Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES TRANSFERTS" chez ADIMCP LOIRE - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES INFIRMES MOTEURS CEREBRAUX ET POLYHANDICAPES DE LA LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADIMCP LOIRE - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES INFIRMES MOTEURS CEREBRAUX ET POLYHANDICAPES DE LA LOIRE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2023-06-27 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T04223008024
Date de signature : 2023-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : ADIMCP 42
Etablissement : 77560256800104 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-27

Votre projet de vie et votre bien-être sont notre quotidien

ASSCIATION DES INFIRMES Mlogo ONU-ODDTEURS CÉRÉBRAUX et Plogo ONU-ODDLYHANDICAPÉS de la Llogo ONU-ODDIRE

Association reconnue d’utilité publique et labellisée ISO 26 000

Siège Social : 39, Avenue de Rochetaillée 42100 SAINT-ÉTIENNE -Tél : 04.77.57.90.59

Site Internet : http://www.aimcp-loire.fr - E.mail : accueil.siege@aimcp-loire fr

Accord sur les transferts (camps)

Entre

L’association IMCP de la Loire dont le siège social est situé 39 avenue de Rochetaillée 42100 Saint-Etienne, représentée par et agissant en qualité de Co-Présidents.

d'une part

et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • La CFDT représentée par agissant en qualité de déléguée syndicale ;

  • La CFE-CGC représentée par …………………… agissant en qualité de déléguée syndicale ;

d'autre part,

PRÉAMBULE :

L’organisation de séjours de vacances pour les publics accueillis par l’Association IMCP de la Loire est une modalité importante du projet éducatif, pédagogique ou thérapeutique développé dans la plupart des établissements et services.

Plusieurs réunions de travail réunissant la Direction et les organisations syndicales se sont déroulées et notamment les 09/03/23 ; 17/03/23 ; 30/03/23 ; 02/05/23 ; 09/05/23 et 06/06/23 et 27/06/2023 à l’initiative de la Direction.

L’application de la règlementation actuelle en matière de durée de travail nécessite de préciser le cadre dans lequel devront être organisés les camps de vacances au sein de l’Association.

Afin de permettre aux salariés et à l’association de gérer au mieux les camps, et l’encadrement des horaires, il est convenu de mettre en place un accord afin d’en fixer les modalités.

ARTICLE 1 - OBJET

Le « transfert d’établissement» est une problématique essentiellement issue du secteur médico-social et à l’origine particulière à la seule Convention Collective Nationale du 15/03/1966. Il s’agissait de permettre aux enfants et adolescents et adultes de « sortir » de leur environnement habituel (familial, établissement d’accueil …) afin de leur permettre d’avoir d’autres sources d’échanges, d’éducation et de socialisation.

Ces activités recouvrent également des séjours de découvertes sportives et de loisirs (joëlettes, activités nautiques…) et des échanges culturels entre établissements de pays différents.
Il n’existe pas de définition juridique du « transfert » au sens de l’annexe 1 bis de la convention collective.

ARTICLE 2 – MODALITÉS GÉNÉRALES

Chaque transfert s'inscrit dans le cadre d'un projet pédagogique éducatif, d’insertion et du projet individuel des personnes qui en bénéficient.

Les séjours organisés à l’extérieur du lieu habituel d’accueil des bénéficiaires impliquent le respect de nombreuses procédures, lesquelles relèvent de la responsabilité du directeur (trice) d'établissement, qui est en charge de l'organisation du transfert.

Il (elle) est responsable des enfants, adolescents et adultes, des conditions de leur transport, de leur accueil matériel, de leur sécurité, de leur encadrement et des activités réalisées lors de ce transfert.

Dans la mesure où il (elle) ne participe pas aux transferts, il (elle) désigne parmi les salariés participant au transfert et qui se déplacent avec les bénéficiaires, son représentant.

