le secrétaire et le trésorier titulaires du CSEE bénéficient de 5 heures de délégation supplémentaire par mois pour la rédaction des procès-verbaux et pour la tenue des comptes.

Le suppléant bénéficie des heures de délégation du titulaire en cas d’absence de ce dernier.

Article 3– Membres suppléants

Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSEE.

L‘article L.2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSEE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent conformément à l’article L.2315-9.

Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions des CSEE, chaque titulaire informe de son absence lors d’une ou plusieurs réunions dès qu’il en a connaissance, directement, le secrétaire ainsi que le président du CSEE. Le titulaire absent est remplacé par le suppléant pour toute la durée de la réunion. Il peut alors prendre part au vote. Il est aussi précisé que, dans le cas où un titulaire absent n’aurait pas pu être remplacé par un suppléant lors d’une réunion du CSEE, les votes et les délibérations réalisés par l’instance à la majorité des membres présents sont réputés valides.

Article 4 – Durée des mandats :

Le CSE SATA devient CSE d’établissement SATA Alpe d’Huez et à ce titre, les membres du CSEE conservent leurs mandats jusqu’à la date théorique du renouvellement fixé au 31 mars 2023.

Pour le CSE d’établissement SATA Deux Alpes, il s’agit d’une création et à ce titre, des élections seront organisées. En attendant l’organisation des élections au sein de cet établissement et pour éviter toute carence de la représentation du personnel, les mandats des salariés transférés de Deux Alpes Loisirs (ancien délégataire de la Délégation de Service Public) vers l’établissement SATA 2 ALPES ont été maintenus, et les délégués syndicaux restent représentatifs.

En cas de perte de la qualité d’établissement distinct, les membres du CSE d’établissement concerné achèvent leur mandat.

Article 5 – Représentants syndicaux au CSEE

L’effectif de nos établissements étant inférieur à 300, le(s) représentant(s) syndical(ux) aux CSEE est (sont) de droit le(s) délégué(s) syndical(ux), conformément à l’article L.2143-22 du code du travail.

Chaque représentant syndical assiste aux réunions du CSEE avec voix consultative (cf article 1).

Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSEE.

En outre, un même salarié ne pourra siéger simultanément au CSEE en qualité de membre élu et de représentant syndical, les pouvoirs attribués à l’un et l’autre étant exclusifs. Si cette incompatibilité est constatée, l’intéressé devra opter pour l’un de deux mandats.

Article 6 – Réunions préparatoires

Les membres du CSEE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l’instance.

La réunion concernant l’information du CSEE sur la situation économique et financière de l’établissement pourra faire l’objet d’une réunion préparatoire dans le cadre de la mission du CSEE, sans que ces heures ne soient décomptées des heures de délégation, ce, dans la limite maximum d’une demi-journée de travail (3,5 heures). L’expert pourra éventuellement participer à cette réunion.

Une feuille d’émargement sera remise à la direction.

Les autres réunions préparatoires hors de cette information sur la situation économique et financière seront déduites des heures de délégation.

Article 7 – Réunions plénières

Les parties conviennent de tenir 10 réunions ordinaires par an pour les CSEE, dont 4 au moins seront consacrées en tout ou partie aux questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.

Le nombre de 10 réunions par an pourra bien entendu être augmenté en fonction notamment des consultations ponctuelles et des éventuelles réunions extraordinaires.

Lieu des réunions : les parties conviennent de tenir physiquement ou par visioconférence les réunions du comité :

  • au siège social de l’entreprise à l’Alpe d’Huez, pour l’établissement SATA ALPE D’HUEZ

  • au Place des 2 Alpes, pour l’établissement SATA 2 ALPES

En outre, conformément à l’article L.2314-27, le CSEE est réuni :

  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

  • ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ;

  • pour une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l’article L.2315-28 alinéa 3 ;

  • à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l’article L.2315-27, alinéa 2.

Article 8 – Ordre du jour, délais de consultation et quorum

8.1 – Ordre du jour du CSEE

Le Président et le Secrétaire élaborent ensemble l’ordre du jour des réunions, mais chacun d’entre eux peut inscrire de plein droit une consultation dans la mesure où celle-ci est rendue obligatoire par le Code du Travail ou par la Convention Collective applicable à l’entreprise ou par l’accord d’entreprise.

Pour limiter les risques de litige, le Président et le Secrétaire doivent préalablement se rencontrer pour se concerter et s’informer de leurs initiatives réciproques.

À cette fin, un échange de points de vue relatif au contenu de l’ordre du jour doit avoir lieu trois jours ouvrés avant le point de départ du délai de huit jours de communication de l’ordre du jour.

Si des divergences s’élèvent, le Président et le Secrétaire s’accordent mutuellement un délai de réflexion d’un jour ouvré avant de se rencontrer à nouveau afin de de rediscuter du contenu de l’ordre du jour et tenter de dépasser leurs divergences.

