Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la comptabilisation et aux modalités de prise de congés payés" chez SSAM - MUTUALITE FRANCAISE LOIRE-HAUTE LOIRE-PUY DE DOME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SSAM - MUTUALITE FRANCAISE LOIRE-HAUTE LOIRE-PUY DE DOME et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2022-04-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CGT

Numero : T04222005982
Date de signature : 2022-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : MF424363 SSAM
Etablissement : 77560243600039 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord relatif à la mise en place d'un horaire variable pour les services supports (2018-05-24) Accord sur l'organisation du temps de travail avec possibilité d'aller jusqu'à 12 heures par jour pour les infirmiers du service de la salle de réveil (SSPI) (2019-11-26) Accord sur l'organisation du temps de travail en postes en 12 heures pour les infirmiers du service de polysomnographie (2018-10-01) Accord portant sur la mise en place d'un régime de garantie frais de santé (2021-11-25) ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MODALITES DE RECUPERATION DES JOURS FERIES (2023-04-06)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-06

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA COMPTABILISATION ET AUX MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES

Entre

L’entreprise Mutualité française Loire - Haute-Loire - Puy de Dôme SSAM représentée par Mxxxx agissant en qualité de Directeur Général

d'une part,

et

les délégations suivantes :

- CFDT représentée par Mxxxx

- CGT représentée par Mxxxx

- CFE-CGC représentée par Mxxxx

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Par courrier recommandé avec accusé réception, la Direction de la Mutualité Française 42-43-63 SSAM a notifié aux organisations syndicales signataires, la dénonciation de l’accord relatif à la comptabilisation des congés payés – jours fériés signé le 30 avril 2002. En effet, de par la spécificité du mode de calcul de l’acquisition et du décompte de la prise de CP, ce dernier s’en trouvait inadapté à l’ensemble de nos activités et par voie de conséquence, appliqué avec certaines latitudes en fonction des filières laissant s’imposer la dénonciation.

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont rencontrées les :

  • 31/03/2021

  • 11/05/2021

  • 25/06/2021

  • 15/10/2021

  • 03/11/2021

  • 14/01/2022

  • 08/02/2022

  • 18/03/2022,

afin de négocier les nouvelles modalités relatives à l’acquisition et à la gestion des congés payés à compter du 1er juin 2022, dans un esprit collectif de simplification et d’équité.

Les parties ont convenu les dispositions suivantes :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la Mutualité française Loire - Haute-Loire - Puy de Dôme SSAM à l’ensemble des salariés de ses établissements, quelle que soit leur durée du travail.

Tout nouvel établissement qui intégrera la Mutualité française Loire - Haute-Loire - Puy de Dôme SSAM, entrera dans le champ d’application de cet accord.

Article 2 : Ouverture du droit à congés payés 

  1. Jours ouvrables

Conformément aux dispositions légales en vigueur (art 3141-3 du code du travail) les congés payés sont acquis et décomptés en jours ouvrables. De ce fait tous les salariés quel que soit leur statut et leur temps de travail bénéficient de 2.5 jours ouvrables de congés par mois de travail effectif soit 30 jours ouvrables par période de référence complète.

A ces 30 jours ouvrables légaux, il est accordé un jour ouvrable de congé supplémentaire à tous les salariés.

Période de référence

La période de référence permettant d’apprécier le droit à congés payés est fixée du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N en cours.

En cas d’arrivée en cours de période, la date d’entrée du salarié marque le début de la période de référence pour la première période qui prendra automatiquement fin au 31 mai suivant.

En cas de départ en cours de période, la période de référence expire à la date de fin du préavis y compris lorsqu’il n’est pas exécuté du fait de l’employeur.

Modalités d’acquisition des droits à congés payés

L’acquisition des congés payés, en dehors des périodes de travail effectif, s’applique conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans l’entreprise :

Ainsi, à titre d’exemple, selon la convention fehap, les 30 premiers jours d’arrêts maladie ouvrent droit aux congés payés.

Il convient donc de se référer à chaque convention collective pour connaitre les modalités d’acquisition des congés payés en dehors des périodes de travail effectif.

Article 3 : Exercice du droit à congés payés

  1. Modalités du décompte en jours ouvrables

Le décompte en jours ouvrables s’entend du décompte de tous les jours de la semaine à l’exception :

  • Du dimanche (s’il n’est pas habituellement travaillé) ou du jour de repos hebdomadaire dans la semaine qui le remplace lorsque le dimanche est travaillé

Dans ce cas de figure les parties définissent que lorsque le dimanche est travaillé, le jour de repos hebdomadaire est fixé au dernier jour de repos du planning de la semaine du lundi au dimanche.

(Exemples 1 de l’annexe)

  • Et des jours fériés légaux

Les parties conviennent que lorsqu’un Jour férié tombe dans la période de prise des 6,12 ou 18 jours de CP consécutifs (cf article 4), un jour férié n’est pas décompté en congé payé sans que le salarié n’ait besoin de reporter un jour de CP pour atteindre les 6, 12 ou 18 jours de CP consécutifs imposés dans cet accord (cf art 4). En effet les parties considèrent que le salarié aura respecté l’accord à partir du moment où son absence effective compte 6,12 ou 18 jours y compris lorsqu’un jour férié est intégré dans la période de congés prise. Il est alors possible que seuls 5,11 ou 17 jours de CP soient ainsi réellement décomptés, il en va de même si plusieurs JF tombent dans une même période de CP.

Il est donc convenu que les Jours fériés ne sont jamais décomptés en CP.

