Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MODALITES DE RECUPERATION DES JOURS FERIES" chez SSAM - MUTUALITE FRANCAISE LOIRE-HAUTE LOIRE-PUY DE DOME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SSAM - MUTUALITE FRANCAISE LOIRE-HAUTE LOIRE-PUY DE DOME et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2023-04-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T04223007615
Date de signature : 2023-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUALITE FRANCAISE LOIRE HAUTE LOIRE PUY DE DOME
Etablissement : 77560243600039 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord relatif à la mise en place d'un horaire variable pour les services supports (2018-05-24) Accord sur l'organisation du temps de travail avec possibilité d'aller jusqu'à 12 heures par jour pour les infirmiers du service de la salle de réveil (SSPI) (2019-11-26) Accord sur l'organisation du temps de travail en postes en 12 heures pour les infirmiers du service de polysomnographie (2018-10-01) Accord collectif relatif à la comptabilisation et aux modalités de prise de congés payés (2022-04-06) Accord portant sur la mise en place d'un régime de garantie frais de santé (2021-11-25)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-06

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MODALITES DE RECUPERATIONS DES JOURS FERIES

Entre

L’entreprise Mutualité française Loire - Haute-Loire - Puy de Dôme SSAM représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général

D’une part,

et

les délégations suivantes :

  • CFDT représentée par Monsieur

  • CGT représentée par Madame

  • CFE-CGC représentée par Monsieur

D’autre part,

II a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Par courtier recommandé avec accusé réception, la Direction de la Mutualité Française 42- 43-63 SSAM a notifié aux organisations syndicales signataires, la dénonciation de l'accord relatif â la comptabilisation des congés payés —jours fériés signé le 30 avril 2002. En effet, les deux thématiques étant réunies dans un même accord, la dénonciation entraina de fait la dénonciation des modalités de récupérations des jours fériés.

C’est dans ce contexte que les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont rencontrées les 8 février 2022, 18 mars 2022, 7 juillet 2022, et le 7 octobre 2022 afin de rediscuter les modalités de pose des récupérations de jours fériés.

Les parties ont convenu les dispositions suivantes :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la Mutualité française Loire - Haute-Loire - Puy de Dôme SSAM à l’ensemble des salariés de ses établissements pour lesquelles les salariés sont susceptibles de travailler les jours fériés et pour lesquels une récupération en repos est prévue

Tout nouvel établissement répondant à ces critères, qui intégrera la Mutualité française Loire

  • Haute-Loire - Puy de Dôme SSAM, entrera dans le champ d’application de cet accord.

Article 2 : Enumération des jours fériés

A la date de la signature de l’accord, les fêtes légales ci-après sont des jours fériés : 1er Janvier, Lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, Assomption, Toussaint, 11 Novembre et Noël.

II existe plusieurs cas de figure :

Le jour férié est chômé le jour même.

  • Le jour férié tombe sur un jour de repos il ne donne pas lieu à une récupération de jour férié, à l’exception des salariés sous la convention FEHAP recrutés avant le 2 décembre 2011 et bénéficiant des avantages individuels acquis en matière de jours fériés.

  • Le jour férié au cours d’une période de congés payés :

    • Si un jour férié tombe sur un jour de repos (jours ouvrable): il ne sera pas décompté de CP sur cette journée et le salarié ne pourra prétendre à aucune récupération.

    • Si le jour férié tombe sur un repos hebdomadaire (jour non ouvrable) tel que défini dans l’accord de congés payés : pour tous les salariés ce jours-là n’a pas le caractère de jours ouvrable et ne donne lieu à aucune récupération de jours fériés à l’exception des salariés sous convention FEHAP et recrutés avant le 2 décembre 2011 bénéficiant ainsi des avantages individuels acquis en matière de jours fériés

Le jour férié est travaillé, il doit alors être récupéré.

Article 3 : Modalités de récupération des jours fériés

  1. Chômage des jours fériés

On entend par jours fériés chômés le fait pour un salarié de ne pas venir travailler un jour Iégalement férié alors qu’iI aurait dû travailler.

Dans l’objectif de favoriser le repos des salariés, l’encadrement des établissements ouverts en continu, veillera à ce que les salariés qui le souhaitent puissent chômer le jour même, à hauteur de 2 jours fériés dans l’année civile (en plus des jours fériés déjà chômés pendant une période de congés payés). II est évident que cela ne pourra être accepté que si la continuité de service et la prise en charge sont assurées.