En cas d’échec, chacun demeure libre d’inscrire unilatéralement sa question dès lors qu’elle entre dans les prévisions légales.

L’ordre du jour est signé conjointement par le Président et le Secrétaire.

Par ailleurs, un planning prévisionnel des consultations du CSEE est élaboré chaque année.

À cette fin, le Président et le Secrétaire se rencontrent dès la première quinzaine de janvier pour :

  • Recenser les consultations obligatoires ordinaires liées à des échéances annuelles, semestrielles, trimestrielles ou mensuelles ;

  • Recenser les hypothèses de consultations obligatoires liées à des circonstances exceptionnelles ;

  • Définir ensemble les circonstances des faits entraînant une inscription automatique ;

  • Etablir un calendrier prévisionnel d’inscription des consultations.

8.2 – Délais de consultation

Les parties conviennent que le CSEE rend son avis dans les délais maximums suivants :

  • 30 jours en cas de consultation sans recours à expertise

  • 60 jours en cas de consultation avec recours à expertise

À défaut, il sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le CSEE peut bien entendu rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents (ou suppléants remplaçant un titulaire absent).

8.3 – Consultation conjointe du CSEC et d’un ou deux CSE d’établissements

Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le CSEC et un ou plusieurs CSEE, les délais de consultation des CSEE sont applicables au CSEC.

Sur les délais applicables et l’ordre des consultations dans ce cadre, se reporter à l’article 18.3 et sous articles du présent accord.

8.4 – Consultations du CSEE

Le CSEE est consulté sur les thèmes suivants :

  • Les questions concernant les domaines santé et sécurité :analyse des risques, visite sécurité, analyse des événements, sécurité (accidents, presqu’accidents, situation dangereuse), élaboration et validation des PDP, plan d’action, etc...

  • Les questions et réclamations concernant la gestion du personnel et les décisions locales économiques et sociales dépendant de la décision du responsable de l’établissement.

  • À titre exceptionnel et dérogatoire aux règles édictées aux articles 21 et 22, il sera possible pour certaines informations/consultations effectuées en CSEC, d’organiser une première consultation préalable dans les CSEE qui sont spécifiquement concernés par la mesure ou la décision.

  • Politique sociale de l’établissement, les conditions de travail et l’emploi :

- le bilan social dans sa forme actuelle,

- le rapport égalité hommes/femmes dans sa forme actuelle,

- le plan de formation (prévisions, réalisations) dans sa forme actuelle.

Le CSE se prononce par un avis unique portant sur l‘ensemble des thèmes énoncés sur la politique sociale

8.5 – Délibérations

Le Comité délibère valablement quel que soit le nombre de membres titulaires présents en réunion.


Article 9 – Procès-verbaux

Le procès-verbal de la réunion du CSEE est rédigé par le secrétaire qui le communique dans un délai de 15 jours à l’ensemble des membres du comité, y compris le président et les suppléants, bien que ces derniers ne siègent pas à la totalité des réunions du comité avant la réunion plénière suivante.

Pour éviter toute mauvaise retranscription, les réunions sont enregistrées.

Concernant les modalités de présentation et de transcription des réclamations, elles obéissent aux règles posées par l’article L.2315-22 du code du travail.

Article 10 – Budgets

10.1 – Budget de fonctionnement

L’employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,20 %.

Le versement s’effectuera selon les modalités suivantes :

Un accord entre le CSEC et les CSE d’établissement fixera le montant du budget du CSEC et les modalités de versement par les CSE d’établissement.

10.2 – Budget des activités sociales et culturelles (ASC)

Conformément à l’article L.2312-82 du code du travail, la détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles du comité est effectuée au niveau de l’entreprise selon les modalités suivantes :

  • 0,85% de la masse salariale brute de l’établissement SATA ALPE D’HUEZ pour le CSEE ALPE D’HUEZ

  • 0,585% de la masse salariale brute de l’établissement SATA 2 ALPES pour le CSEE 2 ALPES.

Dans ce cadre, les CSE d’établissement et le CSEC concluront dès leur mise en place une convention de gestion conformément aux articles L.2316-23 et D.2316-7 du code du travail.

Les versements s’effectueront selon les modalités suivantes (à compter de l’exercice 2021.2022 pour le CSE SATA ALPE D’HUEZ) : Paiement mensuel avec un calcul réalisé sur la masse salariale brute du mois concerné.

Il est défini que le budget plancher CSE par établissement (Budget de Fonctionnement et Budget des Œuvres sociales) est de 15 000 € annuel.

Ce budget plancher sera affecté selon les répartitions en vigueur dans les établissements entre le budget de fonctionnement et le budget des activités sociales et culturelles.

Article 11 - Moyens

Un local équipé de prises électriques, tables, chaises en nombre et armoire fermant à clé sera mis à disposition du CSEE par la direction.

