Accord d'entreprise "Accord sur l'organisation du temps de travail avec possibilité d'aller jusqu'à 12 heures par jour pour les infirmiers du service de la salle de réveil (SSPI)" chez SSAM - MUTUALITE FRANCAISE LOIRE-HAUTE LOIRE-PUY DE DOME (CLINIQUE MUTUALISTE)

Cet accord signé entre la direction de SSAM - MUTUALITE FRANCAISE LOIRE-HAUTE LOIRE-PUY DE DOME et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2019-11-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T04219002534
Date de signature : 2019-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUALITE FRANCAISE LOIRE-HAUTE LOIRE
Etablissement : 77560243600369 CLINIQUE MUTUALISTE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord relatif à la mise en place d'un horaire variable pour les services supports (2018-05-24) Accord sur l'organisation du temps de travail en postes en 12 heures pour les infirmiers du service de polysomnographie (2018-10-01) Accord collectif relatif à la comptabilisation et aux modalités de prise de congés payés (2022-04-06) Accord portant sur la mise en place d'un régime de garantie frais de santé (2021-11-25) ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MODALITES DE RECUPERATION DES JOURS FERIES (2023-04-06)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-26

Accord sur l’organisation du temps de travail avec possibilité d’aller jusqu’à 12 heures par jour pour les infirmiers du service de la salle de réveil (SSPI) de la Clinique Mutualiste Chirurgicale

Entre

La Clinique Mutualiste chirurgicale représentée par son le Directeur de Filière Sanitaire, MXXXXXXXX, dûment habilité à cet effet,

Et

Et les organisations Syndicales Représentatives suivantes :

MXXXXXX – déléguée syndicale centrale C.G.T.

MXXXXXX – délégué syndical central F.O.

MXXXXXX – délégué syndical central C.G.C.

MXXXXXX – délégué syndical central C.F.D.T.

Il est convenu ce qui suit

Préambule

Dans le cadre de l’ouverture de la nouvelle salle de réveil en juin 2019 des nouveaux plannings de travail en 10 heures et 7 heures ont été mis en place. Après quelques mois de fonctionnement il est constaté que certains soirs des dépassements d’horaires ont lieu après 20 heures du fait de l’activité du bloc opératoire. Dans ce cadre, la direction vient de prendre plusieurs décisions (recrutement régulateur bloc opératoire, procédure de prise en charge de patient après 20 heures, nouveau circuit…) afin de permettre de limiter de façon stricte ce nombre de dépassement. Ces décisions vont prendre un certain temps pour produire leurs effets d’où la proposition de cet accord.

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique uniquement au personnel Infirmier (IDE) du service de la salle de réveil (SSPI) de la Clinique Mutualiste Chirurgicale.

  1. Organisation du travail

Les plannings de travail du personnel infirmier de la salle de réveil s’effectuent sur des journées de 10 heures et de 7 heures du lundi au vendredi. Afin de tenir compte des dépassements actuels et pour une durée de 6 mois le présent accord à pour objectif de donner la possibilité de pouvoir allonger la durée quotidienne de travail pour la porter ponctuellement jusqu’à 12 heures, ceci exclusivement sur les postes du soir.

  1. compensation financière

Afin de prendre en compte la contrainte générée par le fait de pouvoir allonger la journée de 10 heures à 12 heures il est décidé d’octroyer une prime de 50 euros brut mensuelle pour un temps plein, ceci pendant la durée de l’accord.

Cette prime viendra en plus de la majoration des heures liées au dépassement après 20 heures. Cette prime sera versée rétroactivement à compter du mois de juillet 2019.

  1. Suivi médical

Le personnel effectuant des postes pouvant aller jusqu’à 12 heures bénéficiera d’un suivi médical dont la périodicité sera fixée par le médecin du travail. Avec une attention portée sur l’impact de ce type d’organisation sur leur santé.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 mois à compter de la date de signature.

  1. Validité de l’accord

Si l’accord est signé par la majorité des délégués syndicaux ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisation représentatives au premier tour des élections professionnelles des titulaires, alors il sera validé.

Si l’accord est signé par un ou plusieurs délégués syndicaux ayant recueilli entre 30% et 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections professionnelles des titulaires, alors :

« Conformément à l’article L.2232-12 du code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d’approbation l’accord est réputé non écrit. »

( A compter du 1er janvier 2017, pour être valablement conclu, un accord collectif d’entreprise ou d’établissement sur la durée du travail doit être signé par, d’une part l’employeur ou son représentant, et d’autre part une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant obtenu plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections professionnelles des titulaires, et non plus au moins 30%.

Lorsque l’accord d’entreprise ou d’établissement a été signé à la fois par l’employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections professionnelles des titulaires, l’accord n’est pas majoritaire mais ouvre la possibilité à une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30% des suffrages de demander à l’employeur que cet accord soit soumis à la consultation directe des salariés visant à valider l’accord, dans un délai d’un mois à compter de la signature de l’accord.

Au terme du délai d’un mois imparti aux organisations syndicales, l’employeur peut également demander l’organisation de cette consultation si l’ensemble des organisations syndicales signataires ne s’y opposent pas.

Si, à l’issue d’un délai de 8 jours à compter de la demande des organisations syndicales ou de l’initiative de l’employeur, les éventuelles signatures d’autres organisations syndicales représentatives n’ont pas permis de dépasser le taux de 50%, cette consultation doit être organisée dans le délai de 2 mois.)

  1. Article : Modalités de suivi de l’accord, Révision

Un mois avant l’échéance d’application de l’accord soit le 26 avril 2020, un rendez vous sera fixé avec les parties signataire de l’accord. Au cours de cette rencontre un point sera fait sur les dépassements d’heures constatés et sur la modification d’organisation éventuellement nécessaire.

Soit les plannings fonctionnent sans dépassement important,

Soit une nouvelle trame de planning sera proposée aux salariés et aux élus.

Un compte rendu sera rédigé et communiqué aux salariés par affichage.

  1. Dépôt légal

Le présent accord sera déposé auprès de la Direccte et du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Etienne.

Saint-Etienne,

Le

Pour la Clinique Mutualiste Chirurgicale

Directeur Filière Sanitaire

XXXXXX

Pour la CFDT Pour FO

XXXXXX XXXXXX

Pour la CGT Pour la CGC

XXXXXX XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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