Le manager veillera à ce que l’équité soit respectée avant de donner validation.

  1. Repos compensateur ou indemnité compensatrice

Selon les cas de figure énoncés ci-dessus (article 2), le jour férié peut donner lieu à une compensation soit en repos compensateur soit en indemnité compensatrice.

Par principe, outre le paiement du salaire correspondant au travail effectué et le versement de l’indemnité pour travail effectué le jour férié, les salariés, qu’iIs soient à temps complet ou à temps partiel, ayant travaillé un jour férié bénéficieront d’un repos compensateur.

Toutefois à la demande du salarié il pourra donner lieu au versement d’une indemnité compensatrice.

L’employeur pourra également proposer le paiement du compteur de récupération de jours

fériés.

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Article 4. Modalités de pose du repos compensateur de jours fériés

  • Cumul

Les salariés peuvent demander la pose de plusieurs récupérations de jours fériés.

La demande devra parvenir le 5 du mois précédent la date de prise effective souhaitée.

Ce cumul ne sera accepté que si les nécessités de service le permettent et la qualité de prise en charge assurée.

  • Cumul des récupérations des jours fériés et des congés payés

La récupération de jours fériés peut être exceptionnellement accolée à la pose des congés payés exceptionnellement :

  • Seulement à 2 reprises dans la période de référence de prise des congés payés

soit du 1err juin au 31 mai N+1

  • Soit avant soit après les congés payés et sans que cela n'ait pour effet d’interrompre le décompte des congés payés tel que prévus dans l’accord du 6 avril 2022. II est entendu par cette condition que le salarié ne peut demander la combinaison ci-dessous :

CP+JF+CP sont donc autorisés JF+CP ou CP+JF

Concernant la planification des récupérations de jours fériés accolés au CP, le salarié peut en faire la demande concomitamment à la pose des CP selon le calendrier prévu par l’accord du 6 avril 2022.

En tout état de cause les récupérations de jours fériés acquises dans l’année N devront être pris ou payées au plus tard le 31 mars de n’année N+1.

Article 5 : Cas particulier du 1ᵉ’ mai pour les salariés sous convention FEHAP

- Salariés recrutés avant le 2 décembre 2011 et bénéficiant des avantages

individuels acquis relatifs aux jours fériés.

II est fait application des dispositions légales, à savoir le paiement double du 1er mai travaillé ou, au choix du salarié, de celles édictées pour les autres jours fériés dans la convention

collective, à savoir récupération du 1er mai et paiement de l’indemnité de jours fériés

- Salariés recrutés après le 2 décembre 2011 et ne bénéficiant pas des avantages

individuels acquis relatifs aux jours fériés.

Pour les salariés ayant travaillé le 1er Mai, il est fait application des dispositions légales qui s’impose sur les dispositions conventionnelles, à savoir le paiement double du 1er Mai travaillé.

Article 6 : Durée de l'accord

Le présent accord prend effet le 1er mai 2023. II est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 : Commission de suivi de l’accord

Une commission de suivi de l’application de l’accord sera créée et composée de 2 membres par organisations syndicales signataires.

Cette commission se réunira une fois par an sur invitation de la Direction ou à la demande motivée d’une organisation syndicale signataire.

Cette commission aura pour objectif de suivre la bonne application de l’accord.

En aucun cas elle ne pourrait se substituer à l’ouverture de négociation sur le sujet des jours fériés.

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Article 8 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 9 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 24 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas â l’origine de l’engagement de la procédure, et è chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé ec accusé de réception.

Article 10 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Article 11 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l’entreprise.

Article 12 : Transmission de l’accord è la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 13 : Publication et dépôt légal

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et

D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail,

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne

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Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des n8gociateurs et des signataires.

Tout éventuel avenant ultérieur fera l’objet des mêmes formalités de dépôt, publicité et notification.

L’ensemble des dispositions contenues dans cet accord fera l’objet d’une diffusion à chaque salarié actuellement en poste, ainsi qu’au salarié recruté ultérieurement par le biais d’une mise à disposition sur le site intranet de l’entreprise.

Article 13 : action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, étre engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l’accord aux organisations disposant d’une section syndicale dans l’entreprise ;

  • de la publication de l’accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Le 6 avril 2023 à Saint Etienne, Pour la Direction :

Pour les organisations syndicales :

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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