Le local de la commission se verra équipé de poste informatique (PC Portable).

Le CSEE disposera d’une adresse courriel.

Le CSEE disposera d’un panneau d’affichage.

Une ligne internet et intranet seront mises en place pour permettre un accès notamment à la BDES.

Si les locaux ne sont pas adaptés, les membres de la CSSE pourront disposer d’une salle de réunion.

L’assurance Responsabilité Civiles des activités sociales du CSEE et l’assurance des locaux et biens mis à disposition seront prises en charge par l’entreprise

Pour leur déplacement sur le domaine skiable, les représentants du personnel pourront récupérer de manière ponctuelle, ou pour la durée de leur mandature s’ils le souhaitent, un équipement ski pour leurs missions de représentant.

Les représentants du personnel pouvant se déplacer à ski sur le domaine skiable devront attester d’un niveau classe 3 étude (Test Ecole de Ski) au minimum.

Si le représentant du personnel ne peut se déplacer en ski à un endroit non accessible en remontées mécaniques ou à pied, un autre moyen de déplacement lui sera proposé (motoneige, dameuse) en fonction des possibilités.

Article 12 – Formation des membres du CSEE

Les membres, titulaires et suppléants du CSEE, élus pour la première fois, disposent d’un congé exceptionnel rémunéré de 5 jours maximum par mandat, pour participer à un stage de formation économique

Ils devront en faire la demande au moins 30 jours avant la date du début du stage.

Le financement de cette formation choisie par le CSEE est pris en charge par le CSEE (budget de fonctionnement) conformément aux dispositions de l’article L2315-63 du code du travail.

La durée de cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants.

Les membres titulaires et suppléants du CSEE bénéficient également de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans des conditions déterminées par les articles R. 2315-9 et suivants.

La formation santé et sécurité de l'article L. 2315-18 des membres de la CSEE est organisée sur une durée minimale de 3 jours dans les entreprises de moins de 300 salariés.

Le financement de cette formation est pris en charge par l’employeur à condition d’en faire la demande au moins 30 jours avant la date du début du stage. Le financement de la formation inclut le prix du stage et les éventuels frais de déplacement et d’hébergement.

Le temps consacré aux formations des membres du CSEE (formation économique et formation santé et sécurité) est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Article 13 – Attributions santé, sécurité et conditions de travail

L’effectif des 2 établissements de l’entreprise étant inférieur à 300 ETP, la mise en place de CSSCTE n’est pas obligatoire. Les parties conviennent que ses attributions seront directement exercées par les CSEE.

Comme indiqué à l’article 7, 4 réunions au moins par an seront consacrées en tout ou partie aux questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.

Conformément à l’article L.2315-39, assistent également aux réunions de la CSSE à thématique santé sécurité et conditions de travail :

  • Le médecin du travail ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ;

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1 (ingénieur de la CARSAT) ;

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Conformément à l’article L.2315-40 du code du travail, les membres des CSEE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Les parties conviennent de faire un point d’étape sur l’intérêt de créer une CSSCTE.

PARTIE 2 – CSE CENTRAL (CSEC)

Article 14 – Composition du CSEC

14.1 - La délégation du personnel du CSE central

L’employeur préside le CSE central. Selon l’article L.2316-13 du Code du travail, ce dernier peut être assisté de deux collaborateurs qui n’ont qu’une voix consultative.

Le CSE central est également composé d’un nombre égal de titulaires et de suppléants. Ces derniers sont élus par chaque CSE d’établissement parmi ses membres.

14.2 – Nombre et répartition de membres du CSE Central

Conformément à l’article L.2316-4 du code du travail, le CSE Central d’entreprise est composé d’un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le CSE d’établissement parmi ses membres.

Afin d’assurer la représentation la plus juste de chaque établissement et de chaque catégorie de salarié, la répartition est fixée comme suit :

  • 50 ETP d’un établissement donnent droit à 1 titulaire et 1 suppléant

  • Chaque établissement doit désigner à minima 1 titulaire et 1 suppléant dans la catégorie TAM/Cadres

La répartition des sièges entre les différents établissements, telle que mentionnée ci-dessus, sera rappelée dans les différents protocoles préélectoraux.

14.3 – Eligibilité – Dépôt des candidatures au CSEC

Conformément à l’article L.2316-4 du code du travail, les membres du CSEC sont élus parmi les membres de chaque CSEE. Un membre titulaire du CSEE peut être élu titulaire ou suppléant au CSEC. Un membre suppléant du CSEE ne peut être que suppléant au CSEC.

14.4 – Mode de scrutin et date des élections au CSEC

Lors de la première réunion du CSEE qui suit son élection, les membres titulaires du CSEE réunis au sein d’un collège unique élisent leurs représentants au sein du CSEC.

Les membres élus titulaires des CSE d’établissement sont seuls éligibles comme titulaires au CSEC.