  1. Décompte en jours ouvrables au moment de la prise des congés payés

Le décompte s’opère de la même manière que le salarié soit à temps plein ou à temps partiel.

Le point de départ du décompte des congés payés est le 1er jour où le salarié aurait dû travailler, jusqu’à la veille de sa reprise effective. Entre ces deux dates tous les jours ouvrables tels que définis à l’article 3 a) sont décomptés, qu’ils soient habituellement travaillés ou non travaillés.

(CF exemples en annexes)

Article 4 : Planification des congés payés

  1. Calendrier de prise des congés payés

La période de prise des congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai.

Les parties s’entendent conformément à l’article L3141-21 du code du travail pour déroger à la règle selon laquelle les salariés doivent poser 24 jours au titre du congé principal entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.

Elles s’entendent pour adopter la planification suivante :

  • Entre le 1er juin et le 31 octobre (congé principal), chaque salarié ayant un droit complet à congés payés devra prendre 18 jours ouvrables de congés qu’il peut choisir de poser de la manière suivante :

    • Soit 18 jours ouvrables consécutifs (Jours fériés compris)

    • soit 12 jours ouvrables consécutifs + 6 jours ouvrables consécutifs (JF compris)

    • Soit 6 jours ouvrables consécutifs + 12 jours ouvrables consécutifs (JF compris)

  • Entre le 1er novembre et le 31 mai le salarié devra poser 6 jours ouvrables consécutifs minimum (jours fériés compris)

  • Les jours ouvrables restant à poser peuvent être fractionnés sur l’ensemble de la période du 1er juin au 31 mai, sans pour autant déroger aux décomptes des congés payés en jours ouvrables comme décrit ci-dessus

Il est donc expressément convenu entre les parties que les règles de planifications des congés payées précitées ne permettront pas l’octroi de jours supplémentaires de fractionnement et valent renonciation aux jours de fractionnement par le salarié.

  1. Calendrier des demandes de congés

Afin de gérer au mieux l’organisation des départs en congés et de veiller à la qualité de nos prises en charge et de nos activités le calendrier ci-dessous devra être respecté.

  • Pour les 18 jours du congé principal du 1er juin au 31 octobre, les demandes sont à faire au plus tard le 1er février pour une validation au 15 mars par les managers.

  • Pour les vacances scolaires de Noel : la date limite de demande de congés est fixée au 15 septembre pour une validation managériale au plus tard au 15 octobre.

  • Pour les vacances scolaires d’hiver : la date limite de demande de congés est fixée au 1er novembre pour une validation managériale au plus tard au 1er décembre

  • Pour les vacances scolaires de printemps : la date limite de demande de congés est fixée au 1er janvier pour une validation managériale au plus tard au 1er février.

En cas de demande de congés après les délais fixés ci-dessous, les salariés ne seront pas prioritaires.

Pour toutes les autres périodes, les demandes devront parvenir au manager au plus tard le 5 du mois précédent la date de souhait de départ en congé.

Par exemple, pour un souhait de départ en congés le 25 mai, la demande devra parvenir au manager avant le 5 avril.

Enfin pour les jours pouvant être fractionnés sur l’ensemble de la période le salarié veillera à faire sa demande dans un délai raisonnable permettant l’organisation du remplacement du salarié.

Les parties conviennent qu’en cas d’annulation exceptionnelle d’une période d’au moins 6 jours de congés payés (initialement acceptés) à la demande du manager pour raisons impérieuses, il sera octroyé au salarié 1 jour de congé payé supplémentaire par tranche de 6 jours annulés.

L’annulation par le manager devra faire l’objet d’un écrit validé par le N+2 et transmis au service du personnel.

Article 5 : Consultation des CSE

Chaque année et au plus tard le 15 mars, les CSE de filière seront consultés sur l’ordre et les dates des départs en congés des salariés des établissements.

Article 6 : Durée de l'accord

Le présent accord prend effet le 1er juin 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 : Commission de suivi de l’accord

Une commission de suivi de l’application de l’accord sera créée et composée de 2 membres par organisations syndicales signataires.

Cette commission se réunira une fois par an sur invitation de la Direction ou à la demande motivée d’une organisation syndicale signataire.

Cette commission aura pour objectif de suivre la bonne application de l’accord.

En aucun cas elle ne pourrait se substituer à l’ouverture de négociation sur le sujet des congés payés.

Néanmoins, à l’unanimité des membres, la commission de suivi peut demander l’ouverture d’une révision de l’accord avant l’expiration du délai de 24 mois précisé dans l’article 8.

Article 8 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 9 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 24 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé ec accusé de réception.

Article 10 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 11 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Article 12 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 13 : Publication et dépôt légal

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail,

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Tout éventuel avenant ultérieur fera l’objet des mêmes formalités de dépôt, publicité et notification.

L’ensemble des dispositions contenues dans cet accord fera l’objet d’une diffusion à chaque salarié actuellement en poste, ainsi qu’au salarié recruté ultérieurement par le biais d’une mise à disposition sur le site intranet de l’entreprise.

Article 14 : action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas

Le 6 avril 2022 à Saint Etienne,

Pour la Direction : Pour les organisations syndicales :

EXEMPLES ANNEXES A L’ACCORD

Ces exemples ont vocation à illustrer différents points de l’accord. Ils ne reflètent pas forcement de réels plannings

LEGENDE
T= jours/nuits travaillés
R= jour de repos
X: congés payés
RH= repos hebdomadaire

Exemples 1 : décompte CP sans compter le repos hebdomadaire

Exemples 2 : décompte des CP avec JF

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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