A ce titre, ce représentant bénéficie d’une délégation de pouvoir du directeur (trice) de l’établissement.

L’application des dispositions réglementaires et conventionnelles nécessite un taux d’encadrement en personnel suffisant. Ce taux dépendra des objectifs fixés pour le transfert et des bénéficiaires y participant.

ARTICLE 3 - SALARIÉS CONCERNÉS

Sont concernées tous les salariés participant à des transferts, sur la base du volontariat.

ARTICLE 4 – LE RESPONSABLE DE CAMP (Le représentant du directeur d'établissement)

Un document écrit, signé d'une part par le directeur (trice) d'établissement et d'autre part par son représentant, responsable du camp, fixe le contenu et les limites de la délégation, partielle et temporaire, consentie à ce dernier.

Elle concerne le fonctionnement du séjour.

Elle s’exerce dans le respect des orientations pédagogiques individuelles et collectives de l’établissement.

Le responsable de camp participe à l’organisation, à l’animation et à la coordination des actions préparatoires au séjour.

Pendant le séjour, sous l’autorité de sa hiérarchie il a en charge la gestion du personnel affecté à l’encadrement et/ou à la responsabilité financière et comptable du camp.

Il informe régulièrement le directeur(trice) ou le cadre délégué du déroulement du séjour.

L’exercice de cette responsabilité importante et ponctuelle implique l’attribution de la prime forfaitaire dite de « responsabilité exceptionnelle », telle que prévue par la Convention Collective du 15 mars 1966.

En outre, le salarié responsable de camp bénéficie, préalablement au départ d’une information lui permettant de connaître l’ensemble des règles nécessaires au bon fonctionnement du camp prévu.

ARTICLE 5 – OBLIGATION DU PERSONNEL

Le respect des règles d’hygiène et de sécurité s’impose à tous les salariés participant à l’encadrement du camp ou du séjour.

Une vigilance particulière doit être accordée aux activités susceptibles de présenter des risques.

En ce qui concerne les activités considérées comme présentant des risques particuliers, il est obligatoire qu’elles soient encadrées par des animateurs qualifiés et qu’une assurance spéciale soit contractée avant le départ du camp.

ARTICLE 6 – DURÉE ET ORGANISATION DU TRAVAIL PENDANT LES TRANSFERTS

S’agissant d’une activité de caractère exceptionnel, les parties conviennent des modalités suivantes pendant le temps du transfert :

6-1 Durée quotidienne

La durée de travail quotidienne sera planifiée à hauteur de 10 heures maximum.

6-2 Temps de travail hebdomadaire

Le cadre de la semaine s’apprécie du lundi 0 h au dimanche 24h.

La durée hebdomadaire, intégrée aux plannings prévisionnels, ne pourra excéder une semaine donnée de 44 heures ; toutefois, conformément aux dispositions de l'article L 3121-35 du Code du Travail, une dérogation préalable pourra être demandée dans les conditions fixées par l'article R 3121-23 à l'Inspecteur du Travail dans la limite de 60 heures par semaine.

Cette demande devra être accompagnée de l'avis du Comité Social et Economique.

Les temps nécessaires aux trajets sont du temps de travail effectif pour les salariés en situation de conduite et /ou de surveillance des bénéficiaires.

6-3 Repos quotidien

Le repos quotidien pourra être fixé à 9 heures conformément aux dispositions de l’article 6 de l’accord de branche RTT du 1er avril 1999.

Dans ce cas, en application des dispositions de l'article D. 3131-6 du Code du travail et conformément à l’article 6 de l’accord précité, les salariés concernés ayant vu leur repos quotidien réduit à 9 heures, acquièrent une compensation de deux heures. Les heures acquises à ce titre, lorsqu'elles atteignent huit heures, ouvrent droit à des journées ou des demi-journées de repos, prises par moitié à l'initiative du salarié dans un délai de six mois, délai commençant à courir lorsque le droit à repos atteint 7 heures.