En revanche, les membres suppléants du CSEC peuvent être choisis parmi les titulaires ou les suppléants au CSE d’établissement.

Ainsi chaque membre titulaire vote sans distinction de collège pour élire le(s) membre(s) titulaire(s) et/ou suppléant(s) qui le représentera en tenant compte du nombre et de la répartition des membres du CSE Central.

L’élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe et s’effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu.

Les présidents des CSEE ne participent pas au vote.

Les membres suppléants du CSEE ne peuvent voter que s’ils remplacent un titulaire absent.

Les élections auront lieu au cours d’une réunion de chaque CSEE.

14.5. – Affichage des résultats des élections au CSEC

Après proclamation par le président de chaque CSEE, les résultats seront portés à la connaissance du personnel par voie d’affichage. La composition du CSEC sera affichée au siège de l’entreprise et des établissements.

14.6 – Membres suppléants

Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSEC.

L‘article L.2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire.

Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions des CSEC, chaque titulaire informe de son absence lors d’une ou plusieurs réunions dès qu’il en a connaissance, directement, le secrétaire ainsi que le président du CSEC. Le titulaire absent est remplacé par le suppléant pour toute la durée de la réunion. Il peut prendre part au vote. Il est aussi précisé que, dans le cas où un titulaire absent n’aurait pas pu être remplacé par un suppléant lors d’une réunion du CSEC, les votes et les délibérations réalisés par l’instance à la majorité des membres présents sont réputés valides.

14.7 – Représentants syndicaux au CSEC

Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise désigne un représentant au comité social et économique central d'entreprise choisi, soit parmi les représentants de cette organisation aux comités sociaux et économiques d'établissement, soit parmi les membres élus de ces comités. Ce représentant assiste aux réunions avec voix consultative.

14.8 – Crédit d’heures

Les membres titulaires du CSEC disposent d’un crédit d’heures de 9 heures annuelles pour préparer les différentes réunions.

Il est convenu de leur accorder 3 heures de délégation supplémentaire pour préparer la réunion, le mois au cours duquel celle-ci va se dérouler.

Le temps passé en réunion préparatoire est déduit du crédit d’heures.

Le temps passé en réunion plénière de CSEC est décompté comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel, il n’est donc pas imputé sur le crédit d’heures de délégation.

Le temps de déplacement pour se rendre aux réunions organisées par l'employeur est rémunéré comme du temps de travail effectif et n'est pas imputable sur les heures de délégation, que ce trajet ait lieu pendant ou en dehors du temps de travail

Il est prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSEC peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent conformément à l’article L.2315-9.

Les délégués élus membres du CSE Central d’entreprise disposent également du crédit d’heures de délégation dont ils bénéficient dans leur établissement.

Article 15 – Durée des mandats au CSEC

Les parties fixent la durée des mandats élus au CSEC pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus des CSEE.

Article 16– Fonctionnement du CSEC

16.1 – Réunions du CSEC

Le CSEC se réunit 3 fois par an alternativement au siège de l’entreprise à l’Alpe d’Huez et à l’adresse de l’établissement distinct aux Deux Alpes.

D’autres réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres, ou à la demande de l’employeur, pourront avoir lieu.

Les réunions se tiendront de préférence en présentiel ou en visioconférence quand la situation l’imposera.

Au cours de sa première réunion, le CSEC élit le secrétaire et le secrétaire adjoint. Ce dernier est notamment en charge des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Il désigne aussi un trésorier et un trésorier adjoint parmi ses membres titulaires.

La première réunion, à l’initiative de l’employeur, faisant suite aux élections, après un vote des membres titulaires détermine :

- la constitution du bureau du CSEC,

- la désignation des représentants au conseil d’administration et à l’assemblée générale des actionnaires,

Il est également recommandé lors de cette 1ère réunion de prévoir :

- la préparation du règlement intérieur du CSEC,

- le compte rendu par les membres sortants de leur gestion et de l’utilisation de leurs budgets,

Dans le mois suivant chaque élection du comité social et économique central, l’employeur porte à sa connaissance une documentation économique et financière précisant :

- la forme juridique de l’entreprise et son organisation ;

- les perspectives économiques de l’entreprise telles qu’elles peuvent être envisagées ;

- les différentes entités liées à la SATA ;

- la répartition du capital entre les actionnaires et la position de l’entreprise dans l’exploitation des remontées mécaniques et domaines skiables.

16.2 – Représentants au conseil d’administration et aux assemblées générales

Les représentants au conseil d’administration et aux assemblées générales sont désignés sur candidature, après un vote des élus du CSEC parmi ses membres titulaires et suppléants.

Un représentant titulaire est désigné pour le collège Ouvriers/Employés et un autre pour le collège Agents de Maîtrise/Cadres.

Deux représentants suppléants sont désignés et participent au Conseil d’Administration et aux Assemblées Générales uniquement en l’absence du ou des titulaires.

16.3 - Délais de consultation

Les délais de consultation sont identiques à ceux de la CSE (cf. article 8.2 du présent accord).

16.4 – Convocation, ordre du jour, délibérations, procès-verbaux

L’ordre du jour est élaboré conjointement par le président du CSEC, ou la personne mandatée à cet effet, et le secrétaire, ou le secrétaire adjoint en cas d’absence de ce dernier. Les consultations du CSEC rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail peuvent être inscrites de plein droit par l’un ou par l’autre après tentative d’élaboration conjointe.

L’ordre du jour doit être communiqué aux membres du CSEC au moins huit jours avant la réunion en cas d’information-consultation, sauf circonstances exceptionnelles.

Le président convoque les titulaires, les suppléants et les représentants syndicaux à chaque réunion plénière par courrier électronique. L’ordre du jour est, de préférence, joint à la convocation.

Les membres du comité qui désirent qu’une question soit inscrite à l’ordre du jour doivent en informer le secrétaire au moins 15 jours avant la réunion.

Les délibérations du CSEC doivent être consignées dans des procès-verbaux établis sous la responsabilité du secrétaire ou par son adjoint par délégation.

Pour permettre une bonne retranscription des débats, à chaque début de mandat, tous les membres du CSEC se prononceront sur la possibilité d’enregistrer les échanges.

Les réunions sont enregistrées. Cet enregistrement sera conservé jusqu’à l’adoption du procès-verbal de la réunion concernée.

Le Comité délibère valablement quel que soit le nombre de membres titulaires présents en réunion.

Le procès-verbal sera transmis dans un délai maximum de 30 jours suivant la réunion du comité ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai, de 8 jours, avant cette réunion. Le secrétaire élu communique le procès-verbal à tous les membres y compris le président ainsi qu’aux représentants syndicaux.

Le procès-verbal doit être le reflet des débats ayant eu lieu à la réunion considérée.

Dans le cadre de la consultation prévue à l’article L1233-30, (c'est-à-dire dans le cadre d'un projet de licenciement collectif pour motif économique), le procès-verbal est établi et transmis à l’employeur par le secrétaire du comité dans un délai de trois jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de trois jours, avant cette réunion.

Lorsque l’entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire, ce délai est d’un jour.

Le procès-verbal établi par le secrétaire doit contenir au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l’employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion.

Le procès-verbal éventuellement amendé de la réunion précédente est mis aux voix pour approbation. Les observations concernant ce procès-verbal figurent à celui de la séance en cours.

Après avoir été adopté par le CSEC et signé par le secrétaire et éventuellement le président, le procès-verbal est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Le procès-verbal approuvé est affiché par le secrétaire du comité sur les panneaux prévus à cet effet dans l’ensemble des établissements.

PARTIE 3 – ATTRIBUTIONS DES CSEE/CSEC

Article 17 – Consultations récurrentes :

Conformément à l’article L.2312-17 du code du travail, le CSEC est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

- les orientations stratégiques de l’entreprise ;

- la situation économique et financière de l’entreprise ;

- la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

17.1 – Articulation des consultations récurrentes entre CSEC et CSEE :

Conformément à l’article L.2312-22 du code du travail :

- les consultations sur les orientations stratégiques et sur la situation économique et financière de l’entreprise sont conduites au niveau de l’entreprise donc par le CSEC.

- la consultation sur la politique sociale est conduite au niveau des établissements (CSEE)

17.2 – Périodicité des consultations récurrentes :

Le CSEC ou CSEE est informé et consulté sur trois sujets chaque année :

- La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise (CSEC)

- La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise (CSEC)

- La consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (CSEE)

Le CSEC ou CSEE doit ensuite remettre un avis à l’employeur.

Une information sur la situation des filiales de l’entreprise sera donnée au sein du CSEC

17.3 – Modalités des consultations récurrentes :

La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, définies par le conseil d’administration porte sur les perspectives financières envisagées par l’entreprise et leurs conséquences sur l’activité, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail et de l’emploi.

Le CSEC émet un avis sur les orientations stratégiques de l’entreprise et peut proposer des orientations alternatives.

La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise porte sur :

- compte de résultat annuel ;

- PNB (VAC et commissions) ;

- frais de gestion (frais de personnel, frais généraux, amortissements) ;

- RBE ;

- résultat exceptionnel ;

- coût du risque ;

- RNAI ;

- affectation du résultat.

L’avis du CSEC sera ensuite transmis aux CSEE, lors des réunions périodiques suivant le CSEC, pour information.

Conformément à l’article R.2312-7, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.

Article 18 – Consultations ponctuelles :

18.1 – Contenu et modalités des consultations ponctuelles :

Concernant les consultations ponctuelles, le CSEC exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement.