ARTICLE 7 – CHAMBRE DE VEILLE

Lors des transferts, le dispositif retenu sera celui de la « chambre de veille » tel que défini dans l’article R 314-202 du Code d’Action Sociale et des Familles créé par décret du 31 décembre 2001 (horaires d’équivalence).

La période de présence en chambre de veille s’étend du coucher au lever des bénéficiaires sans que la durée puisse excéder 9 heures.

Chacune des périodes d’inaction de surveillance nocturne en chambre de veille sera décomptée :

  • comme 3 heures de travail effectif pour les 9 premières heures (heures récupérées)

Ces dispositions qui s’appliquent aux salariés « en chambre de veille » sont exclusives de la législation relative au travail de nuit qui n’est pas applicable dans cadre des horaires d’équivalence.

En cas d’événement imprévu et grave ayant conduit un salarié à effectuer un travail effectif sur toute ou partie de la nuit, ce temps de travail pourra être considéré comme du temps de travail effectif et récupéré comme tel, après validation du Directeur(trice) de l’établissement.

Il y aura un seul salarié en « chambre de veille » par nuit.

ARTICLE 8 - CONTREPARTIES

Au titre de compensation de la sujétion particulière que représente l’obligation de séjour hors du domicile personnel et des contraintes attachées à ces camps, les salariés bénéficieront des indemnités de sujétion particulières prévues par la Convention Collective applicable dans les conditions et modalités définies par celle-ci, à savoir :

  • une prime journalière forfaitaire de « transfert » de 3 points visée à l’article 2 de l’annexe 1 bis de la convention collective du 15 mars 1966, pour chaque jour de travail effectuée dans le cadre d’un transfert.

  • une prime journalière forfaitaire supplémentaire de « responsabilité exceptionnelle » de 2 points par jour visée à l’article 3 de l’annexe 1 bis de la convention collective du 15 mars 1966, pour chaque jour de travail effectuée dans le cadre d’un transfert, uniquement pour le personnel appelé à exercer les responsabilités habituellement dévolues au Directeur. Un seul responsable par transfert.

  • une prime pour servitude d’internat

  • 3 heures de « chambre de veille » en récupération pour le salarié attitré à la chambre de veille, uniquement un salarié par nuit.

  • 9 heures payées par jour maximum

  • 3 heures de récupération maximum par jour en plus sur le compteur débit-crédit

ARTICLE 9 - PROGRAMMATION DES HORAIRES DE TRAVAIL

Chaque projet de séjour doit être assorti d’une organisation horaire précise. Chaque salarié recevra le détail de ses différentes primes et horaires avec les modalités précisées à l’article 8 avant le départ en camp.

ARTICLE 10 - CARACTÉRISTIQUES DES SALARIÉS A TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps partiel doivent travailler moins de 35 heures par semaine.

Ils peuvent accomplir des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de leur durée contractuelle dans les conditions prévues par l’accord de branche ou se verront proposer un avenant spécifique pour la durée du transfert.

ARTICLE 11 - DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Il prendra effet le 27 juin 2023.

ARTICLE 12 – ADHÉSION

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 13 - INTERPRÉTATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure

ARTICLE 14 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’ACCORD

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer au bout d’un an après entrée en vigueur du présent accord afin d’établir un bilan.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de quinze jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Tous les ans un suivi de l’accord est réalisé par l’Association et les organisations syndicales signataires de l’accord.

ARTICLE 15 –RÉVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 16 – DÉNONCIATON DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 17 - COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.

ARTICLE 18 – DÉPOT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

ARTICLE 19 - PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Saint-Etienne, le 27 juin 2023, en 4 exemplaires originaux.

Pour l’association,

………………….. et ………………………., co-présidents,

Pour la CFE-CGC, ………………………….., déléguée syndicale,

Pour la CFDT, ……………………………….., déléguée syndicale,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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