18.2 – Articulation des consultations ponctuelles entre CSEE et CSEC :

18.2.1 – Consultation du seul CSEC :

Le CSEC est seul consulté :

- sur les consultations obligatoires récurrentes portant sur les orientations stratégiques de l’entreprise et sur la situation économique et financière de l’entreprise,

- sur les informations/consultations liées à la marche et vie de l’entreprise tant sur le plan économique et financier que juridique, informatique, social et commercial ;

- un bilan annuel santé et sécurité récapitulant les événements et actions de l’année écoulée ainsi que le plan d’action et les objectifs pour l’année à venir ;

Sur l’ensemble de ces sujets, une information sera ensuite donnée au sein de chaque CSEE.

Le CSEC est également seul consulté :

- sur certaines questions sociales complexes ou concernant des salariés de plusieurs établissements non résolues en réunions de CSEE ;

- sur les activités sociales et culturelles décidées et gérées au niveau global de l’entreprise ainsi que les décisions de définition de la part gérée dans chaque établissement ;

- sur l’usage et la répartition du budget de fonctionnement.

18.2.2 – Consultation des CSEE ou conjointes CSEE/CSEC

Il y a information et consultation :

- du seul (ou des) seul(s) CSEE concerné(s) pour les projets décidés au seul niveau de l’établissement limité aux pouvoirs du chef d’établissement ;

- conjointe du CSEC et des CSEE concernés pour les projets décidés au niveau de l’entreprise et comportant des mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement et qui relève de la compétence du chef d’établissement sur les mesures d’adaptation le concernant (sauf les mesures d’adaptations communes à plusieurs établissements pour les projets modifiant les conditions travail relevant du seul CSEC).

La consultation sur la politique sociale est conduite au niveau des établissements (CSEE) 

Au niveau du CSE Central il s’agira d’une information qui portera sur :

- le bilan social dans sa forme actuelle,

- le rapport égalité hommes/femmes dans sa forme actuelle,

- le plan de formation (prévisions, réalisations) dans sa forme actuelle.

18.3 – Ordre et délais de consultations en cas de consultations ponctuelles conjointes entre CSEE et CSEC :

En cas de consultation conjointe entre CSEE et CSEC, l’ordre et les délais de consultations applicables sont ceux fixés aux articles L.2316-22 et R.2316-6-II, c’est-à-dire :

- l’avis de chaque CSEE est rendu et transmis au CSEC au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif. A défaut, l’avis de chaque CSEE est réputé négatif ;

- l’avis du CSEC est rendu dans les délais fixés par l’article R.2312-16-I.


Article 19 – Expertises

19.1– Financement et modalités des expertises :

Le financement des expertises du CSEC est assuré conformément à l’article L.2315-80 du code du travail.

Le CSEC pourra également se faire assister d’un expert, avec une prise en charge à 100% de l’employeur dans les cas suivants :

- licenciement collectif pour motif économique ;

- risque grave.

Les expertises prises en charge à 80 % par l’employeur et 20 % par le CSEC sont :

- en cas d’une opération de concentration ;

- en cas de droit d’alerte économique du CSEC ;

- en cas d’offre publique ou privée d’acquisition ;

- en cas de projet important portant sur l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

19.2 – Expertises relatives aux consultations récurrentes :

Le CSEC peut notamment se faire assister par un expert dans la cadre de chacune de ses trois consultations récurrentes dans les conditions déterminées par le code du travail.

L’accord conclu entre l’employeur et le CSEC adopté à la majorité des membres élus détermine le nombre d’expertises dans le cadre des consultations récurrentes à raison d’une expertise tous les 2 ans.

Dans le cadre des trois grandes consultations suivantes, le CSEC pourra se faire assister par un expert dont le coût sera imputé de la manière suivante (Article L.2315-85) :

- la situation économique de l’entreprise : prise en charge à 100 % par l’employeur ;

- les orientations stratégiques de l’entreprise : prise en charge à 80 % par l’employeur et 20 % par le CSEC ;

- la politique sociale de l’entreprise : prise en charge à 100 % par l’employeur ;

19.3 – Délais d’expertise :

Dans ce cadre, il est précisé que :

- l’expert sera désigné en réunion d’information-consultation du CSEC portant sur le sujet inscrit à l’ordre du jour ;

- le rapport de l’expert est nécessairement rendu 3 jours avant l’expiration du délai de consultation du CSEC et lorsque l’expert est désigné en dehors des cas de consultation du CSEC dans un délai de 2 mois ;

- le CSEC rédigera systématiquement l’ordre de mission, notifié à l’employeur, pour cadrer strictement la mission qu’il confie à l’expert et que ce dernier ne pourra dépasser ;

- dans les 10 jours suivant sa désignation, l’expert devra communiquer au CSEC et à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de son expertise, dans le respect des prescriptions déterminées dans le cahier des charges.


PARTIE 4 – BDES

Article 20 - Organisation de la BDES :

La BDES indique 9 catégories d'information.

Les informations portent sur : les 2 années précédentes et l'année en cours et, telles qu’elles peuvent être envisagées, sur les 3 années suivantes. Ces informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou à défaut pour les années suivantes, sous forme de grandes tendances.

La BDES comprend toutes les données collectées au niveau de l'entreprise.

Il est rappelé que la liste des informations collectées ci-après ne sont pas exhaustives car la référence des éléments à fournir et à inclure dans la BDES sont prévus par les articles R2312-8 et R2312-9 du Code du Travail.

L’employeur mettra à disposition les éléments d’analyse ou d’explication lorsqu'ils sont prévus par le présent code (Article R2312-14 du code du travail).

La BDES peut également être enrichie d’informations tels que les PV de réunions des CSEE, du CSEC et de la CSSCT, les rapports remis lors d’expertises votées par le CSEC, les accords collectifs de l’entreprise, du groupe ou d’établissement, ou encore les présentations diverses des dirigeants, etc.

Pour certaines informations, il est précisé par cet accord si elles sont collectées au niveau établissement.

  • Investissement social : Etablissements

    • Effectif :

      • Évolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté (effectif au 31 décembre et effectif permanent, nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée au 31 décembre)

      • Évolution des effectifs mensuels par sexe et par qualification

      • Effectif mensuel moyen de l'année considérée

      • Répartition par sexe et âge de l'effectif total au 31 décembre

      • Répartition de l'effectif total au 31 décembre selon l'ancienneté, la nationalité

      • Répartition selon une structure de qualification détaillée : travailleurs extérieurs (stagiaires, intérimaires), salariés détachés

    • Évolution des emplois par catégorie professionnelle : embauches, départs, promotions, mises au chômage, évolution de l'emploi des personnes handicapées, du nombre de stagiaires (plus de 16 ans), formation professionnelle (investissements en formation, publics concernés), par exemple

    • Formation professionnelle : investissements en formation, formation continue, congés formation, apprentissage

    • Conditions de travail : durée (temps partiel et aménagements), organisation et contenu du travail (travail alternant de nuit, travaux à la chaîne), dépenses d'amélioration des conditions de travail, médecine du travail, accidents du travail, maladies professionnelles

  • Investissement matériel et immatériel : Entreprise

    • Évolution des actifs nets d'amortissement et des dépréciations éventuelles (immobilisations)

    • Dépenses de recherche et développement

    • Évolution de la productivité et le taux d'utilisation des capacités de production

  • Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : Etablissement

    • Analyse de la situation respective des femmes et des hommes par catégorie professionnelle en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle

    • Analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté

    • Évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise

    • Mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle, objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés

  • Rémunération des salariés et dirigeants : Entreprise

    • Évolution des rémunérations salariales (frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum)

    • Épargne salariale : intéressement, participation

    • Rémunérations accessoires (primes, avantages sociaux)

    • Dans les sociétés anonymes, le montant global des rémunérations versées aux 5 ou 10 personnes les mieux rémunérées dans les entreprises d'au moins 250 salariés.

    • Rémunérations accessoires : primes par sexe et par catégorie professionnelle, avantages en nature, régimes de prévoyance et de retraite complémentaire.

  • Représentants du personnel et activités sociales et culturelles : Entreprise et Etablissements

    • Composition du CSE, montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, mécénat

  • Rémunération des financeurs : Entreprise

    • Actionnaires (revenus distribués) et actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus)

  • Flux financiers à destination de l'entreprise : Entreprise

    • Aides publiques, réductions d'impôts, exonérations et réductions de cotisations sociales, crédits d'impôts, mécénat, résultats financiers (chiffre d'affaires, par exemple)

  • Partenariats : Entreprise

  • Transferts commerciaux et financiers (entreprise) entre les entités du groupe, si nécessaire : transferts de capitaux, cessions, fusions et acquisitions réalisée

Article 21 - Fonctionnement de la BDES :

La BDES doit être accessible en permanence aux :

- membres de la délégation du personnel des CSEE pour les informations qui concernent leur établissement et les données entreprises

- membres de la délégation du personnel du CSEC pour l’ensemble des informations

- délégués syndicaux d’établissements pour les informations qui concernent leur établissement et les données entreprises et les délégués syndicaux de l’entreprise pour l’ensemble des informations

Elle est mise à jour régulièrement avec une information des représentants du personnel sur les actualisations.

Les informations confidentielles doivent être identifiées comme telles.

Une formation relative au fonctionnement et à l’utilisation de la BDES est organisée au sein de chaque établissement à destination de l’ensemble des représentants du personnel et des délégués syndicaux.

Le seuil des 300 salariés étant dépassé dans l’entreprise, la base de données sera mise à disposition sur un support informatique (art. R 2312-12 du Code du travail).

La version informatique doit être imprimable.

Les formats seront PDF., Word ou Excel selon les documents. Il est précisé que si c’est au format PDF, la recherche et l’extraction de données du document doivent être possibles.

PARTIE 5 – LA CSSCTC (La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail Centrale)

Article 22 - Composition de la CSSCTC :

Conformément à l’article L.2316-18 du code du travail, l’effectif de l’entreprise étant supérieur à 300 salariés, une commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC) est constituée au sein du CSEC.

Elle est composée de trois membres de chaque CSEE, désignés par leur CSEE parmi ses membres, dont au moins un représentant du collège TAM/Cadres. La désignation s’effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion suite à l’élection du CSEE par un vote à la majorité des membres titulaires présents. Il peut s’agir aussi bien de représentants titulaires que suppléants.

Article 23 - Fonctionnement de la CSSCTC

23.1 – Heures de délégation

Les membres de la CSSCTC disposent de 2 heures de délégation par mois en sus de leur crédit en tant que membre du CSEE le cas échéant.

Le temps passé aux réunions de la CSSCTC est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.

Le temps passé en réunion préparatoire est déduit du crédit d’heures.

Le temps de déplacement pour se rendre aux réunions organisées par l'employeur est rémunéré comme du temps de travail effectif et n'est pas imputable sur les heures de délégation, que ce trajet ait lieu pendant ou en dehors du temps de travail

23.2 – Réunions

Le nombre de réunions de la CSSCTC est défini à 3 annuellement : 1 en janvier, 1 en avril et 1 en septembre.

Elles se tiendront idéalement le même jour que les réunions du CSEC et dans les mêmes locaux.

Conformément à l’article L.2315-39, assistent aux réunions de la CSSCTC :

- le médecin du travail ;

- le responsable du service de sécurité et des conditions de travail de chaque établissement ;

- l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1 (ingénieur de la CARSAT) ;

- les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant et d’un rapporteur désigné par les membres de la CSSCTC.

Si les deux parties le jugent nécessaire, d’autres réunions pourront être organisées.

Le président de la CSSCTC et le rapporteur feront le lien avec le secrétaire du CSEC afin de porter à l’ordre du jour desdites réunions les sujets ayant été délégués par le CSEC à la commission.

Le président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’établissement et choisis en dehors du comité. Ils ne peuvent toutefois pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel présents en réunion.

À l’issue de chaque réunion de la CSSCTC, un rapport est établi. Il est ensuite soumis aux membres du CSEC lors de la prochaine réunion plénière.

23.3 – Formation

Conformément à l’article L.2315-40 du code du travail, les membres des CSEE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Une formation aux outils informatiques internes sera également organisée à destination des IRP.

23.4 – Moyens

Un local équipé de prises électriques, tables, chaises en nombre et armoire fermant à clé sera mis à disposition du CSSCTC par la direction.

Le local de la commission se verra équipé de poste informatique (PC Portable) et d’une adresse courriel.

Le CSSCTC disposera d’un panneau d’affichage.

Une ligne internet et intranet seront mises en place pour permettre un accès notamment à la BDES.

Si les locaux ne sont pas adaptés, les membres de la CSSCTC pourront disposer d’une salle de réunion.

23.5 – Attributions de la CSSCTC

Conformément à l’article L.2315-38 du code du travail, la CSSCTC se voit confier, par délégation du CSEC les attributions et missions suivantes :

- procéder au bilan des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs (AT/MP) ;

- plans d’action sur les actions de prévention en matière d’hygiène, santé et conditions de travail.

À cet égard, il est rappelé que la CSSCTC ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions du CSEC.


PARTIE 6 – DISPOSITIONS FINALES

Article 24 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa signature.

Article 25 – Suivi – Interprétation

Les parties consentent à se rencontrer une fois par an. A cette fin, une commission de suivi est constituée, laquelle est composée de deux représentants par organisation syndicale représentative et deux représentants de la direction de SATA GROUP.

Article 26 – Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande par l’employeur et les organisations syndicales de salariés mentionnées à l’article L.2261-7-1 du code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 6 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront se rencontrées en vue de la conclusion d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant éventuel.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les partie signataires conviennent de se réunir à nouveau afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 27 – Dénonciation

Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 et suivants du code du travail et moyennant le respect d’un délai de préavis de 3 mois.


Article 28 – Publicité

Le présent accord sera rendu public et déposé sur la plateforme www.teleeaccords.travail-emploi.gouv.fr

Cette démarche entraînera automatiquement la transmission électronique à la DIRECCTE de l’ISERE.

Il sera notifié par la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du conseil des prudhommes de Grenoble.

Fait à Huez, le 1er avril 2021

en 4 exemplaires originaux

Pour la SATA

Directeur Général

Pour FO SATA ALPE D’HUEZ Pour FO SATA 2 ALPES Pour CGT SATA 2 ALPES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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